Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2025, N° 25/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07095 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFY6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 août 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n°25/00647
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de Paris (toque C1909)
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une entreprise chargée de recruter et de gérer des experts techniques internationaux mis à la disposition d’États étrangers dans des secteurs d’activités spécialisés scientifiques et techniques.
M. [Y] est fonctionnaire et a été embauché par la société [1] à compter du 15 juillet 2020 en qualité d’expert technique international par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseiller auprès du ministre des finances
et du budget de la République centrafricaine. Le 1er septembre 2021, il a réintégré
la chambre régionale des comptes d’Ile de France.
Au début de l’année 2025, deux postes ont été ouverts au recrutement en Centrafrique
pour assurer les fonctions de directeur de programme gouvernance à compter
du mois d’avril 2025 et de coordinateur de projet 'Renforcement de l’Etat de droit
et de la Justice’ à compter du mois de juin 2025.
M. [Y] a candidaté à ces postes. Il a été reçu en entretien le 25 février 2025 mais
sa candidature n’a pas été retenue.
Estimant avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris le 26 mai 2025 afin
de voir ordonner à la société la communication de diverses pièces sur le fondement
de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 27 août 2025, le conseil a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de M. [B] [Y];
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société [1] au titre
de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens. »
Le 20 octobre 2025, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, M. [Y] demande
à la cour de :
«- INFIRMER l’ordonnance du juge des référés du 27 août 2025 signifiée
le 9 octobre 2025,
Et statuant à nouveau,
— ORDONNER à la Société [1] de communiquer
à Monsieur [Y]:
o Copie de l’alerte de Monsieur [M] [X],
o Le courriel envoyé par le Directeur général d'[1] au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères le 28 février 2025 ou dans les jours suivants,
o La justification des notes totalement aberrantes attribuées
à Monsieur [Y] aux critères 2, 7 et 8.
— ÉCARTER les arguments de la société [1] visant à discréditer personnellement l’appelant.
— CONSTATER que les motifs de rejet des candidatures de Monsieur [Y]
sont entachés d’incohérences manifestes révélant une discrimination.
— DÉCLARER Monsieur [Y] fondé en sa demande de provision pour frais d’instance au titre de son statut de lanceur d’alerte.
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [Y]
la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur les frais de procédure au fond..
— DIRE que cette provision sera définitivement acquise, quelle que soit l’issue du litige
au fond, conformément à l’esprit de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte.
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2 400 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la société demande
à la cour de :
« Sur la procédure :
CONSTATER que les demandes de communication de documents
de Monsieur [B] [Y], telles que visées dans le cadre du dispositif
de ses conclusions, sont uniquement fondées sur la question afférente à l’existence
d’une prétendue discrimination liée à l’âge,
ECARTER tout moyen nouveau extérieur à la question de cette prétendue discrimination liée à l’âge,
CONSTATER que la demande de provision formulée par Monsieur [B] [Y] n’était nullement présente au sein du dispositif de ses premières conclusions d’appelant,
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de sa demande de provision afférente
à l’existence d’une prétendue violation de son statut de lanceur d’alerte,
Sur le fond :
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime permettant au Juge des Référés d’ordonner la communication des documents relatifs à la procédure de recrutement
de l’Expert,
CONSTATER qu’une telle communication portant sur des éléments inexistants
est matériellement impossible,
En conséquence :
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
le 17 août 2025, en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
SE DECLARER incompétent pour juger les demandes formulées
par Monsieur [B] [Y],
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] au paiement des entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que :
— Les motifs mis en avant par [1] pour justifier le rejet des candidatures
de M. [Y] n’étaient pas crédibles au regard de la carrière de celui-ci.
— S’agissant du contrôle qualité, M. [Y] en a fait sa priorité depuis le début
de sa carrière de magistrat financier. La rédaction des rapports destinés à être publiés
tout comme la contribution au rapport public annuel de la Cour des comptes ne sont jamais prises à la légère que ce soit en termes de fond ou de forme.
— M. [Y] maîtrise également la planification et le suivi financier du cycle de projet
en raison de son expérience de près de quinze ans qu’il a acquise dans la gestion de projets de coopération pour le compte du ministère des Affaires étrangères.
— La maîtrise des outils informatiques est quant à elle acquise pour M. [Y] s’agissant des outils bureautiques courants mais aussi de logiciels plus complexes.
— La notation qui lui a été attribuée est donc dépourvue de toute crédibilité.
— La notation montre ainsi que la procédure de recrutement n’a pas été transparente.
La grille d’analyse utilisée pourrait avoir été confectionnée a posteriori pour justifier
après coup le rejet de la candidature de M. [Y].
— Ainsi, M. [Y] a demandé la production de documents ; si ces documents
(les procès-verbaux d’audition des candidats et les comptes rendus des prétendus comités chargés de l’étude des candidatures) n’existaient pas, l’absence de leur établissement constituerait une faute de gestion pour une société exerçant une mission de service public et dont le contrôle de la gestion relève de la Cour des comptes.
— Les pièces communiquées par la société devant le juge des référés démontrent
que les candidatures de M. [Y] ont été rejetées en raison de deux motifs. Le premier est la diffamation dont M. [Y] a été victime. Le second repose sur la qualité
de lanceur d’alerte de M. [Y].
— S’agissant de la diffamation, elle est issue des propos de Mme [N] reproduits
dans un article du Parisien libéré publié le 28 février 2020, propos mettant en cause l’intégrité professionnelle du magistrat qu’était M. [Y] à seule fin de jeter le doute
sur l’objectivité du rapport critique que la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France s’apprêtait à rendre public le 3 mars 2020 sur sa gestion de conseil régional d’Ile-de-France. La diffamation a été reconnue par le juge pénal mais Mme [N] a été relaxée sur la base de la théorie de la bonne foi.
— Cette affaire crée également un risque de discrimination en raison de l’appartenance politique puisque cet article a révélé au grand public l’appartenance de M. [Y]
au parti LREM.
— Suite à la sanction disciplinaire infligée par la Cour des comptes à M. [Y]
le 17 mai 2024 pour avoir effectué sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale un signalement auprès du procureur de la République pour des faits de mise en danger
de la vie d’autrui, la qualité de lanceur d’alerte a été reconnue à M. [Y] par un arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2026 qui a cassé et annulé la sanction disciplinaire.
La sanction infligée par le conseil de discipline est constitutive du délit de prise
d’une mesure de représailles contre un lanceur d’alerte.
— L’article 10-1 III A de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l’article L1134-1
du code du travail font bénéficier M. [Y] d’un aménagement de la charge de la preuve qui l’autorise à présumer que le rejet de ses candidatures a bien reposé sur sa qualité
de lanceur d’alerte et a constitué une mesure de représailles.
— Cette illégalité résulte également des articles L1121-2, L1132-1 à L1132-4 du code
du travail et de l’article L1351-1 du code de la santé publique.
— Le 28 février 2025, la direction d’Expertise France a rendu compte dans un mail
au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères des véritables motifs du rejet de ces deux candidatures. Il est donc demandé à la cour d’ordonner la production de ce mail, production nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de M. [Y].
— Ayant été reconnu comme lanceur d’alerte et étant victime d’une voire de plusieurs mesures de représailles, M. [Y] demande à bénéficier de la provision pour frais d’instance prévue à l’article 10-1, III de la loi mentionnée plus haut, puisque la présente procédure d’appel se situe bien dans le cadre d’un recours contre une mesure
de représailles.
— La condition de fond pour cette prévision est remplie puisque M. [Y] a subi, du fait de son signalement, une détérioration de sa situation financière (pension de retraite inférieure à son traitement antérieur, etc).
La société [1] oppose que :
— Sur l’absence de motif légitime à obtenir la communication forcée de documents :
— L’absence de motif légitime ressort du fond même de la relation entre les parties, laquelle ne permet nullement d’entrevoir un indice faisant penser à l’existence d’une discrimination liée à l’âge.
— M. [Y] a déjà travaillé pour le compte de la société [1] au cours
de l’année 2020 alors qu’il était âgé de 61 ans. Au cours de l’année 2024, il a également été sélectionné pour occuper un autre poste au sein de la société alors qu’il était âgé de 65 ans.
— La société produit les critères objectifs de notation des candidats sélectionnés pour le poste de coordonateur de projets 'renforcement de l’Etat de droit et de la justice en Centrafrique'. Chaque candidat est évalué sur une note maximum de 90%. M. [Y] n’a obtenu
que le score de 60% contrairement aux candidats sélectionnés qui ont enregistré un score de 88%. Il n’a été classé que 10ème parmi les 34 candidats. Son score a surtout été affecté par son manque d’expérience en matière de gestion de projet.
— S’agissant du poste de directeur de programme gouvernance en République centrafricaine, la candidature de M. [Y] a été écartée dès le mois de février 2025 en raison
de considérations propres à son profil déconseillé par un certain nombre d’interlocuteurs.
— Le rapport social de l’année 2025 présenté au CSE fait état d’une proportion de salariés experts hommes âgés de plus de 50 ans se situant à hauteur de 47%.
— M. [Y] se présente comme un spécialiste de l’informatique et de la gestion de projets sans apporter de preuves en ce sens.
— Si la société avait voulu mettre en oeuvre une procédure d’éviction, elle n’aurait pas pris la peine de retenir la candidature de M. [Y] et de soumettre celui-ci à des entretiens pour lui attribuer une notation.
— De plus, M. [Y] ne démontre pas qu’il existe un risque de destruction
ou de dissimulation des éléments de preuve demandés.
— La société a immédiatement communiqué les éléments relatifs aux critères de notation
et à la notation effective des candidats. Ces éléments sont suffisamment précis
pour que M. [Y] comprenne que sa notation globale n’était pas mauvaise.
Ils ne peuvent donc être considérés comme tronqués.
— Aussi, l’absence de motif légitime ressort de la nature même du litige, laquelle permet
un aménagement du droit de la preuve en faveur du salarié dans le cadre d’une action
au fond. En effet, dans la mesure où M. [Y] saisissait les juges du fond pour demander que soit reconnue l’existence d’une discrimination à l’embauche liée à l’âge, la société serait nécessairement amenée, pour se défendre, à communiquer les éléments relatifs
à la procédure de recrutement de l’expert, afin de démonter qu’aucun grief ne peut
lui être opposé sur ce point.
— Sur l’absence de preuve de l’existence des documents demandés :
— Concernant la demande de production de l’alerte qu’aurait adressé M. [X], le seul courriel fondant cette demande ne permet pas d’établir que le terme 'alerte’ employé par M. [F] correspond à une procédure officielle d’alerte écrite. Il est probable que cette alerte
ne soit qu’un simple avis oral donné par M. [X].
— Concernant le courriel qu’aurait envoyé le directeur général d’Expertise France
au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères le 28 février 2025, cet élément ressort d’un échange entre M. [I] et M. [F] dans lequel il est effectivement indiqué
qu’une information serait prochainement adressée au Quai d'[Localité 3] concernant
le non-recrutement de M. [Y].
— La cour ne peut ordonner la production de ce courriel dès lors que M. [Y] se trompe sur l’identité de la personne qui a effectivement fourni cette information au cabinet
du ministre. Il ne s’agit pas du directeur général d’Expertise France, M. [W]. En effet,
la cour doit impérativement être saisie de demandes concernant des documents précis.
— M. [I] n’a d’ailleurs pas précisé le canal de communication utilisé pour échanger avec le ministère et il n’est pas sûr que cela soit par courriel.
— Concernant la demande de justification des notes attribuées à M. [Y], la société
n’a nullement consigné par écrit ces justifications. M. [Y] n’a pas participé
à un concours de la fonction publique mais à une procédure de recrutement menée
par un employeur privé. Le détail des notes et les critères de notation ont déjà
été communiqués.
— faire droit aux demandes de M. [Y] reviendrait finalement à solliciter une obligation de faire matériellement impossible, la Société [1] ne pouvant communiquer des documents qui n’existent pas.
— Sur les arguments hors-sujet de M. [Y] :
— S’agissant de l’article de presse de 2020 remettant en cause l’intégrité de M. [Y],
cet argument n’a pas de sens puisque ce dernier avait déjà travaillé pour le compte
de la société [1] postérieurement à la publication de cet article.
— Les écritures de M. [Y] sont diffamatoires vis-à-vis du directeur général
d'[1].
— L’allusion de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en 2024 et qui a été annulée
par le Conseil d’Etat est également hors-sujet car elle a été notifiée par l’administration
et non par la société [1], société de droit privé.
— Sur le rejet de la demande de versement d’une provision :
— Cette demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable et ne saurait prospérer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est
pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation
d’un fait.'
Selon l’article 915-2 alinéa 2 du même code, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office,
les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908
à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
En l’espèce, la société [1] fait justement observer que la demande
de versement de provision à valoir sur les frais de procédure au fond, n’avait pas
été formulée par M. [Y] en première instance, ni même dans le dispositif
de ses premières conclusions d’appelant régularisées dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cette demande nouvelle est irrecevable.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées
à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code
de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande
de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code
de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable
à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher
si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve
de la contestation du rejet des candidatures de M. [Y] auprès de Expertise France
à deux postes en Centrafrique et proportionné au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée
sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur
au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, mais de rechercher et analyser ledit motif légitime requis dans le cadre du référé engagé sur le fondement
de l’article 145 précité.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur
doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel
il le réclame.
En l’espèce, M. [Y] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Paris de sa demande de production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en invoquant une discrimination en raison de son âge ; il précise en cause d’appel
que sa crainte d’une discrimination liée à son âge était l’explication la plus évidente, selon lui, du rejet de ses candidatures et qu’il n’a nullement renoncé à reconnaître l’existence
d’une discrimination liée à son âge, tout en ajoutant estimer que ses candidatures ont été écartées à cause d’une 'alerte’ émise sur son profil par un salarié de la société qui,
selon lui, a pour première cause possible un article diffamatoire à son encontre publié
par le journal Le Parisien libéré et pour deuxième cause possible la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée par la Cour des comptes et qui a été cassée par le Conseil d’Etat.
S’agissant d’une prise en compte de l’âge du candidat, la société [1] rappelle d’abord et justifie, par la production de son bilan social 2025, que 47% des experts hommes ont plus de 50 ans.
Surtout, il est avéré que M. [Y] a personnellement déjà été recruté par la même société [1] en qualité d’expert technique international avec une prise de fonction
en 2020 alors qu’il était âgé de 60 ans, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée devant arriver à terme le 3 février 2022, finalement interrompu en juillet 2021 pour des motifs diplomatiques, et que M. [Y] a également été présélectionné en 2024
par [1] sur un poste d’expert au Cameroun alors qu’il était âgé de 64 ans, quand bien même la direction générale du Trésor a finalement fait le choix de mettre fin
au processus de recrutement d’un ETI (expert technique international), ainsi qu’il ressort des échanges de courriels produits aux débats.
L’intéressé a enfin été reçu en entretien par [1] en février 2025 sur
les deux derniers postes ouverts au recrutement auxquels il a candidaté.
Ces éléments révèlent que la société [1] envisage de recruter et recrute
de façon habituelle des experts âgés et en particulier Monsieur [Y] lui-même.
En outre, si le courriel interne du 28 février 2025 du responsable du pôle 'Justice
et Réforme de l’Etat’ au sein d'[1] 'ajoute’ que 'nous avons reçu une alerte de [M.] [X] sur son profil', il se réfère d’abord à l’entretien qu’il a lui-même tenu
avec sa collègue avec M. [Y] dans le cadre de la candidature de ce dernier
en indiquant que 'son profil ne semble pas convenir au poste de coordinateur du projet justice en RCA', indiquant que 'en effet, nous recherchons quelqu’un qui pourra faire
le contrôle qualité et le suivi des exercices propres à EF (RPP, PA/BI, etc.), le lien avec
les institutions justice sur place, la coordination des experts thématiques. Il est 'très’ Cour des comptes et malgré ses expériences en Ambassade ou ETI à [Localité 4], on a des doutes
sur ses capacités à assumer le cycle de projet’ et ajoute que sa candidature n’est pas
non plus recommandée par plusieurs interlocuteurs et l’intimé produit aux débats
les critères de notation des candidats sélectionnés pour le poste, ainsi que la notation effectivement accordée à ces derniers.
Ainsi, les critères de recrutement fixés étaient les suivants :
— Un diplôme de droit ou de sciences politiques (5 %) ;
— Une expérience de 6 années en gestion de projet, dont 4 ans minimum en coopération internationale (30 %) ;
— Une expérience dans le secteur de la Justice (25 %) ;
— Une connaissance des procédures propres à [1] (5 %) ;
— Des capacités rédactionnelles (10 %) ;
— Des capacités relationnelles (5 %) ;
— Une bonne maîtrise des outils informatiques (5 %) ;
— Une capacité d’organisation et de coordination (5 %) ;
— Une autonomie, et une capacité à être force de proposition (5 %) ;
— Une aptitude à travailler en équipe (5 %).
M. [Y], dont la candidature a d’abord retenu l’attention d'[1]
qui l’a ensuite convoqué selon courriel du 18 février 2025 à un entretien
en visio-conférence afin d’échanger plus avant avec lui sur le poste, entretien
qui s’est effectivement tenu le 25 février 2025, s’est vu attribuer la note maximale
sur tous les critères suivants : expérience dans la justice, qualités rédactionnelles, qualités relationnelles ; autonomie et capacité à être force de proposition ; sur les autres critères,
il s’est vu attribuer les notes suivantes : 7,5% s’agissant de l’expérience de 6 ans en gestion de projet, dont 4 en coopération internationale ; 2,5% s’agissant de la connaissance
des procédures internes à [1], de ses connaissances en matière informatique, de ses capacités d’organisation et de coordination.
Le tableau produit fait aussi apparaître que M. [Y] a été ainsi classé 10ème
sur 34 candidats, soit à la fois a été évalué dans le premier tiers, mais moins bien noté toutefois que 9 autres candidats, les deux premiers d’entre eux totalisant un score de 88% contre 60% le concernant. Il apparaît qu’aucun des candidats, même les deux premiers
ex aequo, n’ont atteint une note de 90%.
Si M. [Y] a notamment appartenu au corps des conseillers de chambre régionale
des comptes et exercé au sein de plusieurs juridictions financières en France ainsi
que des postes de conseiller (premier conseiller) ou chargé d’affaires dans des postes diplomatiques ou encore de conseiller technique de ministres à l’étranger, son score,
comme le souligne l’intimé, apparaît avoir ainsi été affecté en particulier par une certaine inexpérience dans le cadre de la gestion de projet, étant précisé que des explications
lui ont été fournies à trois reprises, lui indiquant que 'notre choix va plutôt se porter
sur un profil disposant d’une expérience sur le contrôle qualité et le suivi des exercices
de planification ainsi que sur le suivi financier du cycle de projet', tout en lui proposant de 'faire partie de notre vivier d’experts court terme', puis en soulignant particulièrement, 'au-delà des connaissances du contexte, des partenaires et des institutions, points
sur lequel vous avez sans nul doute un solide bagage', le rôle de coordination
et de 'pilotage', comme la 'responsabilité de tout le cycle du projet’ du poste en question, et avoir finalement 'privilégié dans notre sélection des profils de collaborateurs ayant exercé des fonctions similaires au sein d’Expertise France ou au sein d’autres opérateurs de coopération internationale'.
L’appelant procède par ailleurs essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’il qualifie
de 'risible’ la note de 1 sur 2 au critère de 'bonne maîtrise des outils informatiques'.
Si l’appelant, dans un nouvel argumentaire, invoque désormais un lien possible entre
le rejet de ses candidatures et un article diffamatoire à son encontre publié par le journal
Le Parisien libéré, force est de constater que ledit article a été publié en date
du 28 février 2020, soit pas moins de 5 ans avant la procédure de sélection des candidatures concernées par le présent litige et que M. [Y] a travaillé pour le compte
d'[1] et de nouveau été présélectionné sur un autre poste par cette dernière postérieurement à cette publication, la société [1] n’étant au demeurant
pas concernée par les critiques et accusations évoquées dans cet article.
De même, l’intimée fait justement valoir que la sanction disciplinaire qui avait été infligée à M. [Y], par le Conseil supérieur des chambres supérieures des comptes
et dont celui-ci justifie qu’elle a été cassée par le Conseil d’Etat lui ayant reconnu le statut de lanceur d’alerte, se rapporte à son employeur public, non à la société de droit privé [1].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le motif légitime invoqué par M. [Y]
est insuffisamment caractérisé.
En tout état de cause, il ne peut être fait droit à une demande de communication portant
sur un élément dont l’existence est contestée et non prouvée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le terme d’ 'alerte’ employé dans le courriel interne susvisé du 28 février 2025 renvoie à une quelconque procédure écrite, dont l’existence
est contestée par l’intimée, l’appelant admettant au demeurant lui-même la possibilité
d’une forme orale.
De même, l’intimée fait justement observer que le courriel interne de M. [I]
à M. [F] indiquant que 'j’informe [H], pour voir la manière dont il veut
qu’on réponde au Cabinet du Ministre sur cette réponse négative', s’il annonce
une information à venir à destination du Quai d'[Localité 3] sur le non-recrutement de l’appelant, n’identifie pas l’auteur de cette réponse annoncée et surtout ne précise pas le canal
de communication à utiliser pour échanger avec ce ministère, l’information ayant pu être délivrée oralement, par une autre voie qu’un courriel, de sorte que la demande
de communication formulée concerne un élément imprécis et dont l’existence est encore incertaine.
Il n’est pas non plus démontré que la société [1] ait consigné par écrit,
au-delà du tableau déjà transmis, les justifications des différentes notes attribuées aux candidats, dont M. [Y], dans le cadre de la procédure de recrutement menée par un employeur privé.
Les demandes de communication formulées portent ainsi sur des éléments dont l’existence est contestée et non prouvée.
En conséquence, dans le sens retenu par les premiers juges, la demande de communication forcée, ne saurait prospérer.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens,
sauf à préciser que, dans le cadre d’une demande formée sur le fondement
de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de communication formulée
par M. [Y] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de provision à valoir sur les frais de procédure au fond,
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf à préciser que la demande de communication
est rejetée.
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel
et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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