Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 octobre 2025, N° 2025R00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
N° RG 25/05431 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOW5
E.U.R.L. [W] [Q] [D]
c/
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 octobre 2025 (R.G. 2025R00832) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [W] [Q] [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. L'[C] [W] [Q] [D], dont le siège est à [Localité 1] (Pyrénées-Atlantiques), exerce une activité de maître d’oeuvre pour les opérations de construction et travaux de bâtiments, conseils, conception, contractant général et courtier en travaux..
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest, ayant son siège à [Localité 2], perçoit de ses adhérents des cotisations afin d’assurer le paiement aux salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics des indenmités de congés payés et de chômage intempéries.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2025, demeurée sans réponse, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest a mis en demeure la société l'[C] [W] [Q] de lui payer la somme de 7571.78 euros au titre de ses cotisations pour la période de juillet à novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest a fait assigner la société [W] [Q] [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 7 594,98 euros au titre de ces cotisations, outre intérêts.
2. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— constaté la non comparution de la société [W] [Q] [D] [C],
— condamné en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société [W] [Q] [D] [C] à payer à l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest :
— la somme de 5 824,09 euros pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
— les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest.
— ordonné la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation,
— condamné la société [W] [Q] [D] [C] à payer à l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest du surplus de ses demandes,
— condamné la société [W] [Q] [D] [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2025, l'[C] [W] [Q] [D] a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest.
Par avis du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [W] [Q] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 3141-30 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les articles 1152 et 1153 anciens du code civil,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ce que de droit :
— juger que la créance de cotisations litigieuse est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum,
— débouter l’Association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [W] [Q] [D], tant en principal, intérêts, capitalisation, indemnité que dépens,
— juger que la clause d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois invoquée par l’Association n’est pas opposable à la société [W] [Q] [D] et qu’elle présente un caractère de pénalité manifestement excessive ouvrant droit à révision,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une provision devait malgré tout être allouée à l’Association intimée,
— condamner la société [W] [Q] [D] au montant des cotisations principales de congés payés éventuellement dues au titre de la période considérée, à l’exclusion de tout frais, pénalité ou intérêt de retard, et la dire compensée par toute somme que la société [W] [Q] [D] aurait déjà versée directement aux salariés au titre des congés,
En tout état de cause,
— condamner l’Association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest à payer à la société [W] [Q] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner l’Association intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— ordonner la restitution à la société [W] [Q] [D] de toute somme qu’elle aurait pu verser en exécution provisoire de l’ordonnance infirmée.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel,
— condamner la société [W] [Q] [D] à verser à la Caisse Congés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de paiement d’une provision :
Moyens des parties
La société [W] [Q] [D] qu’il existe une contestation sérieuse relative au principe et au montant de la créance alléguée.
Elle souligne que l’intimée ne démontre pas qu’elle entre dans le champ d’application du régime des caisses de congés payés du BTP ni qu’elle avait l’obligation légale de s’y affilier, conformément à l’article D 3141-9 et suivants du code du travail, alors qu’elle n’exerce pas d’activité entrant dans le champ du BTP et qu’elle n’emploie aucun salarié relevant du champ du bâtiment.
Sur le quantum, elle affirme que les frais de mise en demeure relèvent de pénalités non autorisées par une disposition législative ou réglementaire et que l’intimée ne justifie pas du montant réclamé quant à la période de référence, au taux de cotisation appliqué et au détail des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
La Caisse du Sud Ouest réplique que sa créance n’est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant; que la société appelante n’a jamais contesté ou remis en cause, avant la présente procédure, le bien fondé de son adhésion réalisée à compter du 1er septembre 2021, précisant dans son bulletin d’adhésion exercer une activité relevant du bâtiment et appliquer la convention collective du bâtiment.
Sur le quantum, elle indique que les frais de mise en demeure correspondent aux frais postaux, que le décompte détaillé des sommes dues est versé aux débats et que les règles de calcul des cotisations sont prévues à l’article 2 a° du règlement intérieur de la caisse et à l’article D 3141-29 du code du travail.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’affiliation de la société [W] [Q] [D]
L’article D.3141-12 du code du travail dispose :
«Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D.3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D.3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.»
L’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de la nature des activités réelles de l’entreprise et non de la convention collective appliquée par l’employeur.
En l’espèce, la société [W] [Q] [D] affirme qu’il revient à la CIBTP Caisse du Sud Ouest de démontrer qu’elle a l’obligation légale de s’affilier à sa caisse alors qu’elle n’exerce ni d’activité entrant dans le champ du BTP ni n’emploie de salarié relevant de la convention du bâtiment.
La CIBTP Caisse du Sud Ouest produit le bulletin d’adhésion complété et signé par la société [W] [Q] [D] le 16 septembre 2021 déclarant adhérer à la caisse à partir de la date d’embauche de son premier salarié, soit le 1er septembre 2021, et précisant avoir un salarié.
Sur ce bulletin, la société [W] [Q] [D] déclare que son activité principale est « Etudes techniques de bâtiments » et qu’elle applique la convention collective « IDCC 2420 », soit la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
La CIBTP produit en outre l’extrait du registre national des entreprises de la société [W] [Q] [D] mentionnant avoir pour activités principales « Maitre d''uvre pour les opérations de constructions, rénovations, surélévations de bâtiments de toute nature, conseils et conception, contractant général et courtier en travaux ».
La société [W] [Q] [D] qui conteste tant son objet social de BTP que la convention collective appliquée pour son salarié, ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, de nature à contredire utilement les éléments précités.
Elle ne justifie donc pas d’une dérogation à l’obligation d’affiliation résultant des dispositions du code du travail susvisées.
Dès lors que la CIBTP démontre que la société [W] [Q] [D] a adhéré à sa caisse à effet du 1er septembre 2021, qu’elle a une activité principale déclarée relevant du BTP et qu’elle a déclaré appliquer la convention collective cadre du Bâtiment IDCC 2420, la contestation de son affiliation obligatoire à la CIBTP Caisse du Sud Ouest par la société [W] [Q] [D] ne présente pas le caractère sérieux susceptible de faire échec à la demande de provision.
Sur le quantum des cotisations
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article L. 3141-32 du code du travail, « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. »
L’article D. 3141-12 alinéa premier du même code précise que « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ». Dans le cadre de l’affiliation auprès de la CIBTP Caisse du Sud Ouest , la société [W] [Q] [D] a une obligation de déclaration des éléments permettant le calcul des cotisations puis une obligation de paiement de ces dernières, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail et des articles D. 3144-12 et suivants du même code.
L’article 2 a) « calcul et appel des cotisations » du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« Sur la base des éléments déclarés tels que visées au I c), la caisse calcule les cotisations dont elle assure le recouvrement.
En matière de congés payés, la cotisation est déterminée conformément à l’article D 3141-29 du Code du travail, par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. »
L’article D 3141-29 du Code du travail dispose que :
« La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés.
Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. »
En l’espèce, la CIBTP Caisse du Sud Ouest produit un premier relevé de situation arrêté au 20 mai 2025 faisant état d’un arriéré de cotisations échues entre le 31 juillet 2024 et le 30 novembre 2024, d’un montant total de 7 594,98 euros, une mise en demeure d’avoir à régler les cotisations échues adressée à la société [W] [Q] [D] le 5 mai 2025 et un dernier avis avant poursuite distribué le 26 mai 2025.
Elle indique qu’un paiement partiel de 1 770,89 euros est intervenu le 17 juin 2025 et produit un second relevé de situation arrêté au 24 juin 2025 faisant état d’un arriéré de cotisations échues entre le 31 août 2024 et le 30 novembre 2024, d’un montant total de 5 824,09 euros.
La société [W] [Q] [D] soutient que la CIBTP Caisse du Sud Ouest ne justifie pas du montant réclamé quant à la période de référence, au taux de cotisation appliqué et au détail des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Elle ajoute que des incertitudes subsistent quant au calcul du principal puisque si elle avait dû verser, au cours de la période considérée, directement à certains salariés des indemnités de congés, la situation devrait être régularisée en déduisant ces montants ou en les imputant différemment.
Or, la cour relève que dans son bulletin d’adhésion à la CIBTP Caisse du Sud Ouest, la société [W] [Q] [D] a attesté « avoir pris connaissance de mes obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions du BTP, notamment codifiées aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que des statuts et règlement intérieur de la Caisse et des dispositions autorisant la compensation entre les crédits portés à mon compte et les cotisations à ma charge ».
L’appelante a adhéré à la CIBTP Caisse du Sud Ouest en septembre 2021 et s’est régulièrement acquittée de ses cotisations.
Dès lors, la contestation de la société [W] [Q] [D] sur le montant réclamé quant à la période de référence, au taux de cotisation appliqué et au détail des rémunérations servant de base au calcul des cotisations n’est pas sérieuse.
La société [W] [Q] [D] qui évoque une possibilité d’avoir versé directement des indemnités de congés à certains salariés n’en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause, les entreprises exerçant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics sont affiliées de plein droit à une caisse de congés payés qui s’acquitte des congés payés des salariés de ces entreprises en application des articles L. 3141-30 et suivants, et D. 3141-12 et suivants du code du travail, les indemnités de congés payés que la société [W] [Q] [D] auraient versées à ses salariés seraient contraires aux dispositions du code du travail précitées.
L’article 9 des statuts de la CIBTP Caisse du Sud Ouest prévoit que « l’adhérent défaillant est mis en demeure d’avoir à régulariser le paiement de ses cotisations dans les délais les plus brefs, faute de quoi cette régularisation sera poursuivie par toutes voies de droit appropriées […] ».
Néanmoins, ni les statuts ni le règlement ne prévoient que les frais de mise en demeure devaient être imputés au débiteur des cotisations.
La CIBTP ne justifie pas du fondement de ces frais. En outre, si elle affirme que le montant correspond aux frais de lettre recommandée, elle n’en justifie pas.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société [W] [Q] [D] à payer à la CIBTP Caisse du Sud Ouest la somme de 5,60 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur la validité et l’opposabilité de la clause d’intérêts de retard
Moyen des parties
La société [W] [Q] [D] soutient que la clause d’intérêt conventionnelle ne lui serait pas opposable dès lors que la caisse n’a pas produit son règlement intérieur ni son approbation par l’autorité administrative compétente et en l’absence de toute mise en connaissance ou acceptation expresse de sa part. Elle ajoute qu’elle serait, en tout état de cause, abusive ou illicite puisqu’une majoration de 1 % par mois, soit 12% par an, poursuit une finalité sinon punitive, du moins dissuasive, dépassant la simple compensation du retard.
La CIBTP Caisse du Sud Ouest réplique que la majoration par mois de retard est prévu à l’article 6 de son règlement intérieur, que l’article D 3141-31 prévoit expressément que l’employeur est tenu au paiement des majorations et pénalités de retard. Elle expose qu’en tout état de cause, cela ne concerne qu’une somme de 17,60 euros.
Réponse de la cour
L’article 6 du Règlement Intérieur de la CIBTP Caisse du Sud Ouest dispose :
« Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de l’Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse.
La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, la CIBTP Caisse du Sud Ouest produit à la procédure ses statuts et son règlement intérieur, portant la mention « Agrées par le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé le 31 mars 2014 ».
Par ailleurs, et comme évoqué ci-avant, la société [W] [Q] [D] a déclaré dans son bulletin d’adhésion avoir pris connaissance du règlement intérieur de la CIBTP Caisse du Sud Ouest. Elle ne peut donc pas soutenir que les dispositions de l’article 6 ne lui seraient pas opposables.
Dès lors, la contestation de la société [W] [Q] [D] de l’absence d’opposabilité de la clause d’intérêt conventionnel n’est pas sérieuse.
Les majorations de retard appliquées en cas de défaut de versement ou de versement tardif des cotisations dues à la caisse des congés payés par l’un de ses adhérents sont des pénalités instituées de manière obligatoire par un acte administratif pour assurer le fonctionnement d’un service public, et non une clause pénale.
Il ne peut donc pas être dérogé à cette clause.
Dès lors, les contestations de la société [W] [Q] [D] sur la validité et l’opposabilité des intérêts de retard ne sont pas sérieuses. Il convient dès lors de confirmer de ce chef l’ordonnance dont appel.
Sur la capitalisation des intérêts
Moyen des parties
La société [W] [Q] [D] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, soutenant que cette capitalisation est prématuré puisqu’aucun année entière ne s’était écoulée et inappropriée dans le contexte provisionnel du litige, complexifiant inutilement les restitutions ultérieures.
La CIBTP sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la capitalisation des intérêts de retard, précisant que celle-ci ne peut se produire que passer le délai d’un an à compter du 1er juin 2025 et qu’aucune dispositions n’interdit au juge des référés de prononcer la capitalisation sur une condamnation provisionnelle.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, les intérêts ne sont capitalisés que s’ils sont dus au moins pour une année entière.
Aucune disposition n’interdit à la CIBTP Caisse du Sud Ouest de solliciter la capitalisation des intérêts avant qu’une année entière ne soit écoulée ni de prononcer la capitalisation sur une condamnation provisionnelle.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société [W] [Q] [D] figurant dans les motifs, mais qui n’est pas énoncée au dispositif de ces mêmes conclusions.
En conséquence, la société [W] [Q] [D] sera condamnée à payer à la CIBTP la somme de 5 818,49 euros à titre de provision sur les cotisations dues pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024, outre les majorations de retard sur congés payés, avec capitalisation par année entière.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer la CIBTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] [Q] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 7 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le seul montant de la condamnation prononcée à titre principal,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [W] [Q] [D] à payer à l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest. la somme de 5 818,49 euros à titre de provision sur les cotisations dues pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024,
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [W] [Q] [D] aux dépens,
Condamne la société [W] [Q] [D] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud-Ouest.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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