Infirmation partielle 18 juin 2024
Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 juin 2024, n° 21/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2020, N° 19/03228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05776 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/03228
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMES :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186, avocat postulant
Représenté par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.C.P. WATIN-AUGOUARD MEUNIE [M]-[N] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[R] [E] veuve [V] est décédée le [Date naissance 4] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, [G] [V] dont l’époux, [C] [Y], est décédé le [Date naissance 6] 2013 et [Z] [V] épouse [O].
La Scp Denis Watin-Augouard, Hubert Meunié, [B] [M] et [W] [N] notaires associés à Paris (ci-après la Scp Watin-Augouard) a été chargée du règlement de la succession de [R] [E].
[G] [V] épouse [Y] s’est fait assister par M. [F] [D], notaire à [Localité 18], notaire de la famille [Y].
L’acte de notoriété établi le 23 octobre 2013 par M [A], membre de la Scp Watin-Augouard, a été signé par M. [Y], époux d'[G] [V] auquel elle avait donné procuration.
[G] [V] est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [T] [Y].
La déclaration de succession de [R] [E] a été effectuée le 31 mars 2014.
L’actif net de la succession de [R] [E] s’est élevé à 17 425 814,26 euros et chacune de ses deux filles a supporté, sur la part lui revenant, des droits de succession pour un montant de 3 638 202 euros.
M. [D], chargé du règlement de la succession d'[G] [V], a déposé, pour le compte de Mme [T] [Y], une déclaration de succession le 30 septembre 2014.
Mme [Y] a recueilli dans la succession de sa mère un actif net de 11 613 502,56 euros, incluant les droits dont [G] [V] s’est trouvée saisie dans la succession de sa propre mère après déduction des droits dus sur ladite succession pour un montant de 3 769 404 euros, actif sur lequel elle a acquitté des droits de succession pour un montant de 4 941 641 euros.
C’est dans ces circonstances que Mme [T] [Y] a fait assigner par acte du 8 mars 2019 la Scp Watin-Augouard et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [D] à payer à Mme [Y] une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [D] aux dépens,
— condamné M. [D] à payer à Mme [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer à la Scp Watin-Augouard une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2021, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
a condamné M. [D] à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts,
l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,
a condamné M. [D] aux dépens,
a condamné M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à payer à la Scp Watin-Augouard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la Scp Watin-Augouard et M. [D] ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de conseiller à [G] [V] de renoncer à la succession de [R] [E],
— condamner solidairement la Scp Watin-Augouard et M. [D] à lui verser la somme de 2 283 618, 20 euros en indemnisation de son préjudice,
— dire et juger que M. [D], notaire, a manqué à son devoir de vérification, de surveillance et de conseil en omettant d’appliquer une décote à la valorisation des biens indivis d'[G] [V],
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 674 257 euros en indemnisation de son préjudice,
— condamner solidairement la Scp Watin-Augouard et M. [D] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 septembre 2021, la Scp Watin-Augouard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Lacan, avocat.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juin 2023, M. [F] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires formées à son encontre, concernant l’absence de renonciation par [G] [V] à la succession de sa mère [R] [E],
l’infirmant pour le surplus,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’établissement de la déclaration de succession, en ce qui concerne la valorisation des immeubles dépendant de l’actif héréditaire,
— mettre à néant sur ce point le jugement querellé,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
A l’audience, la cour a mis dans les débats l’application du principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et a donné aux parties un délai de quinze jours pour formuler des observations par note en délibéré. Aucune partie n’a adressé d’observations sur ce point.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Sur la demande relative à l’absence de renonciation par [G] [V] à la succession de sa mère
Sur la faute reprochés aux deux notaires
Le tribunal judiciaire a considéré que :
— la violation, par les notaires chargés de la succession de [R] [E], de leur devoir de conseil à l’égard d'[G] [V], mère de Mme [Y], dans le cadre du règlement de ladite succession, laquelle est préjudiciable aux intérêts de cette dernière est susceptible d’exposer la responsabilité délictuelle desdits notaires à son égard,
— le conseil dû par le notaire a pour périmètre les seuls intérêts des parties à l’acte auquel il participe, à l’exclusion de ceux des tiers, fussent-ils proches des parties, à moins qu’une partie lui demande expressément de prendre en considération les intérêt d’un tel tiers,
— en l’absence de preuve d’une demande spécifique d'[G] [V] auprès de l’un ou l’autre des notaires chargés de la succession de [R] [E] de tenir compte des intérêts de sa fille, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir conseillé à l’intéressée de renoncer à la succession de sa mère au profit de sa fille, renonciation qui ne représentait aucun intérêt pour elle.
Mme [Y] soutient que :
— en sa qualité d’ayant droit de sa mère, elle peut invoquer un manquement des notaires vis-à-vis de la succession de [R] [E] en application de l’article 724 du code civil,
— en matière fiscale, le notaire est titulaire d’un devoir d’information très étendu et doit notamment éclairer ses clients sur les conséquences fiscales de leurs actes,
— il est également tenu à un devoir d’optimisation et doit non seulement présenter à ses clients les différentes options possibles mais aussi indiquer celle qui est la mieux adaptée à l’objectif poursuivi ou à la situation,
— depuis la réforme de la loi du 23 juin 2006, le devoir de conseil du notaire a été renforcé en matière de renonciation à succession,
— M. [D], notaire de sa mère, et la Scp Watin-Augouard, notaire chargé du règlement de la succession de sa grand-mère avant d’être le conseil de sa tante, ont manqué à leur devoir de conseil vis à vis d'[G] [V] en ne lui proposant pas de renoncer, au bénéfice de sa fille, à la succession de sa mère, alors même que cela aurait permis de réduire significativement l’assiette des droits soumis à taxation par l’administration fiscale,
— si [G] [V] avait renoncé à la succession de sa propre mère, la succession de sa grand-mère et celle de sa mère auraient été réglées séparément, de telle sorte que cela aurait divisé la masse des biens lui revenant dans la succession de sa mère et réduit ainsi l’assiette des droits de succession qu’elle a dû payer,
— entre le jour du décès de [R] [E] le 16 septembre 2013 et celui du décès d'[G] [Y] le [Date décès 3] 2014, aucun acte d’acceptation de succession n’a été pris et la renonciation était possible,
— la renonciation n’est :
ni constitutive d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, en ce que l’avantage fiscal en résultant est de l’essence même du principe de renonciation tel que prévu par la loi du 23 juin 2006 et par la loi de finances rectificative de 2006 et le régime fiscal applicable en cas de transmission du patrimoine de sa grand-mère à son profit aurait été le même que le régime fiscal applicable en cas de transmission entre sa grand-mère et sa mère, c’est-à-dire l’application du taux normal d’imposition en ligne directe de 45%,
ni la cause d’un déséquilibre des droits des parties en ce que même en présence d’une renonciation, les donations-partages consenties par [R] [E] se seraient imputées sur la part de réserve échue à chacune des cohéritières et pour la même valeur.
La Scp Watin-Augouard répond que :
— elle a été chargée de régler la succession de [R] [E] et d’assister Mme [Z] [O] et sa responsabilité ne peut être engagée par l’appelante qu’en raison d’un manquement qu’elle aurait commis à l’encontre d'[G] [V] mais elle n’était pas chargée d’assister cette dernière qui avait fait choix de son conseil propre en la personne de M. [D],
— elle n’avait pas à donner de conseils à Mme [T] [Y] qui était étrangère à la succession,
— pour imaginer qu’un tel conseil lui était dû, il aurait fallu que cette dernière eût marqué une volonté quelconque d’envisager une telle renonciation, de se déposséder des droits par elle recueillis dans la succession de sa mère pour permettre leur transmission directe à sa fille unique, ce qui n’est ni démontré ni même allégué,
— les premiers juges ont fait une juste appréciation du champ du devoir de conseil du notaire en rejetant toute faute à ce titre, celui-ci ne devant ses conseils qu’en considération du but que poursuit son client dans l’acte qu’il instrumente,
— l’état de santé de sa mère et ce qui est présenté de manière rétrospective comme la proximité de sa fin, étaient complètement ignorés de lui.
M. [D] soutient que :
— Mme [Y] n’avait aucun droit dans la succession de sa grand-mère et n’était pas créancière d’un devoir de conseil puisque cette obligation ne s’exerce qu’à l’égard des parties à la succession à savoir les héritiers,
— elle soutient vainement qu’elle agit en tant qu’ayant droit de sa mère puisque ses droits successifs ne sont nés qu’après le décès de sa mère,
— [G] [V], dont l’état de santé était mutique depuis août 2012, ne disposait pas du discernement nécessaire pour renoncer à la succession de sa mère et il ne lui appartenait pas d’apprécier son état de santé pour anticiper une disparition prochaine et lui recommander de renoncer à la succession de son auteur,
— elle n’était pas veuve au moment de la succession de sa mère puisque le décès de son mari est intervenu trois mois après celui de [R] [E] et qu’elle avait donné une procuration authentique au profit de son époux pour la représenter dans le cadre des opérations successorales,
— elle n’avait formulé aucune demande aux notaires de tenir compte des intérêts de sa fille au titre de cette succession dont la renonciation ne présentait aucun avantage pour elle,
— la renonciation à la succession dans le seul objectif d’éluder ou d’atténuer l’incidence fiscale peut s’analyser en un abus de droit au sens de la réglementation fiscale et en ne recommandant pas une telle opération irrégulière, susceptible de générer des pénalités lourdes, il n’a commis aucune faute,
— les deux filles de [R] [E] ayant bénéficié de donations de la part de leur mère, [G] [V], en cas de renonciation à la succession de sa mère, aurait perdu la qualité de copartageante et la donation se serait alors imputée sur sa part de réserve et Mme [Y] aurait été désavantagée par rapport à sa tante, cohéritière.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire chargé du règlement d’une succession est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toute partie à l’acte pour lequel il prête son concours en vertu duquel il doit fournir les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à la situation, la circonstance qu’un autre notaire soit intervenu, ne le dispensant pas de ses obligations.
De même, le notaire qui assure une mission de conseil auprès d’une des parties dans ce même cadre est tenu de la même obligation, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
En sa qualité de victime par ricochet, Mme [Y] est fondée à agir à l’encontre de la Scp Watin-Augouard au titre d’une faute délictuelle commise par cette dernière à l’encontre de sa mère.
Par ailleurs, il résulte des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Les premiers juges ont appliqué de manière pertinente cette règle de droit en retenant que la violation, par M. [D], conseil d'[G] [V], de son obligation contractuelle à son égard dans le cadre du règlement de la succession de sa mère laquelle est préjudiciable aux intérêts de Mme [Y] est susceptible d’exposer la responsabilité délictuelle de M. [D] à son égard.
S’agissant de l’option héréditaire et particulièrement depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant introduit de nouvelles dispositions permettant une transmission de patrimoine transgénérationnelle, les deux notaires étaient tenus de recueillir des informations tant sur le patrimoine du défunt que sur celui des héritiers, de les informer et conseiller sur la possibilité d’opter pour une renonciation à la succession au profit de leurs descendants dont la conséquence fiscale est d’éviter une double mutation entraînant la perception de droits de succession successifs, peu important que les héritiers ne les aient pas interrogé à cet égard.
Aux termes de la réforme issue de la loi du 23 juin 2006, l’article 805 du code civil prévoit que ' sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants', l’article 754 du même code qui prévoyait qu’on ne pouvait pas représenter les renonçants dispose désormais qu’ 'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé’ et l’article 845 précité que ' l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation'.
Cette réforme permet donc aux descendants du renonçant de venir à la succession par représentation et d’y venir directement, c’est-à-dire sans double mutation, ce qui constitue une avantage fiscal évident.
La représentation du renonçant doit être envisagée et proposée par le notaire à ses clients, dans un objectif d’optimisation fiscale, lorsque la succession est excédentaire et que le renonçant déjà installé dans la vie, peut préférer que les biens provenant de la succession de son auteur soient recueillis par ses propres enfants en vue de leur établissement.
Cette solution était d’autant plus à envisager par les notaires que [R] [E], décédée dans sa centième année laissait un actif net successoral de 17 425 814 euros à ses deux filles dont [G] [V], âgée de près de 78 ans et placée en EHPAD, laquelle avait elle-même une fille unique [T] [Y], âgée de 41 ans, mariée, mère de cinq enfants et sans profession.
Loin de constituer un abus de droit au sens du droit fiscal, la représentation du renonçant est admise en droit fiscal. Ainsi, la transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté entre le défunt et la personne représentée.
De même, cette renonciation d'[G] [V] n’aurait causé aucun déséquilibre des droits entre elle et sa soeur qui toutes deux avaient bénéficié de trois donations-partage en 1979, 1990 et 1995 pour des montants imputables sur la réserve équivalents et bien inférieurs en leur montant total à ladite réserve puisqu’en application de l’article 1077-2 du code civil prévoyant que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction’ et des articles précités, ces donations-partages se seraient imputées sur la part de réserve échue à chacune des cohéritières et pour la même valeur.
Dès lors, tant M. [D] en sa qualité de notaire conseil d'[G] [V] que la Scp Watin-Augouard, notaire en charge du règlement de la succession de [R] [E], ont commis des manquements contractuel s’agissant du premier et délictuel s’agissant du second susceptible d’avoir causé un dommage à Mme [T] [Y] et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Mme [Y] soutient que :
— l’état de santé d'[G] [V] était fortement dégradé à la suite du décès de son mari le 6 décembre 2013 et M. [D] aurait dû lui proposer de renoncer à la succession de sa mère au profit de sa fille lorsqu’il lui a rendu visite à Noël 2023 alors qu’elle était en fin de vie,
— la relation fusionnelle qu’elle entretenait avec sa mère dont elle était la fille unique, l’aide financière qu’elle lui apportait, l’importance de son patrimoine et l’absence de conjoint survivant étaient autant de conditions propices à lui proposer cette renonciation, étant rappelé que la déclaration de succession a été régularisée postérieurement à son décès,
— si M. [D] estimait que sa cliente n’était pas en état de donner son consentement, il avait la possibilité de provoquer une mesure de protection, ce qu’il n’a pas fait,
— en cas de renonciation d'[G] [V] à la succession de [R] [E], l’actif net de la succession d'[G] [V] aurait été d’un montant de 6 538 797, 33 euros (au lieu de 11 613 502, 56 euros déduction faite du passif lié aux droits de succession de [R] [E]), ce qui aurait généré des droits d’un montant de 2 659 852, 80 euros au lieu des 4 943 471 euros acquittés au titre de la déclaration de succession de sa mère,
— le manquements des notaires à leur devoir de conseil lui ont fait perdre la chance d’économiser la somme de 2 283 618, 20 euros au titre des droits de succession.
M. [D] répond que :
— [G] [V] n’était pas nécessairement en état d’exprimer un consentement éclairé,
— rien ne permet de considérer comme acquis qu'[G] [V] aurait accepté, en étant consciente de sa prochaine disparition, de renoncer à la succession de sa mère pour limiter les droits successoraux que sa fille aurait à supporter,
— même en présence de relations affectives étroites avec sa fille à les supposer établies, il ne peut être affirmé qu’elle aurait eu l’intention de renoncer, surtout en présence d’un conjoint survivant.
La Scp Watin-Augouard ajoute qu'[G] [V] n’a jamais consenti de donation à sa fille, ce qui contredit l’idée que, si le conseil lui en avait été délivré, elle aurait sans hésiter renoncé à la succession qui lui était dévolue.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, ce principe mis dans les débats lors de l’audience n’ayant fait l’objet d’aucune observation des parties par note en délibéré.
Le manquement de la Scp Watin-Augouard-Augouard et de M. [D] à leur devoir de conseil à l’égard d'[G] [V] est susceptible d’avoir fait perdre à Mme [Y] une chance de voir sa mère renoncer à la succession de sa propre mère à son profit, ce qui aurait eu pour conséquence de lui permettre de succéder directement à sa grand-mère par voie de représentation de sa mère renonçante et de payer des droits de succession moindre en évitant une double mutation.
[G] [V] était propriétaire de trois appartements situés dans l’immeuble du [Adresse 11] estimés à plus de 6 000 000 euros dans sa déclaration de succession et elle comme son époux, ancien chef d’entreprise, étaient à la retraite. Leurs revenus et patrimoine immobilier conséquents, le couple étant par ailleurs propriétaires d’une maison à [Localité 18] et d’une maison à [Localité 12], permettaient à [G] [V] de renoncer à la succession de sa mère au profit de sa fille.
Celle-ci rapporte la preuve, au vu de deux attestations de membres de la famille, des relations harmonieuses et aimantes entre Mme [Y] et ses parents.
En revanche, elle ne justifie pas du fait qu’elle habitait dans un appartement de 80 m² mis par ses parents gracieusement à sa disposition Cité Chaptal à [Localité 16], lequel immeuble n’apparaît pas dans la déclaration de succession de sa mère, celle de son père n’étant pas produite et les relevés de compte qu’elle verse aux débats faisant principalement état de remise de chèques pour des montants irréguliers sans connaissance du nom du tiré n’établissent pas que ses parents lui versaient une somme de 1 000 euros par mois comme elle le prétend.
Si Mme [Y] n’a pas bénéficié d’une donation-partage de la part de ses parents, il ne peut en être tiré aucune conséquence, dans la mesure où le patrimoine d'[G] [Y] était constitué essentiellement de trois appartements à [Localité 15] dont un était occupé par elle et son mari avant qu’elle ne soit placée en EHPAD et le patrimoine commun de deux résidences secondaires.
[G] [V] et son mari, né le [Date naissance 5] 1935, étant tous deux âgés de 78 ans au jour du décès de [R] [E], il existe une chance certaine qu’au vu de l’héritage très conséquent de sa mère, propriétaire de nombreux appartements dans l’immeuble du [Adresse 11] et de sa propre situation patrimoniale lui permettant de subvenir sans difficultés à ses besoins et à ceux de son époux si nécessaire, [G] [V], si elle avait été dûment informée et conseillée par les notaires intervenant dans le cadre de la succession de sa mère, aurait opté pour une renonciation au profit de sa fille afin de permettre à celle-ci de faire une économie substantielle de droits de succession.
Si [G] [V], suivie pour un trouble de l’humeur de type bipolaire depuis 20 à 30 ans, avait été hospitalisée d’août à novembre 2012 au centre hospitalier de [Localité 7] pour un état de mutisme après un séjour en réanimation pour une hyper natrémie, un surdosage en Lithium dans le cadre d’une déshydratation globale et un transfert en néphrologie pour un diabète contre-indiquant le Lithium, son état de santé s’était considérablement amélioré au moment de son placement en EHPAD à la sortie de l’hôpital, puisqu’elle avait repris la marche et que son discours avait repris pour devenir beaucoup plus fluent mais montrait des troubles cognitifs marqués.
M. [D] s’est déplacé en personne le 31 octobre 2012 au centre hospitalier de [Localité 7] pour lui faire signer une procuration au profit de son mari mais aussi de sa fille, notamment aux fins de signer tous actes relatifs à une succession, sans estimer qu’elle présentait des troubles cognitifs tels qu’ils auraient altéré sa capacité de discernement.
Mme [Y] indique, cependant, que sa mère avait subi une forte rechute au décès de son époux le 6 décembre 2013, refusant de s’alimenter et cessant toute activité à compter de cette date et que son état s’en était trouvé très affaibli, pour en conclure qu’elle était en fin de vie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments mais aussi de l’aléa tenant à l’expression de l’accord tant d'[G] [V] que de [C] [Y], mandaté pour la représenter dans le cadre de la succession, à une renonciation par son épouse à la succession de sa mère et de l’aléa tenant au refus possible des notaires et notamment de M. [D] d’utiliser la procuration donnée en octobre 2012 pour un acte grave de renonciation à succession, au vu de la dégradation sensible de l’état de santé de l’intéressée tel que décrit par sa fille et de leur possible décision de demande d’une mise sous protection judiciaire dont l’issue avait peu de chance d’aboutir avant son décès intervenu moins de six mois après celui de sa mère et un peu plus de trois mois après celui de son époux, la perte de chance subie par Mme [Y] d’éviter une double mutation des biens issus de la succession de sa grand-mère et une économie consécutive de droits de succession doit être fixée à 30 %.
En conséquence, Mme [Y] établissant l’économie de droits de succession qu’elle aurait pu réaliser à la somme de 2 283 618,20 euros si l’actif brut de la succession de sa mère avait été de 6 669 999 euros en cas de renonciation au lieu de 15 382 906 euros, selon un calcul qui n’est aucunement remis en cause par les notaires, sa perte de chance est fixée à la somme de 685 085,46 euros (2 283 618,20 x 30 %).
La SCP Watin-Augouard et M. [D] sont condamnés in solidum à payer à Mme [Y] cette somme à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur la demande relative à l’erreur de valorisation des actifs de l’immeuble sis [Adresse 14]
— sur la faute reprochée à M. [D]
Le tribunal judiciaire a considéré que :
— Mme [Y] ne démontre pas que la déclaration de succession d'[G] [V] a été établie par M. [D] à son insu ni donc qu’elle n’aurait pas été informée d’une valorisation des droits immobiliers indivis sans décote contrairement à la préconisation de l’expert immobilier,
— dès lors, la responsabilité du notaire ne peut être recherchée en raison de la valorisation mentionnée mais seulement au titre d’un défaut de conseil quant à l’opportunité de retenir une valorisation avec ou sans décote,
— la Cour de cassation admet, de manière constante, que dans la mesure où la valeur des droits indivis sur un immeuble ne correspond qu’à une fraction de la valeur en toute propriété que ces droits représentent, un abattement sur la valeur libre de toute contrainte juridique peut être appliqué, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’indivision résulte d’un choix délibéré des indivisaires ou d’une succession,
— le risque de redressement fiscal invoqué en défense est purement hypothétique à la condition que l’abattement pratiqué reste dans les limites généralement admises, à savoir 20 %,
— en s’abstenant d’appeler l’attention de Mme [Y] sur ce point, M. [D] a manqué à son devoir d’information et de conseil, peu important la présence d’un autre conseil.
Mme [Y] reproche à M. [D] d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ce que :
— le fait que la déclaration de succession soit un acte sous seing privé signé par ses clients ne décharge pas le notaire de son obligation de conseil qui comprend une obligation de vérification des informations qui y sont contenues,
— avant de renseigner la déclaration de succession d'[G] [V], M. [D] qu’elle avait chargé du règlement de cette succession a demandé une estimation des lots de l’immeuble situé [Adresse 13] en dépendant,
— il a recopié les valeurs retenues par l’expert en oubliant d’appliquer la décote suggérée par l’expert immobilier à certains biens immobiliers indivis alors que l’administration fiscale a toujours accepté une décote pour cause de détention précaire que constitue l’indivision,
— en tout état de cause, il ne justifie pas avoir informé Mme [Y] de l’application d’une éventuelle décote,
— elle n’encourait aucun risque de redressement fiscal en matière de droits de succession puisque d’une part, l’administration fiscale admet une décote en cas d’indivision et que lors d’un redressement fiscal sur les droits de succession pour déclaration sous-évaluée, l’administration fiscale ne se base jamais sur des actes de vente postérieurs à la déclaration de succession pour apprécier le redressement et qu’elle aurait pu en cas de redressement de ce chef demander une rectification de l’imposition sur la plus-value dont elle se serait indûment acquittée et que, d’autre part, les estimations de l’expert [P] étaient en adéquation avec les prix du marché en 2014 tels que retenus par l’expert [H] dans la succession de [R] [E] de sorte qu’une décote aurait dû être appliquée,
— M. [D] opère une confusion entre les lots objets de la vente du 23 février 2017 qu’il mentionne et les lots estimés par l’expert,
— il importe peu qu’un autre conseil ait été présent aux côtés de Mme [Y] dès lors que le devoir de conseil du notaire revêt un caractère absolu sans incidence sur l’étendue de cette obligation.
M. [D] soutient que :
— le devoir de conseil du notaire doit s’apprécier en fonction des circonstances spécifiques à chaque succession,
— si l’administration fiscale admet une décote pouvant aller jusqu’à 20% de la valeur vénale des actifs immobiliers dépendant d’une succession en cas d’indivision, cela n’implique pas pour autant que cette règle soit à l’avantage des héritiers,
— Mme [Y] souhaitait, pour pouvoir régler les droits de succession, revendre rapidement les biens hérités, ce qui rendait l’application d’une décote inopportune en raison d’un risque de sanctions fiscales doubles :
un redressement pour insuffisance de déclaration de valeur (article 1729 du CGI),
une plus-value acquittée en sus sur la différence entre l’évaluation faite dans la déclaration de succession et le prix de vente,
— Mme [Y] s’était entourée de conseils (banquier, avocat fiscaliste) connaissant mieux que lui le marché immobilier parisien qu’il a lui-même sollicités pour valider son projet de déclaration de succession,
— le notaire peut être tenu pour responsable d’un défaut d’avertissement sur le risque de redressement en cas d’insuffisance de déclaration et, en l’espèce, il a souhaité éviter une sous-estimation des actifs héréditaires, après s’être enquis auprès de spécialistes du marché immobilier parisien des valeurs réelles auxquelles ces biens destinés à une revente rapide pouvaient être évalués,
— son attitude prudente s’est avérée bénéfique pour sa cliente puisque les ventes d’immeubles faites peu de temps après la disparition de sa mère ont révélé que l’application d’une décote aurait fait apparaître une sous-estimation des biens concernés qui l’aurait exposée à des sanctions fiscales majeures et cumulatives,
— les héritières ont sollicité auprès de l’administration fiscale le 31 mars 2014, soit le jour où était établie la déclaration de succession de [R] [E], une demande de paiement fractionné des droits de succession et proposé d’affecter les immeubles provenant de la succession d’une garantie dont les valeurs avaient été données sans décote de sorte qu’il ne pouvait plus lors du règlement de la succession de sa fille appliquer une décote sur ces biens déjà donnés en garantie à l’administration fiscale quelques mois auparavant,
— il n’existe donc aucun oubli ou erreur de sa part pour ne pas avoir appliqué de décote.
La déclaration de succession n’est pas un acte authentifié par le notaire mais une formalité fiscale qui incombe aux héritiers, pour laquelle l’assistance du notaire peut cependant être requise.
M. [D] chargé du règlement de la succession de la mère de sa cliente et qui prête son concours à l’établissement de la déclaration de succession avait l’obligation d’informer sa cliente sur la portée des évaluations des immeubles qui y sont mentionnées et sur leurs conséquences fiscales, notamment sur le risque non seulement de redressement pour insuffisance de déclaration de valeur mais aussi d’imposition sur la plus-value en cas de vente du bien à un prix supérieur à celui déclaré et de la conseiller sur l’opportunité de procéder à une décote pour indivision en raison de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de vendre à bref délai les immeubles pour payer les droits de succession dus par sa mère au titre de la succession de sa propre mère.
L’expert immobilier, saisi par M. [D] de l’estimation des biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 17] dépendant de l’indivision existant entre [G] [V] et sa soeur avant d’établir pour le compte de Mme [Y] la déclaration de succession sa mère, a, selon rapport daté du 22 mai 2014, évalué ces biens en pleine propriété tout en précisant que 'la situation juridique d’indivision entraîne une décote sur la valeur mathématique adaptée au cas d’espèce, selon l’arrêt du 12 novembre 1986".
La déclaration de succession doit avoir pour base la valeur vénale des biens au jour du décès soit la valeur réelle marchande d’après la loi de l’offre et de la demande.
M. [D] reconnaît cependant que l’administration fiscale admet une décote pouvant aller jusqu’à 20 % de la valeur vénale des actifs immobiliers dépendant d’une succession en cas d’indivision.
Or, M. [D] qui a mentionné les estimations proposées par l’expert immobilier dans la déclaration de succession sans appliquer aucune décote ne justifie pas avoir informé Mme [Y] de la possibilité d’appliquer une telle décote sur l’évaluation proposée par l’expert pour tenir compte du fait qu’elle héritait de sa mère de biens détenus en indivision entre elle et sa soeur et lui avoir donné un quelconque conseil à ce titre après lui avoir exposé les avantages mais également les risques auxquels elle s’exposait, le fait qu’un autre conseil, avocat spécialiste en matière fiscale soit également intervenu, n’étant pas de nature à le dispenser de son obligation d’information et de conseil.
De même, les garanties données par les héritières au titre du paiement fractionné des droits de la succession de [R] [E] l’ont été sur la base de l’estimation de lots de l’immeuble situé [Adresse 13] que cette dernière détenait en pleine propriété lors de son décès alors que Mme [Y] n’a hérité que de la moitié indivise des lots revenant à sa mère prédécédée ce qui est de nature à expliquer une différence de valeur puisque les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien, de sorte que M. [D] ne peut s’exonérer de sa faute en arguant du fait qu’il ne pouvait modifier les évaluations portées dans la déclaration de succession de [R] [E].
Les premiers juges ont donc retenu à bon droit un manquement de M. [D] à son obligation d’information et de conseil.
Les autres arguments invoqués par M. [D] pour s’exonérer de toute faute seront examinés dans le cadre de l’appréciation du préjudice dont se prévaut Mme [Y].
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que :
— la perte de chance de Mme [Y] de voir appliquer l’abattement de 20 % sur ses droits immobiliers indivis si elle avait été mieux informée et conseillé est sérieuse,
— ses droits de succession calculés au taux de 45 % auraient été moindres de 674 257 euros,
— toutefois, en cas de revente de ces biens, l’imposition de la plus-value réalisée, calculée par rapport à la valeur déclarée au moment de la succession au taux de 36,2%, aurait été plus importante en cas d’application de la décote pour indivision,
— trois ventes sont intervenues, pour un prix cumulé de 6 580 000 euros, correspondant à des lots déclarés à hauteur de 6 363 000 euros, en sorte que si l’abattement de 20% avait été appliqué, le supplément d’imposition de la plus-value aurait été de 460 681,20 euros (20% de 6 363 000 euros, au taux de 36,2%) soit 230 340,60 pour les droits indivis de la demanderesse de sorte que l’économie d’impôt pour cette dernière aurait été ramenée à 443 916,40 euros,
— il ne peut être exclu que d’autres ventes de lots interviennent avec une plus value, dès lors la perte de chance d’appliquer l’abattement pour indivision sur les droits immobiliers litigieux lors de la déclaration de succession d'[G] [V] a occasionné un préjudice fiscal qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [Y] fait valoir que :
— les valorisations du rapport [P] d’un montant total de 14 983 500 euros auraient dues être portées a minima à la somme de 11 986 800 euros (abattement de 20%), le tout divisé par deux en raison de la situation d’indivision avec sa tante, soit la somme totale de 5 993 400 euros (au lieu de 7 491 750 euros),
— la différence de montants s’élève à la somme de 1 498 350 euros, laquelle a fait l’objet d’une taxation à 45% et son préjudice effectif est de 674 257 euros,
— son préjudice ne doit pas être limité par application de la fiscalité propre aux plus-values contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
— les premiers juges ont omis un élément essentiel permettant de déterminer l’assiette de l’impôt sur la plus value, à savoir le fait que le prix d’acquisition de l’immeuble, en cas d’acquisition par succession, s’entend de la valeur retenue pour la liquidation des droits de succession et doit être majoré des frais d’acte et des droits de succession à proportion de leur valeur représentative des biens cédés, selon l’article 41 duovicies I de l’annexe III du code général des impôts,
— pour qu’une imposition sur la plus-value intervienne, il aurait fallu que la plus-value générée sur la vente des biens soit supérieure aux droits de succession acquittés, hypothèse qui n’est nullement démontrée,
— en tout état de cause, il est plus avantageux d’appliquer la décote aux biens détenus en indivision puisqu’il est plus efficace de réduire l’assiette des droits de succession dont le taux de 45 % applicable au cas d’espèce est bien plus élevé que celui applicable aux plus values qui est de 36,20 % et ce, d’autant plus que le montant de la plus-value n’est jamais connu à l’avance et est fluctuant puisqu’il dépend de l’évolution du marché et de la durée de la détention.
M. [D] rétorque que les montants des droits de succession versés par Mme [Y] n’étaient pas de 8 579 043 euros comme retenu par le tribunal mais de 4 941 641 euros ce qui entraîne l’application d’un taux de 32,12 % et non de 57,8 % de sorte que l’argument selon lequel il aurait été plus intéressant de payer ultérieurement la plus-value de 36,20% que les droits de succession est erroné.
Il est rappelé, comme énoncé plus haut, que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance et que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance dont se prévaut Mme [Y] si elle avait été mieux informée et conseillée est celle de faire le choix d’appliquer une minoration de valeur pour les biens détenus en indivision’ avec sa tante qui lui aurait permis de payer des droits de succession d’un montant moindre que celui qu’elle a payé sans prendre le risque d’une imposition au titre de la plus-value supérieure à l’économie réalisée.
Il lui appartient donc de démontrer que l’économie générée sur l’impôt successoral immédiat, obtenue grâce à une sous-évaluation des biens immobiliers autorisée au regard de leur situation d’indivision ne risquait pas d’être rétroactivement anéantie ou réduite par une taxation ultérieure de la plus-value générée par la vente à bref délai de ces biens afin de régler les droits de mutation de la succession de sa grand-mère.
Il ressort de la déclaration de succession d'[G] [V] que les biens immobiliers en indivision entre les filles de [R] [E] ont été évalués pour un montant de 7 491 750 euros
selon les valorisations de M. [P] expert. Si un abattement de 20 % avait été effectué, la déclaration aurait porté sur un montant de 5 993 400 euros soit une différence de 1 498 350 euros, ayant fait l’objet d’une taxation selon le taux applicable de 45 % pour un montant de 674 257 euros.
La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de l’immeuble.
Aux termes de l’article 150 VB I du code général des impôts, le prix d’acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte ou lorsque le bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou à défaut, la valeur vénale de ce bien au jour de la mutation.
Le paragraphe II 2° du même article précise que le prix d’ acquisition est, sur justificatifs, majoré des frais afférents à l’ acquisition à titre gratuit définis par décret, lesquels selon l’article 41 duovicies I de l’annexe III du code général des impôts s’entendent exclusivement :
1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d’acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits.
Le prix de cession s’entend du prix stipulé à l’acte, augmenté, le cas échéant, des charges en capital et indemnités stipulées dans le contrat de vente au profit du vendeur et diminué des frais de cession.
L’article 150 VA du code général des impôts prévoit que seuls les frais suivants effectivement supportés par le vendeur peuvent être pris en compte : sommes versées à un intermédiaire ou à un mandataire, frais liés aux certifications et diagnostics obligatoires (termites, amiante, etc.), frais de mainlevée d’hypothèque, honoraires d’architecte, indemnité d’éviction versée au locataire et TVA acquittée par le vendeur.
En l’espèce, les estimations minorés à 5 993 400 euros auraient engendré des droits de succession de 45 % soit 2 697 030 euros lesquels seraient venus majorer le prix d’acquisition pour le fixer au montant de 8 690 430 euros supérieur à celui de 7 491 750 euros déclaré.
De même chaque estimation minorée de 20 % dans la déclaration de succession aurait été majorée de 45 % pour fixer le prix d’acquisition servant de base de calcul à une éventuelle plus-value immobilière.
M. [D] produit divers actes ou certificats de vente d’où il ressort que :
— le lot 55 et lots annexes vendus le 31 mars 2014 pour un prix de 2 600 000 euros ont été évalués à 1 300 000 euros dans la déclaration de succession portant sur la moitié des droits indivis,
— le lot 4 et lots annexes déclarés pour une valeur de 1 000 000 euros correspondant à la moitié des lots indivis ont été vendus le 17 novembre 2015 en pleine propriété pour un prix de 2 110 000 euros, commission d’agence en sus,
— le lot 56 et lots annexes déclarés pour une valeur de 1 050 000 euros correspondant à la moitié des lots indivis ont été estimés le 23 septembre 2015 en pleine propriété pour un prix de 2 150 000 euros, commission d’agence en sus,
— le lot 3 et lots annexes déclarés pour une valeur de 9 75 000 euros correspondant à la moitié des lots indivis ont été estimés le 20 octobre 2015 en pleine propriété pour un prix de 2 137 500 euros, commission d’agence en sus,
— le lot 1 et lot annexe déclarés pour une valeur de 9 00 000 euros correspondant à la moitié des lots indivis ont été mis en vente pour un prix de 2 130 000 euros,
— le lot 5 a été déclaré pour sa valeur en pleine propriété et ne peut servir de référence.
Il se déduit de ces éléments qu’aucune imposition sur la plus value n’aurait eu lieu pour les quatre premiers lots vendus puisque le prix d’acquisition applicable s’avère supérieur au prix de cession.
Mme [Y] démontre ainsi qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’une économie de droits de succession de 674 257 euros très sérieuse que la cour évalue à 80 % de sorte que son préjudice s’élève à la somme de 539 405,60 euros.
M. [D] est condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées sauf celle relative à la condamnation de M. [D] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui est infirmée.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à M. [D] et la Scp Watin-Graulière in solidum, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à Mme [Y] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à Mme [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SCP Denis Watin-Augouard, Hubert Meunié, [B] [M] et [W] [N] et M. [F] [D] in solidum à payer à Mme [T] [Y] la somme de 685 085,46 euros au titre de la perte de chance de voir sa mère renoncer à la succession de sa propre mère et de bénéficier d’une économie de droits de succession consécutive,
Condamne M. [F] [D] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 539 405,60 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une décote de la valeur des biens détenus en indivision’et d’une économie corrélative de droits de succession,
Condamne la SCP Denis Watin-Augouard, Hubert Meunié, [B] [M] et [W] [N] et M. [F] [D] in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCP Denis Watin-Augouard, Hubert Meunié, [B] [M] et [W] [N] et M. [F] [D] in solidum à payer à Mme [T] [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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