Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 21 mars 2025, n° 24/05912
TJ Bobigny 5 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'action pénale

    La cour a estimé que l'action publique n'avait pas été engagée, rendant inopérante l'argumentation sur l'interruption de la prescription.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription par d'autres actions judiciaires

    La cour a jugé que ces actions n'avaient pas le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, et que le délai de prescription était déjà expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombait à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] [M] conteste l'ordonnance du tribunal de Bobigny qui a déclaré sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite. La cour de première instance a jugé que l'action était prescrite, en raison de l'absence d'interruption de la prescription par une action pénale ou par d'autres actions judiciaires antérieures. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la décision du tribunal de Bobigny, considérant que Mme [M] n'avait pas prouvé l'engagement d'une action pénale et que ses actions précédentes n'avaient pas interrompu le délai de prescription. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la position de Mme [M] et a confirmé l'ordonnance initiale en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 24/05912
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/05912
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 septembre 2024, N° 24/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Texte intégral

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