Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juin 2026, n° 22/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 juin 2022, N° 20/1177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/1177.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant, et par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque E1287
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de Chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Madame Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d’organisateurs d’évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d’espaces et construction de décors.
La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d’assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.
Par lettre notifiée le 6 août 2020, madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 août 2020.
Madame [X] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 31'août'2020, énonçant les motifs suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui suivent et qui vous ont été exposé lors de l’entretien préalable auquel vous avez été convoquée le mercredi 19 août 2020 à 11 h et au cours duquel vous a été remise une notice explicative relative au congé de reclassement.
Nous vous rappelons les faits ayant conduits à la suppression de votre poste de travail.
L’ensemble des activités de Prestations de services du Pôle Live du Groupe [2] auquel appartient notre société a subi un arrêt brutal depuis la promulgation de l’état d’Urgence sanitaire en raison de la crise He au COVID-19.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a été instauré en France le 23 mars 2020 (loi du
02 020-290) pour une première période allant jusqu’au 24 mai 2020. Il a été prolongée
jusqu’au 10 juillet 2020 à minuit par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Cet état d’urgence a interdit tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, autrement qu’à titre professionnel, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes. Dans les espaces prives : Autorisation d’organisation d’évènements, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex : Assemblée Générale, réunions…) ou des particuliers (mariages, soirées,…).
Tous les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de Ia République sont interdits, à date, jusqu’au 30 octobre 2020 (cette interdiction en vigueur depuis le 29 février avait été temporairement abaissée a 1000 personnes puis 100 les 8 et 13 mars puis a été rétablie jusqu’au 31 août 2020 puis de nouveau interdits jusqu’au 30 octobre 2020 suites à l’annonce du Premier Ministre du 11 août dernier).
En ce qui concerne l’accès aux établissements recevant du public, il a été réglementé
depuis le décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Dans ce cadre :
' Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions, ou salons ayant un caractère temporaire ont dans un premier temps été fermes et seront directement impactés par les mesures sanitaires prolongées jusqu’au 30 octobre prochain ;
' Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (cela concerne principalement les centres de congrès et salles de spectacles) et les chapiteaux, tentes et structures ont pu continuer d’accueillir du public (en deçà de 5000'personnes) mais sous conditions sanitaires très strictes ;
' Les parcs, jardins et autres espaces verts ont pu accueillir du public sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente ;
Face à ces contraintes, de nombreux évènements ont annulé leur édition 2020, c’est entre autres le cas de la fashion-week de juin/juillet dans sa totalité, des festivals [3] et le [4], la [5], [6], etc.
À ce jour, il n’est pas impossible qu’à l’issue du 30 Octobre prochain soit instaurée une période transitoire jusqu’à la fin de l’année durant laquelle des restrictions relatives aux rassemblements viendraient une nouvelle fois nous impacter négativement dans le fonctionnement de notre activité. Ainsi, même si les rassemblements pourraient être de nouveau autorises, certains évènements devant l’incertitude liée à la venue des visiteurs et à la difficulté de conserver les sponsors, ont purement et simplement décidé d’annuler leur Édition 2020.
Les effets de la mise en place de l’état sanitaire et les annulations des évènements qui
se sent enchaînés ont impacte durablement l’activité économique du secteur des Prestations de services.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Pôle Live en France sur le premier semestre 2020 s’établit à 104,5 M€ contre 225,4 M€ en 2019. Le Résultat Courant avant impôt sur le premier semestre 2020 est établi à -16,5 M€ contre 7,8 M€ en 2019.
En ce qui concerne le secteur d’activité des Structures & Tribunes pour Ia France le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 32,5 M€ contre 68,2 M€ en 2019. Le Résultat Courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit a – 2,4 M€ contre + 3,2 M€ en 2019.
Concernant les prestations de services pour la France, le chiffre d’affaires a fin juin 2020 s’établit à 63 M€ contre 136 M€ en 2019 soit -53,6%. Le Résultat Courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit à -12,5 M€ contre + 4,8 M€ en 2019.
Concernant 2021, nous estimons que les activités du Pole Live en France continueront d’être durablement touchées avec un CA qui devrait s’établir à 300 M€ pour un exercice 2019 à 430 M€ soit une baisse d’activité de plus de 30 %. Face à cette baisse radicale d’activité, un plan d’économie a été décidé à l’échelle du Pole Live afin de pouvoir assurer la pérennité et la compétitivité de l’ensemble de ses entités.
L’impact sur les Services IDF du pôle Live
L’île de France, représentant 45 % a 50 % du chiffre d’affaires du pôle Live France, est évidemment acteur de ce plan d’économie.
Le chiffre d’affaires a fin juin 2020 s’établit à 37.7 M€ (contre 79 M€ en 2019) soit ' 52 %. Le Résultat Courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit à ' 3.2 M€ contre + 3.7 M€ en 2019.
Avec une perte de chiffre d’affaires de 52 % sur l’année en cours et avec l’incertitude d’une reprise d’activité pleine dans les mois à venir, des mesures économiques doivent être initiées afin d’assurer la pérennité de nos entités.
La situation de Ia société [1]
L’évolution des activités Structures, Aménagements et Décors
Le marché national s’est fortement tendu depuis 2018 avec une présence renforcée des concurrents a l’image d’Art Event ou encore [7] et une agressivité forte de concurrents étrangers comme [8] qui a fortement investi sur le marché de la structure.
Nos clients profitent de ce contexte concurrentiel fort pour négocier des conditions d’achat toujours plus basses, impactant de façon assez significative nos marges.
L’impact de la crise sanitaire COVID-19
Suite aux annulations de nombreux évènements sportifs, de Ia fashion-week de juin/juillet mais aussi d’évènements institutionnels ou encore de salons sur lesquels est régulièrement positionnée la société, [1] a perdu à fin juin 2020 près de 49 % de son chiffre d’affaires avec une incertitude sur la tenue de certains évènements du second semestre 2020.
Le chiffre d’affaires a fin juin 2020 s’établit à 8,3 M€ (contre 16.3 M€ en 2019) soit ' 49 %. Le Résultat Courant avant impôt à fin juin 2020 s’établit a ' 0.4 M€ contre 1.2 M€ en 2019 soit – 400 %.
Pour la société [1], les perspectives de chiffre d’affaires pour l’année 2021 seraient de 25 M€ (contre 29,5 M€ en 2019).
Face à cette baisse radicale d’activité, un plan d’économie a été décidé à l’échelle du Pôle Live et des BU Île France afin de pouvoir assurer la pérennité et la compétitivité de l’ensemble de ses entités.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons procédé à des recherches de reclassement dans les entreprises appartenant au Groupe.
Nous vous avons informé par mail ainsi que par téléphone, le jeudi 6 août 2020, qu’il n’y avait malheureusement actuellement, aucune solution de reclassement disponible au sein du groupe, correspondant à votre profil.
En l’absence de possibilités de reclassement au sein du Groupe, nous nous voyons contraints par Ia présente de vous notifier votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.
Vous disposez à compter de Ia date de présentation du présent courrier, d’un délai de 8 jours calendaire pour adhérer si vous le souhaitez au congé de reclassement d’une durée fixée à 4 mois.
Nous attirons plus spécifiquement votre attention sur le fait que l’absence de réponse dans le mail précité est assimilée à un refus.
En l’absence d’adhésion, la date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer, qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Au terme de ce préavis, nous vous adresserons votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pole emploi et le solde des sommes vous restant dues. »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [X] avait une ancienneté de 36 ans et 5 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame [X] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau
qui, par jugement du 13 juin 2022, a :
'- Dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [X] répond davantage à des raisons d’économie qu’à un motif économique,
— Dit et jugé que la société n’a pas pleinement respecté son obligation de reclassement,
— Dit et jugé que les critères d’ordre du licenciement étaient destinés à la sortir des
effectifs,
— Condamné la société [1] à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
.65 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement,
. 37 244,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de
la perte d’emploi et de l’impact sur sa retraite,
— Constaté que Madame [W] [X] est redevable de la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de la restitution du trop-perçu de son indemnité conventionnelle de licenciement,
— Ordonné la compensation entre toutes les sommes,
— Dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Mis hors de cause la société [2]'.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022.
La constitution d’intimée de madame [X] a été transmise par voie électronique le 29'août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 13'juin 2022 en ce qu’il a :
« – Dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [X] répond davantage à des raisons d’économie qu’à un motif économique,
— Dit et jugé que la société n’a pas pleinement respecté son obligation de reclassement,
— Dit et jugé que les critères d’ordre du licenciement étaient destinés à la sortir des effectifs,
— Condamné la société [1] prise en la personne de représentant légal à payer à Madame [W] [X] :
. 65 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement,
. 37 244,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte d’emploi et de l’impact sur sa retraite ».
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux consécutifs aux manquements aux règles des critères ne se cumulent pas,
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour un motif économique de Madame [X] bien-fondé,
— DIRE ET JUGER que la société [1] a respecté son obligation de reclassement,
— DIRE ET JUGER que la société [1] n’a commis aucun manquement relatif aux critères d’ordre de licenciement.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [X] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect des critères d’ordre.
À titre subsidiaire, si la Cour juge le licenciement bien-fondé et la violation des critères
d’ordre établie :
— RAMENER les dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi et des droits à la retraite à de plus justes proportions.
À titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la violation des critères était établie :
— RAMENER l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus
proportions,
— DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi et des droits à la retraite'.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – Constaté que Madame [W] [X] est redevable de la somme de 10 000 € (dix mille
euros) à titre de la restitution du trop-perçu de son indemnité conventionnelle de
licenciement,
— Ordonné la compensation entre toutes les sommes,
— Dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
— Mis hors de cause la société [2] ».
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au
versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, madame [X] demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DU LICENCIEMENT
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— DIT et JUGÉ que le licenciement de Madame [W] [X] répondait davantage à des raisons d’économie qu’à un motif économique,
— DIT et JUGÉ que la société [1] n’avait pas pleinement respecté son obligation de reclassement,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 en ce qu’il a alloué à Madame [W] [X] une somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts.
STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] une somme de 67 880 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
À TITRE SUBSIDIAIRE : si la cause économique du licenciement était écartée par la cour
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] pour une mauvaise application des critères d’ordre de licenciement ayant contribué à la perte injustifiée de son emploi par Madame [W] [X],
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 uniquement en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre.
STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] à titre de dommages-intérêts une somme de 58 602.72 € pour perte injustifiée de son emploi.
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
Sur le préjudice distinct :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [W] [X] des dommages-intérêts distincts en raison de l’impact de son licenciement sur des droits à la retraite,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 uniquement en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre.
STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct une somme de 47 880 € en raison de l’impact de son licenciement sur ses droits à la retraite,
Sur l’exécution déloyale de la fin du contrat de travail :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 uniquement en ce qu’il a débouté Madame [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail.
STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] à titre de dommages-intérêts une somme de 5 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER la société [1] de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Madame [X] restait redevable d’une somme de 10 000 euros au titre d’un trop-perçu sur son indemnité conventionnelle de licenciement,
— DIRE et JUGER cette demande sans objet au regard du bulletin de paie clarifié du mois de juillet 2022 établi en exécution des condamnations prononcées par les premiers juges,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur le motif économique
L’article L. 1233-3 du Code du Travail dispose :
« ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le
salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au
moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre
d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent
brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année
précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins
de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de
moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification
d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de
sauvegarder lacompétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si
elle n’appartientpas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur
d’activité commun à cetteentreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient,
établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par
une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans
lesconditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.
233-16du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est
caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la
clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même
marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de
travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la
ruptureconventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un
commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et
suivants’ ».
Le niveau d’appréciation des conséquences sur l’emploi s’apprécient au niveau de
l’entreprise et à la date de la notification du licenciement.
Madame [X] invoque le non-respect par l’employeur des dispositions de l’article
R.'1456-1 du code du travail exigeant le dépôt des éléments mentionnés à l’article
L1235-9 du code du travail qui prévoit : 'En cas de recours portant sur un licenciement
pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux
représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants
du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en
application de ce même chapitre'.
Elle estime que le jugement a, à jute titre, mentionné que la société [1] ne produit pas
des éléments probants établissant la réalité des difficultés invoquées à l’appui du
licenciement. En l’espèce, la société [1] ne communique aucun document
comptable et financier permettant de constater ses dires.
La société [1] produit devant la cour des élémentds comptables.
Madame [X] estime que l’élément causal de son licenciement porte non sur les
difficultés économiques que la société rencontre mais sur la réorganisation de la société
pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans le contexte de la crise sanitaire.
Elle considère que la société ne démontre pas que la suppression de son poste était
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et estime que son licenciement est fondé
sur des raisons d’économie plus que sur des difficultés économiques.
Elle conteste la baisse d’activité alléguée pour le pôle LIVE, affirmant que le groupe
[2] a réalisé des bénéfices sur d’autres pôles. Elle conteste le fait que le
périmètre d’appréciation des difficultés économiques ne soit apprécié qu’au niveau du
secteur d’activité du pôle Live. Elle rappelle que « la cause économique d’un
licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe,
au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il appartient à
l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif
invoqué.'
Elle estime donc que la situation économique de l’entreprise doit s’apprécier au niveau
du groupe. Madame [X] verse aux débats différents éléments tendant à établir que la
situation économique du groupe est florissante, celui-ci ayant bénéficié d’un prêt garanti
par l’État, de l’aide de l’État depuis le début de la pandémie en mars 2020 dans le cadre
de la prise en charge des salariés en chômage partiel, d’une exonération de loyer de
800'000 euros (soit 9 mois de loyer) de la part de la métroPôle de [Localité 1] dans le ressort
duquel est situé le siège du groupe.
La société [1] invoque une baisse trés importante du chiffre d’affaires et des pertes
d’exploitation du pôle LIVE en France dues au COVID-19. Elle soutient que le secteur
d’activité pertinent pour l’appréciation des difficultés est le pôle LIVE en France et non
le groupe entier.
Elle soutient que le groupe [2] est organisé autour de trois pôles et estime que
le motif économique doit s’apprécier au niveau des pôles d’activité du groupe
[2] et non au niveau du groupe et en l’espèce, au niveau du pôle LIVE.
Sur ce,
L’employeur apporte, comme il en a la possibilité au stade de l’appel, des éléments
économiques.
La société verse aux débats un document intitulé 'communication coronavirus covid 19
évenements reportés dispositifs sanitaires’ qui rappelle les trois pôles du groupe.
L’activité du pôle LIVE est centralisée autour de la stratégie de mise en 'uvre de la
communication des évènements et à l’aménagement des espaces :
— Le pôle EXHIBITIONS, conçoit, organise et réalise des salons physiques et digitaux
pour animer des communautés BtoB et BtoC.
— Le pôle VENUES, dédié à la gestion des sites évènementiels en France et à
l’international.
La société [1] est intégrée au pôle LIVE, ce qui résulte des différents documents
produits et ce qui n’est pas contesté par la salariée.
L’article L1233-3 du code du travail et l’appréciation jurisprudentielle qui en est faite
imposent d’apprécier la cause économique au niveau d’un secteur d’activité et non au
niveau de l’ensemble d’un groupe.
Les trois pôles ont des secteurs d’activités spécifiques ce qui impose d’apprécier les
difficultés économiques de la société [1] par rapport à la situation du pôle Live.
La société produits différents bilan comptables démontrant que le chiffre d’affaires pôle
[2] LIVE a diminué de moitié passant de 600,1 à 309,2, que le résultat
opérationnel courant est négatif passant de 36,7 à -19,2, le chiffre d’affaires du premier
trimestre 2021 étant en baisse de 39,7% et que le chiffre d’affaire de la société [1] a
connu une baisse de chiffre d’affaires de 50% .
La société [1] verse aux débats la note d’information et de consultation pour avis des
membres du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de
moins de 10 salariés et le procès verbal de la réunion du Comité Social et Economique
en date du 3 juillet 2020indiquant que ses membres ont émis un avis favorable
Les difficultés économiques de la société sont établies.
— Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique
d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation
ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le
groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la
même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve
de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie
inférieur.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement
exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du
groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les
entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du
personnel.
* Périmètre du reclassement
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si
celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle
intervient ; le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble
des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans
les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu
de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Madame [X] soutient qu’un poste d’Assistant administratif et commercial à
[9] était disponible en juillet 2020 mais qu’il ne lui a jamais été proposé. Elle
affirme que l’employeur s’est contenté d’un mail circulaire au groupe sans recherche
sérieuse.
La société [1] affirme avoir interrogé l’ensemble des responsables RH du groupe.
Elle soutient que Madame [X] n’a pas répondu au questionnaire de reclassement et
est réputée avoir refusé les postes de catégorie inférieure.
La société verse aux débtas les différents courriels envoyés aux DRH des différentes
sociétes du groupe.
Elle n’explique cependant pas pourquoi elle n’a pas proposé à madame [X] le poste
relatif à une mission de 7 mois au sein du Service exposant d’ [9] proposé par
mail du 13 juillet 2020 par une des sociétés du Pôle alors que celui-ci pouvait convenir
à la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Madame [X], assistant
commercial/direction (la société, dans ses conclusions, explicite que Mme [X]
appartenait à cette catégorie).
Le motif du non retour par madame [X] du formulaire qui lui a été adressé le
10'juillet avec une demande de mise à jour de son CV alors qu’il n’a été réceptionné
par cette dernière que le 13 juillet, argument opposé par l’employeur pour justifier ne
lui avoir pas proposé ce poste n’est pas sérieux.
Le service RH qui n’avait pas reçu l’accusé réception aurait dû avoir conscience de
l’impossibilité pour la salariée d’y répondre avant le 13 juillet.
La salariée se trouvait dans l’impossibilité de répondre au formulaire avant cette offre de
reclassement eu égard à leur concommittance, ce qui ne devait pas l’en exclure.
Il sera observé que si un tel document (formulaire de souhait du salarié) permet de
faciliter les propositions de reclassement, il ne peut justifier l’absence de proposition de
reclassement, dés lors que le salarié n’a pas répondu en refusant expressémént certains
changements.
En l’espèce, madame [X] n’avait, à la date de cette offre entrant dans sa catégorie
professionnelle, refusé d’éventuelles offres pour des périodes déterminées ou en raison
d’une éventuelle mobilité géographique.
La loyauté imposait à l’employeur de lui faire parvenir cette offre.
Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement
étant confirmé sur ce point
— Sur la fixation du salaire de référence
Madame [X] demande de fixer son salaire à 3 394 euros en se fondant sur ses
derniers bulletins de salaire. La société [1] soutient qu’il est de 3 103,63 euros, en se
fondant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire compris ceux relatifs à la
période de chômage partiel.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule
la plus avantageuse : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois
précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Si le salaire a été réduit en raison d’une maladie ou d’un temps partiel imposé durant la
période de référence, le salaire doit être reconstitué sur la base de ce que le salarié aurait
dû percevoir s’il avait travaillé normalement. Il sera donc fixé une rémunération à
hauteur de 3 394€.
La salariée a une ancienneté de plus de 30 ans d’ancienneté (36 ans), son indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera de 67 880€, le jugement étant
infirmé sur le quantum.
— Sur le non respect des critères d’ordre
Cette demande ayant été présentée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée par la
cour qui a considéré que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le préjudice distinct (impact sur la retraite)
Madame [X] invoque un préjudice spécifique lié à la perte de chance de percevoir
l’intégralité de sa pension de retraite suite à la rupture prématurée après plus de 36 ans
d’ancienneté et sollicite le paiement de la somme de 47 880 euros de dommages-
intérêts. Elle produit deux simulations de sa caisse de retraite.
La société soutient que ce préjudice est déjà réparé par l’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et ne peut constituer un préjudice distinct.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le
préjudice résultant de la perte de l’emploi, y compris l’impact sur la retraite. Cependant,
un préjudice distinct peut être indemnisable s’il résulte d’une faute de l’employeur dans
les circonstances de la rupture, indépendante de la perte d’emploi (Cass. soc., 16 déc.
2020, n° 18-23.966).
Madame [X] a justifié de son indemnisation par Pôle Emploi pendant une longue
période diminuant le montant de ses cotisations retraite. Celle-ci a été licenciée à l’âge
de 59 ans, sans que l’employeur ne lui ait proposé un poste auquel elle aurait pu '
prétendre.
Elle démontre ainsi la faute de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des simulations de retraite faites par madame [X] la
diminution du montant de sa pension retraite du fait de sa situation de non emploi.
Elle démontre ainsi une perte de chance de bénéficier du montant de retraite auquel elle
aurait dû prétendre si elle avait poursuivi sa carrière professionnelle.
Le jugement qui a fait droit à sa demande sera confirmé en son principe mais infirmé en
son montant. Il lui sera alloué la somme de 47 880€.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail
prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Madame [X] soutient que son employeur a tenté de faire pression sur elle pour
qu’elle accepte une rupture conventionnelle. Elle sollicite le paiement de la somme de
5 000€.
La société [1] conteste toute exécution déloyale en indiquant que le fait d’évoquer la
possibilité d’une rupture conventionnelle ne peut constituer une exécution déloyale du
contrat de travail.
Madame [X] produit 2 mails de la DHR, le premier sollicitant un rendez vous
téléphonique avec elle et un second en réponse à un mail de madame [X] qui
demande du temps pour réfléchir à la proposition de rupture conventionnelle.
Ce second mail indique : 'notre conversation a dérivé sur la possibilité d’une rupture
conventionnelle mais si tel est le cas ce sera ton choix et non celui de l’entreprise.'
Ces deux mails, dont l’un la renvoie à sa liberté de choisir, ne démontrent aucune
presssion.
La teneur d’une conversation téléphonique qui aurait eu lieu le 23 juin suivant n’est pas
démontrée. En outre, la salariée n’établit pas l’existence d’autres échanges évoquant
cette possibilité de rupture de nature à démontrer une insistance excessive.
Deux mails de la DRH et une éventuelle conversation téléphonique sont des éléments
insuffisants pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la restitution du trop-perçu d’indemnité conventionnelle
La société [1] demande, dans le dispositif des conclusions, la confirmation du
jugement, indiquant que la salariée est redevable d’un trop perçu d’un montant de
10'000€ sur l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée et a
ordonné la compensation sans développer aucun moyen.
Madame [X] conteste cette demande en indiquant qu’elle est sans objet, la société
[1] ayant déjà opéré la compensation sur le bulletin de salaire de juillet 2022 suite au
jugement exécutoire.
La cour constate que le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 a opéré la
compensation. Il n’ya donc pas lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Madame [X] sollicite 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [1]
qui succombe à la présente instance sera condamnée au paiement de la somme de
3'500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition
au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les montants alloués et la
restitution du trop perçu par madame [X] et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [X] les sommes de :
— 67 880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 47 880 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la retraite ;
DIT qu’aucun trop perçu par Madame [X] ne subsiste,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [X] la somme de 3500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
La greffière La présidente
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