Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2023, N° 22/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00373.
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [H] [T] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusiont ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 22 mars 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 février 2020 en qualité de 'business developper', au statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle 3'047,54 euros pour 169 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’automobile.
Du 8 juillet 2020 au 28 septembre 2021, il assure les fonctions de directeur de l’agence de [Localité 3].
Il sera en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre au 24 décembre 2021.
Par lettre du 30 novembre 2021, il sollicite auprès de la société le paiement d’heures supplémentaires.
Par lettre notifiée le 10 décembre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2021.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 janvier 2022.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de un an et dix mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait, en dernier lieu, à la somme de 3'083,34'euros.
La société [1] occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi, le 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny et a sollicité les demandes suivantes':
— Rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées pour la période de février 2020 à novembre 2021': 14'356,09 euros
— Congés payés afférents': 1 435,60 euros
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 3083,34 euros
À titre principal
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6 166,66 euros
— Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros
— Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,01 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 925,00 euros
À titre subsidiaire
— Requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros
— Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,02 euros
— Congés payés afférents': 925,00 euros
— Indemnité pour manquement aux obligations de mise en place d’institutions représentatives du personnel': 3083,34 euros
— Article 700 du code de procédure civile': 1 500,00 euros
Par jugement du 29 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
— Fixe le salaire de M. [K] [F] à 3'083,34 euros
— Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [K] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamne la société [1] à verser à M. [K] [F] les sommes suivantes':
— 9 250,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 925,00 euros au titre des congés payés afférents';
— 1 734,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 février 2021 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [F] les documents sociaux conformes au présent jugement.
— Déboute M. [K] [F] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société [1] aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20'décembre'2023.
Bien que régulièrement assignée le 22 mars 2024, la société n’est pas constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024 et par assignation du 22'mars 2024 à la société [1], auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de':
— Recevoir M. [K] [F] en son appel, l’y dire bien fondé,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de ses demandes de requalification du licenciement de M. [K] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, ainsi qu’en ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires, d’indemnités pour manquement aux obligations de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement de M. [K] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes':
— '6'166,68 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3'498,25 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 9'250,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 925 euros au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait ne pas requalifier le licenciement de M. [K] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil a qualifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes':
— 9'250,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 925 euros au titre des congés payés afférents';
Et voir porter à la somme de 3 498,25 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement au lieu et place de la somme de 1 734,39 euros accordés par le conseil,
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires non payées pour la période de février 2020 à novembre 2021':
-14'356,06 euros
-1435,60 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] la somme de 3083,34 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] la somme de 3083,364 euros pour manquement aux obligations de mise en place d’institutions représentatives du personnel,
— Condamner la société [1] à payer à M. [K] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], qui n’est pas constituée, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en entête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Ainsi, à défaut de conclusions, la société [1] est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires de février 2020 à novembre 2021. Il fait valoir, d’une part, les heures d’ouverture de l’agence et les envois mensuels de ses heures travaillées à la DRH de la société, outre plusieurs attestations d’autres salariés.
Pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, les premiers juges indiquaient que le salarié ne justifiait pas d’un surcroît d’activité au-delà de son horaire contractuel.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes, M. [F] produit, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires un tableau récapitulatif semaine par semaine des heures supplémentaires alléguées, les échanges de courriels sur les fiches horaires des salariés de l’agence, plusieurs attestations de salariés, des copies de courriels, des géolocalisations de son véhicule et des bulletins de paie de salariés de son agence intégrant des heures supplémentaires.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées pour qu’ils soient utilement discutés par l’employeur.
Les premiers juges ont motivé leur décision que sur l’absence de justification d’un surcroît d’activité.
Il sera relevé que l’article 6 du contrat de travail prévoit que la durée du travail est de 39'heures et que M. [F] sollicite le paiement des heures au-delà de l’horaire contractuel.
Il sera, aussi, relevé que la production des fiches d’horaire des salariés de l’agence, comprenant ceux de M. [F], de leur bulletin de paie, des attestations justifient l’effectivité des heures supplémentaires qu’il a réclamées à plusieurs reprises pendant la relation contractuelle.
Ainsi, le salarié peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire contractuel de sorte que, pour la période sollicitée, la cour condamne la société à un rappel d’un montant de 14'356,09 euros et 1 435,61 euros, en incidence de congés payés, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [F] soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que les griefs sont soit inexistant soit pas sérieux. Il fait valoir que les faits reprochés sont soit de la responsabilité d’autres services soit compris dans ses responsabilités.
Pour retenir une cause réelle et sérieuse au licenciement, les premiers juges ont retenu qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre, qu’il ne s’était pas déplacé à son entretien préalable et la connaissance d’une grille tarifaire justifiant d’une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
«'(') Dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez été convoqué à une visite médicale d’information et de prévention par le service de santé au travail (AMET) à un entretien fixé le 21 septembre 2021 à 14 heures 20. Or, contre toute attente et sans aucun motif, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale. Vous ne pouvez donc pas nous faire le reproche de ne pas avoir organisé cette visite médicale.
Au regard des faits graves qui ont été constatés vous concernant, j’ai été amené à devoir envisager de prononcer à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Je vous ai donc convoqué par lettre recommandée du 26 novembre 2021 à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2021 à 10 heures. Cependant, compte tenu d’un problème d’adresse, cette convocation ne vous a pas été signifiée par la poste.
Je vous ai cependant adressé la convocation le 1er décembre 2021 par mail. Pour la bonne forme, je vous adresse également cette convocation par LR/AR le 6 décembre 2021, courrier que vous avez réceptionné le 7 décembre 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien du 9 décembre 2021 à 10 heures.
Constatant que vous n’aviez pas bénéficié d’un délai de 5 jours ouvrables entre la première présentation du courrier par la poste et l’entretien, et souhaitant que vous puissiez prendre vos dispositions pour vous organiser et vous faire assister lors de l’entretien si tel était votre choix, j’ai pris la décision de reporter l’entretien et je vous ai convoqué à un nouvel entretien fixé le 22 décembre 2021 à 10 heures.
Je précise que l’heure de cet entretien était parfaitement compatible avec vos heures de sortie libre (pendant les vacances scolaires, les conditions de circulation sont optimales). Pour autant, vous avez pris le parti de ne pas vous présenter à cet entretien.
Je le regrette, car cet entretien était destiné à vous exposer les griefs qui vous sont reprochés, et à vous permettre de faire valoir vos observations.
En dépit de votre absence, et après réflexion, j’ai pris la décision de poursuivre la procédure et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-dessous.
Vos fonctions imposent de respecter la politique commerciale, telle que définie par votre hiérarchie.
Au mois de mai dernier, vous avez laissé partir une Prius + phase 3 à 920 euros :
alors que le prix catalogue est de 1284 euros, sans validation préalable du contrat.
Ce qui avait justifié un rappel du respect des tarifs catalogues par [O] [I].
Or, depuis lors et à plusieurs reprises, vous n’avez délibérément pas respecté les conditions tarifaires.
Ex': le 28 septembre 2021, vous avez appliqué à un client une remise au client pour kilométrage illimité qui n’était pas conforme à la politique budgétaire:
quand ce sujet a été évoqué, vous vous êtes contenté de justifier cette remise par le seul fait que le client ne voulait pas payer plus';
il vous a alors été demandé de rappeler le client': vous avez refusé de le faire';
plus encore, vous avez exprimé ce refus à plusieurs reprises, et devant l’ensemble des collaborateurs présents dans l’open space, pour finalement dire à votre hiérarchique 'fais-le! C’est ton rôle !' puis d’abandonner vos fonctions à 15h30.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez utiliser le logiciel de prospection. Or, vous refusez fréquemment de l’utiliser, ce qui va à l’encontre du bon fonctionnement de l’entreprise.
Vos fonctions commerciales imposent d’entretenir une relation commerciale de qualité avec nos clients.
Or, dernièrement et à plusieurs reprises vous avez eus une attitude inacceptable et par exemple':
Le 18 novembre 2021, un client s’est présenté à 17h15 au comptoir pour réclamer le remboursement de sa caution'; au lieu de recevoir le client et de traiter le dossier il se doit alors que vous étiez derrière le comptoir, vous vous êtes contentés de dire 'je n’ai pas la force de faire ça’ et avez laissé le reste de l’équipe en plan';
Le 26 novembre 2021, nous avons reçu un mail incendiaire de Kars transport dont il ressort la gestion calamiteuse par vous de son dossier': aucune information sur le suivi de réparation d’une voiture, affectation de la voiture en réparation à un autre client, client s’estimant 'traité comme un chien’ par vous: de fait, les contrats ont été résiliés, et le client perdu';
le 26 novembre encore, nous avons reçu un mail d’un autre client, au sujet de la gestion d’un accident: au lieu de tenter de trouver une solution avec le client et à tout le moins de le traiter avec respect, vous vous êtes contenté de lui répondre 'il y a plusieurs entreprises et vous pouvez aller où bon vous semble', puis 'je ne vous parle plus’ avant de tourner le dos et de partir dans votre bureau.
Plus encore, vous avez adopté le 18 novembre dernier une attitude totalement intolérable.
Votre supérieur hiérarchique [U] [Y] a souhaité faire un point avec vous sur votre activité commerciale, ayant constaté que vous étiez en retard sur votre chiffre d’affaires (peu de prises de rendez-vous, refus de recevoir des clients qui se présentent, propositions commerciales contrevenants à la politique commerciale), et vous a demandé de passer plus d’appels pour des prises de rendez-vous.
Vous l’avez alors pointé du doigt et menacé, en lui disant': 'viens on va s’expliquer dehors''.
Ce geste agressif et menaçant, devant l’ensemble du personnel présent, est totalement inacceptable.
Monsieur [U] [Y] vous a demandé de vous calmer, et vous êtes sorti dehors.
Une quinzaine de minutes plus tard, considérant que vous étiez calmé, monsieur [U] [Y] est sorti pour échanger avec vous, et faire le point qu’il souhaitait faire. Vous vous êtes contentés de l’ignorer, êtes rentré, avez pris vos affaires et avez quitté les locaux.
Cette situation a évidemment choqué plusieurs de vos collègues, qui s’en sont ouvertes.
Au demeurant, vous aviez déjà eu une attitude très irrespectueuse avec moi au mois de septembre dernier au sujet d’une cliente, lorsque je vous avais demandé de dire à la cliente qu’il était nécessaire de rectifier le contrat puisque vous lui aviez fait une offre commerciale qui ne respectait pas a grille tarifaire': devant les collaborateurs vous m’aviez tancé en me disant 'non, je n’y vais pas, vas-y toi, moi j’ai donné ma parole'.
Ces faits, qui ne sont que des exemples, tant pris ensemble qu’isolément, caractérisent des manquements particulièrement graves à vos responsabilités contractuelles, et empêchent votre maintien dans l’entreprise même durant le préavis.
Ils justifient donc votre licenciement pour faute grave à effet immédiat et privatif d’indemnité de licenciement'».
À la date d’envoi du présent courrier, vous cessez de faire partie des effectifs de la société.
Je vous remercie de bien vouloir nous restituer par retour la voiture mise à votre disposition: Honda Insight immatriculée AA 272QZ, avec le certificat d’immatriculation, l’attestation d’assurance, deux jeux de clés.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).(…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [F], outre un non-respect de la politique tarifaire, plusieurs incidents avec des clients et un comportement agressif lors d’une altercation avec son responsable hiérarchique.
Sans autre motivation, les premiers juges ont retenu que M. [F] avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre, qu’il ne s’était pas déplacé à son entretien préalable et qu’il avait connaissance de la grille tarifaire de la société.
Sur le grief de non-respect de la grille tarifaire, il sera relevé que lors du second confinement, période pendant laquelle les griefs sont reprochés au salarié, en raison de la moindre activité en résultant, les prix des locations ont été réduits, en particulier pour les véhicules de la gamme considérée, à la somme pratiquée par M. [F] (900 euros), y compris sur consigne du PDG de la société comme il en est justifié par la production de SMS de ce dernier, de plusieurs factures émis par plusieurs salariés et d’attestations de salarié.
Ainsi, ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Sur le grief d’incident à l’égard de plusieurs clients, il sera relevé, d’une part, que, en cas d’incident sur le véhicule, le remboursement de la caution n’est pas de la responsabilité d’un 'business developper', étant rappelé qu’à cette date M. [F] n’était plus directeur par intérim de l’agence, mais des services financiers de la société et, d’autre part, que la gestion des réparations suite à un accident n’était pas de sa responsabilité, étant mentionné que la location du véhicule 'accidenté’ à un nouveau client a été effectuée par son responsable hiérarchique comme les factures et les attestations produites le démontrent.
Sur le troisième incident avec la clientèle, M. [F] justifie, par la production de factures et d’attestations, qu’une autre salariée de l’agence était en charge de la gestion du remplacement du véhicule accidenté par cet autre client.
Ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Sur le grief d’une altercation avec son responsable, il sera relevé, d’une part, que les premiers juges n’ont pas retenu ce grief pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement et, d’autre part, que les faits rapportés se sont déroulés dans 'l’Open Space’ et qu’aucune des attestations produites, autant celles par l’employeur que celles par le salarié, ne démontrent un comportement agressif et menaçant de M. [F].
Ce grief, non sérieux, ne sera pas retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et en infirmation du jugement, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La cour ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Au regard des trois derniers bulletins de salaires, la cour confirme le salaire de référence retenu par les premiers juges à savoir la somme de 3'083,34 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 4.10 de la convention collective des services de l’automobile prévoit pour les salariés au statut de cadre un préavis de trois mois.
Ainsi, il y a lieu, en confirmation du jugement, de condamner la société à payer à M.'[F] la somme de 9'250,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 925'euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 4.11 de la convention collective des services de l’automobile prévoit, pour les salariés au statut de cadres ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité de licenciement’égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 11 ans.
Le salarié ayant une ancienneté de deux ans et deux mois, préavis inclus, la cour, en confirmation du jugement, condamne la société à payer à M. [F] la somme de 1'734,39'euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux’ qui, au regard de l’ancienneté de M. [F], entre trois et trois mois et demi soit entre 9'250,02 euros et 10'791,69 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1995), de son ancienneté, la cour condamne la société à lui payer, dans les limites de la demande, la somme de 6166,68 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’irrégularité de la procédure
M. [F] soutient que la société l’a mis dans une situation l’empêchant d’assurer sa présence à l’entretien préalable en le convoquant d’abord à un entretien préalable moins de cinq jours après l’envoi de la convocation, puis en prévoyant un second entretien pour une heure non comprise dans l’autorisation médicale. Il fait valoir que le lendemain de la date du second entretien un nouvel arrêt de travail sans restriction d’horaire.
Les premiers juges n’ont pas motivé le débouté de cette demande.
Sur ce,
L’article L1232-2 du code du travail dispose que 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Il est constant que le salarié n’a pas l’obligation de se rendre à l’entretien préalable, celui-ci n’étant prévu que dans son intérêt.
Il est, aussi, constant que l’état de santé du salarié n’oblige pas l’employeur à procéder à une nouvelle convocation.
En l’espèce, il est relevé, d’une part, que la société a régularisé la première convocation, réalisé sans le respect du délai de cinq jours, par l’envoi d’une seconde convocation et, d’autre part, que M. [F] ne justifie nullement par la production des arrêts de travail de restriction d’horaire associée et de leur connaissance par la société.
Ainsi, à défaut pour M. [F] de justifier de restriction d’horaire pour des sorties autorisées et de leur connaissance par la société, la cour déboute M. [F] de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure.
Sur l’absence de mise en place d’institutions représentatives
M. [F] soutient que la société s’est abstenue de mettre en place des institutions représentatives du personnel, sans réaliser des procès-verbaux de carence, ce qui l’a privé d’un organe pour l’accompagner dans son mal-être au travail et dans l’application de dispositions contractuelles ou légales.
Pour rejeter la demande, les premiers juges ont mentionné que M. [F] ne rapportait pas la preuve du manquement de la société à ses obligations de mise en place d’institutions représentatives.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27'octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article L. 1240 du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Il est constant que la charge de la preuve d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel et, à défaut d’élection, de la rédaction de procès-verbaux de carence, repose sur la société.
En l’espèce, la société n’a justifié ni d’avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel pendant l’exécution du contrat de travail de M. [F] ni de la rédaction, préalablement à cette période, d’un procès-verbal de carence.
Il est, donc, justifié que M. [F] a été privé de la possibilité d’être représenté et d’être assisté dans le cadre de la défense de ses intérêts notamment à l’occasion de ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires.
Dès lors, en infirmation du jugement, la cour condamne la société à payer à M. [F] la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 février 2022 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 20 mai 2026.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M.'[K] [F] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du 29 novembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M.'[K]'[F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et pour absence d’organisation des élections aux institutions représentatives et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes':
— 14'356,09 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2020 à novembre 2021';
— 1 435,61 euros au titre des congés payés afférents';
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 février 2022,
— 6 166,68 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections de représentants du personnel et de réalisation de procès-verbaux de carence';
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,
ORDONNE le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE M. [K] [F] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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