Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2024, N° 18/12241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 18/12241
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1484
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 2], ensuite de la fusion absorption intervenue le 15 juin 2022, devenue définitive le 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de Paris, toque : P0193, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
[W] [I] disposait d’un compte n°30076 02191 288152 003 00 dans les livres du Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société générale.
Par acte du 18 décembre 2012, le Crédit du Nord lui a accordé un prêt à taux fixe de 4,47% l’an, pour une durée de 300 mois, d’un montant de 650 000 euros, dont 232 000 euros étaient destinés au rachat d’un précédent emprunt, et 418 000 euros correspondaient à un prêt immobilier, destiné à financer la construction d’une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 4]. Ce prêt prévoyait notamment, dans une clause 3.2 ' En cas de financement de travaux, les fonds seront versés directement par le prêteur à l’établissement qui a consenti les crédits nécessaires au financement de la construction des biens ou directement aux vendeurs, constructeurs, entrepreneurs ou promoteurs selon le type de contrat régissant l’opération immobilière sur présentation des lettres d’appel de fonds, mémoires ou factures visés par l’emprunteur et comportant son accord écrit de règlement'.
Selon la banque, 359 000 euros ont fait l’objet d’un règlement direct aux entreprises et 59 000 euros ont été décaissés sur le compte de [W] [I].
Le 21 février 2014, [W] [I] s’est vu notifié le rejet d’un chèque de 90 923,32 euros destiné au règlement d’une facture, faute de provision suffisante. Il indique avoir découvert, à cette occasion, que plusieurs chèques avaient été émis depuis son compte, dont il soutient ne pas être l’auteur. Il estime que la banque a payé sur le fondement de factures qu’il n’avait pas approuvées ou de faux chèques pour un montant de 69 923 euros.
Aux mois de juin et de novembre 2014, [W] [I] a souscrit des crédits à la consommation afin de financer l’achèvement des travaux. Il s’est trouvé en situation financière délicate et n’a pu régulariser sa situation auprès de la Société générale qui a procédé à la clôture de son compte ainsi qu’à la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 21 janvier 2017, [W] [I] a procédé à la vente de la maison située à [Localité 4] au prix de 691 000 euros, et a remboursé le capital restant dû au titre de son prêt immobilier.
Le 27 novembre 2017, [W] [I] a déposé une plainte pour faux et usage de faux contre personne non dénommée, classée sans suite le 1er décembre 2017.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2018, [W] [I] a assigné la société Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Crédit du Nord à produire, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’intégralité du recto et verso des chèques ayant donné lieu, sur production d’une facture afférente, à des décaissements au titre de l’emprunt affecté, sur le compte bancaire de [W] [I] et s’est réservé la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Crédit du Nord à payer à [W] [I] la somme de 5 775 euros en liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2020 pour la période allant du 16 novembre 2020 au 5 juillet 2021,
— fixé une astreinte définitive à 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de 90 jours, afin d’assortir l’obligation de la société Crédit du Nord de communiquer l’intégralité du recto et verso des chèques ayant donné lieu, sur production d’une facture afférente, à des décaissements au titre de l’emprunt affecté sur le compte bancaire de [W] [I],
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [W] [I] la somme de 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [W] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Dana Avocats, agissant par Maître David Dana.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 avril 2024, [W] [I] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [I] demande à la cour de bien vouloir :
'- infirmer le jugement en ce qu’il a :
« débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ".
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire
— vérifier si la signature apposée sur la copie des chèques communiqués par la Société Générale correspond à la signature de Monsieur [I] ou s’il s’agit d’une fausse signature,
— vérifier si la signature apposée sur la copie des factures litigieuses correspond à la signature de Monsieur [I] ou s’il s’agit d’une signature apocryphe,
— vérifier si l’ensemble des mentions apposées sur la copie des factures litigieuses correspond à l’écriture de Monsieur [I] ou s’il s’agit de mentions apocryphes.
A titre principal
— condamner la Société Générale à régler à Monsieur [I] la somme de 63.369 €, au titre de son manquement à son obligation de restitution,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 30.250,30€, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs caractérisés par les frais de commission, les pénalités de remboursement, les pénalités du crédit à la consommation et les frais liés aux saisies attributions effectuées par la société Dewaele,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 104.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la décote du prix de vente réalisée en date du 21 janvier 2017 provoquée par sa situation de surendettement.
A titre subsidiaire
— condamner la Société Générale à régler à Monsieur [I] la somme de 63.000 €, au titre de son manquement à son devoir de vigilance,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs caractérisés par les frais de commission, les pénalités de remboursement, les pénalités du crédit à la consommation et les frais liés aux saisies attributions effectuées par la société Dewaele,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la décote du prix de vente réalisée en date du 21 janvier 2017 provoquée par sa situation de surendettement.
En tout état de cause
— ordonner que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Dana Avocats, agissant par Maître David Dana, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées le 27 septembre 2024, la Société Générale demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les pièces
Vu le contrat de prêt en date du 5 décembre 2012
Vu la jurisprudence citée
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
« débouté Monsieur [W] [I] de ses demandes indemnitaires formées au-delà de la somme de 60 € ",
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
« condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Et statuant de nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [I],
— l’en débouter,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens'.
[W] [I] fait valoir, au visa des articles 198, 285, 287 à 290 du code de procédure civile, que le tribunal est compétent pour réaliser une vérification d’écritures sous seing privé. Celle-ci peut être réalisée à partir de copies, lorsqu’une partie dénie l’écriture lui étant attribuée. Il verse à cette fin le contrat de construction ainsi que son annexe, sur lesquels figurent des signatures qu’il reconnaît être les siennes. Il soutient qu’à l’exception du chèque n°12, les signatures apposées sur les autres chèques, sur les factures et demandes d’encaissement sont falsifiées. Il indique également contester les chèques décaissés durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, bien qu’ils ne soient pas versés aux débats par la banque, cette dernière refusant de les communiquer, afin de les dissimuler. Ce refus empêche la cour de statuer, de sorte qu’il convient de procéder à une vérification d’écritures et d’en tirer les conséquences.
Il soutient, au visa des articles 1937 et 1239 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, qu’en tant que dépositaire des fonds, la banque est tenue de les restituer au déposant ou conformément à ses indications et est responsable de tout retard ou erreur dans leur prise en compte. Autrement, elle ne sera pas libérée de son obligation de restitution. La preuve de cette exécution incombe alors à la banque, qui doit démontrer la réalité de l’ordre reçu par le titulaire du compte. En cas de décaissement d’un chèque falsifié, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la faute du titulaire du compte est la cause exclusive de son dommage. M. [I] fait valoir que la Société générale n’apporte pas la preuve d’une faute lui étant imputable. En effet, le compte prélevé par le décaissement des chèques était destiné au financement des travaux et M. [I] soutient avoir réglé lui-même 83% du prix des travaux, ce qui atteste de son implication dans leur suivi. Sa concubine ne disposait d’aucune procuration, elle ne possédait pas de pouvoirs sur le compte litigieux et elle n’était pas tenue informée de l’avancée du chantier, l’inverse n’étant pas démontré par la banque. La banque doit donc être condamné à restituer la somme de 69 923 euros, correspondant au montant total des chèques falsifiés ayant donné lieu à un décaissement.
M. [I] fait valoir, à l’appui de sa demande subsidiaire, que les banques sont tenues d’un devoir de non-immixtion, mais que celui-ci cède devant leur obligation générale vigilance. En vertu de cette obligation, elles doivent relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations de paiement qu’elles exécutent et refuser leur réalisation, ou vérifier le consentement de leurs clients. Ces anomalies s’apprécient in concreto, et doivent être décelables par un banquier normalement diligent. Elles peuvent être matérielles et affecter la régularité du titre, ce qui est le cas d’une falsification de signature, ou intellectuelles et résulter des circonstances du paiement, apparaissant alors non-conformes aux habitudes du titulaire du compte. Il soutient que les opérations litigieuses présentaient de telles anomalies, que la Société générale qui ne les a pas relevées alors qu’un employé normalement diligent aurait pu les déceler, engage ainsi sa responsabilité. Il relève notamment :
— plusieurs falsifications de sa signature,
— des mentions apocryphes,
— la destination de certains chèques prélevés sur le compte dédié au financement des travaux (médecin concernant le chèque n°77, entreprise de fioul alors que la maison est équipée d’une pompe à chaleur concernant le chèque n°136, M. [I] lui-même concernant le chèque n°14),
— une absence de signature (chèque n°85),
— un même chèque justifié par plusieurs fiches de décaissement et factures.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, [W] [I] soutient enfin qu’il a subi plusieurs préjudices consécutifs aux manquements de la banque, dont le montant total s’élève à 197 349,36 euros, correspondant notamment à la perte subie lors du décaissement des chèques litigieux, à la différence entre la valeur de la maison et le prix obtenu de la vente réalisée en urgence, aux commissions prélevées sur ses comptes, aux pénalités de remboursement anticipé du prêt immobilier, aux frais de saisie-attribution et aux pénalités liées au prêt souscrit en vue de son financement.
La Société générale fait, quant à elle, valoir, au visa des articles 287 et 299 du code de procédure civile, que la demande en vérification d’écritures formée par M. [I] doit être rejetée, car :
— le tribunal a procédé à cette vérification en première instance,
— aucun spécimen d’écriture n’est versé au débat, lequel ne ressort pas des diverses pièces transmises,
— une telle vérification n’est pas utile au présent litige, dans la mesure où les factures sont sans incidence sur l’obligation de restitution incombant à la banque et où un simple examen des copies des chèques versés au débat suffit à savoir si M. [I] en est effectivement l’auteur.
La Société générale fait valoir, au visa de l’article 1937 du Code civil, qu’aucune restitution n’est due à [W] [I]. Tout d’abord, elle fait valoir que le quantum des sommes potentiellement détournées s’élève à 59 000 euros au plus, contrairement aux allégations de son client, le reste des fonds destinés au financement des travaux ayant été versés aux entreprises sans transiter par le compte de M. [I], comme le montrent les relevés bancaires versés au débat. En outre, des factures et les chèques correspondants émanent des entreprises chargées des travaux, à hauteur de 40 000 euros, de sorte que seuls deux chèques pourraient éventuellement résulter d’un détournement : le chèque destiné à un médecin et le chèque destiné à M. [I] lui-même. Toutefois, la preuve du détournement par la concubine de M. [I] n’est pas apportée. Enfin, la banque fait valoir qu’elle se trouve déchargée de son obligation de restitution en cas de faute imputable à son client, notamment lorsque celui-ci fait preuve d’un défaut de vigilance. Or, M. [I] n’a pas vérifié ses extraits de comptes et a fait preuve de désintérêt concernant les travaux en confiant leur suivi à sa concubine, comme il l’indiquait en première instance, ce qui a permis la réalisation des opérations qu’il conteste.
La Société générale fait valoir, au visa de la réglementation interbancaire relative aux chèques échangés en France par le système de l’échange image-chèque, que le rejet d’un chèque ne peut être demandé que dans un délai de 60 jours. Or, le chèque litigieux destiné à un médecin, considéré comme falsifié par le tribunal, n’a pas fait l’objet d’une dénonciation dans ce délai, faute de vigilance de la part de M. [I]. Son décaissement est donc devenu définitif. Elle soutient que les autres chèques ne sont pas affectés par des anomalies apparentes.
La Société générale fait valoir que les frais et commissions ainsi que la perte financière lors de la vente de la maison cités par M. [I], outre l’absence de justification de leurs montants, n’entretiennent aucun lien de causalité avec les manquements reprochés à la banque. S’agissant plus particulièrement de la vente de la maison, elle soutient qu’elle n’a pas contraint son client à la réaliser, la somme décaissée depuis son compte s’élevant à 59 000 euros dont 40 000 sont justifiés et celui-ci ayant justement souscrit des prêts à la consommation afin de ne pas avoir à procéder à cette vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’audience fixée au 24 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la demande de vérification d’écriture
L’article 287 du code de procédure civile dispose : 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. '
L’article 288 du même code dispose : 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. '
Il est de jurisprudence que si la vérification doit être faite au vu de l’original, les articles 287 à 290 n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel retient à titre de comparaison deux chèques en photocopies signés de la main de celui qui conteste l’écriture d’un chèque (Civ 1ère, 6 octobre 1998, n°96-20.164, publié).
En l’espèce, [W] [I] conteste son écriture et sa signature sur les copies des chèques produits par la banque à l’exception de celle figurant sur le chèque n°12, de même que son écriture et sa signature sur les factures versées à l’appui de certains de ces chèques.
Les factures produites et contestées sont des factures ayant donné lieu à décaissement du prêt sur le compte courant de [W] [I]. Dans la mesure où M. [I] met en cause, à titre principal, la responsabilité de la Société générale, en qualité de banquier teneur de compte, dans l’exécution de son obligation de libération des fonds conformément à l’ordre du déposant, sur le fondement de l’article1937 du code civil, pour avoir honoré des chèques qu’il affirme de pas avoir signés, pour un montant de 63 369 euros, la vérification d’écriture sollicitée concernant les factures ne présente pas d’utilité pour l’issue du litige et il sera statué sans en tenir compte.
S’agissant de la vérification des copies de chèques produites, il convient, en premier lieu de relever que [W] [I] ne produit pas de spécimen d’écriture, la pièce 26, présentée comme telle, ne comportant aucune mention manuscrite comme l’a relevé la Société générale dans ses écritures. Néanmoins, le contrat de prêt et le contrat de construction de maison individuelle sont revêtus de la signature de l’appelant, permettant ainsi la vérification de signature sur les copies de chèques.
Sur l’ensemble des chèques soumis à la cour par les parties, et par comparaison avec les signatures des deux contrats précités, il apparaît que plusieurs chèques présentent la signature de [W] [I] :
— le chèque n°2000019, d’un montant de 750 euros, à l’ordre de Koman
— le chèque n°2000012, d’un montant de 3 200 euros, à l’ordre de Pouliquen
— le chèque n°2000022, d’un montant de 3 200 euros, à l’ordre de Pouliquen
— le chèque n°2000070, d’un montant de 1 363,78 euros, à l’ordre de Lyonnaise des eaux
— le chèque n°2000071, d’un montant de 1 289,69 euros, à l’ordre de SICAE
— le chèque n°2000086, d’un montant de 1 397,99 euros, à l’ordre de Lapeyre
— le chèque n°2000081, d’un montant de 698,17 euros, à l’ordre de JMP
— le chèque n°2000091, d’un montant de 698,18 euros, à l’ordre de JMP
— le chèque n°2000084, d’un montant de 800 euros, à l’ordre de Verzele
A l’inverse, trois chèques présentent une signature différente de celle de [W] [I] :
— le chèque n° 200077, d’un montant de 60 euros, à l’ordre du Dr [K], présente une signature complètement différente de celle de [W] [I], avec ses initiales suivies de son nom, d’une écriture rapide, soulignée, alors que la signature originale de l’appelant ne fait pas apparaître de lettre lisible.
— le chèque n°2000085, d’un montant de 2 199 euros à l’ordre de Lapeyre, dont la signature n’est pas celle stylisée de l’appelant, mais ses initiales suivies de son nom, souligné.
— le chèque n°2000136, d’un montant de 900 euros, à l’ordre de Decoube, présente une signature différente de celle de l’appelant, avec le nom [I] écrit en toute lettre et souligné.
2-2 Sur la responsabilité de la banque
Les demandes articulées par [W] [I] visent à voir la banque condamnée à lui payer en principal la somme de 63 369 euros qui correspond au montant des chèques qu’il estime faux, tirés sur son compte bancaire.
Si [W] [I] déplore, en effet, que la banque ait pu décaisser des fonds du crédit affecté aux travaux de construction sur son compte, au vu de fausses factures qu’il n’aurait pas approuvées, il n’en demeure pas moins que sa demande principale ne porte que sur les chèques qu’il estime falsifiés. Il affirme, sans être contredit sur ce point par la banque, que le montant des chèques falsifiés, tirés sur son compte, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, s’élève à 63 369 euros, si l’on se réfère au dispositif de ses conclusions.
La Société générale soulignant que M. [I] fonde ses demandes indemnitaires sur l’obligation de restitution à la charge de la banque en sa qualité de dépositaire, entend néanmoins voir cantonner le litige au montant total des décaissements, faits au titre du prêt sur le compte de [W] [I], qui s’élèvent à la somme de 59 000 euros. Elle soutient que les détournements n’ont pu porter que sur ces sommes.
Cependant, il n’y a pas lieu à une telle limitation dans la mesure où l’appelant ne met en cause la responsabilité de la banque, teneur de compte, que pour avoir libéré à tort, et sur le fondement de chèques dont il n’était pas l’auteur, la somme de 63 369 euros. En effet, les considérations que [W] [I] expose pour expliquer la présence de fonds sur son compte, ayant permis le détournement des sommes par l’emploi de chèques falsifiés est sans effet sur le montant et le fondement de sa demande.
Par application des dispositions de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il est de jurisprudence qu’en l’absence de faute de la part du déposant, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant (Com., 31 mai 2005, n° 03-20.952).
En l’espèce, la vérification d’écriture sur les copies de chèques versées au débat permet de constater que les chèques n°2000085 d’un montant de 2 199 euros, n°2000136 d’un montant de 900 euros et celui n°2000077 d’un montant de 60 euros, présentent une signature différente de celle de [W] [I], de sorte que, quel que soit le bénéficiaire de ces chèques, la banque n’est pas libérée envers M. [I], pour un montant de 3 159 euros.
A cet égard, il est indifférent qu’en vertu de la réglementation interbancaire, la banque tirée dispose d’un délai de soixante jours à compter de l’échange image chèque, pour procéder au rejet du chèque.
Par ailleurs, la banque à laquelle il incombe de prouver qu’elle s’est libérée des fonds du déposant conformément aux ordres de celui-ci n’a pu, en dépit de l’injonction qui lui a été faite à plusieurs reprises par le juge de la mise en état, produire les chèques que pour un montant de 16 556,81 euros, sur les 63 369 euros contestés, de sorte qu’elle ne produit aucun justificatif pour la somme de 46 812,19 euros. Elle ne prouve donc pas s’être libérée à bon droit de cette somme.
La Société générale a donc manqué à son obligation de restitution à l’égard de [W] [I] à hauteur de 46 812,19 euros, auquel il convient d’ajouter la somme de 3 159 euros correspondant aux trois chèques produits, présentant une signature différente de celle de M. [I], soit 49 971,19 euros.
Cependant, il convient de constater que [W] [I] s’est montré particulièrement négligent puisqu’il a laissé perdurer la fraude dont il se dit victime, en ne réagissant pas pendant deux ans alors même qu’il recevait ses relevés de compte sur lesquels figuraient les chèques qu’il conteste, et que les formules de chèques émanaient de ses carnets de chèques dont il faut déduire, de leur usage répété par un ou des tiers, que M. [I] ne les a pas conservés dans des conditions empêchant leur utilisation par d’autres que lui, pas plus qu’il n’y a prêté attention, sans quoi il se serait aperçu que des formules étaient manquantes.
Ainsi, [W] [I] a contribué, par sa négligence fautive, à son propre dommage, dans une proportion qu’il convient de fixer à 50%, de sorte qu’il y a lieu de condamner la Société générale à lui payer la somme de 24 985,60 euros.
[W] [I] sollicite que les sommes mises à la charge de la Société générale portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2018, et il convient de faire droit à cette demande.
— Sur les dommages et intérêts
[W] [I] sollicite des dommages et intérêts au titre des différents frais et pénalités relatifs tant à son compte bancaire, qu’au crédit à la consommation souscrit, au crédit litigieux, et à des frais de saisie, ainsi que de la décote de prix qu’il estime avoir subie du fait de la vente de son bien dans l’urgence.
Cependant, [W] [I], qui, au vu des relevés bancaires du compte n°288152, utilisait celui-ci à d’autres fins que les seuls travaux, ne justifie pas du lien entre les préjudices avancés et les paiements fautifs de la banque, pas plus qu’il ne justifie d’une quelconque perte dans la vente de son bien immobilier.
[W] [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la Société générale, partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de [W] [I] à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société générale à payer à [W] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, excepté sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société générale à payer à [W] [I] la somme de 24 985,60 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
DÉBOUTE [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la Société générale à payer à [W] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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