Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 22/01091
APPELANTE
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Alexis MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Laetitia CHEVALLIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Association [1] d’un jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01091) dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 28 septembre 2020, l’association [1] (« l’Association ») a demandé à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de-France (l’Urssaf) le remboursement de la somme de 434 610 euros correspondant à une régularisation de cotisations indûment versées pour ses différents établissements relative à l’exonération aide à domicile pour la période de septembre 2017 à décembre 2019. Elle exposait dans sa demande les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir bénéficier du dispositif prévu au III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 8 avril 2021, l’Urssaf a répondu que la demande de remboursement était acceptée pour les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) titulaires d’un CDI ou d’un CDD de remplacement mais a rejeté la demande pour les autres salariés au motif qu’ils n’ouvrent pas droit à l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Elle invitait l’Association à lui communiquer le nouveau chiffrage en fonction des règles de calcul de l’exonération rappelées dans ce courrier.
Par lettre du 9 juin 2021, l’Association a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 8 octobre 2021, l’Association a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté son recours.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, par jugement du 27 janvier 2023 :
— débouté l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de l’association [1],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que seuls les bénéficiaires de l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère peuvent ouvrir droit à exonération et, parmi ceux-ci, seule cette intervention donne droit à exonération à l’exclusion des personnels apportant une aide éducative.
La date de notification du jugement à l’Association est inconnue de la cour. Par déclaration électronique du 13 février 2023, elle a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 2 février 2026 pour mise en état avant d’être renvoyée à l’audience collégiale du 9 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu oralement leurs écritures.
L’Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en son recours et le dire bien-fondé,
— infirmer le jugement du 27 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
— confirmer la décision de l’Urssaf du 8 avril 2021 en ce qu’elle indique qu’elle peut bénéficier de l’exonération aide à domicile pour ses TISF et valider les montants réclamés à ce titre (3 931 euros pour l’établissement l'[2]),
— annuler la décision de rejet de l’Urssaf du 8 avril 2021 pour le surplus,
— condamner l’Urssaf à restituer la somme totale de 432 507 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2019 inclus, somme majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter l’Urssaf de ses demandes.
L’Urssaf, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer l’Association [1] recevable en son appel mais mal fondée,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’Association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’Association [1] aux dépens de la présente instance,
En tout état de cause,
— condamner l’Association [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la date de notification du jugement à l’Association est inconnue. En tout état de cause, elle a interjeté appel du jugement daté du 1er février 2023 par déclaration électronique du 13 février suivant. Ainsi, et en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la demande de remboursement
Moyens des parties
L’Association expose que l’Urssaf a refusé de faire droit à l’intégralité de sa demande de remboursement au motif que seule la condition tenant aux heures d’interventions au domicile des familles prévues à l’article L. 241-10 n’était pas remplie, seules les TISF pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’exonération selon l’Urssaf. L’Association considère au contraire qu’au regard des articles L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles et D. 7231-1 du code du travail et de la circulaire ANSP/DGEFP/GDGAS du 15 mai 2007, cette exonération n’est pas limitée à la notion d’aide à domicile entendue de manière restrictive et que l’ensemble des actes qui concourent à aider le bénéficiaire à son domicile sont éligibles au dispositif. Elle ajoute qu’il résulte de l’article D. 142-1 du code de l’action sociale et des familles que le travail social regroupe un ensemble de professions sans distinction d’un type d’emploi particulier, quel que soit la dénomination retenue, le travailleur social accompagnant toute personne se trouvant en situation de fragilité.
L’Association fait valoir qu’au cas d’espèce les tâches accomplies par un TISF, un éducateur spécialisé, un éducateur de jeunes enfants, un assistant social, un conseiller en économie sociale et familiale ont pour objectif commun, dans le cadre d’une aide à domicile, l’action éducative et l’accompagnement en économie sociale et familiale. Elle estime dès lors qu’il convient de traiter l’ensemble de ces professions de manière identique.
L’Urssaf oppose que l’exonération prévue au III de l’article L. 240-10 du code de la sécurité sociale énonce expressément que « les exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectués au domicile à usage privatif : b) des bénéficiaires ['] des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles », lequel alinéa vise spécifiquement « l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ». Selon l’Urssaf, il en résulte que seules les rémunérations versées en contre partie de prestations à domicile réalisées par les TISF ou les aide-ménagères sont concernées par l’exonération aide à domicile et ne vise pas plus largement les prestations à domicile réalisées par l’ensemble des travailleurs sociaux relevant du champ de « l’aide à domicile » ou encore une « activité de service à la personne » au sens de l’article D. 7231-1 du code du travail. L’Urssaf ajoute que le personnel administratif et d’encadrement n’est pas non plus éligible à ce dispositif d’exonération.
L’Urssaf précise notamment que depuis la modification de la loi en 2005, il convient d’être attentif à l’activité exercée auprès des particuliers, l’exonération n’étant ouverte qu’aux activités entrant dans le champ de l’aide à domicile et qui recouvrent l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à domicile et ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, des activités éducatives et de travail social.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 241-10 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019
I.-La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
— soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
(')
III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
La loi n°2016-1917 du 1er janvier 2019 a ajouté après le 3° du III de l’article L. 240-10 :
Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 , des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail.
Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
L’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 mars 2007
L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
— l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
— un accompagnement en économie sociale et familiale ;
— l’intervention d’un service d’action éducative ;
— le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
Il en résulte que l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution de tâche effectuées, notamment au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.
Les prestations visées à l’alinéa 2 de ce dernier texte sont : l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale et celle d’aide-ménagère.
Pour l’application de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d’interprétation stricte, les prestations fournies par un éducateur spécialisé de service d’action éducative ([3]) ou de service d’accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.844).
De même, la mise en 'uvre d’une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire et, d’autre part, de mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l’article L. 312-1, 14° et 15°, du code de l’action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens du I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n’ouvre pas droit, pour l’employeur, à l’exonération prévue par le III du même texte (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.020).
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10, III bis, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7231-2 et D. 7231-1 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, que les rémunérations versées à leur personnel administratif ou d’encadrement par les associations qui possèdent un agrément pour exercer une activité de services à domicile, ne sont exonérées de cotisations qu’autant que ce personnel concoure directement et exclusivement à cette activité (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.864).
Au cas d’espèce, l’Urssaf a refusé de faire droit à la demande d’exonération formulée par l’Association concernant le personnel administratif et d’encadrement, des éducateurs spécialisés et /ou de jeunes enfants, assistant social, conseiller en économie sociale et familiale au motif que leurs fonctions ne figuraient pas parmi celles visées à l’article
L. 241-10 III du code de la sécurité sociale. La cour relève que seule est en débat la question relative à la nature des fonctions exercées par les personnels de l’association n’exerçant pas en qualité de TISF.
L’Association estime que les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, les assistants sociaux, les techniciens de l’intervention sociale et familiale et les conseillers en économie sociale et familiale exercent des fonctions ouvrant droit à l’exonération. Elle fait valoir que l’article D. 7231-1 du code du travail liste les tâches qui peuvent être exonérées en lien avec le maintien à domicile et que la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007 précise que l’activité d’aide à domicile recouvre l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade). L’Association estime que, dans ce cadre, peuvent notamment être intégrées les prestations de vigilance, les visites physiques de convivialité permettant de détecter ses signes ou comportement inhabituels des personnes et qu’il peut également s’agir de l’accompagnement et de l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs et de la vie sociale, soutien des relations sociale).
La cour relève que l’Association ne saurait se prévaloir d’une circulaire dépourvue de portée normative et qui en outre ne tend pas à préciser les conditions d’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 241-10 III sont d’interprétation stricte (2e Civ, 11 juin 2009, n°08-14.920, bull.2009, II, n°152, 2è Civ 16 décembre 2011, n°10-27.229). Dès lors, l’Association ne saurait utilement invoquer une acception extensive des missions éligibles à l’exonération et notamment se prévaloir de l’action commune de ses salariés en vue de l’accompagnement éducatif et en économie sociale et familiale des familles pour lesquelles une mesure lui est confiée.
Ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte des dispositions du III de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles que seul entre dans le champ d’application de l’exonération la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution de tâches effectuées, notamment au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Or, selon l’alinéa 2 de ce dernier texte, l’aide à domicile comporte l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère. Dans ces conditions, l’association ne saurait prétendre qu’il conviendrait de prendre en compte l’ensemble des activités listées à l’article D. 7231-1 du code du travail visant les services d’aide à la personne soumises à déclaration de son activité et notamment le soutien scolaire à domicile, l’assistance informatique ou administrative à domicile. De plus, comme évoqué précédemment pour la circulaire, ce texte du code du travail n’a pas vocation à régir les conditions d’exonération de cotisations de sécurité sociale.
L’appréciation du droit à exonération s’apprécie donc au regard de la nature des fonctions exercées et en particulier s’ils concourent à titre exclusif aux missions accomplies par un TISF ou une aide-ménagère. Or, il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat, en particulier les fiches de poste et de l’attestation de la directrice générale adjointe de l’association que les éducateurs spécialisés, les éducateurs pour jeunes enfants, les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et familiale engagés par l’Association accompliraient des missions assimilables à celles des TISF, ni qu’ils exerceraient directement et exclusivement une activité d’aide à domicile au sens des dispositions du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Urssaf a accepté de faire droit à la demande de remboursement formulée par l’Association au titre des heures travaillées à domicile des TISF et a refusé de faire droit à sa demande de remboursement pour ses autres salariés.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
L’Association sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’Association [1] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er février 2023 (RG 22/01091) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens ;
CONDAMNE l’Association [1] à payer à l’Union de recouvrement de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Association [1] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de l'action sociale et des familles
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