Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 21/09888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2021, N° 18/09196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. EY & ASSOCIÉS, G.I.E. EY SERVICES FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/09888 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 2ème section – RG n° 18/09196
APPELANTE
S.A.S. PEOPLE AND BABY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 182 750
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me Henri Galimidi de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. EY & ASSOCIÉS, venant aux droits de la société Ernst & Young et Associés,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 817 723 687
[Adresse 1]
[Localité 4]
G.I.E. EY SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 342 386 232
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Daphné Bès de Berc de l’AARPI BGB Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société People & Baby est spécialisée dans la création et la gestion de crèches à destination des entreprises et collectivités et dans la distribution de places de crèches.
Le groupement d’intérêt économique EY Services France (ci-après le GIE EY) a pour objet la fourniture de services de support à ses membres.
La société Ernst & Young et associés a une activité d’expertise comptable. Elle est membre du GIE EY.
Le 1er septembre 2011, le GIE EY et la société People & Baby ont conclu un contrat de réservation de « Berceaux », soit des places réservées dans le réseau de crèches, au profit des salariés du GIE, de ses membres et de leurs filiales.
Un litige a opposé les parties à compter de 2016 concernant le paiement de factures émises par la société People & Baby et contestées par le GIE EY.
Parallèlement, suivant lettre de mission du 24 octobre 2017, la société People & Baby a confié à la société Ernst & Young et associés une mission d’audit financier dans le cadre d’un projet d’évolution de son actionnariat et d’augmentation de son capital appelé projet « Cigogne » .
La société People & Baby a tenté de s’opposer au paiement d’une partie des honoraires de la société Ernst & Young en se prévalant d’une compensation. Elle s’est finalement acquittée de la totalité des honoraires, compte tenu du droit de rétention exercé par la société Ernst & Young sur la « reliance letter ».
Faisant valoir que des factures de réservation de berceaux restaient impayées pour un montant de 47 053, 20 euros, outre des pénalités de retard, la société People & Baby, par acte du 27 juillet 2018, a assigné le GIE EY et la société Ernst & Young et associés aux fins de voir condamné le GIE EY à lui payer la somme de 61 100, 07 euros et condamnés le GIE EY ainsi la société Ernst & Young et associés à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A la suite d’une fusion-absorption de la société Ernst & Young au bénéfice de la société Ernst & Young Audit et de l’apport partiel d’actif de la branche d’activité « expertise comptable » à la société EY & associés, cette dernière est intervenue à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2020, le GIE EY et la société EY & associés ont soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes, objet d’une transaction. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le rejet des demandes adverses, la condamnation de la demanderesse à verser au GIE EY une somme de 98.600,07 euros à titre d’avoirs sur les factures indûment émises outre une somme de 12.500 euros à titre de restitution d’un indû et sa condamnation à leur verser à chacune une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que la société EY & associés venait aux droits de la société Ernst & Young et associés ;
— constaté l’existence d’une transaction intervenue entre les parties ;
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— constaté que le tribunal était dessaisi de la procédure ;
— dit que conformément à leur accord, chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021, la société People & Baby a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une transaction intervenue entre les parties ;
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— constaté que le tribunal était dessaisi de la procédure ;
— dit que conformément à leur accord, chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 février 2022, la société People & Baby demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, 1347 et suivants et 1240 du code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une transaction intervenue entre les parties ;
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— constaté que le tribunal est dessaisi de la procédure ;
— dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par suite :
— Condamner la société EY Services France à payer à la société People & Baby la somme de 61.100,07 euros TTC, au titre des réservations de berceaux ;
— Condamner solidairement la société EY Services France et la société EY & Associés à payer à la société People & Baby la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement la société EY Services France et la société EY & Associés à payer à la société People & Baby la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM Galimidi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés EY Services France et EY & Associés de l’intégralité de leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, la société EY & associés et le GIE EY demandent à la cour de :
' A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris et, en conséquence,
Déclarer irrecevables toutes demandes formées dans la présente instance, objet de cette transaction ;
' A titre subsidiaire :
Débouter la société People & Baby de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société People & Baby à émettre et adresser au GIE EY Services France des avoirs d’un montant total de 98.600,07 euros TTC au titre des factures indûment émises en exécution du contrat de réservation de berceaux, à savoir :
— un avoir de 3.750 euros TTC en annulation de la facture n°201602857,
— un avoir de 3.750 euros TTC en annulation de la facture n°201602861,
— un avoir de 3.750 euros TTC en annulation de la facture n°201602863,
— un avoir de 30.000 euros TTC en annulation de la facture n°002-123,
— un avoir de 20.000 euros TTC en annulation de la facture n°002-621,
— un avoir de 11.250 euros TTC en annulation partielle de la facture n°001-123,
— un avoir de 7.500 euros TTC en annulation partielle de la facture n°001-621,
— un avoir de 3.750 euros TTC en annulation de la facture n°201602181,
— un avoir de 803,20 euros TTC en annulation de la facture n°201703186,
— un avoir de 14.046,87 euros TTC en annulation de la facture n°002-2842 ;
Condamner la société People & Baby à payer au GIE EY Services France une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la transmission de chacun de ces avoirs, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société People & Baby à verser au GIE EY Services France la somme de 12.500 euros TTC, à titre de restitution de l’indû perçu sur ses factures émises en exécution du contrat de réservation de berceaux ;
' En tout état de cause :
Condamner la société People & Baby à verser au GIE EY Services France et à la société EY & Associés la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive ;
Condamner la société People & Baby à verser au GIE EY Services France et à la société EY & Associés la somme de 7.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société People & Baby aux entiers dépens.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur la conclusion d’une transaction
La société People & Baby critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une transaction mettant fin au litige consistant en un échange de courriels entre avocats le 7 janvier 2020. Elle soutient que la transaction nécessite un formalisme minimal qui ne peut pas être constitué par un échange de courriels de quelques lignes. Elle relève l’emploi du conditionnel marquant l’absence de consentement de sa part et souligne l’absence de concessions réciproques en affirmant que les demandes reconventionnelles adverses n’étaient qu’artificielles et opportunistes.
Les sociétés intimées revendiquent la confirmation du jugement. Elles affirment qu’il y a bien eu transaction mettant fin au litige né et faisant l’objet d’une instance judiciaire. Elles soulignent qu’il y a eu des concessions réciproques dès lors que chacune des parties a manifesté la volonté de se désister de ses demandes respectives. Elles relèvent que c’est l’avocat de la société People & Baby qui a proposé la transaction manifestant ainsi l’accord de sa cliente. Elles soulignent que les courriels échangés spécifiaient bien leur caractère officiel et donc non confidentiel, ce qui témoignait l’existence d’un accord ferme. Elles relèvent que l’exigence d’un écrit pour constater la transaction n’est imposée qu’à titre probatoire.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Cet écrit n’est pas exigé à titre de validité mais à titre de preuve.
Par ailleurs, le mandataire ad litem est réputé avoir reçu pouvoir de transiger à l’égard de la partie adverse.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la société People & Baby n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société People & Baby pour résistance abusive dès lors que cette demande figurait dans son assignation initiale et qu’elle a été abandonnée dans le cadre de la transaction.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le GIE EY et la société EY & associés reprochent à la société People & Baby d’avoir maintenu son action en dépit de la transaction intervenue à sa demande, alors même que les sommes réclamées n’étaient pas dues, et d’avoir persisté à soutenir qu’elle était bien fondée dans sa demande incongrue de compensation de créances. Elles affirment que ce faisant, la société People & Baby a instrumentalisé la présente action aux fins de faire pression sur elles et obtenir, même partiellement, le paiement de sommes indues. Elles estiment avoir subi un préjudice consistant dans le temps consacré à leur défense et dans l’atteinte à leur réputation d’intégrité professionnelle.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Les circonstances décrites par les sociétés intimées ne caractérisent pas un abus de la société People & Baby du droit d’agir en justice. Il sera relevé que l’intervention d’une transaction ne permet pas de porter une appréciation globale sur le bien-fondé ou non des demandes principales. Le seul fait pour la société People & Baby d’avoir contesté l’existence d’une transaction ne constitue pas un abus de droit.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société People & Baby succombe à l’instance d’appel. Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer aux sociétés intimées une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société EY & associés et du GIE EY Services France de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société People & Baby à payer à la société EY & associés et au GIE EY services France une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société People & Baby au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société People & Baby à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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