Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 24/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 septembre 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/05912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEVG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 24/00012
APPELANTE
Madame [W] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45 substitué par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [M], épouse [J], d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 24/00012) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la SAS [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [M] épouse [J] a été engagée par 1a société par actions simplifiée (SAS) [9], devenue la SAS [8] (la Société) en qualité d’opérateur de messagerie selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2011.
Elle a été victime d’un accident le 21 août 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis (la Caisse) par décision du 14 octobre 2013.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 28 octobre 2014, date fixée par son médecin dans un certificat médical final et confirmée par le médecin conseil de la Caisse.
Par lettre du 17 février 2015, la Caisse a notifié à Mme [M] une décision attributive d’un capital au regard d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour « séquelle indemnisable chez un agent administratif de 44 ans et demi d’une fracture ouverte bi-malléolaire de cheville gauche traitée par ostéosynthèse puis compliquée de nécrose cutanée traitée par excision de tissu nécrosé puis greffe de peau, séquelle consistant en douleurs de cheville gauche, gonflements de cheville gauche, douleur de cheville gauche à la marche en équin, 'dème séquellaire de cheville gauche, diminution modérée de la flexion dorsale et de la flexion plantaire de cheville gauche. ». Suite à une contestation de Mme [M], ce taux a été confirmé par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 19 avril 2016.
Le 24 juin 2015, la Société notifiait à Mme [M] son licenciement pour inaptitude physique.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue le 18 décembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par une ordonnance de mise en état du 5 septembre 2024, le tribunal a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses la Société et la Caisse,
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Mme [W] [J] par requête reçue le 18 décembre 2022 est prescrite,
— annulé l’audience de plaidoirie du lundi 21 octobre 2024 à 11heures,
— mis les dépens à la charge de Mme [W] [J],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré, d’une part, que si Mme [J] avait déposé plainte contre X auprès du commissariat de la Courneuve pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence au titre de son accident du 21 août 2013, les éléments versés n’établissaient pas que l’action publique avait été engagée, de sorte que le moyen tiré de l’interruption de la prescription du fait de l’exercice de l’action pénale ne pouvait être accueilli. Le tribunal a retenu, d’autre part, que l’action engagée par Mme [M] contre son employeur devant le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2016, fondée sur les dispositions du code du travail, tendait, comme celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable, à obtenir une indemnisation des préjudices résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-ayant pour origine les dommages subis, de sorte que ces deux actions avaient un seul et même but. Toutefois, en retenant une date de consolidation de son état de santé au 28 octobre 2014 tel que cela résulte de la notification de la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital adressée par la CPAM, le délai de prescription de deux ans depuis cette date de consolidation était déjà expiré au moment de l’introduction de l’instance devant le Conseil des prud’hommes, soit le 7 décembre 2016, de sorte que la prescription relative à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’avait donc pas été interrompue.
L’ordonnance a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu non signé le 17 septembre 2024, de sorte que son appel interjeté, auprès du greffe de la présente cour, par déclaration électronique du 20 septembre 2024 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [M] demande à la cour, en se référant à ses conclusions d’appelant n°1, de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 05 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny ' Service du contentieux social (RG 24/00012), en ce qu’elle a :
o accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses ;
o dit que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par requête reçue le 18 décembre 2023 est prescrite ;
o annulé l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024 à 11 heures ;
o mis les dépens à la charge de Mme [W] [J] ;
o rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o ordonné l’exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la société [9] et la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— juger que son action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite, la prescription biennale ayant été interrompue d’une part en raison de la procédure pénale en cours et, d’autre part, en raison des procédures menées devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité et devant le Conseil de prud’hommes ;
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuite de la procédure au fond ;
— condamner la société [8] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis in solidum à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société [8], demande à la cour en se référant à ses conclusions d’intimé n°1 :
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire du
5 septembre 2024 en toutes ses dispositions en ce que la décision a :
. accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses;
. dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Mme [M] par requête reçue le 18 décembre 2023 est prescrite ;
. annulé l’audience de plaidoirie du lundi 21 octobre 2024 à 11 h ;
. mis les dépens à la charge de Mme [J] ;
. rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau :
— confirmer et juger que l’action de Mme [W] [J] est prescrite,
— juger Mme [W] [J] est irrecevable en sa demande,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— débouter Mme [W] [J] de sa demande de condamnation de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse, au visa de ses écritures déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de la prescription en raison de l’action pénale engagée sur les mêmes faits
Moyens des parties
Mme [M] se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, de l’interruption de la prescription à raison de l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits, laquelle interruption perdurant jusqu’à l’intervention d’une décision ayant statué sur cette action devenue irrévocable. Elle fait valoir qu’il résulte des pièces qu’elle produit qu’une action pénale a bien été engagée et que celle-ci est toujours en cours. Elle précise qu’elle entend se constituer partie civile afin de faire valoir ses droits et que l’action « civile (sic) » a été engagée par le parquet dès lors qu’il a diligenté de nombreux actes d’enquête.
La Société oppose que Mme [M] ne saurait se prévaloir de l’interruption de la prescription à raison de l’exercice d’une action pénale dans la mesure où l’action publique n’a nullement été engagée en l’espèce, dès lors que l’intéressée justifie uniquement avoir déposé une plainte sans constitution de partie civile et de l’engagement d’une enquête préliminaire par le parquet sans engagement de poursuite contre l’auteur de l’infraction. L’employeur ajoute que les jurisprudences invoquées par Mme [M] sont inapplicables à son cas, celles-ci ayant trait à des situations dans lesquelles des poursuites pénales avaient été effectivement engagées. Elle relève, en outre, que Mme [M] n’a jamais fait référence à son employeur dans le cadre de son dépôt de plainte.
La Caisse fait valoir que le point de départ du délai de prescription en matière de faute inexcusable est le jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et non la date de consolidation, de sorte que la discussion sur la date effective de consolidation apparaît vaine au regard de la question en litige. En l’espèce, il convient de retenir la date de cessation du paiement des indemnités journalières, qui est intervenue le 28 octobre 2014, de sorte que Mme [M] avait jusqu’au 28 octobre 2016 pour saisir la Caisse d’une demande amiable ou directement le tribunal en vue de bénéficier des article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La Caisse considère dès lors qu’ayant saisi le tribunal que le 18 décembre 2023, l’action de Mme [M] est prescrite sans qu’elle ne puisse se prévaloir d’une interruption de prescription qui résulterait du dépôt de plainte contre X le 30 mai 2015 ou de son complément de plainte en date du 6 août 2015. En outre, si une enquête préliminaire a bien été ouverte auprès du commissariat de [Localité 6] en août 2021, celle-ci est toujours en cours le 30 juin 2023 et l’action publique n’a pas été engagée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
('.)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte, ainsi, du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. L’interruption du délai de prescription court jusqu’à l’expiration des voies de recours contre l’action publique (2e Civ, 25 avril 2007, pourvoi n°05-21-384 ; Civ 2, 28 Avril 2011 pourvoi n°10-17.886).
Pour l’application de ces dispositions, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail ne constituent l’engagement d’une action pénale. Ne constitue pas une cause d’interruption de l’action pénale le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République. (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814, Bull. 2012, II, n° 95 et pour une application récente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi
n° 20-11.766)
La cour relève, à titre liminaire, que Mme [M] n’est pas fondée à invoquer, au regard des dispositions rappelées ci-avant, la date de consolidation de son état de santé comme point de départ du délai de prescription de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors, le débat sur la date effective de consolidation est sans emport sur la détermination du point de départ du délai de prescription dont est saisi la cour.
En l’espèce, il ressort des copies d’écran du dossier de Mme [M] produites par la Caisse, qui ne font l’objet d’aucune observation de la part de cette dernière, que le versement des indemnités journalières a cessé le 28 octobre 2014, de sorte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Par ailleurs, la Caisse produit la décision du 20 janvier 2015 fixant la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du 21 août 2013 au 28 octobre 2014, laquelle date figure dans la décision fixant l’indemnité en capital de son taux d’incapacité permanente partielle ainsi que dans le jugement du contentieux de l’incapacité du 19 avril 2016 ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 8%. Ainsi, la seule mention de la date du 17 février 2015 dans un rapport d’expertise et qui correspond en fait à la date à laquelle son taux d’incapacité permanente partielle lui a été notifié n’est pas de nature à remettre en cause la date du 28 octobre 2014 comme date de consolidation.
Il est constant que Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 18 décembre 2023, soit plus de deux ans à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières par la Caisse.
Mme [M] produit le dépôt plainte contre X pour blessures involontaire ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence qu’elle a effectué le 30 mars 2015 auprès des services de police de [Localité 7] ainsi que le complément de plainte qu’elle a déposé le 6 août 2015, les relances effectuées par son conseil les 26 novembre 2020 et
25 juillet 2023 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise et le courrier du 30 juin 2023 du Procureur de la République de Pontoise lui indiquant que la procédure était en cours au commissariat de Gonesse depuis août 2021 (pièces de
Mme [M] n°21, 23, 24, 25, 26). Toutefois, il ne résulte d’aucune de ces pièces que l’action pénale aurait été engagée au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de la sécurité social alors notamment que Mme [M] ne justifie pas de l’engagement de poursuite par le parquet ou d’une plainte avec constitution de partie civile.
Ainsi, Mme [M] n’est pas fondée à soutenir que le délai de prescription de son action aurait été interrompu par son dépôt de plainte du 30 mars 2015 complété le 6 août suivant et l’engagement d’une enquête préliminaire.
Sur l’interruption du délai de prescription par l’engagement d’autres actions tendant aux mêmes fins
Moyens des parties
Mme [M] se prévaut également de l’effet interruptif de prescription des actions judiciaires qu’elle a intentées précédemment et qui tendaient aux mêmes fins que la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle invoque un premier effet interruptif de prescription résultant de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité le 14 avril 2015 aux fins de modification de son taux d’incapacité permanente partielle. Ayant été déboutée de cette procédure par jugement du 19 avril 2016, elle avait alors jusqu’au 19 avril 2018 pour introduire son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dès lors que ce premier recours, qui consistait à obtenir une indemnisation relative aux préjudices subis du fait de l’accident du 21 août 2015 tendait aux mêmes fins que la présente action. Elle en déduit que le délai de prescription ayant commencé à nouveau à courir à compter du
19 avril 2016, le délai de prescription n’était pas expiré lors de sa saisine de la juridiction prud’homale le 2 décembre 2016. Elle fait encore valoir s’agissant de cette dernière action portait sur le licenciement dont elle a fait l’objet avait le même but ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance du 5 septembre 2014. Ainsi quelle que soit la date de consolidation retenue, le 28 octobre 2014 ou le 17 février 2015, la prescription n’était pas acquise lorsqu’elle a introduit sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 18 décembre 2023.
La Société oppose que l’instance engagée devant la juridiction prud’homale ne peut avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2023. Elle précise que Mme [M] a contesté son licenciement en invoquant le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de résultat principalement au titre de faits de harcèlement moral, ce qui est sans lien avec la faute inexcusable résultant de l’accident du 21 août 2013 allégué. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’action introduite devant le conseil des prud’hommes n’a pu venir interrompre un délai de prescription qui était déjà expiré.
La Société dénie également tout effet interruptif à la procédure engagée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant opposé Mme [M] à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Une telle action tendant seulement à réviser son taux d’incapacité permanente partielle et non à obtenir une indemnisation relative aux préjudices subis n’a pas la même fin qu’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la jurisprudence n’a jamais considéré en outre que la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, ni la décision du tribunal fixant le taux d’incapacité permanente pouvait avoir un tel effet interruptif.
La Caisse considère également que l’action introduite par Mme [M] devant le conseil des prud’hommes qui tendait à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude était due au manquement de son employeur à son obligation de sécurité ne tendait à des fins différentes, la saisine du conseil des prud’hommes étant vouée au dédommagement du licenciement et le présent litige visant quant à lui à la réparation des conséquences de l’accident du travail. En tout état de cause, le délai de prescription était déjà écoulé lors de la saisine de cette juridiction. A l’instar de l’employeur, la Caisse fait valoir que la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité ne saurait interrompre la prescription relative à la présente action, s’agissant d’un litige opposant uniquement l’assuré à la Caisse mais surtout d’ordre purement médical tendant à l’évaluation des séquelles de l’accident alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable tend à faire reconnaître la responsabilité de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2241 du code civil
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.944, Bull. 2010, II, n° 22).
Ainsi, interrompt la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime tendant même en partie à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, qualifié par ailleurs d’accident du travail, celle-ci tendant au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui tend à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l’occasion de cet accident. (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
En l’espèce, Mme [M] produit le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 19 avril 2016 dont il résulte qu’elle a saisi cette juridiction le 13 avril 2015 d’une contestation de la décision de la Caisse du 17 février 2015 ayant fixé à 8%, à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident litigieux du 21 août 2013. Toutefois, une telle action porte uniquement sur l’évaluation médicale des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime et il convient de relever que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle permet seulement de fixer l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail en dehors de toute mise en cause de la responsabilité de l’employeur. Dès lors, l’action entreprise devant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 17 février 2015 ne saurait être considérée comme ayant interrompu l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui tend à obtenir une indemnisation des préjudices complémentaires.
Par ailleurs, il ressort des termes du jugement du conseil des prud’hommes du
16 février 2022, produit en intégralité par Mme [M] en instance d’appel, que cette juridiction a été saisie d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée de l’inaptitude physique de Mme [M] faisant suite à l’accident du travail litigieux résultant du manquement de son employeur à une obligation de sécurité. Elle doit donc être considérée comme tendant au moins partiellement au même but que la présente instance. Toutefois, à la date à laquelle Mme [M] a saisi la juridiction prud’homale, soit le 2 décembre 2016, le délai de prescription biennal était expiré depuis le 28 octobre 2016, de sorte que cette action n’a pu interrompre le délai de prescription déjà écoulé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance ayant constaté la prescription de l’action de Mme [M] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société [9] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [W] [M] épouse [J] recevable,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 24/00012) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [W] [M] et la Société [8] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Signification ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Conditions de travail ·
- Ancien salarié ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sauvegarde de justice ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Mandataire ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Chai ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Crédit-bail ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Juge ·
- Tva ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fiducie ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Société fiduciaire ·
- Empiétement ·
- Plantation
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.