Cassation 14 novembre 2024
Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 25/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024, N° 16/2899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02154 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXWK
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 juin 2021- RG 16/2899
Arrêt de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 2- le 8 février 2023, RG 21/13528 rectifié par un arrêt cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 2, le 05 avril 2023- RG 23/2390
Arrêt du 14 Novembre 2024 -Cour de cassation de [Localité 1] – RG n° C23-16.539
DEMANDERESSES APRÈS RENVOI :
SCI SORIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°408 832 822, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [W], Administrateur Judiciaire, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI SORIA avec mission d’assistance
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [I], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SORIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
DÉFENDEURS APÈS RENVOI :
S.A.R.L. JDM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 479 168 791, agissant poursuites et diligences prise en la personne e son liquidateur amiable domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : B0214
S.A.R.L. JDM venant aux droits de la société JDM (RCS [Localité 4] 479 168 791) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 908 369 564, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : B0214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Marie CHABROLLE,, Conseillère
qui en ont délibéré, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCEDURE
L’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble est notamment composé de :
— au 3ème étage, un appartement, qui appartenait à M. [S] [L], assuré auprès de la société Pacifica et ayant exercé les fonctions de syndic bénévole de juillet 2003 au 16 janvier 2009 et décédé le [Date décès 1] 2019,
— au 2ème étage gauche, un appartement appartenant depuis le 19 avril 2007 à Mme [M],
— au 1er étage, un appartement servant de bureau appartenant à la société Soria,
— au rez-de-chaussée, un local commercial appartenant à la société Soria.
Par acte sous seing privé des 23 octobre et 1er novembre 2004, la société Soria a donné à bail commercial ses locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage (correspondant aux lots 2 et 13 du syndicat des copropriétaires) à la société JDM, assurée auprès de la société MMA Iard, qui y a exploité un salon de coiffure sous franchise [Y] [Q].
Plusieurs dégâts des eaux sont survenus dans l’immeuble et notamment à compter de l’année 2007. Le 9 mai 2010, le plafond d’une partie des locaux exploités par la société JDM s’est effondré. Le 13 juin 2010, un nouveau dégât des eaux affectant le plafond du 2ème étage est survenu.
Le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a pris un arrêté de péril imminent le 7 juillet 2010 après le rapport de M. [B], expert nommé par le tribunal administratif de Montreuil par ordonnance du 5 juillet 2010.
Par ordonnance du 23 février 2011, le juge des référés du tribunal judicaire de Bobigny, saisi par la société JDM et au contradictoire de la société Soria, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à Neuilly-Plaisance et de la société MMA Iard, assureur de la société JDM, a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [V] en qualité d’expert et autorisé le preneur à suspendre le paiement des loyers. M. [V] a été remplacé par M. [K], lui-même remplacé par M. [G].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des locataires et copropriétaires occupants par ordonnances de référé en date des 23 février, 9 mars et 28 avril 2011, ainsi qu’à la compagnie AXA France Iard, assureur de l’immeuble, par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2011.
M. [R] a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 21 juillet 2011 et au cours de laquelle la société Immo 2VA a été désignée en qualité de syndic.
M. [G] a déposé son rapport le 29 mai 2015 et retenu la responsabilité de M. [S] [L] en qualité de syndic bénévole et de copropriétaire, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] et de Mme [M] en qualité de copropriétaire.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2016, la société JDM a fait assigner la société Soria, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à Neuilly-Plaisance, la société MMA Iard, M. [S] [L] à titre personnel et en qualité de syndic bénévole, Mme [D], Mme [M], Mme [F], M. [Z], Mme [H], Mme [T], M. et Mme [C], Mme [P], la société AXA France Iard et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 mai 2016, le juge de la mise en état a débouté la société Soria de ses demandes visant à condamner la société JDM à procéder à la reprise du paiement des loyers à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2018, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] en intervention forcée. Les instances ont été jointes.
M. [S] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant comme héritiers son épouse Mme [L] et son fils M. [J] [L].
Par actes d’huissier des 27 mai 2019 et 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic, a fait respectivement assigner en intervention forcée Mme [L] puis M. [J] [L]. Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
I sur les fins de non-recevoir :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Soria au titre des parties communes, ainsi que celles dirigées contre 'M. [S] [L] es qualité de copropriétaire',
— déclaré recevable le surplus des demandes de la société Soria,
II Sur les rapports entre la société JDM et la société Soria :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant la société JDM et la société Soria à la date du 13 juillet 2010,
— rejeté les demandes de la société Soria au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
— condamné la société Soria au paiement de diverses sommes à la société JDM :
30 475,60 euros au titre des pertes exceptionnelles,
3 915 euros au titre des pertes diverses,
199 977,30 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— rejeté la demande de la société JDM au titre de la perte de rémunération de sa gérante,
— rejeté les demandes de la société Soria au titre du préjudice financier et du préjudice commercial et moral,
III Sur les demandes au titre des désordres affectant les parties communes et les locaux de la SCI Soria et de Mme [M] :
— déclaré M. [S] [L] et Mme [M] entièrement responsables des désordres affectant les parties communes, les locaux de la société Soria et l’appartement de Mme [M],
— rejeté l’ensemble des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamné in solidum Mme [M] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à la société Soria la somme de 11 645 euros au titre des travaux réparatoires,
— rejeté la demande de la société Soria au titre de son préjudice financier,
— condamné in solidum Mme [L], M. [J] [L] et leur assureur, la société Pacifica à payer à Mme [M] la somme de 16 792,63 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées par Mme [M] au titre de la taxe d’habitation, de la taxe des ordures ménagères, des frais d’abonnement à l’électricité, des frais de recommandé, de sa quote-part dans les travaux et les frais réglés par le syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum Mme [M], Mme [L], M. [J] [L], la société Pacifica et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 28 154,10 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] à ce titre,
— condamné la société Pacifica à garantir Mme [L] et M. [J] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de [S] [L], à garantir à hauteur de 50% la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné Mme [M] à garantir à hauteur de 35% la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamné Mme [M] à garantir à hauteur de 16% Mme [L] et M. [J] [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
— rejeté les autres appels en garantie,
IV Sur les demandes accessoires :
— condamné au titre des frais irrépétibles de la procédure :
la société Soria à payer à la société JDM la somme de 8 000 euros,
la société Pacifica et la société Axa France Iard, in solidum, à payer à la société Soria la somme de 8 000 euros,
la société Pacifica et la société Axa France Iard, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 8 000 euros,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Pacifica et la société Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, et qui seront recouvrés en application des dispositions de1'article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société JDM sur le fondement de1'article 8 du décret du 12 décembre 1996,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Soria a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 juillet 2021, à l’encontre de Mme [M], M. [J] [L], Mme [L], la société Axa France Iard, la société JDM, la société MMA Iard, la société Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 août 2021, à l’encontre de la société Soria, M. [J] [L], Mme [L], la société Axa France Iard, la société JDM, la société MMA Iard, la société Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Les deux appels ont été joints.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— fait partiellement droit à la demande de la société Soria,
— arrêté en conséquence l’exécution provisoire du jugement du 17 juin 2021 au-delà de la somme de 30 000 euros,
— laissé les dépens à la charge de la société Soria,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2022, la société Soria a fait assigner en intervention forcée la société JDM concourant à la procédure et immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 479 168 791 a produit un KBIS attestant de l’immatriculation de la société JDM au RCS de [Localité 6] sous le numéro 908 369 564, les deux sociétés disposant de la même activité et du même gérant/liquidateur.
Par arrêt du 8 février 2023, rectifié par arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
— dit que la société JDM (RCS [Localité 6] 908 369 564) vient aux droits de la société JDM (RCS [Localité 4] 479 168 791) pour les besoins de la présente procédure,
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société Soria à l’encontre de la société JDM (RCS [Localité 6] 908 369 564),
— dit que la demande de déclarer l’arrêt commun et opposable à la société JDM (RCS [Localité 6] 908 369 564) est devenue sans objet,
— déclaré irrecevables les demandes en appel de la société Soria de condamner in solidum Mme
[L] et M. [J] [L], ès qualités d’ayant-droits de [S] [L] :
à titre subsidiaire, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société JDM,
en tout état de cause, à lui payer :
o la somme de 115 612,27 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers subis,
o la somme de 12 890,50 euros au titre des travaux réparatoires,
— déclaré irrecevable la demande en appel de la société Soria de condamner la société Pacifica à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande de la société Pacifica de déclarer irrecevables les demandes de la société Soria de la condamner à lui payer les sommes de 115 612,27 euros au titre du préjudice subi pour la perte de loyers et 12 890,50 euros au titre des travaux réparatoires de ses parties privatives,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2001, excepté en ce qu’il a :
condamné in solidum Mme [M] et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à la société Soria la somme de 11 645 euros au titre des travaux réparatoires,
condamné in solidum Mme [L], M. [J] [L] et la société Pacifica à payer à Mme [M] la somme de 16 792,63 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [M] à garantir à hauteur de 16% Mme [L] et M. [J] [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
— débouté la société Soria de ses demandes nouvelles en appel :
de prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er novembre 2004 au 7 juillet 2010 (date de l’arrêté de péril) aux torts de la société JDM (RCS 479 168 791),
d’ordonner la reprise, par la société Soria, des locaux objets du bail du 1er novembre 2004, conformément aux articles L 451-1 et R 451-2 du code des procédures civiles d’exécution,
d’ordonner in solidum aux sociétés JDM (RCS 908 369 564) et JDM (RCS 479 168 791) de remettre les clés des locaux pris à bail à la SCI Soria dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
de condamner in solidum les sociétés JDM (RCS 908 369 564) et JDM (RCS 479 168 791) à lui payer la somme de 22 370,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
— débouté la société JDM de sa demande en appel de condamner la société Soria à lui rembourser la somme de 4 500 euros, à titre de dépôt de garantie,
— condamné in solidum Mme [M], son assureur, la société Axa France Iard et la société Pacifica en qualité d’assureur de [S] [L] à payer à la société Soria la somme de 11 645 euros au titre des travaux réparatoires de ses parties privatives,
— condamné in solidum Mme [L], M. [J] [L], la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de [S] [L], et la société Pacifica, en qualité d’assureur de [S] [L], à payer à Mme [M] la somme de 16 672,69 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X] épouse [M] à garantir à hauteur de 35% Mme [N] [A] veuve [L] et M. [J] [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
— condamné la société AXA France Iard à garantir Mme [O] [X] épouse [M] des
condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum la société Soria, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de [S] [L] et de Mme [M], et la société Pacifica, en qualité d’assureur de [S] [L], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel:
la société Soria la somme de 4 000 euros à la société JDM (RCS [Localité 6] 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS [Localité 4] 479 168 791),
in solidum la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de [S] [L] et de Mme [M], et la société Pacifica, en qualité d’assureur de [S] [L], la somme supplémentaire de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8],
— rejeté toute autre demande.
La société Soria a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° C 23-16.539).
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Soria en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre la société JDM, l’arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8] et la société Pacifica,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société JDM, immatriculée initialement au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 169 791 et réimmatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 908 369 564, aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Soria a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 14 janvier 2025.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2026
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par lesquelles la société Soria, appelante, invite la cour, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2021 en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
statuant à nouveau,
— condamner la société JDM (RCS 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS 479 168 791) pour les besoins de la procédure à lui payer la somme de 294 413,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation, des charges, taxes et accessoires du mois de juillet 2010 au 6 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du commandement outre l’application des intérêts de retard contractuels (taux de base bancaire plus quatre points calculés au jour le jour, outre 1% par mois de retard),
— condamner la société JDM (RCS 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS 479 168 791) pour les besoins de la procédure à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 959,13 euros par mois équivalente au loyer facturé à cette date, à laquelle s’ajouteront les charges et accessoires à compter du 7 juillet 2019, jusqu’à remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement outre l’application des intérêts de retard contractuels (taux de base bancaire plus quatre points calculés au jour le jour, outre 1% par mois de retard),
— ordonner la compensation des sommes dont la société JDM (RCS 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS 479 168 791) pour les besoins de la procédure et elle-même seront respectivement rendues débitrices,
en tout état de cause,
— débouter la société JDM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 168 791, prise en la personne de son liquidateur et la société JDM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 908 369 564 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société JDM (RCS 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS 479 168 791) à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JDM (RCS 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS 479 168 791) en tous les dépens d’appel sur renvoi, dont distraction au profit de Maître Etevenard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2025 par lesquelles la société JDM, intimée, invite la cour, à :
— constater que la responsabilité de la société Soria doit être retenue a’ son égard en sa qualité de bailleresse,
— constater en tout état de cause que le bailleur a failli à ses obligations,
— constater qu’il n’existe aucune omission de statuer au titre des loyers et charges, le jugement du 17 juin 2021, comme l’arrêt du 08 février 2023 ayant statué a’ ce titre,
— constater que le locataire a été empêché d’exploiter les lieux en raison de défauts structurels imputables au bailleur,
— constater que la demande de la société Soria visant a’ faire constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 6 juin 2019 a été jugé sans objet, par le jugement du 17 juin 2021, confirmé sur ce point, par la cour d’appel dans son arrêt du 8 février 2023,
en conséquence,
— débouter la société Soria de sa demande de paiement au titre des indemnités d’occupation, charges et accessoires du mois de juillet 2010 au 6 juillet 2019 comme étant irrecevable et en tout état de cause infondée, en l’absence d’omission de statuer a’ ce titre,
— débouter la société Soria de sa demande de paiement au titre des indemnités d’occupation, charges et accessoires a’ compter du 6 juillet 2019,
— débouter la société Soria de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer, en tant que de besoin, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2021,
en tout état de cause,
— condamner la société Soria à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens afférents à la présente instance avec distraction,
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’arrêt de cassation :
Pour prononcer la cassation partielle de l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour de céans, la Cour de cassation a énoncé dans les § 14 à 17 de sa décision :
« Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil :
14.Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15.Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2019, l’arrêt retient qu’elle ne justifie pas de l’occupation des locaux à cette date par la locataire, qui n’a jamais repris l’exploitation après le 13 juillet 2010, qu’un procès-verbal d’huissier constate le 6 juin 2019 que la locataire n’a plus d’établissement connu à l’adresse des locaux et que les courriels échangés par les parties sont insuffisants à justifier que la locataire n’a pas restitué les clés à la bailleresse.
16.En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les lieux avaient été effectivement libérés par la remise des clés à la bailleresse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation :
17.La cassation du chef de dispositif par lequel l’arrêt rejette la demande de la bailleresse au titre de l’indemnité d’occupation n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt qui rejettent les autres demandes pécuniaires de la bailleresse et la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres motifs. »
La Cour de cassation dans ses § 10 et 11, par un moyen relevé d’office, a également constaté que la cour d’appel avait omis de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 7 juillet 2019, omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
Sur l’omission de statuer relative à l’indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 7 juillet 2019 :
Moyens des parties :
La SCI Soria au titre de ses demandes soutient que :
— la cour d’appel de renvoi est saisie de cette omission de statuer,
— la société JDM entretient une confusion entre une demande de paiement de loyers qui a été rejetée par la cour d’appel et la demande d’indemnité d’occupation présentée à titre subsidiaire pour la même période,
— cette demande peut être réparée par la cour d’appel de renvoi conformément au principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Les sociétés JDM répliquent que :
— la saisine de la cour d’appel de renvoi est limitée à la seule question du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2019,
— la cour d’appel dans son arrêt avant cassation n’a commis aucune omission de statuer,
— la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie d’une requête en omission de statuer.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, a jugé que la cour d’appel n’avait pas statué sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 7 juillet 2019.
En l’espèce, il apparaît que l’arrêt rendu avant cassation le 8 février 2023 rectifié le 5 avril 2023 a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de la SCI Soria en paiement de l’arriéré de loyers, charges et accessoires entre le 13 juillet 2010 et le 7 juillet 2019.
Cependant, la SCI Soria avait formé une demande subsidiaire tendant à la condamnation des sociétés JDM à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires à compter du mois de juillet 2010 et jusqu’à remise des clés.
La cour d’appel n’a pas statué sur cette demande subsidiaire entre le 13 juillet 2010 et le 7 juillet 2019.
Si les sociétés JDM soutiennent que cette demande aurait dû être formée par voie de requête, l’article 463 du code de procédure civile évoque de manière globale la saisine de la juridiction d’une demande, aucune sanction n’étant attachée quant à la forme de la demande.
En l’espèce, la demande est bien formée devant la cour d’appel de renvoi par les écritures dont elle est saisie par la SCI Soria.
Sur la demande subsidiaire de la société Soria tendant au paiement d’une indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 6 juillet 2019 :
Moyens des parties :
La SCI Soria affirme que :
— eu égard à l’arrêt de cassation, sa demande doit être examinée au regard de la question de la remise des clés,
— elle est étrangère aux sinistres survenus dans l’immeuble dans les parties communes et parties privatives de copropriétaires d’étages supérieurs,
— l’arrêt de péril imminent a interdit l’usage du salon en attendant que les opérations d’étaiement prescrites soient réalisées,
— la réalisation des travaux d’étaiement ont été constatés au plus tard le 15 juillet 2010 de sorte que l’interdiction d’utiliser le salon était levée et le local donné à bail pouvait être utilisé conformément à sa destination,
— l’inspecteur du travail dont la visite a été requise par la société JDM après sa visite du 6 juillet 2010 a retenu que seule la pièce du 1er étage au niveau des WC était inutilisable par les salariés,
— la société JDM a quitté les locaux en juillet 2010 sans attendre la réalisation des travaux prescrits, sans en informer son bailleur et sans lui remettre les clés du local,
— la SCI Soria a fait son possible pour accélérer la réalisation des travaux alors qu’elle n’était pas responsable des désordres et s’est endettée malgré la non perception de ses loyers pour réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— les travaux ont été considérés comme achevés par la commune à compter du 3 juin 2015 et l’arrêté de péril a été levée le 6 juillet 2015 tandis que l’expert a déposé son rapport le 1er juin 2015 date à laquelle la société JDM aurait dû reprendre le paiement des loyers selon l’ordonnance de référé obtenue à son initiative le 23 février 2011,
— en réalité, la société JDM a transféré son fonds de commerce à quelques mètres des locaux sous expertise ;
— la SCI n’a donc toujours pas recouvré la jouissance de son bien,
— Elle est donc fondée à demander les sommes de :
* 294 413, 65 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et taxes au 6 juillet 2019, date d’acquisition de la clause résolutoire, réparant l’omission de statuer de la cour d’appel avant cassation avec intérêts contractuels stipulés au bail,
Les sociétés JDM répliquent que :
— le bailleur est tenu à une obligation de délivrance aux termes des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil,
— cette obligation de délivrance implique que le bien loué soit mis à disposition et dans un état conforme permettant au preneur d’exercer dans les locaux l’activité contractuellement convenue, ce pendant la durée du bail,
— si la Cour de cassation juge que le fait qu’un locataire ne profite pas de manière effective des locaux mis à disposition n’a aucune incidence sur le versement d’une indemnité d’occupation ( Civ 3è, 21 février 2019, n° 18-11.109), encore faut-il que les locaux soient exploitables,
— le preneur peut ainsi se prévaloir d’une exception d’inexécution et rapporter la preuve de l’impossibilité de jouir des lieux loués et que cette impossibilité est imputable au bailleur (cour d’appel de Paris, 3 octobre 2024, n° 24/1459),
— le locataire qui n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation ( Civ 3è, 3 novembre 2021, n° 20-16.334),
— l’arrêt rendu avant cassation, et non cassé sur ce point, a retenu que la SCI Soria avait failli à ses obligations de bailleur en ne permettant pas à la société JDM de jouir de la chose conformément au bail,
— l’expert a exclu la responsabilité de la SCI Soria dans les désordres mais dans la relation bailleur/preneur a relevé que « avant la date de l’effondrement du plafond nous n’avons pas trace d’actions ou de courriers de la part de la SCI Soria indiquant que la mesure des problèmes en partie commune avait été prise (p. 56) » et encore que « après mai 2010 : la pose des étais en juillet 2020 ne présentaient qu’une disposition d’urgence, cette intervention palliait au risque d’effondrement, mais pas à l’arrêt de l’origine des désordres et ne donnait en aucun cas la possibilité d’une utilisation des locaux par la société JDM »
— la société DJM a donc été confrontée à une impossibilité de jouir des locaux donnés à bail et l’exploitation a été arrêtée de manière définitive le 13 juillet 2010,
— elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1719 du même code que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
— de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par acte du 1er novembre 2004, la SCI Soria a consenti à donner à bail commercial à la société JDM, société à responsabilité limitée en formation, les locaux suivants situés dans l’immeuble sis à Neuilly Plaisance (93), [Adresse 4] et [Adresse 6] pour une durée de neuf années :
— au rez-de chaussée, un local commercial composé d’une pièce principale, water-closets,
— au premier étage, porte à gauche, un appartement composé de : entrée, deux pièces et water-closets.
Il est stipulé dans le contrat au titre de la destination des lieux que « les lieux faisant l’objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur à l’exercice de son activité de salon de coiffure pour hommes et femmes, sans qu’il puisse en faire d’autre même temporairement et en se conformant rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette activité ».
Le manquement de la SCI Soria à son obligation de délivrance est suffisamment établi par la résiliation du bail commercial liant les deux sociétés à compter du 13 juillet 2010 prononcée aux torts exclusifs de la SCI Soria. Ce chef de dispositif , non affecté par la cassation intervenue, est donc irrévocable.
L’exception d’inexécution par la société Soria de son obligation de délivrance dont se prévalent les sociétés intimées n’a pour effet de libérer la société JDM, sa cocontractante, que du paiement des loyers dus en contrepartie de l’obligation de délivrance du bailleur.
Force est de constater que cette exception d’inexécution a été accueillie par l’arrêt rendu par la cour de céans avant cassation qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant débouté la SCI Soria de sa demande de paiement des loyers et charges postérieurement au 13 juillet 2010, date de résiliation du bail.
Ce chef de dispositif, non affecté par la cassation est devenu irrévocable.
Les sociétés intimées se prévalent d’un arrêt rendu par la Cour de cassation ( Civ 3è, 3 novembre 2021, n° 20-16.334) pour affirmer que le locataire qui n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation dès lors que les locaux n’étaient pas exploitables. L’analyse de cet arrêt démontre que cet arrêt ne contient aucune affirmation de cette sorte. En outre, il n’est pas transposable à l’espèce s’agissant de l’indemnité d’occupation pouvant être due à titre de restitution après annulation d’un bail commercial.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de céans (cour d’appel de Paris, 3 octobre 2024, n° 24/1459, pôle 1) également invoqué par les intimées ne porte pas sur le versement d’une indemnité d’occupation et ne peut être utilement invoqué en l’espèce, celui-ci se limitant à rappeler que le locataire ne peut échapper au paiement des loyers et charges prévus au bail, en application de l’article 1728 du code civil, sauf à justifier que les locaux loués étaient devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Aucune exception d’inexécution ne saurait être opposée à la demande de la SCI Soria tendant au versement d’une indemnité d’occupation qui vise à l’indemnisation de l’occupation des locaux par la société JDM postérieurement à la résiliation du bail, soit l’indemnisation d’une occupation sans droit ni titre sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu à le réparer.
En effet, en cas de congé donné par le locataire d’un local, en cas de résiliation du bail ou à l’expiration de celui-ci, un local n’est considéré libre d’occupation et le locataire libéré de ses obligations qu’à compter de la date de remise effective des clés au bailleur en personne ou à son mandataire (Civ 3è, 17 avril 1996, n° 94-17.472, 5 mars 2020, n° 19-10.398, publié).
Cette indemnité d’occupation est due peu important l’absence d’occupation des locaux et que le bailleur, qui en avait connaissance, avait la faculté d’accéder aux locaux pour en disposer (Civ 3è, 16 mars 2023, n°21-25.002).
Malgré l’éventuel départ d’un locataire et à défaut de remise matérielle des clés, les locaux ne sont pas juridiquement restitués au bailleur, ce qui implique qu’une indemnité d’occupation reste due par le preneur tant que les clés n’ont pas été remises (Civ 3è , 8 avr. 2021, n° 20-14.247 ; Civ. 3e, 21 sept. 2022, n° 21-17.431 ; Civ. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-26.002 )
La preuve de la remise des clés incombe au preneur ( Civ 3è, 1er juillet 2003, n°02-11.845, 15 juin 2004, n° 03-14.285, 23 juin 2009, n° 08-12.291).
Les sociétés intimées ne soutiennent ni n’allèguent avoir procédé à la remise des clés des locaux de la SCI Soria.
Elles prétendent que celle-ci dispose des clés pour avoir permis leur accès à des artisans.
Cette affirmation est insuffisante à démontrer la remise effective des clés à la SCI Soria par les intimées en l’absence de pièces de nature à la corroborer.
Il résulte de ce qui précède que la société JDM ( RCS Bordeaux) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny) sera condamnée à verser une indemnité d’occupation à la SCI Soria à compter du 13 juillet 2010, date de résiliation du bail au 6 juillet 2019, ainsi qu’il est demandé au dispositif des écritures de la SCI.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI Soria que les locaux donnés à bail commercial se situent dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de péril à la date de résiliation du bail.
Les locaux en cause ont fait l’objet d’un étaiement à compter de juillet 2010, cet étaiement ayant été renforcé postérieurement au dépôt d’un rapport de l’architecte de l’immeuble en novembre 2012 démontrant l’aggravation des désordres par le fait de travaux réalisés par une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés sur les parties communes de l’immeuble. Il n’est pas contesté que les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble et à sa confortation ont été reçus par l’architecte de l’immeuble le 3 juin 2015 conduisant, le 6 juillet 2015 à la mainlevée de l’arrêté de péril pris par la municipalité de [Localité 9] le 7 juillet 2010.
La SCI Soria ne saurait prétendre de la date de la résiliation du bail, le 13 juillet 2010, soit postérieurement à l’arrêté de péril du 7 juillet 2010, à la date de main-levée de l’arrêté de péril le 6 juillet 2015, à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers qu’elle n’était pas en droit de percevoir par application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, son bien ne disposant alors d’aucune valeur locative pour ne pouvoir être loué et en l’état des désordres en empêchant toute exploitation.
Elle ne justifie donc d’aucun préjudice lié à l’absence de délivrance des lieux par la société JDM entre le 13 juillet 2010 et le 6 juillet 2015.
Concernant la période postérieure au 6 juillet 2015, il peut être considéré que la valeur locative des locaux ne saurait être inférieure au montant du loyer prévu au contrat en l’absence d’éléments d’actualisation de la valeur locative de ses lots postérieurement à la réhabilitation de l’immeuble.
La cour observe que le montant du loyer dont la SCI Soria se prévaut (1959, 13 euros mensuels hors charges) est supérieur au montant du loyer stipulé dans le contrat de bail (18 293, 88 euros annuels soit 1524, 49 euros mensuels), sans qu’il ne soit démontré que celui-ci avait donné lieu à révision triennale selon les stipulations du contrat de bail.
Concernant le défaut de paiement des charges, les appels de fonds produits attestent que la SCI Soria dispose au sein du syndicat des copropriétaires de plusieurs lots.
Les montants rapportés dans le décompte produit au soutien de sa demande démontrent qu’elle a rapporté le montant des charges qui lui ont été imputées par le syndicat pour l’ensemble de ses lots ( 2, 5, 11, 13 et 14 ) alors que seuls les lots 2 et 13 ( local commercial et appartement) étaient loués à la société JDM ( RCS [Localité 4]).
Le décompte de charges imputables à la société JDM apparaît ainsi inexact sans que la cour ne soit en mesure d’en déterminer le montant.
Dès lors, il y a lieu d’écarter dans la détermination du montant de l’indemnité d’occupation les charges dues au cours de la période considérée.
En revanche, il y a lieu d’y inclure le montant de la taxe foncière qui aurait dû incomber à la société JDM, soit :
2105 euros ( 2010) + 2218 euros ( 2011) + 2256 ( 2012) + 2344 euros ( 2013) + 2367 euros ( 2014) + 2405 ( 2015) + 2508 ( 2016) + 2595 ( 2017) +2721 ( 2018), aucun chiffrage n’étant communiqué pour l’année 2019, soit la somme de : 21 519 euros
A cette somme s’ajoute le montant des loyers que la SCI aurait été en droit de percevoir du 6 juillet 2015 au 6 juillet 2019, soit pendant 2 ans : 18 293, 80 x 2 = 36 587, 76 euros .
Il n’y a lieu d’affecter à cette somme les intérêts de retard prévus au contrat de bail puisque celle-ci ne constitue pas un loyer mais une part de l’indemnité d’occupation due.
Ainsi, la société JDM (RCS Bordeaux) venant aux droits de la société JDM ( RCS Bobigny) sera condamnée à verser à la SCI Soria à titre d’indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 6 juillet 2019 la somme de 58 106, 76 euros avec intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2019, date du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur l’indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2019 à la date de remise effective des clés :
Moyens des parties :
Les sociétés JDM affirment ne pas devoir d’indemnité d’occupation aux motifs que :
— la SCI Soria prétend ne pas avoir récupéré les clés de son local dans le seul but de prétendre à cette indemnité et voir diminuer sa dette envers elles par compensation,
— la SCI Soria a retiré la pancarte de la société EG Bat ( entreprise de travaux) posée à l’intérieur du local le 6 mars 2025 et retirée le 26 mars 2025 .
La SCI Soria réplique que :
— les clés n’ont pas été remises,
— la société JDM exerce un chantage au versement du dépôt de garantie en contrepartie de la remise des clés,
Réponse de la cour :
Ainsi qu’il a été dit, les sociétés intimées ne soutiennent ni n’allèguent avoir procédé à la remise des clés des locaux à la SCI Soria.
Celle-ci démontre en revanche en avoir demandé la restitution à la société JDM qui a fait valoir qu’elle entendait les conserver à titre de garantie d’exécution des condamnations mises à la charge de la SCI ainsi qu’il ressort d’un échange du 6 décembre 2021 (pièces 53).
Les sociétés intimées ne démontrent pas, postérieurement à cet échange, avoir procédé à la remise des clés à la SCI Soria.
Par ailleurs, la circonstance que la SCI Soria puisse pénétrer dans les locaux à une date proche de l’audience de plaidoirie ne démontre pas la remise effective des clés par les intimées et la libération juridique des lieux.
La société JDM (RCS Bordeaux) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny) sera ainsi tenue au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2019 et jusqu’à la remise effective des clés à la SCI Soria ou à son mandataire.
La cour considère que la valeur locative des locaux remis en état ne peut être inférieure à la valeur du loyer stipulé au contrat en l’absence d’éléments d’actualisation produits sur la valeur locative de locaux commerciaux dans la commune de [Localité 8].
La société JDM ( RCS Bordeaux) venant aux droits de la société JDM ( RCS Bobigny) sera donc condamnée à verser à la SCI Soria, une indemnité mensuelle d’occupation de 1524, 49 euros outre les charges et accessoires à compter du 7 juillet 2019 jusqu’à la remise effective des clés avec taux légal à compter du 8 janvier 2021, date des dernières conclusions produites par la SCI Soria devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans lesquelles elle formait sa demande tendant au versement d’une telle indemnité à compter du 7 juillet 2019 ( la date des premières conclusions la formulant étant inconnue de la cour).
Il n’y a pas lieu, pour les raisons précitées, d’assortir cette somme d’intérêts contractuels stipulés au contrat de bail commercial conclu entre la SCI et la société JDM (RCS Bobigny).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté la SCI Soria de ses demandes d’indemnité d’occupation.
Sur la compensation :
Moyens des parties :
— la SCI sollicite la compensation judiciaire de ces sommes avec celles dont elle demeure débitrice en exécution de l’arrêt sur le fondement de l’article 1348 du code civil ;
Les sociétés intimées ne concluent pas sur cette demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Par ailleurs, selon l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Soria envers laquelle la société JDM( RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM ( RCS Bobigny 479 168 791) est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 13 juillet 2010 jusqu’à la remise effective des clés des lots 2 et 13 donnés à bail commercial et d’ordonner la compensation des sommes dont la SCI Soria et la société JDM( RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM ( RCS Bobigny 479 168 791) sont respectivement débitrices.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791) doit être considérée comme partie perdante devant la cour d’appel de renvoi.
Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance d’appel sur renvoi dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sur renvoi à la SCI Soria.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés JDM intimées (RCS [Localité 6] 908 369 564 et RCS [Localité 4] 479 168 791).
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de la cassation prononcée et de la demande en omission de statuer formée par la SCI Soria,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Soria au titre des indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791) à verser à la SCI Soria la somme 58 106, 76 euros à titre d’indemnité d’occupation entre le 13 juillet 2010 et le 6 juillet 2019 avec intérêts à taux légal à compter du 6 juin 2019, date du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Condamne la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791) à verser à la SCI Soria une indemnité mensuelle d’occupation de 1524, 49 euros outre les charges et accessoires à compter du 7 juillet 2019 jusqu’à la remise effective des clés avec taux légal à compter du 8 janvier 2021;
Y ajoutant
— Ordonne la compensation judiciaire des sommes dont la SCI Soria et la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM ( RCS Bobigny 479 168 791) sont respectivement débitrices ;
— Condamne la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791) aux dépens de l’instance d’appel sur renvoi avec distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791) à payer à la SCI Soria la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel sur renvoi ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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