Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 21/03308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire
de PARIS – RG n° 21/03308
APPELANT :
Monsieur [W] [P] né le 2 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie),
chez Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGÉRIE
représenté par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC423
assisté de Me TOUGLO, avocat plaidant du barreau de CRETEIL
INTIME :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé sans objet la demande formée par M. [W] [P] tendant à le voir déclarer recevable en sa demande ; débouté M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ; jugé que M. [W] [P] se disant né le 2 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande formée par M. [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [P] en date du 13 décembre 2024, enregistrée le 6 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par M. [W] [P] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que Monsieur [P] [W], né le 2 janvier 1996 à [Localité 1] en Algérie est français par filiation, dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance, condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [W] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 19 mars 2025.
M. [W] [P] se disant né le 2 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [P] [L], né le 20 mai 1958 à [Localité 3] en Algérie a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être né de M. [P] [F], né le 29 avril 1926 à [Localité 3] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1928.
Il ajoute que par une décision rendue le 20 mars 2018, la cour d’Appel de Paris, confirmant un jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, a dit que « Monsieur [P] [L], né le 20 mai 1958 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française ».
Le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 31 août 2023 a débouté M. [W] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance probant.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif d’une part que l’acte de mariage de ses parents avait été dressé un jeudi, jour chômé en Algérie en vertu du décret du 15 mai 1982 sur le repos légal, et d’autre part qu’il avait produit deux copies intégrales de son actes de naissance portant une numérotation discordante.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [W] [P]
Pour justifier de son état civil l’intéressé produit en cause d’appel :
— Une copie délivrée le 17 mars 2025 de son acte de naissance n°66 aux termes duquel il est né le 2 janvier 1996 à 19h40 à [Localité 1] de [L] né le 20 mai 1958 à [Localité 3], 37 ans, sans profession, et de [D] [S] née le 29 novembre 1962 à [Localité 3], 33 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], acte dressé le 3 janvier 1996 à 16hl0 sur déclaration de 'M. [E] [K], fonctionnaire’ acte dressé par l’officier d’état civil [V] [O] (pièce 16).
La cour observe avec le ministère public que l’âge et le domicile du déclarant ne sont pas mentionnés dans l’acte, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Par ailleurs le ministère public relève que l’appelant avait produit devant le directeur de greffe:
— Une copie délivrée le 27 novembre 2018 de son acte de naissance portant cette fois le n°2638 et indiquant que son père [L] était âgé de 38 ans et sa mère [D] [S], âgée de 34 ans, (et non 37 et 33 ans), sur déclaration de [E] [K] Employé C.H.U.O (pièce 9 du ministère public),
— Une copie délivrée le 9 mai 2019 de son acte de naissance n°66 indiquant que sa mère était âgée de 33 ans, et que l’acte a été dressé par [V] [O] (et non [V] [O]), sur déclaration de [E] [K] (et non de [E] [K]), sans précision de sa profession (pièce 8 du ministère public).
Le ministère public produit également :
— Une copie, délivrée le 23 décembre 2021, de son acte de naissance que l’appelant avait produit en première instance, indiquant que son père avait 37 ans et était médecin (et non pas sans profession), que sa mère avait 36 ans (et non pas 33 ans), et que l’acte a été dressé le 3 janvier 1996 à 4hl0 (et non pas à 16hl0) sur déclaration de [E] [K] (et non pas [E] [K]) par l’officier d’état civil [I] [O] (et non pas [V] [O]) (pièce 12 du ministère public).
M. [W] [P] produit également une copie du registre de son acte de naissance n°66, accompagnée de sa traduction (pièce 18).
La cour observe en premier lieu avec le ministère public que cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original et ne présente donc aucune garantie d’authenticité.
En deuxième lieu, l’acte comporte des divergences par rapport à la copie délivrée le 17 mars 2025 (pièce 16) : il mentionne un prénom différent pour l’intéressé ([W] et non [W]) et un nom différent pour l’officier d’état civil ([E] [K], et non [E] [K]), ne comporte pas davantage les mentions obligatoires de l’âge et du domicile du déclarant. Il comporte également une incohérence : il est mentionné que l’acte a été signé le 14/03/74 et qu’il a été dressé le 3 janvier 1996.
Au surplus, selon cette copie, l’acte mentionne également en marge des décisions rectificatives de l’acte, qui ne figurent pas sur la copie délivrée le 17/03/25 (pièce 16) alors pourtant qu’elles avaient déjà été prononcées et que l’acte avait déjà été rectifié : « décision [Localité 1] 13294/2013 du 10/10/2013 : le prénom de l’intéressé deviendra en langue latine [W] » et « [Z] 1810/22, 2149/13 : Nom et prénom de l’intéressé en français sera désormais [P] [W] ».
La cour rappelle que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En l’espèce, au vu, d’une part, de l’absence dans toutes les copies des mentions de l’âge et du domicile du déclarant, et surtout des mentions divergentes selon les copies concernant le numéro de l’acte, l’âge des parents, la profession du père, l’heure de l’acte, la profession du déclarant, et le nom de l’officier d’état civil, l’acte de naissance de l’appelant ne peut faire foi.
Les actes d’état civil concernant les ascendants revendiqués de l’intéressé sont inopérants pour établir son propre état civil.
En conséquence, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, l’appelant, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 sera confirmé.
M. [W] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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