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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 162 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07348 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2025 -Juge du contrôle des expertises de BOBIGNY – RG n° 18/01272
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NEW PORT 4 SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 1] SYNDIC GESTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure PAGES de VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
INTIMÉES
S.A.S. SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC), RCS de Bobigny sous le n°382 878 726, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE (SMD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. SMA SA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB, RCS de Bobigny sous le n°572 064 145, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
S.A.S.U. MENUISERIES ELVA, RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le n°341 052 686, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERAL E (SLOVEG), RCS de Créteil sous le n°323 592 931
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. MMA IARD, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, recherchées en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIES ELVA et SLOVEG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, recherchées en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIES ELVA et SLOVEG,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentées par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MAAF ASSURANCES SA, RCS de Niort sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ALEX METALLERIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, assureur de la Société FERMATIC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
S.A.R.L. ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA, RCS de Paris sous le n°434 196 572, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentées par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
S.A.S.U. GESTEN, RCS de Nanterre sous le n°337 985 485, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0639
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, en qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », « Constructeur Non-réalisateur » et de responsabilité des sociétés APOLLONIA et SAME, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.S.U. APOLLONIA, RCS de Bobigny sous le n°332 540 087, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société QBE EUROPE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20],
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
S.N.C. SNC PANTIN ZAC DU PORT, RCS de Lille sous le n°495 063 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
S.A.S. QUALICONSULT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 12.06.2025 à personne morale
S.A.S. FERMATIC SAS, RCS de Versailles sous le n°792 193 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 12.06.2025 à personne morale
S.A.S. BAT&DECO, RCS d’Evry sous le n°519 764 989, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13.06.2025 à personne morale
S.A. GAN ASSURANCES, RCS de Paris sous le n°542 063 797, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.06.2025 à personne morale
S.A.R.L. ECOBA, RCS de Bobigny sous le n°352 483 879, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 12.06.2025 à personne morale
S.A.S. POUGET CONSULTANTS, RCS de Paris sous le n°438 181 869, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.06.2025 à personne morale
S.A.R.L. S.A.M. E., RCS de Versailles sous le n°483 359 287, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 12.06.2025 à étude
S.A.S. QUARDINA (QCS SERVICES), RCS de Versailles sous le n°804 448 587, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 12.06.2025 à personne morale
S.A.S. S.B.G. LUTECE, RCS d’Evry sous le n°445 304 637, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13.06.2025 à personne morale
S.A.S. ISTRA, RCS de Meaux sous le n°447 617 887, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 10.06.2025 à personne morale
S.A.R.L. ALEX METALLERIE, RCS de Bobigny sous le n°822 844 783, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.06.2025 à étude
S.A.R.L. LES METALLIERS FRANCILIENS, RCS d’Evry sous le n°413 763 095, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13.06.2025 à personne morale
S.A.S. PROS ETANCHEITE, RCS de Créteil sous le n°509 513 693, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13.06.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 37] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 4].
Se plaignant de désordres touchant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble New Port a fait assigner la SNC Zac du Port aux fins de voir désigner un expert.
Les consorts [P] et [S], M. [H], M. [I] et Mme [M], copropriétaires, ont quant à eux saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s’agissant des désordres aux parties privatives.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande des copropriétaires, ordonné une mesure d’expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans leurs appartements situés à [Adresse 38] (RG 18/01311).
Par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel sont situés les appartements, ordonné une mesure d’expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans les parties communes (RG 18/01272).
Ces deux procédures ont donné lieu à la désignation de M. [R], remplacé par Mme [T] par ordonnance du 7 novembre 2018 dans le dossier RG 18/01272. Dans ce même dossier, la mission de Mme [T] a été étendue par ordonnance du 18 janvier 2019 et du 25 septembre 2019 et les opérations ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants à l’acte de construire par ordonnance du 3 avril 2019.
L’expert, dans les deux dossiers, a désigné M. [G] comme sapiteur acousticien.
Dans le dossier RG 18/01311, l’expert et le sapiteur ont organisé une réunion portant sur le sujet des désordres acoustiques le 14 juin 2023, réunion à la suite de laquelle M. [G] a établi une note le 15 juin 2023, et l’expert une note aux parties n°7 le 19 juin 2023 dont il ressortait l’intérêt que les copropriétaires effectuent des constats.
Une audience d’incident a été organisée devant le juge chargé du contrôle des expertises le 24 avril 2024 dans cette procédure RG 18/01311 à l’occasion de laquelle il a été rappelé l’obligation pour les parties de faire parvenir à l’expert les éléments sollicités.
Une seconde audience d’incident, réunissant les parties des deux dossiers, a eu lieu le 8 janvier 2025 au cours de laquelle l’expert a fait valoir que les éléments attendus n’ont pas été produits.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Mis fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ;
Dit que l’expert demeure saisi du reste des désordres ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier New Port 4 Sis [Adresse 1] demande à la cour, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile et de l’article 6 du paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l’homme, de :
Juger que le juge du contrôle des expertises a commis une erreur d’appréciation des faits ;
Juger que le juge du contrôle des expertises n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
Juger que le juge du contrôle des expertises a commis un excès de pouvoir ;
Juger que l’ordonnance ne saurait trouver application en raison de son dispositif imprécis ;
En conséquence :
Annuler l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny en date 27 janvier 2025 (RG n°18/01272) en ces chefs de jugement qui ont :
Mis fin aux opérations d’expertises relativement aux désordres acoustiques, dans le dossier RG 18/01272 ;
Dit que l’expert demeure saisi du reste des désordres ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
En tout état de cause :
Condamner la SNC [Adresse 37] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose notamment que les copropriétaires ont accompli de nombreuses diligences, que les demandes formulées par M. [G] étaient à destination desdits copropriétaires, de sorte qu’il a été commis un amalgame par le premier juge qui a assimilé la situation du syndicat des copropriétaires à celle des copropriétaires. Il ajoute qu’aucun délai n’a été imparti aux demandeurs pour produire les éléments requis. Il soutient que le juge du contrôle a outrepassé ses pouvoirs, la réduction du périmètre de la mission d’expertise ne faisant pas partie des sanctions prévues par l’article 275 du code de procédure civile. Il fait valoir que le dispositif de l’ordonnance rendue ne peut pas trouver application.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, la société SNC Pantin Zac du Port demande à la cour, de :
Donner acte à la SNC [Adresse 37] de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de réformation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, la société Cardoso entreprise travaux public Ile-de-France, la société Serrurerie Métallerie décorative, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et travaux publics, la société SMA SA, la société Union technique du Bâtiment et la société Francilienne de Bardage charpente et couverture demandent à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 145, 232, 236, 238 et 488 du code de procédure civile, de :
Juger les concluantes, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 39] ne produit ni ne justifie d’aucun nouvel élément susceptible de justifier de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/01272), en ce qu’elle met fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques ;
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble New Port 4 de sa demande de réouverture des opérations d’expertise pour le chef « acoustique » et, plus généralement, de toutes demandes plus amples ou contraires, comme étant mal fondée et non justifiée ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à verser aux concluantes, les sociétés UTB, SMD, FBCC, CETP Île-de-France, FBCC, ainsi que leur assureur, la société SMA SA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que la décision querellée ne porte pas atteinte aux droits de la défense de sorte qu’elle ne doit pas être annulée.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2025, la société Atelier Zundel et Cristea et la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Atelier Zundel et Cristea demandent à la cour, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Mutuelle des architectes français et la société Atelier Zundel et Cristea en leurs écritures et les dire bien fondées ;
Débouter le syndicat des copropriétaires New Port 4 sis [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires New Port 4 sis [Adresse 1] à payer à la société Mutuelle des architectes français et la société Atelier Zundel et Cristea la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que le juge du contrôle des expertises a mis en avant l’absence de diligences des demandeurs concernant le suivi des mesures préconisées, que le contradictoire a été respecté, que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir, l’ordonnance rendue étant claire et précise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2025, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
Débouter le syndicat des copropriétaires New Port 4 sis [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 par le juge chargé du contrôle ;
Condamner le syndicat des copropriétaires New Port 4 sis [Adresse 1] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, la société Menuiserie Elva, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelle et la société de location vidéo et d’électricité générale demandent à la cour de :
Prendre acte que la société Menuiserie Elva, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelle et la société de location vidéo et d’électricité générale, ès qualité d’assureur des sociétés Sloveg et Menuiserie Elva s’en rapportent à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 ;
Débouter toute partie d’éventuelle demande dirigée à l’encontre des sociétés Sloveg la société Menuiserie Elva, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelle et la société de location vidéo et d’électricité générale, ès qualité d’assureur des sociétés Sloveg et Menuiserie Elva.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2025, la société MIC Insurance Company demande à la cour de :
Donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de réformation de l’ordonnance du Juge du contrôle des expertises du 27 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires ;
Débouter toute éventuelle demande dirigée à l’encontre de MIC Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 août 2025, la société Allianz Iard, assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour de :
Donner acte à la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non-réalisateur », de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et bien-fondé de la demande de réformation de l’ordonnance du Juge du contrôle des expertises du 27 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires et ce, dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée notamment à l’encontre de la compagnie Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance ;
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Fermatic demande à la cour, de :
Prendre acte que la société Axa France Iard, s’en rapporte à justice sur la demande de réformation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 formée par le Syndicat des copropriétaires ;
Débouter toute parties des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, la société Apollonia demande à la cour de :
Donner acte à la société Apollonia de ce qu’elle n’est pas partie à la mesure d’expertise diligentée à la demande des copropriétaires et ne saurait être recherchée à raison des désordres instruits par M. [G] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Thorrignac, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 39] Sis [Adresse 1] a fait signifier :
la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Istra par exploit du 8 août 2025 à personne,
la déclaration d’appel par exploit du 16 juin 2025 et ses conclusions à la société Gan assurance par exploit du 8 août 2025 à personne,
la déclaration d’appel par exploit du 13 juin 2025 et ses conclusions à la société Pro Etanchéité par exploit du 8 août 2025 à étude,
la déclaration d’appel par exploit du 13 juin 2025 et ses conclusions à la société Bat&Déco par exploit du 13 août 2025 à personne,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Ecoba par exploit du 8 août 2025 à étude,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Gesten par exploit du 7 août 2025 à étude,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Quardina par exploit du 7 août 2025 à personne,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Fermatic par exploit du 7 août 2025 à personne,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Same par exploit du 7 août 2025 à étude,
la déclaration d’appel par exploit du 12 juin 2025 et ses conclusions à la société Qualiconsult par exploit du 7 août 2025 à personne.
Par arrêt du 5 février 2026, la cour a invité les parties, et notamment le syndicat des copropriétaires à conclure sur les demandes qu’elles entendent lui soumettre dans le cas de l’évocation du litige, en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, réouvrant les débats à cet effet.
Par note du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que dans l’hypothèse d’une annulation de l’ordonnance critiquée, « il ne resterait aucun point à juger et donc à évoquer, l’objet du recours tendant uniquement à la suppression de cette décision de l’ordonnancement juridique. »
Par note du 12 mars 2026, la SNC [Adresse 37] a indiqué qu’elle s’en rapporte à justice.
Par note du 13 mars 2026, la compagnie Allianz Iard a précisé s’en rapporter à ses précédentes écritures.
Par note du 16 mars 2026, la compagnie QBE Europe a précisé s’en rapporter également à ses précédentes écritures.
Les autres parties n’ont ni conclu ni présenté d’observations postérieurement à la réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
SUR CE,
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Etant rappelé ces dispositions, le juge chargé du contrôle de l’expertise dispose du pouvoir souverain de fixer la mission, de l’accroître ou de la restreindre ce, dans un délai déterminé, même si l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.640).
En vertu de ces dispositions, les prérogatives du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction s’étendent au seul règlement des difficultés relatives à l’exécution des mesures d’instruction alors qu’en tout état de cause, l’article 275 prévoit pour sa part que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état et que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Il s’en déduit qu’aucune disposition légale ne donne le pouvoir au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise de mettre fin aux opérations d’expertise.
Le juge chargé du contrôle ne pouvait donc, sans commettre un excès de pouvoir, mettre fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG 18/01272.
La décision entreprise encourt par conséquent l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Or la cour n’est saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’aucune prétention autre que celle tendant à l’annulation de la décision entreprise.
Cet arrêt commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise ;
Constate l’absence de prétention de l’appelant autre que celle tendant à l’annulation de la décision entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur d’autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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