Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2023, N° 22/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00568
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Z] [G] [P] [K] [L]
[Adresse 1]
DUBAI
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
CARMF DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Laetitia CHEVALLIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [M] d’un jugement rendu le
1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00568) dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après désignée 'la CARMF') a mis M. [H] [M] en demeure de payer la somme de
31 888,49 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse dues pour l’année 2021 et des majorations de retard.
M. [M] a formé un recours en contestation devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande le 10 février 2022.
Puis, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du
1er septembre 2023, s’est déclaré compétent territorialement et a :
— déclaré régulière la mise en demeure du 6 décembre 2021,
— condamné M. [M] à payer à la CARMF les sommes de 31 253 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2021 et de 635,49 euros au titre des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
— débouté la CARMF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les dépens à la charge de M. [M].
La date de notification du jugement n’est pas connue de la cour. M. [M] en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2023 aux fins d’infirmation de la décision du tribunal en ce qu’il a déclaré la mise en demeure régulière, l’a condamné au paiement des sommes de 31 253 euros et 635,49 euros, rejeté ses demandes et mis les dépens à sa charge.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 février 2026 pour mise en état puis renvoyée à celle du 9 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [M], dans ses conclusions, demande de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement des chefs critiqués, et statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— subsidiairement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de la CRA,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CARMF, se référant à ses écritures, sollicite de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2023 notamment en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure du 6 décembre 2021 et condamné M. [M] au paiement de la somme de 31 253 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2021 assortie de la somme de 635,49 euros de majorations de retard,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026 auxquelles elles se sont référées oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant le prononcé et a fortiori dans le mois de la notification (dont la date n’est pas connue de la cour) du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2022 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur la régularité de la mise en demeure
Le tribunal a retenu que la mise en demeure contestée a permis à M. [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, des majorations qui s’y appliquent ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
Moyens des parties
M. [M] soutient que la mise en demeure n’est pas détaillée, rappelant que tout document qui établit une créance doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations et de la période concernée.
La CARMF rappelle qu’elle est l’une des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse chargée d’assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins conformément aux dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’en tant qu’organisme de sécurité sociale, et au titre de son activité de gestion des régimes légaux de sécurité sociale des médecins non -salariés, les articles
L .244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de sécurité sociale l’autorisent à procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure
(L. 244-2 du même code) et de contrainte (articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code).
Elle oppose par ailleurs que la mise en demeure détaille avec précision les sommes dues au titre des différents régimes obligatoires ainsi que les majorations de retard, et que dès lors elle permet à M. [M] de connaitre la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées, de sorte que cette mise en demeure est parfaitement régulière. Elle ajoute qu’une mise en demeure n’a pas à comporter ni les bases de calcul ni le mode de calcul des cotisations, ajoutant qu’ici, la mise en demeure fait suite à un appel de cotisations obligatoires de sécurité sociale exigibles annuellement et d’avance dont les montants sont déterminés chaque année et qui précise les modes de calcul des cotisations.
Réponse de la cour
L’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du
16 décembre 2018 au 1er janvier 2026, applicable en l’espèce dispose
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, une mise en demeure datée du 6 décembre 2021 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé à M. [H] [M].
Cette mise en demeure, produite aux débats par la CARMF, précise :
— la nature des cotisations sollicitées : « Base Vieillesse-Provisionnel », « Complémentaire Vieillesse », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV)-forfaitaire », « Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) -ajustement » et « Invalidité-Décès »,
— la période : 2021,
— le montant des cotisations réclamées, ventilées par nature des cotisations sollicitées, avec précision du total de celles-ci (31 253 euros), ainsi que le montant des majorations de retard 635,49 euros),
— le fondement légal de l’obligation : « code de la sécurité sociale Livre VI-titre IV ».
En conséquence, cette mise en demeure a mis M. [M] en mesure de connaître la nature, la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées, et apparaît régulière.
En outre, si la mise en demeure n’a pas à préciser le mode de calcul des cotisations sollicitées, la CARMF justifie d’un appel à cotisations le détaillant établi à l’adresse de
M. [M] avant la mise en demeure le 22 juillet 2021 (pièce 7 de la CARMF).
Le jugement du tribunal sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
Le tribunal a retenu que la CARMF justifie que le calcul des cotisations et celui des majorations qui s’y appliquent sont conformes aux prescriptions légales.
Moyens des parties
M. [M] conteste devoir la somme dont le paiement lui est réclamé, arguant qu’il ne résidait pas et n’exerçait pas son activité en France en 2021, mais qu’il résidait et travaillait à [Localité 2] depuis 2018. Il ajoute que vu ses compétences particulièrement accrues, il est appelé à travailler dans divers pays, dont la France, et précise que son activité en France est résiduelle.
La CARMF indique que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié, en vertu des articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1, 1 er et 2ème alinéas et L. 645-3 du code de la sécurité sociale et du décret n°72-968 du
27 octobre 1972 (article 1 alinéa 1). Elle précise que les cotisations sont dues à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le début de l’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation d’activité (article R. 643-1 du code de la sécurité sociale). Elle oppose que l’affiliation est obligatoire pour tout médecin exerçant une activité médicale libérale, si minime soit-elle, et même s’il s’agit d’une activité accessoire, et qu’en l’espèce, M. [M], qui a perçu en 2021 des honoraires bruts de
961 811,09 euros et pour lequel le conseil de l’ordre a confirmé son activité depuis le
15 décembre 2000, exerçait encore son activité en France en 2021.
Sur le calcul des cotisations, la CARMF précise qu’elles sont constituées de parts forfaitaires fixées chaque année par décret, dues au titre des régimes Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) et Invalidité-Décès, et de parts proportionnelles, dues au titre des régimes de Base, Complémentaire Vieillesse, et Allocations Supplémentaires Vieillesse (ASV) et calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année et dont les taux sont fixés chaque année par décret, de sorte que, pour l’exercice 2021, ce sont les revenus déclarés au titre de l’année 2019 qui constituent la base de calcul des parts proportionnelles de ces cotisations. Elle ajoute que, pour le régime de base, en vertu de l’article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige, les cotisations sont appelées chaque année en trois temps : dans un premier temps, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année, puis, elles font l’objet d’un ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente, et enfin, elles font l’objet d’une régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus.
Réponse de la cour
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2026 applicable en l’espèce, dispose
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
En application des articles L.644-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 applicable en l’espèce
A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
L’article L.644-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable en l’espèce dispose
A la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l’option prévue à l’article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.
Aux termes de l’article L645-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 applicable en l’espèce,
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 646-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 bénéficient d’un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu’à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 646-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l’activité non salariée ne constitue pas l’activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l’affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.
l’article L645-3 du même code précisant
Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1, une cotisation d’ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l’article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 646-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l’acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l’article L. 645-1. Les caisses d’assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1.
Aux termes de l’article 1 alinéa 1 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l’ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l’article L. 613-6 dudit code.
Il résulte de ces dispositions que la CARMF gère le régime de base de la sécurité sociale, la retraite complémentaire, le régime invalidité-vieillesse et l’allocation supplémentaire vieillesse des personnes exerçant une activité médicale non salariée en France, et que ces régimes ont un caractère obligatoire.
Enfin l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 5 mars 2023 applicable au litige, dispose
Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [M] conteste devoir les cotisations sollicitées par la CARMF arguant de son établissement et de son activité à l’étranger durant l’année 2021.
Il produit une lettre de l’administrateur d’une clinique médicale de [Localité 2] qui atteste de sa désignation comme docteur de la clinique d’orthopédie et de la durée d’un an renouvelable de son contrat à compter de sa prise de poste, dont la date n’est néanmoins pas indiquée. Toutefois, outre que celle-ci est versée en langue anglaise non traduite, force est de constater qu’elle a été établie le 21 novembre 2018 et ne saurait dès lors justifier d’une activité exclusive à l’étranger en 2021, soit trois ans après.
Surtout, il ressort d’un questionnaire renseigné le 21 novembre 2022 par le conseil de l’ordre des médecins des Yvelines à la demande de la CARMF (pièce 5 de la CARMF) que M. [M] exerce une activité médicale libérale depuis le 15 novembre 2000, ce au sein d’un cabinet sis à [Localité 3] (78), d’une clinique à [Localité 4] et d’une clinique à [Localité 5], outre une activité salariée au sein d’un service hospitalier, et qu’il n’avait pas cessé cette activité libérale à la date à laquelle le questionnaire a été rempli.
Cette activité libérale exercée en France est confirmée par la fiche des honoraires de
M. [M] (pièce 4 de la CARMF), dont il résulte qu’il a perçu des honoraires d’un montant de 961 811,09 euros en 2021, et par les propres déclarations de ce dernier qui reconnaît lui-même dans ses conclusions qu’il exerce toujours une partie de son activité en France, même s’il juge cette activité résiduelle.
M. [M] est donc redevable des cotisations d’assurance vieillesse obligatoires auprès de la CARMF pour l’année 2021.
Un appel de cotisations 2021 (pièce 7 de la CARMF) a été adressé à M. [M] le
22 juillet 2021 pour la somme totale de cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire vieillesse, des allocations supplémentaires vieillesse et du régime invalidité-décès de 31 253 euros. Cet appel de cotisations précise les taux appliqués et les tranches de revenus retenus pour les parts proportionnels, ainsi que les forfaits appliqués pour les parts forfaitaires.
La CARMF verse également aux débats la liste des décrets fixant chaque année le montant des cotisations et le mode de calcul des cotisations 2021 (pièce 6 de la CARMF).
La CARMF justifie ainsi, tel que l’a retenu le tribunal, que le calcul des cotisations et celui des majorations qui s’y appliquent sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires, et que les sommes réclamées sont bien dues par M. [M].
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], dont les demandes sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par conséquent, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer et sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application de cet article au bénéfice de la CARMF et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [H] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00568) en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable,
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens,
REJETTE la demande formée par M. [H] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] à verser à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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