Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 juin 2026, n° 23/01110
CA Paris
Confirmation 5 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

L'Association [1] demandait le remboursement de cotisations sociales indûment versées, estimant que ses salariés, tels que les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux, pouvaient bénéficier d'une exonération au titre de l'aide à domicile. L'Urssaf avait accepté le remboursement pour les techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) mais rejeté la demande pour les autres personnels.

Le tribunal judiciaire avait débouté l'Association de ses demandes, considérant que seule l'intervention des TISF ou des aides-ménagères ouvrait droit à l'exonération, excluant les personnels apportant une aide éducative. La cour d'appel a été saisie de ce litige.

La cour d'appel confirme le jugement du tribunal. Elle estime que l'interprétation stricte de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale limite l'exonération aux tâches effectuées par les TISF ou les aides-ménagères. Les fonctions d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, etc., ne sont pas assimilables à celles des TISF et n'ouvrent donc pas droit à cette exonération.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/01110
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01110
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Code de la sécurité sociale.
  4. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
  5. Code de l'action sociale et des familles
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