Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 juin 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, N° 2022F0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° 78, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00739 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F0003 ; arrêt du 11 Septembre 2025 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5- chambre 5 – RG n° 23/05358
APPELANTE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arooj AHSAN, avocat au barreau de PARIS, et assistée de Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES
S.A. SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, B0489
S.A.S. SAS [P] AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, R135, puis par Me Delphine CHARBIT HAYOUN, laquelle l’a assistée lors de l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère qui a été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie d’une requête en interprétation de son arrêt rendu le 11 septembre 2025 dans une affaire opposant Mme [K] aux sociétés [P] Automobiles et CA Consumer Finance.
2. La société [P] Automobiles (la société [P]) a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Selon facture d’achat n°7244, Mme [K] a fait l’acquisition auprès de la société [P] le
19 juin 2020 d’un véhicule d’occasion Volkswagen modèle Golf immatriculé B 78 GZY, au prix de 11 990 euros TTC, qu’elle a financé en faisant un apport de 1 990 euros et au moyen d’un prêt de 10 000 euros souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (la société Consumer Finance), au taux effectif global de 5,58%, remboursable en 48 mensualités de 233,38 euros hors assurance.
Mme [K] a informé en mars 2021 la société Consumer Finance que le véhicule commandé ne lui avait pas été livré.
Par acte du 3 janvier 2022, Mme [K] a assigné la société [P] devant le tribunal de commerce de Créteil en résolution du contrat de vente et en remboursement des sommes versées. Par acte du 13 janvier 2022, la société Consumer Finance a été assignée en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes.
3. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Consumer Finance et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
4. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat intervenu entre elle et la société [P] ;
— Débouté Mme [K] de sa demande de caducité du contrat de prêt accessoire au contrat de vente accordé par la société Consumer Finance à son profit ;
— Condamné Mme [K] à payer à la société [P] et à la société Consumer Finance la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties défenderesses du surplus de leur demande et débouté Mme [K] de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné la partie demanderesse aux dépens.
5. Par déclaration du 18 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
6. Par arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [P] au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [K] et la société [P] le 19 juin 2020 ;
— Prononce la résolution du contrat de prêt n°81059414600 conclu entre Mme [K] et la société Consumer Finance ;
— Condamne la société [P] à verser à Mme [K] la somme de 6 149,74 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne Mme [K] à payer à la société Consumer Finance la somme de 641,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des sommes restant dues pour le prêt n° 81059414600 ;
— Rejette la demande de la société [P] de condamner Mme [K] à lui restituer sous astreinte le véhicule Volkswagen modèle Amarok immatriculé 1ETV46 appartenant à M. [U] ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K] au titre de la résistance abusive;
— Condamne la société [P] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ingrid Jolet ;
— Condamne la société [P] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes faites à ce titre.
7. Par acte du 16 octobre 2025, Mme [K] a introduit une requête en interprétation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par requête déposée le 16 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— Dire et juger, en interprétation de l’arrêt du 11 septembre 2025, que la résolution du contrat de vente emporte, de plein droit, restitution par la société [P] à Mme [K] du prix de vente de 11 990 euros, assortie des conséquences légales de la remise en état ;
— Dire et juger que la résolution du contrat de prêt produit ses effets rétroactifs conformément au principe rappelé ci-dessus, le cas échéant sans intérêts conventionnels postérieurs à la résolution ;
— Condamner la société [P] et la société Consumer Finance aux dépens d’interprétation et à une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3 000 euros selon l’appréciation souveraine de la cour.
9. Par conclusions en réponse déposées le 21 janvier 2026, la société [P] demande à la cour de :
Au visa de l’articles 461 du code de procédure civile, de l’article 1229 du code civil,
— Dire et juger la requête en interprétation irrecevable comme tendant à la modification de l’arrêt ;
— Dire et juger que l’arrêt du 11 septembre 2025 est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté ;
— Rejeter en conséquence la requête en interprétation ;
— Condamner Mme [K] à payer à la société [P] Automobiles une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
11. Mme [K], demanderesse à la requête, fait valoir que :
— La société [P] soutient ne pas devoir restituer le prix de vente, alors que la résolution de la vente entraîne de plein droit l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l’état. Les restitutions du prix par le vendeur et de la chose par l’acheteur s’imposent même en l’absence de demande en ce sens au sein des conclusions. Ces restitutions sont automatiques, de sorte que le juge n’est pas tenu de les ordonner expressément ;
— Sa requête n’a pas pour vocation de solliciter une modification aux dispositions précises de l’arrêt, mais un éclaircissement sur la question de la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme globale et totale de 11 990 euros.
12. La société [P] Automobiles, défenderesse à la requête, fait valoir que :
— Il n’est pas contesté que la résolution judiciaire de la vente entraîne en principe la restitution des prestations échangées. L’arrêt écarte cependant cette hypothèse au motif que Mme [K] ne sollicite pas la restitution du prix de vente du véhicule qu’elle a versé (11 990 euros) mais des dommages et intérêts à hauteur des sommes versées au titre du financement de l’achat du véhicule, en limitant sa demande à hauteur de 6 149,74 euros ;
— La cour a donc identifié la règle de droit applicable et a écarté toute restitution du prix de vente en limitant la condamnation de la société [P] au seul montant sollicité par Mme [K] ;
— La requête tend à obtenir, sous couvert d’interprétation, une condamnation nouvelle, en violation de l’article 461 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable ;
— Mme [K] n’a jamais payé personnellement la somme de 11 990 euros à la société [P]. Elle ne peut donc juridiquement obtenir restitution d’une somme qu’elle n’a jamais versée.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. »
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il résulte de l’article 1351 du code civil et de l’article 461 du code de procédure civile que les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Enfin, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes, ou d’en expliquer la disposition dont les termes ont donné lieu à quelque doute.
14. En l’espèce, le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, est rédigé comme suit :
— " Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [P] au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [K] et la société [P] Automobiles le 19 juin 2020 ;
— Prononce la résolution du contrat de prêt n°81059414600 conclu entre Mme [K] et la société CA Consumer Finance ;
— Condamne la société [P] Automobiles à verser à Mme [K] la somme de 6 149,74 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne Mme [K] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 641,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des sommes restant dues pour le prêt n° 81059414600 ;
— Rejette la demande de la société [P] Automobile de condamner Mme [K] à lui restituer sous astreinte le véhicule Volkswagen modèle Amarok immatriculé 1ETV46 appartenant à M. [U] ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K] au titre de la résistance abusive;
— Condamne la société [P] Automobiles aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ingrid Jolet ;
— Condamne la société [P] Automobiles à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes faites à ce titre. "
15. Pour statuer ainsi, la cour a retenu la motivation suivante :
« Le véhicule Volkswagen de type Golf immatriculé B 76 GZY n’ayant pas été livré à Mme [K], il convient par voie d’infirmation, de prononcer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Mme [K] ne sollicite cependant pas la restitution du prix de vente du véhicule qu’elle a versé (11 990 euros) mais des dommages et intérêts à hauteur de sommes versées au titre du financement de l’achat du véhicule.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de restitution du véhicule Volkswagen de type
Amarok, présentée à titre subsidiaire par la société [P], celui-ci ayant été vendu à un tiers au contrat, M. [U].
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société [P] a manqué à son obligation de délivrance du véhicule acquis par Mme [K] aux termes du contrat du 9 juin 2020, alors qu’elle en a perçu le prix. Il convient dès lors de la condamner, par voie d’infirmation, à indemniser Mme [K] de son préjudice au titre des échéances mensuelles du prêt qu’elle a versées sans contrepartie.
La société Consumer Finance verse aux débats le courrier du 21 juillet 2020 du centre de relation clientèle Viaxel informant Mme [K] des caractéristiques du prêt souscrit à savoir 48 mensualités de 267,38 euros, le tableau d’amortissement et la position du compte de Mme [K] arrêté au 9 août 2023, qui démontre que celle-ci s’est régulièrement acquittée du paiement des échéances jusqu’à cette date, à savoir 35 échéances.
Il en résulte que Mme [K] a versé au titre du prêt la somme de : 35 x 367,38 euros = 9 358,30 euros.
Celle-ci limitant sa demande d’indemnité à hauteur de 6 149,74 euros, la société [P] sera condamnée par voie d’infirmation au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil. "
16. La cour a prononcé la résolution du contrat du véhicule Volkswagen de type Golf immatriculé B 76 GZY, a rappelé qu’en vertu de l’article 1229 du code civil la résolution entraînait l’obligation pour les parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, a relevé que Mme [K] a sollicité des dommages et intérêts et non pas la restitution du prix, a rejeté la demande de restitution du véhicule de la société [P].
17. Si la cour n’a pas exclu l’obligation de la société [P] de restituer à Mme [K] le prix du véhicule qu’elle ne lui a pas livré, elle a statué sur les demandes qui lui étaient soumises à savoir les demandes indemnitaires et la demande de restitution du véhicule.
18. Au regard de ces éléments, la cour a statué sur les demandes des parties. Il n’appartient pas à la cour, sous couvert d’une requête en interprétation, de modifier le dispositif de son arrêt, dépourvu d’ambiguïté, En conséquence, la requête en interprétation de Mme [K] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
19. Mme [K], dont la requête est rejetée, est condamnée aux dépens de la présente procédure.
20. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour,
— rejette la demande de Mme [K] en interprétation;
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [K] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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