Infirmation partielle 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juin 2026, n° 22/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mars 2022, N° 21/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04438 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY CEDEX – RG n° 21/01726
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.S.U. [1] SAS La société [1] SAS est représentée par Monsieur [D] [O] en sa qualité de Président.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience, un rapport ayant été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de chef créations sucrées, statut cadre, le 17 avril 2017 par la société [1].
Par lettre du 22 novembre 2018, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant puis reporté au 21 décembre 2018.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018.
Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Requalifie le licenciement de Madame [B] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes
— 45 428,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 542,84 € à titre de congés payés y afférents ;
— 4 094, 72 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15 119,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 039,00 € à titre de remboursement de frais ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter 25 juin 2019, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation par la société et les créances indemnitaires à compter du présent jugement;
Déboute Madame [B] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de la présente instance. »
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Le 5 juillet 2021, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer.
Par jugement en omission de statuer du 3 mars 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« REÇOIT la requête en omission à statuer, la déclare recevable et bien fondée.
CONSTATE que le jugement du 8 avril 2021 – RG n°19/01788 est entaché d’une omission à statuer dans sa motivation qu’il convient d’ajouter le texte ci-dessus énoncé de la page 5 à partir du paragraphe : "1/ Sur la demande de : « 1-Constater les manquements de la SAS [1] à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat et la condamner à verser à Madame [M] la somme 22.678,50 € à titre de dommages et intérêts" jusqu’à la page 9 incluant le paragraphe « Sur la demande d’Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts »
CONFIRME le dispositif du jugement du 08 avril 2021 RG n°19/01788 en ce qu’il a débouté Madame [B] [M] du surplus de ses demandes.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 08 avril 2021 RG N°19-01788 et sur les expéditions du jugement complété, et notifiée dans les conditions prévues à l’article 463 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. »
Mme [M] a relevé appel de ce jugement du 3 mars 2022 par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de:
« Annuler, et subsidiairement infirmer jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, statuant sur omission de statuer commise par le jugement rendu le 8 avril 2021, en ce qu’il a, constatant l’omission de statuer, : « confirmé » le dispositif du jugement du 8 avril 2021, et en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] la somme de 22.678,50€ à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de sécurité de résultat ;
Déclarer nul ou, à tout le moins, inopposable à Madame [M] la convention de forfait jours et condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
A titre principal
— un rappel de salaire pour heures supplémentaires 117.065,20 €
— des congés payés y afférents 11.706,52 €
— une indemnité pour les repos compensateur non pris 52.923,86 €
— des congés payés y afférents 5.292,36 €
— des dommages et intérêts pour travail dissimulé 45.357,00 €
A titre subsidiaire
— dommages et intérêts pour violation de l’article L.3121-46 45.357,00 €
En tout état de cause
Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt, de bulletins de paie conforment au jugement et d’un certificat de travail rectifié
Condamner la SAS [1] à payer à Madame [M] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en appel en complément de la somme accordée en première instance.
Ordonner les intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Débouter la SAS [1] de ses demandes ;
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:
« Confirmer le Jugement rendu le 03.03.2022 par le Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
En conséquence :
Débouter Madame [B] [M] épouse [L] de sa demande d’annulation et sa demande subsidiaire d’infirmation du jugement du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en date du 03.03.2022.
Débouter Madame [B] [M] épouse [L] de sa demande de voir statuer à nouveau et voir condamner la société aux sommes suivantes :
— Condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] la somme de 22.678,50€ à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de
sécurité de résultat ;
— Déclarer nul ou, à tout le moins, inopposable à Madame [M] la convention de forfait jours et condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes :
' A titre principal
— un rappel de salaire pour heures supplémentaires : 117.065,20 €
— des congés payés y afférents : 11.706,52 €
— une indemnité pour les repos compensateur non pris : 52.923,86 €
— des congés payés y afférents : 5.292,36 €
— des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 45.357,00 €
' A titre subsidiaire
— dommages et intérêts pour violation de l’article L.3121-46 : 45.357,00 €
En tout état de cause
' Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt, de bulletins de paie conforment au jugement et d’un certificat de travail rectifié
' Condamner la SAS [1] à payer à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en appel en complément de la somme accordée en première instance.
' Ordonner les intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
' Débouter la SAS [1] de ses demandes ;
' Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [M] épouse [L] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement du 3 mars 2022
L’article 455 du code de procédure civile dispose que:
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L’article 458 du même code précise, en son alinéa 1, que « Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité ».
Il en résulte que le non-respect de l’obligation de motiver le jugement est sanctionné par la nullité dudit jugement.
En l’espèce, Mme [M] sollicite que le jugement rendu le 3 mars 2022 soit annulé dans la mesure où certaines des demandes qu’elle formait auraient été rejetées sans motivation et où le conseil de prud’hommes ne pouvait pas, s’agissant d’un jugement sur omission de statuer, confirmer des dispositions du jugement rendu antérieurement le 8 avril 2021.
Toutefois, la cour relève que Mme [M] a fait le choix de ne pas interjeter appel du jugement qui avait été rendu le 8 avril 2021.
La cour relève aussi que le jugement du 3 mars 2022, frappé d’appel, comporte des éléments de motivation, dont Mme [M] est en droit de critiquer la pertinence ou la suffisance s’agissant en particulier de certaines de ses demandes. Mais ce jugement n’est pas dépourvu de motifs.
Enfin, la mention dans le dispositif du jugement du 3 mars 2022 d’une confirmation du dispositif du jugement du 8 avril 2021, constitue une erreur de droit puisque le jugement du 3 mars 2022 a été rendu en matière d’omission de statuer, mais n’entraîne pas la nullité de celui-ci.
La demande en annulation du jugement du 3 mars 2022 est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Par ailleurs, il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, Mme [M] invoque différents manquements de son employeur, sans indiquer de façon claire ceux qui relèveraient de l’obligation de bonne foi de l’employeur et ceux qui relèveraient de l’obligation de sécurité.
S’agissant de l’invocation d’un « marché de dupes », la cour relève que le contrat de travail de Mme [M] prévoyait, en son article 5, une rémunération composée d’une part d’un salaire brut de base de 7 500 euros mensuels et une prime sur objectifs variable, les modalités de versement de celle-ci devant faire l’objet d’un avenant séparé. En effet, contrairement à ce que prétend la société [1], l’utilisation de l’expression « pourra recevoir une prime sur objectifs variable » correspondait à un engagement contractuel de l’employeur à ce qu’une prime variable soit mise en place, la seule incertitude résidant dans le fait que Mme [M] atteigne les objectifs préalablement fixés pour la perception de ladite prime. Or, la société [1] ne justifie par aucune pièce avoir proposé à Mme [M] un avenant concernant les modalités de fixation des objectifs et donc de versement de la prime variable. Un manquement de la société [1] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est ainsi caractérisé.
En revanche, il n’est pas démontré par les pièces communiquées en quoi l’embauche par la société [1] de M. [A] au poste de chef pâtisser exécutif était fautive, aucun élément produit n’établissant que le choix de la personne à engager à ce poste était réservé à Mme [M] ou même subordonné à son accord.
Les affirmations de Mme [M] selon lesquelles M. [A] était sorti de son périmètre de responsabilités et avait occupé un poste équivalant au sien ne sont pas étayées par des pièces suffisantes pour l’établir. A cet égard, la circonstance que M. [A] a temporairement, pendant les absences de Mme [M] et notamment son congé de maternité, pris des initiatives en matière de pâtisseries n’est pas davantage fautive, M. [A] ayant été engagé pour diriger la production, ce qui impliquait notamment de procéder à des adaptations de recettes lorsque les circonstances le nécessitaient et que Mme [M] était indisponible, étant ajouté que celle-ci avait des activités, notamment médiatiques, en dehors de son contrat avec la société [1]. Aucun sabotage des créations de l’appelante par l’équipe de production ne résulte non plus des pièces produites.
Il ressort de l’ensemble des pièces communiquées que le périmètre d’intervention de Mme [M] et ses responsabilités n’ont pas été réduites durant la relation contractuelle et qu’aucune modification de son contrat de travail n’est établie.
Néanmoins, il résulte de plusieurs attestations que Mme [M], qui était jeune puisque née le 2 mai 1988, s’est sentie en compétition et a eu du mal à gérer le fait même qu’il y ait un chef pâtisser exécutif. La société [1], qui aurait dû davantage prendre en considération, dans la création d’un tel poste de chef pâtissier exécutif, que Mme [M] était en début de carrière et donner à celle-ci, avant son engagement, une information plus éclairée sur la répartition de leurs rôles respectifs, n’a pas créé une situation permettant à celle-ci d’asseoir son autorité durant la relation contractuelle. La société [1] a même contribué par certains agissements à délégitimer Mme [M], par exemple en lui reprochant de se faire appeler « chef » par ses subalternes et en demandant à ceux-ci de ne pas l’appeler ainsi.
Il ressort aussi de différentes attestations qu’à l’issue de son congé maternité, Mme [M] a retrouvé un bureau qui était plus petit que celui occupé avant son départ.
Ces éléments ont contribué à dégrader la santé mentale de Mme [M].
Toutefois, il n’est pas établi que Mme [M] ait été poussée à la démission comme soutenu par celle-ci.
Le fait que M. [A] a été nommé chef des créations sucrées après le licenciement de Mme [M] n’est pas en soi opérant, la nomination d’un salarié par promotion interne au poste occupé auparavant par le salarié situé juste au-dessus dans la hiérarchie n’étant par principe ni anormale ni fautive.
Selon une jurisprudence constante, les circonstances éventuellement vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail relèvent d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, étant observé par la cour que Mme [M] avait fait le choix de ne pas former de demande en ce sens quand elle a saisi le 4 juin 2019 la juridiction prud’homale en contestation du licenciement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que la société [1] a commis certains manquements à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et à son obligation de sécurité.
Eu égard aux pièces produites, la cour évalue le préjudice qui en a résulté pour Mme [M] à la somme de 18 000 euros.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité.
Sur la convention de forfait en jours
L’article L.3121-65 du code du travail dispose notamment que:
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
L’article 4 du contrat de travail de Mme [M] mentionnait que sa durée de travail faisait l’objet d’une convention de forfait en jours. Mme [M] invoque à titre principal la nullité de celle-ci et à titre subsidiaire son inopposabilité, sans distinguer dans ses conclusions les motifs qui soutiendraient la nullité et ceux qui relèveraient de l’inopposabilité.
Alors que les relations contractuelles entre Mme [M] et la société [1] ont été régies par la convention collective nationale de la pâtisserie jusqu’au 31 octobre 2017 puis par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants à compter du 1er novembre 2017, Mme [M], après avoir détaillé le contenu de chacune des conventions collectives concernant les salariés au forfait en jours, affirme elle-même dans ses conclusions que « Ces accord collectifs sont donc conformes aux dispositions légales et jurisprudentielles sur le forfait jours ».
L’existence d’aucun motif de nullité de la convention de forfait en jours de Mme [M] n’est établie.
Le contrat de travail de Mme [M], à effet au 17 avril 2017, mentionnait qu’elle était « rémunérée pour une durée de travail calculée en jours de travail, conformément aux dispositions de la convention collective ». Le nombre de jours correspondant au forfait en jours n’était donc pas précisé dans le contrat valant convention de forfait en jours. Ce n’est que par avenant signé le 17 octobre 2017 que le nombre de jours compris dans le forfait a été précisé, à savoir 218 jours.
En outre, la société [1] ne justifie par aucun document avoir respecté l’obligation légale d’organiser une fois par an un entretien avec Mme [M] pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention de forfait en jours est inopposable à Mme [M]. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la convention de forfait en jours étant inopposable à Mme [M], celle-ci peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires qui seraient dues.
Mme [M] produit plusieurs tableaux récapitulant, par semaine, le nombre d’heures de travail qu’elle indique avoir accomplies durant toute la relation contractuelle. Les notes de frais constituant la pièce n°33 de la salariée sont illisibles, s’agissant des « 10 pièces jointes », ou ne permettent pas d’identifier des horaires ou un nombres d’heures de travail. La pièce n°53 est dénuée de pertinence puisqu’elle ne montre que des itinéraires.
Néanmoins, les tableaux récapitulatifs constituent des éléments suffisamment précis afin de permettre à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société [1] ne produit pas de relevé de badgeage/pointeuse justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par Mme [M] durant la totalité de la relation contractuelle.
Cependant, la société [1] verse aux débats un certain nombre de plannings. Ceux-ci indiquent les jours travaillés par Mme [M] mais non les horaires de travail effectués.
En outre, la société [1] communique, mais seulement pour la période du 27 avril 2017 au 23 juillet 2017, des feuilles de décompte journalier de la durée de travail qui concernent Mme [M] et qui sont signées. Il n’en résulte pas l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les semaines concernées.
D’autres feuilles de décompte journalier sont communiquées. Elles ne concernent pas individuellement Mme [M] mais également Mme [V], et elles ne sont pas toutes signées.
Les tableaux récapitulatifs établis par Mme [M] mentionnent certaines semaines l’exécution de plus de 80h de travail, par exemple 80,5 heures durant la semaine 35 de l’année 2017 et 82,5 heures durant la semaine 38 de l’année 2017. Aucun détail sur les horaires concernés n’est donné, et aucune explication pertinente n’est apportée, de façon précise, sur les circonstances et motifs de telles durées de travail alléguées.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [M], qui avait une charge de travail importante ne pouvant être réalisée dans la durée légale de travail, de sorte qu’est inopérant le moyen de l’employeur selon lequel la réalisation d’heures supplémentaires ne lui avait pas été demandée, a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles énoncées par elle. Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à 8 200 euros pour 2017 et à 8 500 euros pour 2018.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme totale de 16 700 euros à titre d’heures supplémentaires outre la somme de 1 670 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de repos compensateurs
Mme [M] fait dans ses conclusions une confusion juridique entre repos compensateurs dits de remplacement et contreparties obligatoires en repos.
L’article L.3121-30 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Ainsi que le fait valoir Mme [M], le contingent annuel est fixé à 180 heures supplémentaires par chacune des conventions collectives successivement applicables.
Or, sur la base du salaire horaire de 49,45 euros de Mme [M], il résulte de l’évaluation des heures supplémentaires qui a été retenue par la cour que le contingent annuel de 180 heures n’a pas été dépassé.
Par conséquent la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de Mme [M], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi, étant précisé qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [M] a travaillé au-delà de 218 jours par an.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de restitution ou de dommages et intérêts au titre du matériel personnel de Mme [M]
Mme [M] produit des photos, principalement de moules en silicone, et soutient, en deux lignes, qu’il s’agit de son matériel personnel abusivement retenu par l’employeur. Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions, aucune liste dudit matériel ne figure parmi les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces, de sorte qu’une restitution, demandée à titre principal, ne peut être valablement ordonnée par la cour.
Toutefois, la société [1] ne répond pas sur le sujet du matériel personnel dans ses conclusions.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, la société [1] est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du matériel personnel. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
Mme [M] sollicite la remise de bulletins de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande sauf pour le certificat de travail dès lors qu’il n’est pas démontré par Mme [M] la nécessité d’une nouvelle remise de celui-ci.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la société [1] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 3 mars 2022.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la requête en omission de statuer était recevable et en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes de repos compensateurs et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait en jours est inopposable à Mme [M].
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de:
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité;
— 16 700 euros à titre d’heures supplémentaires;
— 1 670 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du matériel personnel.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour La Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Extensions ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cession ·
- Logement familial ·
- Part ·
- Mandat ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Conseil
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Admission des créances ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Document ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Possession
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Ratio ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Comptable ·
- Remploi ·
- Expropriation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Risque ·
- Titre ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Fonds commun ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Trop perçu ·
- Appel ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Convention collective ·
- Développement ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Offre ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Exploitation
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Vice caché ·
- Article 700
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.