Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 mai 2026, n° 23/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 mars 2023, N° 22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02490 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 22/00360.
APPELANT
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Perrine PINCHAUX, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, toque': 144
INTIMÉS
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [I], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], selon ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 novembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, et par Madame Charlotte SORET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
'
M. [Q] [S] a été embauché le 1er octobre 2017 par la société [1] en qualité de boulanger.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie.
Le contrat de travail a été rompu après acceptation le 9 novembre 2021 par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à':
— Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Faire condamner la société [3] ampère à lui régler, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 4 731 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 154 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 315,40 euros de congés payés afférents au préavis,
. 87,70 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 1'213,36 euros de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels,
. 121,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 539,45 euros au titre du salaire de mars 2020,
. 153,94 euros de congés payés afférents,
. 20 420,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars'2019 et le 30 novembre 2021,
. 2 042 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 1 921,08 euros à titre de la prime de travail du dimanche
. 192,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 240,80 euros au titre des indemnités de transport,
. 4'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2023 et notifié par lettre du 17'mars'2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes’a :
— Condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes':
.34,50 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 1 213,36 euros à titre de rappel de salaire sur minimas sociaux,
. 121,33 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 921,08 euros à titre d’indemnité de travail du dimanche,
. 192,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 240,80 euros au titre de remboursement de la carte navigo,
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes';
— Condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 06 avril 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs le déboutant de ses demandes.
Le 14 avril 2022, la société avait cessé ses activités sans disparition de la personne morale.
Le 9 juin 2023, la société employeur, alors représentée par son gérant, a été régulièrement appelée en la cause, par acte de commissaire de justice, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société ayant été radiée le 3 janvier 2021, un mandataire a été désigné le 10'novembre'2025 pour la représenter.
Le 18 décembre 2025, M. [S] a appelé en la cause M. [J] [R], en qualité de mandataire de la société employeur, en lui signifiant à personne le jugement, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Le 12 janvier 2026, M. [J] [R] s’est constitué.
Le 18 mars 2026, M. [J] [R] a conclu en formant appel incident sur partie du dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026 au cours de laquelle la présidente a demandé à l’appelant de produire les dernières conclusions présentées devant le conseil de prud’hommes, lesquelles ont été produites en cours de délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour':
— De le recevoir en son appel limité et ses conclusions ;
— D’infirmer partiellement le jugement ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— De dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— De condamner la société [3] ampère à lui régler, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 4 731 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 154,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 315,40 euros de congés payés afférents au préavis,
. 1 539,45 euros au titre du salaire de mars 2020,
. 153,94 euros de congés payés afférents,
. 18 214,39 au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2019 et le 30 novembre 2021,
. 1 821,43 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— De condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification devant le conseil de prud’hommes, devant la cour d’appel et les frais de désignation du mandataire ad litem ;
— De déclarer commun et opposable à M. [R], es qualité, l’arrêt à intervenir ;
— De débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [S].
'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M.' [R], en qualité de mandataire ad litem de la société [1], demande à la cour':
— De déclarer recevable son appel incident';
— D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 9 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
. 34,50 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 1 213,36 euros à titre de rappel de salaire sur minimas sociaux,
. 121,33 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 921,08 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés,
. 192,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 240,80 euros au titre de remboursement de la carte navigo,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la société [3] ampère aux entiers dépens';
Statuant à nouveau,
— De débouter M. [S] de toutes ses demandes';
— De l’écarter, en qualité d’administrateur ad litem, de toutes condamnations,
— De condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— De condamner’M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— De condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
MOTIFS
1- L’exécution du contrat de travail
— Le rappel de salaires en application des minimas conventionnels
Le salarié soutient qu’il n’a pas interjeté appel principal sur ce point et que l’intimé a formé tardivement son appel incident dont il sera débouté.
L’employeur, représenté par son mandataire, formant appel incident soutient que sa condamnation ne repose sur aucun élément tangible.
Contrairement à ce que soutient l’appelant; les conclusions de l’intimée ne sont pas tardives dès lors que les premières conclusions d’appelant ont été portées à la connaissance de l’intimée le 18 décembre 2025 et que l’intimée constituée a conclu le 18 mars 2026.
Sur le fond, la demande porte sur les années 2019, 2020 jusqu’en novembre 2021.
La lecture des bulletins de paie et des accords conventionnels de 2018, 2019 et 2020 sur les minima salariaux suffit à convaincre la cour du non-respect des minimas. Le rattrapage du salaire de base et des compléments de salaire pour les jours fériés se monte à 1'208,97 euros que la cour arrondit à 1209 euros.
Cette somme, outre congés payés afférents, sera allouée au salarié par infirmation du jugement.
— Le paiement du salaire de mars 2020
Le salarié soutient qu’il n’a pas perçu son salaire du mois de mars 2020.
L’employeur soutient que s’il appartient à l’employeur de justifier le paiement du salaire, il appartient au salarié de prouver qu’il n’a pas été rempli de ses droits en produisant des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer sa demande. Il ajoute que le bulletin de paie fait foi jusqu’à preuve contraire. Il fait observer que la production d’un bulletin de paie indiquant la prise de congés payés ne signifie pas que le salaire n’a pas été payé puisque les congés donnent lieu à indemnisation et que les relevés de compte du salarié sont insuffisants pour établir la preuve du règlement. Il fait observer que le salarié n’a rien réclamé avant l’introduction de l’instance.
Il appartient à l’employeur de justifier le paiement du salaire. Le bulletin de paie du mois de mars 2020 indique que le salarié a été en congés pendant toute la période et qu’il lui était due la somme de 1'539,45 euros brute ou 1'183,62 euros nette. Or, le dossier de l’employeur ne comporte aucune pièce de sorte que la preuve du paiement de la somme figurant sur le bulletin de paie n’est pas rapportée.
Il faut donc faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement sur ce point.
— Les heures supplémentaires
Le salarié soutient, sur le fondement de l’article L 3171-4 du Code du travail, qu’il réalisait 44,50 heures par semaine après déduction de la pause déjeuner, soit 9,5 heures supplémentaires par mois comme en attestent plusieurs collègues.
L’employeur soutient que les attestations produites sont sans force probante en raison d’incohérences qu’il relève’ou d’absences de précision et d’éléments circonstanciés. Il ajoute que le salarié ne produit pas d’éléments précis et fiables pour étayer sa demande ; que le temps de travail effectif correspondait au temps de travail contractuel et légal.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient qu’il réalisait 44,50 heures par semaine comme en attestent deux de ses collègues. À cet égard, le salarié a joint le contrat de travail à l’attestation des témoins qui attestent des horaires réalisés. C’est par erreur que le salarié indique qu’il effectuait 9,5'heures par mois alors qu’en réalité les horaires effectués permettent de totaliser 9,5'heures par semaine (44,5 ' 35). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier des horaires réellement effectués, ce qu’il ne fait pas, son dossier étant vide de pièces.
Au vu des éléments produits la cour est convaincue de la réalisation d’heures supplémentaires dans la proportion invoquée par le salarié qui réclame paiement des heures réalisées du 1er mars 2019 au 30 novembre 2021, soit la somme de 18'214,39 euros qui sera ramenée à 16'287,10 euros pour tenir compte des absences que le salarié n’a pas décomptées. S’y ajoute la somme de 1'628,71 euros à titre de congés payés afférents.
— Les frais de transport
Le salarié soutient qu’il n’a pas interjeté appel principal sur ce point et que l’intimée a formé tardivement son appel incident dont il sera débouté. N’ayant pas conclu au fond il est présumé adopter les motivations du jugement qui a fait droit à sa demande en considérant que la participation de l’employeur est obligatoire dans la limite de 50%.
L’employeur soutient que sa condamnation ne repose sur aucun élément tangible.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conclusions de l’intimée ne sont pas tardives dès lors que les premières conclusions d’appelant ont été portées à la connaissance de l’intimée le 18 décembre 2025 et que l’intimée constituée a conclu le 18 mars 2026.
Sur le fond, le contrat de travail ne prévoit pas le remboursement des frais professionnels ni au réel ni au forfait. Il est constant que les frais engagés par le salarié pour les besoins de sa profession doivent être remboursés.
Pour ce qui concerne les frais engagés au titre des transports entre le domicile et le lieu de travail, il faut faire application des dispositions des articles L 3261-2, R 3261-1 à R 3261-10 du Code du travail, selon lesquelles l’employeur prend en charge, dans la limite de 50%, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'Le remboursement est subordonné à la remise ou la présentation du titre par le salarié, sauf dispositions conventionnelles prévoyant d’autres modalités de justification.
En l’espèce, le salarié produit le détail de chargement de sa carte navigo entre 2019 et 2021 sans produire la carte de transport de sorte que les conditions de remboursement ne sont pas réunies, en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant d’autres modalités justificatives.
Par infirmation, la demande sera rejetée.
— Le travail du dimanche
Le salarié soutient qu’il n’a pas interjeté appel principal sur ce point et que l’intimée a formé tardivement son appel incident dont il sera débouté. Il n’a pas conclu au fond et est donc présumé adopter la motivation du jugement qui a considéré que de nombreuses boulangeries sont ouvertes le dimanche, que les salariés qui travaillent le dimanche ont droit à une majoration légale ou conventionnelle de salaire et que la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit une prime correspondant à 2 heures du salaire de base, dont le salarié n’a pas bénéficié.
L’employeur soutient que sa condamnation ne repose sur aucun élément tangible
Contrairement à ce que soutient l’appelant les conclusions de l’intimée ne sont pas tardives dès lors que les premières conclusions d’appelant ont été portées à la connaissance de l’intimée le 18 décembre 2025 et que l’intimée constituée a conclu le 18 mars 2026.
Sur le fond, aucune pièce du dossier ne permet de matérialiser un travail le dimanche. Au contraire, les attestations produites par le salarié indiquent qu’il travaillait du mardi au samedi.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
— La déloyauté contractuelle
Le salarié soutient que la mauvaise foi est caractérisée par le fait que l’employeur n’appliquait pas les minimas conventionnels, ne réglait pas les primes, ne l’informait pas sur la portabilité de la prévoyance à l’issue du contrat, ne réglait pas ou avec retard les salaires.
L’employeur rappelle que le salarié supporte la charge de la preuve et qu’il est défaillant sur ce point et qu’il s’appuie sur des attestations mensongères.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a toujours payé un salaire en dessous des minimas sociaux, qu’il n’a pas réglé le salaire du mois de mars 2020. La répétition de ce comportement, alors même que l’employeur procédait à des augmentations du taux horaire de la rémunération en 2019, 2020 et 2021, caractérisent la mauvaise foi. La déloyauté est ainsi établie et le préjudice moral qui en découle doit être réparé par l’allocation d’une somme 2'000 euros.
2- La rupture du contrat de travail
Le salarié soutient':
— Qu’il a été convoqué moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien préalable,
— Qu’il n’a pas été destinataire des informations sur le motif économique avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que seule la vente du fonds de commerce est évoqué,
— Que le motif économique est contredit par le dernier bilan publié,
— Que le fonds de commerce a effectivement fermé mais en mars 2022.
Concernant le reliquat de l’indemnité de licenciement, le salarié soutient qu’il n’a pas interjeté appel principal sur ce point et que l’intimé a formé tardivement son appel incident dont il sera débouté.
L’employeur soutient que sa condamnation ne repose sur aucun élément tangible.
Contrairement à ce que soutient l’appelant les conclusions de l’intimée ne sont pas tardives dès lors que les premières conclusions d’appelant ont été portées à la connaissance de l’intimée le 18 décembre 2025 et que l’intimée constituée a conclu le 18 mars 2026.
M. [W] a été convoqué par lettre du 15 octobre 2021, à un entretien préalable devant se tenir le 9 novembre 2021, au motif que le fonds de commerce avait été vendu et que la société était «'tenue'» de licencier son personnel. Le 9 novembre 2021, le salarié adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
La vente du fonds de commerce à elle seule ne peut justifier le motif économique dont dépend le contrat de sécurité professionnelle. Aucune pièce du dossier de l’employeur ne vient justifier l’état des comptes de la société en 2021. La société a cessé son activité le 31'mars 2022.
En l’absence de justification d’un motif économique, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande et des demandes indemnitaires subséquentes.
Compte tenu de son ancienneté (4 ans et 1 mois) et de l’effectif non justifié, le salarié a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire, lequel se monte à 1'607,70'euros mensuel bruts en prenant en considération les minima conventionnels. C’est donc une indemnité comprise entre 4'823,10 et 8'038,50 euros qui lui est due. Il sera donc, par infirmation, fait droit à la demande de 4'731 euros.
Le salarié peut également prétendre à un préavis égal à deux mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé (1'607,70 euros) en application des dispositions de l’article L'1234-1 du Code du travail. C’est donc une somme de 3 215,40 euros qui lui est due de sorte qu’il faut faire droit à la demande de 3'154 euros outre 315,40 euros de congés payés afférents.
L’indemnité légale de licenciement se monte à 1'641,18 euros. Le salarié ayant perçu la somme de 1'555 euros, il lui reste due la somme de 86,18 euros. L’employeur sera débouté en sa demande d’infirmation et sa condamnation au paiement de la somme de 34,50 euros qui n’est pas discutée par le salarié, sera confirmée.
3- Les autres demandes
— Les intérêts
Les condamnations au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’exécution déloyale du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure ayant touché l’employeur en la personne de son mandataire, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
— L’article L 1235-4 du code du travail
En l’absence de justification de l’effectif employé par l’entreprise, les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du Code du travail.
— L’opposabilité de l’arrêt à M. [R]
M. [R], es qualités, étant présent à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer l’arrêt opposable.
— Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation, ainsi que ceux d’appel, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement’et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 34,50 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement, aux dépens et au paiement d’une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
INFIRME le surplus';
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire, à payer à M.'[Q] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, les sommes suivantes':
. 3 154,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 315,40 euros de congés payés afférents au préavis,
. 1 539,45 euros au titre du salaire de mars 2020,
. 153,94 euros de congés payés afférents,
. 16'287,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2019 et le 30 novembre 2021,
. 1'628,71 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire, à payer à M.'[Q] [S], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes':
. 4 731 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
RAPPELLE que de ces condamnations seront déduites le cas échéant les cotisations sociales éventuellement applicables';
CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du Code du travail ;
CONDAMNE la société [1], représentée par son mandataire, à payer à M.'[Q] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] ampère aux entiers dépens en ce compris les frais de signification devant le conseil de prud’hommes, devant la cour d’appel et les frais de désignation du mandataire ad litem.
La greffière La présidente
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