Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 mai 2026, n° 18/11272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11272 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QR7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny section RG n° 11/00645 et arrêt rendu le 15 septembre 2015, par la Cour d’appel de Paris,
APPELANTE :
Mme [J] [W], épouse [Q],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMÉES :
SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5] / IRLANDE
Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
PARTIE INTERVENANTE:
AGS CGEA [Localité 1]
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l’activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d’insolvabilité principale en Irlande à l’égard de la société [3].
Une procédure d’insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l’égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d’insolvabilité secondaire en France.
La procédure d’insolvabilité menée en Irlande à l’égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.
Mme [J] [W] épouse [Q] a été engagée par la société [4] le 27 mars 2006 en qualité d’hôtesse de l’air.
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes :
— se déclare compétent pour examiner le litige,
— rejette la demande d’expertise,
— déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— met la Société [1] hors de cause,
— déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
— condamne la demanderesse aux éventuels dépens.
Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement sur la compétence,
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— dit la loi française applicable dès le début du contrat de travail de Mme [Q] avec [4],
— ordonné la délivrance de bulletins de salaires conformes à la loi française sur la période de son emploi, par [4],
— rejeté la demande principale de reconnaissance de co-emploi à l’égard d'[1],
— dit la cour compétente à l’égard d'[1] sur la demande subsidiaire des appelants en responsabilité délictuelle et la déclare irrecevable,
— condamné la société [4] à payer à Madame [Q] la somme de 2 027,38 euros de rappel de salaire à titre de congés payés 2007/2008 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêt légal à compter de l’arrêt avec remise des documents conformes,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite contre [4] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la demande de caisse de retraite contre [4] à rendre par la chambre Pôle 2 chambre 2 de cette cour et renvoie la salariée et la société [4] à l’audience de cette chambre du 7 juin 2016;
— fait injonction à la société [4] de conclure au fond sur cette demande;
— rejeté les autres demandes;
— condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 20 septembre 2016, la cour d’appel a sursis à statuer sur la demande de dommages intérêts pour minoration des droits à la retraite formée à l’encontre de la société [4] par Mme [J] [W] épouse [Q] jusqu’à la communication de la réponse donnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire opposant la société [4] à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné avec exécution provisoire la société [4] à verser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique les sommes suivantes :
— 219 784, 78 euros au titre des cotisations salariales dues au titre de la période comprise entre
le 1er mars 2008 et le 30 novembre 2008;
— 2 787 183 euros au titre des cotisations salariales patronales dues au titre de la période entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2008.
La société [4] s’est désistée de son appel à l’encontre de ce jugement selon ordonnance du 16 décembre 2020.
Madame [W] épouse [Q] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire.
Différentes décisions ont été rendues en matière pénale.
C’est ainsi que par jugement en date du 13 mars 2012 le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la société [4] et son représentant, Monsieur [N], coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’encontre de la société [4]. Elle a cependant déclaré son représentant, Monsieur [N], non coupable, et l’a relaxé des fins de toutes poursuites engagées du chef d’exécution d’un travail dissimulé.
Sur pourvoi de la société [4], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 septembre 2018, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a par arrêt du 19 juin 2020 infirmé le jugement et relaxé la société [4] des fins de la poursuite de travail dissimulé par dissimulation d’activité, lequel a fait l’objet d’un pourvoi.
S’agissant de la société [1], le tribunal correctionnel de Bobigny a par jugement rendu le 10 avril 2012, requalifié les faits reprochés à la société [1], déclarait cette dernière coupable de complicité par provocation d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de vingt-cinq salariés et a condamné la société [1] solidairement avec son dirigeant reconnu également coupable des faits visés à la prévention, au paiement de diverses sommes au profit des parties civiles.
Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’encontre de la société [1] de même qu’à l’encontre de son dirigeant, sauf en ce qui concerne la peine complémentaire.
Sur pourvoi, la Cour de cassation a sursis à statuer en l’attente du prononcé d’une décision de l’assemblée plénière sur l’effet attaché au certificat E101 (devenu A1) lequel est intervenu le 22 décembre 2017.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2013.
Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 19 juin 2020 infirmé le jugement du tribunal de Bobigny du 13 mars 2012 et relaxé la société [1] et Monsieur [O].
Sur un nouveau pourvoi, la Cour de cassation a rendu le 4 janvier 2022 un arrêt qui annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 juin 2020, mais en ses seules dispositions civiles.
Par arrêts en date du 25 juin 2024, la cour d’appel a condamné les sociétés [4] et [1] à verser des dommages et intérêts aux parties civiles excluant toutefois l’indemnisation d’un préjudice lié à un manque à gagner sur leurs pensions de retraite.
Un pourvoi a été formé par la société [1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, Mme [J] [W] épouse [Q] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien- fondée et y faisant droit,
— débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes.
A titre principal :
— rejeter toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt antérieur rendu par la Cour en ce qu’il n’a pas statué sur le préjudice de retraite, lequel faisait l’objet d’un sursis à statuer,
— dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu’elle s’inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées,
— constater l’existence d’une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1].
En conséquence :
— condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
*dommages et intérêts à titre principal au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite : 17 280 euros,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— condamner la société [1] au paiement d’un article 700 du CPC à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la société [1] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par Me [G] [A], ès qualité de Mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
*à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retrait : 17 280 euros,
*article 700 du code de procédure civile: 10 000 euros,
*les dépens,
— condamner société la société [4] représentée par Me [2], ès qualité de Mandataire liquidateur au paiement des sommes dues,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— déclarer le présent arrêt opposable aux AGS CGEA-EST et [Localité 2],
— dire que l’AGS est tenue de garantir l’ensemble des sommes fixées au passif,
— dire que la garantie des AGS s’applique aux demandes formées à titre principal, au titre du préjudice certain lié à la minoration effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance d’acquérir ces droits.
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par la société [3] tendant à faire obstacle à la fixation des créances des appelants au motif de l’existence d’un Scheme of Arrangement approuvé par la High Court of Dublin le 11 août 2020,
— juger que la fixation judiciaire des créances salariales nées de l’exécution de son contrat de travail en France, relève de la compétence exclusive de la juridiction française, en application de l’article 8 §1 du Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité,
— juger que les dispositions du Scheme of Arrangement ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance en France de ces créances ni en limiter le montant, la procédure collective étrangère ne pouvant priver les salariés de leurs droits garantis par l’ordre public social français et le droit de l’Union européenne,
— fixer en conséquence les créances de Madame [W] épouse [Q] comme suit :
*à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite : 17 280 euros,
— condamner la société [3] au paiement des sommes dues, sans préjudice des modalités de recouvrement prévues dans le cadre de la procédure d’insolvabilité transfrontalière,
— condamner [1] solidairement au paiement des condamnations mises à la charge de la société
[3],
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— condamner la société [3] au paiement d’un article 700 du CPC à hauteur de 10 000 euros,
— condamner [1] solidairement au paiement de l’article 700 CPC mis à la charge de la société [3],
— condamner la société [4] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
— juger irrecevable la demande de l’appelant tendant à "constater l’existence d’une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1]".
A titre subsidiaire,
— juger infondée les demandes,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner l’appelant à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de :
— confirmer les jugements entrepris,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que droit en matière de dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2025 la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 juin 2012 en ce qu’il a débouté madame [H] [C], madame [F] [U], madame [T] [Z], monsieur [M] [I], monsieur [X] [I], madame [R] [Y], monsieur [P] [S], madame [B] [D], madame [E] [K], madame [V] [L], madame [EE] [LE], madame [RS] [BC], madame [RW] [EJ] [IH], monsieur [PJ] [WE] monsieur [OU] [JK], madame [J] [Q], madame [CV] [NN], madame [OF] [JR], monsieur [PO] [ER], madame [DP] [AZ], madame [BR] [RC], monsieur [EU] [IH], madame [QS] [FY], madame [EX] [HT] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une minoration des droits à la retraite.
Y ajoutant,
— déclarer bien-fondée l’opposition de [3] aux demandes de fixation des créances formulées à son encontre en ce qu’elles sont incompatibles avec le Scheme of Arrangement ordonné par décision de la High Court de Dublin du 11 août 2020,
— condamner madame [H] [C], madame [F] [U], madame [T] [Z], monsieur [M] [I], monsieur [X] [I], madame [R] [Y], monsieur [P] [S], madame [B] [D], madame [E] [K], madame [V] [L], madame [EE] [LE], madame [RS] [BC], madame [RW] [EJ] [IH], monsieur [PJ] [WE], monsieur [OU] [JK], madame [J] [Q], madame [CV] [NN], madame [OF] [JR], monsieur [PO] [ER], madame [DP] [AZ], madame [BR] [RC], monsieur [EU] [IH], madame [QS] [FY], madame [EX] [HT] à payer chacun à [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l’AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de :
— juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
*in limine litis juger et prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation/fixation au passif de la succursale française de la société [3], laquelle n’a pas de personnalité morale et en conséquence Mettre hors de cause l’AGS,
*in limine litis, juger et prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] épouse [Q] en raison de l’autorité de la chose jugée,
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Madame [W] épouse [Q] de ses demandes d’indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite.
A défaut, en toute hypothèse statuant à nouveau :
— juger irrecevables toutes demandes nouvelles qui n’auraient pas été présentées devant le conseil de prud’hommes,
— débouter Madame [W] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la société [3], sa succursale française, et l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire :
— si la Cour décidait néanmoins de retenir l’existence d’un préjudice certain et direct ou une perte de chance, elle déduirait du montant de l’indemnisation octroyée la quote-part salariale des cotisations retraite non réglée par la salariée et à laquelle a été condamnée la société [3].
Sur la garantie :
— juger, Prononcer et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que n’entrent pas dans la garantie de l’AGS, les créances du salarié qui résultent d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail lorsque les cotisations dues à l’assureur par l’employeur n’ont pas été payées,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions déposées par la voie électronique et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la personnalité morale de l’établissement secondaire :
L’AGS conclut titre principal à l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante au motif que la succursale basée en France n’a pas la personnalité morale ni la capacité juridique et que les prétentions devaient donc être dirigées contre la société mère dotée d’une capacité juridique à l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité a été prononcée à titre principal. Elle en conclut qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge du liquidateur dans le cadre de la liquidation secondaire.
L’appelante conclut au rejet de cette exception d’irrecevabilité au motif essentiel que la société étrangère peut être poursuivie à travers sa succursale dès lors que celle-ci constitue l’établissement en France de l’employeur, la dénomination de la succursale n’étant que le nom commercial de l’employeur et pouvant apparaître comme l’employeur apparent devant répondre des conditions d’exécution de contrat en France.
Le préambule du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 prévoit que :
— le règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur; qu’en vu de protéger les différents intérêts,
— il permet d’ouvrir les procédures secondaires parallèlement à la procédure principale dans l’Etat membre dans lequel le débiteur à un établissement ;
— les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement ;
— le paragraphe trois de l’article trois du règlement dispose que toute procédure d’insolvabilité
ouverte ultérieurement en application du paragraphe deux est une procédure secondaire qui doit être une procédure de liquidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la succursale en France de la société [3] au visa du paragraphe 3 du règlement européen. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a précisé qu’une procédure d’insolvabilté principale a été ouverte en Irlande par la juridiction matériellement compétente sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire secondaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny au sens du règlement communautaire susvisé, certes régie par la loi française, voit ses effets limités aux biens du débiteur situé sur le territoire français et exclut tout examen de l’insolvabilité de la société mère par la juridiction française.
Si l’établissement secondaire ou succursale dispose d’une certaine autonomie, distincte de celle du siège de l’établissement principal et est dirigée par un préposé de celui-ci, il n’est que l’extension de l’établissement principal et est dépourvu de personnalité morale.
Dans ces conditions, l’appelante n’est pas recevable à solliciter la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la succursale [4] basée en France. Sa demande doit être jugée irrecevable.
Toutefois, la garantie de l’AGS reste mobilisable pour toute créance liée à une activité en tout ou partie exercée en France justifiant l’application du droit français pour le compte d’un employeur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l’espace économique européen lorsque cet employeur est en état d’insolvabilité sous réserve des limites et conditions prévues par la loi.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre [1] :
Par arrêt en date du 15 septembre 2015, devenu définitif, la cour d’appel a rejeté la demande principale de co-emploi à l’égard de la société [1] et a déclaré la demande en responsabilité délictuelle contre la société [1] irrecevable.
L’appelante sollicite à nouveau la condamnation de la société [1] aux motifs que les juridictions pénales (arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024) ont reconnu la faute commise par sa filiale- la société [4]- en lui permettant de ne pas régulariser la situation des salariés
malgré les demandes de l’inspection du travail. Elle en conclut que cette condamnation constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la première instance au sens de l’article 563 du code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que la demande de l’appelante ne constitue pas une demande recevable au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile et qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 2015. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024 est d’autant moins un fait nouveau qu’il intervient à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mars 2012 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2013 et qui ont été communiqués lors de l’examen par la cour d’appel des demandes formées contre elle. Après la procédure de cassation, la cour d’appel a statué de nouveau par son arrêt du 25 juin 2024 en
reprenant les éléments précédents, un pourvoi étant pendant.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions
qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La cour est saisie dans les limites des dispositions d’un arrêt de la cour d’appel qui a sursis à statuer sur un seul point et qui a retenu sa compétence à connaître de l’action en responsabilité délictuelle pour ensuite dire cette action irrecevable. L’action en responsabilité délictuelle a ainsi été débattue au fond par la cour sur les éléments en sa possession, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mars 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de 2013.
L’arrêt du 15 septembre 2015 est enfin devenu définitif en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de co-emploi à l’égard de la société [1] et a déclaré la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre [1] irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle.
L’arrêt du 25 juin 2024 rendu en matière pénale, qui a reconnu une faute civile de la société [1] poursuivie du chef de complicité des délits commis par la société, l’a condamnée à verser à plusieurs salariés des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et a débouté les salariés de leur demande de préjudice matériel.
Au vu de ces éléments, l’appelante sera déboutée de ses demandes dirigées contre [1].
Sur la procédure ouverte en Irlande :
La société [3] entend s’opposer aux demandes de fixation des créances formulées à son encontre en ce qu’elles sont incompatibles avec le Scheme of Arrangement ordonnée par la décision de la High Court de Dublin du 11 août 2020.
Elle expose que les demandes sont antérieures au 17 avril 2020, date à laquelle une procédure
d’insolvabilité a été engagée à l’égard de la société en Irlande. A l’issue de cette procédure d’insolvabilité, la High Court de Dublin a ordonné la restructuration des dettes de [3] sous la forme d’un Scheme of Arrangement, qui est l’aboutissement d’une procédure d’insolvabilité au sens du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte). Le Scheme of Arrangement établit une liste de créanciers ayant engagé une action judiciaire à l’encontre de la société [3] en France. Cette liste figure à la partie 7 de la liste des créanciers annexée au Scheme of Arrangement (the « French Litigation Creditors » ou « créanciers des contentieux français ») qui inclut 89 salariés dont l’appelant au présent litige et fait état de la création d’un
fonds de 126.651,00 € qui sera partagé proportionnellement entre les créanciers des contentieux français en paiement global et final de leurs créances.
L’appelante objecte que s’il est exact qu’un Scheme Arrangement a été validé par la High Court de Dublin, cette décision reconnue par le règlement UE 2015/848 ne saurait priver les juridictions françaises de leur compétence pour connaître de la fixation de créances d’un contrat de travail exécuté en France en application de l’article 8§1 du Règlement. Le Scheme Arrangement n’éteint pas la créance mais encadre les modalités de paiement.
La fixation des créances découlant du contrat de travail relève au regard de l’application de la loi française au litige de la compétence de la juridiction française non contestée, laquelle conserve son autonomie, de sorte qu’un Scheme Arrangement décidée par la Haute Cour de Dublin ne peut faire obstacle à la reconnaissance et la fixation de créances de salariés. Pour autant, le paiement des créances qui pourraient être fixées sur la liquidation judiciaire dite principale de la société irlandaise pourrait être subordonné aux modalités arrêtées par le Scheme Arrangement.
Dans ces conditions, l’opposition de la société [3] ne peut être retenue.
Sur la demande relative à la minoration des droits à la retraite :
L’appelante sollicite l’indemnisation de son préjudice certain direct lié à la minoration et perte effective de ses droits de retraite à une somme forfaitaire et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été privée pendant une certaine période d’une affiliation à la CPRN et que la carence de la société [4] a eu pour effet de réduire durablement ses droits à la retraite qui ne pourront être reconstitués. Elle souligne que le règlement (CE) n° 883/2004, relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale en Europe n’a aucun effet sur les régimes professionnels spéciaux comme la CRPN. Par ailleurs, l’affiliation à un régime étranger tel que ressortant du certificat E 101 n’éteint pas le droit à réparation du préjudice de carrière en France.
Pour être indemnisable, le préjudice résultant d’un montant de pension de retraite future minorée du fait d’un agissement fautif de l’employeur ne peut être pris en compte qu’à la condition, en principe, que le salarié, victime de cet agissement fautif ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu’elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d’effet de celle-ci. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s’il n’a pas encore présenté sa demande, le salarié fait état de circonstances particulières.
Il s’évince des pièces versées et des explications des parties que suite à la saisine par la CRPN, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné avec exécution provisoire la société [4] à verser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique les sommes suivantes:
— 219 784, 78 euros au titre des cotisations salariales dues au titre de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 novembre 2008 ;
— 2 787 183 euros au titre des cotisations salariales patronales dues au titre de la période entre le 1er avril 2017 et le 29 février 2008.
Ainsi que l’explique l’AGS, le tribunal a également autorisé la CRPNPA à libérer et à encaisser la somme séquestrée d’un montant de 383 573, 46 euros correspondant aux cotisations patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 30 novembre 2008.
Le jugement est devenu définitif suite au désistement par la société [4] de son appel selon ordonnance du 16 décembre 2020.
Il est donc acquis que la situation des salariés a été régularisée sur la période du 1er avril 2007 au 30 novembre 2008, ce qui devrait conduire la CRPN à prendre en compte pour le calcul de leur retraite cette période de cotisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’Etat membre qui l’ont délivré, le certificat E 101 (devenu A1) qui atteste de l’application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité.
Cette jurisprudence a été codifiée par l’article 5 du règlement n° 987/2009, en vigueur depuis le 1er mai 2010, intitulé « Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre », qui dispose, en son paragraphe 1, que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application des règlements n° 883/2004 et 987/2009, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
En l’espèce, l’existence de ces certificats a conduit la cour d’appel statuant en matière pénale par arrêt du 25 juin 2024 à retenir que les salariés ne pouvaient prétendre à un préjudice financier au regard des droits de retraite.
A ce titre, la cour d’appel a retenu que ' compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, il est acquis que les omissions liées à la matière de sécurité sociale ne peuvent pas être reprochées à la société [4] du fait de la présomption attachée à l’existence des certificats E 101. Cependant, en application de la jurisprudence [6], l’opposabilité des certificats E l0l ne vise que la matière de sécurité sociale.
Le règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose en son article 3 que " ce règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations de vieillesse. .. (..).
'Les parties civiles salariées sollicitent l’indemnisation d’un préjudice lié à un manque à gagner sur leurs pensions de retraite. Le droit à la retraite appartenant au sens du règlement à la matière de sécurité sociale, aucun manquement ne peut être reproché à la société [4] de ce chef, de sorte que les parties civiles sont déboutées de leur demande de ce chef'.
Un pourvoi formé par la société [1] est actuellement pendant. Toutefois l’arrêt rendu par la cour d’appel le 25 juin 2024 à l’égard de la société [4] est devenu définitif et a en conséquence autorité de la chose jugée.
L’appelante est du fait de la délivrance de certificats E 101 affiliée au régime de sécurité sociale irlandais sur la période revendiquée. Alors que la délivrance du certificat a été reconnu notamment par la juridiction pénale, le juge civil n’est pas autorisé à écarter ce certificat qui n’a pas été retiré ou invalidé selon la procédure applicable, ce qui rend sans emport les moyens soulevés tenant à la fraude ou l’inégalité de traitement entre salariés
L’appelante fait valoir qu’il ne s’agissait pas de la bonne affiliation dès lors qu’elle devait être affiliée au régime français et en particulier au régime complémentaire obligatoire ( la CRPNA).
L’AGS soutient que selon le règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 et son règlement d’application n° 987/2009, chaque État membre doit prendre en compte les périodes d’assurance accomplies dans les autres États membres pour l’ouverture, le calcul et le maintien des droits à pension de vieillesse. Le chapitre 5, les articles 50 à 60 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er mai 2010, permettent au travailleur ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres de conserver le bénéfice des avantages acquis au titre de ces législations en matière d’assurance vieillesse.
Il se déduit des règlements applicables que dans le cas où le salarié a travaillé et cotisé selon le régime d’un autre Etat européen, ce dernier pourra formuler une demande de retraite internationale, laquelle pourrait selon l’AGS être déposée auprès de la caisse de retraite de son pays de résidence et être prise en compte.
L’appelante ne démontre pas que les trimestres cotisés auprès de la caisse de retraite irlandaise ne peuvent être sollicités et qu’elle ne pourrait obtenir une retraite en France à taux plein en ce qui concerne le régime de retraite applicable de droit français, la pension de retraite étant calculée en France selon les 25 meilleures années. Il n’est pas plus démontré que le certificat de période d’affiliation émanant de l’institution de sécurité sociale compétente en Irlande ne serait pas pris en compte.
La cour observe également au regard du relevé de carrière produit par d’autres salariés dans le
cadre de cette série de dossiers que si le régime est particulier en ce que la CRPN ne calcule les points de retraite qu’à partir de l’assiette des salaires cotisés en France ou rachetés, il n’est pas appliqué de coefficient de réduction sur les points acquis en France pour la période hors de France dès lors qu’il est reconnu que les salariés sont bien en activité dans le secteur aérien européen. Il s’en déduit que la période est enregistrée comme un élément du parcours professionnel pour permettre la vérification de la durée totale d’activité, en ce compris la durée d’affiliation nécessaire pour ouvrir un droit à la retraite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelante doit être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice direct lié à la minoration et perte effective de ses droits de retraite.
S’agissant de la perte de chance, la cour rappelle que les préjudices invoqués en matière de droits à la retraite, qui consistent le plus souvent en une perte ou en une minoration des pensions, sont par nature incertains dans leur réalisation et leur évaluation, lesquelles dépendent d’éléments futurs et aléatoires. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La reconnaissance d’un préjudice lié à une perte de chance nécessite toutefois la démonstration d’une faute. Or, selon arrêt rendu par la cour d’appel statuant en matière pénale et ayant autorité de la chose jugée, rappelé ci-avant, la faute de la société [4] n’a pas été retenue.
Mme [Q] a été engagée le 27 mars 2006 et a démissionné le 25 décembre 2007. Elle ne peut se prévaloir en conséquence que d’une ancienneté de 1 an. Elle n’a pas en l’état liquidé sa retraite, étant observé que la CRPN a obtenu condamnation de la société [3] à régulariser les cotisations à compter d’avril 2007.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre de la perte de chance d’acquérir des droits à la retraite.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 15 septembre 2015,
DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’AGS ;
DÉCLARE la demande d’opposition de la société [3] non fondée ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 juin 2012 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [W] épouse [Q] de toutes ses demandes;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [Q] aux dépens;
REJETTE toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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