Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 mai 2026, n° 25/13849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/13849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2E7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2025
Date de saisine : 22 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué d’un arbitre unique et organisé sous l’égide du règlement SDR de l’Institut d’arbitrage de [Etablissement 1]
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [A] [D]
Ayant pour avocat postulant : Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
Ayant pour avocat plaidant : Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de Nîmes
Appelante et défendresse à l’incident
à
S.A.S. COM.[G]
Ayant pour avocat constitué : Me Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784 – N° du dossier E000DKJX
Intimée et demanderesse à l’incident
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026/15 , 5 pages)
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1. Le conseiller de la mise en état a été désigné afin d’instruire l’appel interjeté contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué d’un arbitre unique et organisé sous l’égide du règlement SDR de l’Institut d’arbitrage de [Etablissement 1] dans un litige opposant la société par actions simplifiée Com.[G] à la SARL [A] [D].
2. La société Com.[G] est une entreprise spécialisée dans la création et le référencement de sites internet.
3. La SARL [A] [D] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement.
4. Le différend à l’origine du litige porte sur la formation et l’exécution d’un contrat ayant pour objet la création d’un site internet dédié aux activités de la société [A] [D] et la fourniture de services associés d’hébergement et de maintenance suivant bon de commande en date du 31 janvier 2024.
5. Invoquant un manquement de la société [A] [D] à ses obligations de paiement, la société Com.[G] a déposé une demande d’arbitrage auprès de l’Institut d’arbitrage sur le fondement d’une clause compromissoire stipulée à l’article 15.3 de ses conditions générales de vente. Cette demande d’arbitrage a été notifiée à la société [A] [D] le 9 octobre 2024.
6. Par sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 10 février 2025, l’arbitre unique a statué comme suit :
« Statuant contradictoirement ;
Se déclare compétent pour traiter du présent litige ;
Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure décrite ci-après ;
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 10.958,40 euros, à majorer de la pénalité d’un montant de 962, 16 euros, les frais de recouvrement total de 200,00 euros pour les 5 échéances, ainsi que toutes les sommes restantes dues majorées d’une indemnité de 20% du montant à titre de clause pénale, soit une pénalité de 2.191,68 euros.
Déclare par conséquence la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée.
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500,00 euros pour l’intervention de son mandataire ;
Condamne la défenderesse, la partie qui succombe, à rembourser à la demanderesse les dépens de l’instance liquidés à 110,00 euros pour le mini-arbitrage et 600,00 euros pour l’arbitrage classique qui a suivi, et à la requérante de l’exécution forcée tous les frais de l’exécution ainsi que ceux du huissier de justice ;
Ordonne la notification la présente sentence aux parties par le greffe de l’Institut d’arbitrage. »
7. Une lettre de notification de la sentence a été adressée le même jour à la SARL [A] [D] par le greffe la 2ème chambre de première instance de l’Institut d’arbitrage.
8. Rendue exécutoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2025, la sentence arbitrale a été signifiée le 2 juillet 2025 à la SARL [A] [D] à la requête de la société Com.[G].
9. Par déclaration déposée au greffe de la juridiction le 1er août 2025, la société [A] [D] a saisi la cour d’appel de Paris d’un appel en réformation de la sentence arbitrale.
10. Par conclusions d’incident du 15 décembre 2025, la société Com.[G] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL [A] [D].
11. L’audience d’incident a été fixée au 2 avril 2026.
II/ CONCLUSIONS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, la SAS Com.[G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1489, 1490, 1491, 1494 et 1495 du code de procédure civile et l’article 23 du règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage, de :
« Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la société [A] [D] contre la sentence arbitrale rendue le 10 février 2025 ;
Condamner la société [A] [D] à payer à la société Com.[G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [J] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société [A] [D] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Jonathan Souffir, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la SARL [A] [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 680 et 1489 et suivants du code de procédure civile, de :
« Rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société Com.[G] comme infondé,
Déclarer la société [A] [D] recevable en son appel à l’encontre de la sentence arbitrale rendue par l’institut d’arbitrage en date du 10 février 2025,
Condamner la société Com.[G] à verser à la société [A] [D] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
14. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité de l’appel
i. Enoncé des moyens des parties
15. La société Com.[G] fait valoir qu’en matière d’arbitrage interne la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties et soutient que celle-ci doit être exprimée dans la convention arbitrale elle-même et non résulter d’interprétations postérieures ou de comportements procéduraux.
16. Elle expose qu’en l’espèce la clause compromissoire renvoie au règlement de l’Institut d’arbitrage qui organise un recours spécifique, à savoir un appel arbitral porté devant un tribunal arbitral d’appel, de sorte que l’appel formé devant la juridiction étatique est irrecevable.
17. Elle soutient que si l’acte de signification de la sentence arbitrale déclarée exécutoire mentionnait la possibilité pour la société [A] [D] d’interjeter appel de la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Paris, il ne s’agissait que d’une erreur matérielle ne pouvant avoir pour effet d’ouvrir une voie de recours qui n’était pas prévue par la loi et qui ne pouvait être assimilée à la manifestation d’une volonté contraire des parties devant être formalisée dans un accord commun et non dans un acte unilatéral. Elle souligne qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que le greffe de l’Institut d’arbitrage avait préalablement procédé à la notification de la sentence arbitrale aux parties, rappelant expressément que le recours ouvert était un appel arbitral.
18. En réponse, la société [A] [D] fait valoir que l’article 1489 du code de procédure civile ne prévoit pas que la volonté contraire des parties à l’absence d’appel de la sentence arbitrale soit stipulée dans la convention d’arbitrage.
19. Elle soutient que la volonté de maintenir ouverte la voie de l’appel devant la juridiction étatique résulte en l’espèce des échanges intervenus entre les parties et des modalités prévues devant le tribunal arbitral.
20. Elle expose qu’elle n’a jamais renoncé à l’appel au cours de la procédure arbitrale et, à l’inverse, qu’elle a manifesté son intention de maintenir ce recours ouvert, alors qu’aucun texte ne fait obligation aux parties d’interjeter appel auprès de l’Institut d’arbitrage et qu’elle n’a jamais accepté le règlement SDR de celui-ci.
21. La société [J] [D] fait également valoir que la société Com.[G] a reconnu elle-même cette possibilité d’appel devant la juridiction étatique puisqu’elle a uniquement mentionné cette voie de recours dans l’acte de signification de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur du 2 juillet 2025.
22. Elle soutient que la seule mention de l’appel arbitral dans la notification de la sentence arbitrale émanant du greffe de l’Institut d’arbitrage, telle que produite par la société Com.[G], est nécessairement erronée puisque contraire aux règles prévues par les articles 1489 et suivants du code de procédure civile.
23. Elle fait valoir en outre que la volonté exprimée d’une seule partie suffit pour ouvrir la voie de l’appel devant la juridiction étatique contre la sentence arbitrale et, qu’en l’espèce, elle a exprimé cette volonté de façon non équivoque.
ii. Appréciation de la juridiction
24. L’article 1489 du code de procédure civile dispose que :
« La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. »
25. L’article 1491 du code de procédure civile dispose que :
« La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
26. Il en résulte que le recours en annulation contre la sentence arbitrale est le principe et que l’appel devant la juridiction étatique n’existe que pour autant que les parties l’ont expressément stipulé à la suite d’un échange de volonté exprimé dans la convention d’arbitrage, qui doit être écrite en application de l’article 1443 du code de procédure civile, ou dans tout acte séparé intervenant en cours d’instance arbitrale.
27. Il en découle également qu’un acte unilatéral d’une partie ne suffit pas à caractériser l’accord dérogatoire requis pour ouvrir la voie de recours de l’appel contre une sentence arbitrale, contrairement à ce que soutient la société [J] [D] en contradiction avec les dispositions des textes susvisés.
28. Il en va de même de l’attitude procédurale adoptée par une partie au cours de l’instance arbitrale, résultant plus spécifiquement des exceptions, fins de non-recevoir, défenses et demandes reconventionnelles qu’elle a soulevés et des moyens qu’elle a présentés alors, en ce compris les éventuelles contestations de sa part de la validité ou de l’opposabilité d’une clause compromissoire.
29. En l’espèce, la clause compromissoire stipulée dans les conditions générales de vente de la société Com.[G], dont la validité a été contestée par la société [J] [G] au cours de la procédure arbitrale, prévoyait que :
«15.3. Litiges
Tout litige relatif au présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché par la saisine de l’Institut d’arbitrage ['] pour désigner le tribunal arbitral qui tranchera le litige selon le règlement d’arbitrage SDR (Standard Dispute Rules : [']. Cette clause remplace toute clause de compétence contraire. »
30. La convention d’arbitrage ne prévoit donc pas l’ouverture de l’appel devant les juridictions étatiques contre la sentence arbitrale ce qui exclut, sans qu’à ce stade la contestation de la validité de cette clause ou de son opposabilité à la société Terrier [D] ait une quelconque incidence, qu’un accord dérogatoire à l’absence de cet appel soit intervenu au moment de la formation de la convention d’arbitrage.
31. Il n’est pas justifié qu’un accord écrit et exprès soit intervenu entre les parties au cours de l’instance arbitrale.
32. Il ressort au contraire de la sentence arbitrale rendue le 10 février 2025 que la question de l’appel a été examinée par les parties et qu’aucun accord spécifique visant à ouvrir la voie de l’appel devant la cour d’appel de Paris n’a été constaté par l’arbitre unique qui précise ce qui suit à la section VII de la sentence intitulée « L’exclusion de l’appel » :
« 17. L’article 23 des Standard Dispute Rules n’autorise l’exclusion d’un degré d’appel arbitral qu’après la naissance du litige et que ce ne soit pas une sentence arbitrale de première instance par défaut.
18. Vu que les parties n’ont pas exclu après la naissance du litige d’interjeter appel en arbitrage et n’en présentent aucune requête dans ce sens, le droit fondamental d’un appel est préservé. »
33. Il en résulte que les parties n’ont pas expressément stipulé qu’elles entendaient déroger à l’absence d’appel de la sentence devant la juridiction étatique compétente mais qu’elles ont au contraire entendu maintenir le mécanisme spécifique de « l’appel arbitral », soit un réexamen du litige par un second tribunal arbitral, prévu par le règlement d’arbitrage SDR de l’Institut d’arbitrage.
34. Il est établi que la société [J] [D] en avait connaissance puisque son Conseil, par courriel du 10 mars 2025, a interrogé le greffe de l’Institut d’arbitrage sur les pièces devant être jointes à la requête d’appel en précisant que la société [J] [D] souhaitait interjeter appel de la sentence du 10 février 2025 et qu’elle adressait à cette fin la requête téléchargée sur le site internet de l’Institut d’arbitrage (pièce n° 8 de la société [J] [D]).
35. Dans ce contexte, l’indication erronée de l’existence d’un appel devant la cour d’appel de Paris contre la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur contenue dans l’acte de signification de cette dernière délivré à la requête de la société Com.[G] le 2 juillet 2025, ne caractérise pas l’accord dérogatoire prévu par les articles 1489 et 1491 du code de procédure civile et n’a pas pour effet d’ouvrir une voie de recours dont les parties ne sont pas convenues et qui est dès lors, s’agissant de l’appel étatique d’une sentence arbitrale, exclu.
36. Par suite, l’appel formé par la société [J] [D] contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement SDR de l’Institut d’arbitrage par déclaration d’appel déposée le 1er août 2025 sera déclaré irrecevable.
B. Sur les frais du procès
37. La société [A] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jonathan Souffir, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
38. Pour ce motif, la société [A] [D] sera condamnée à payer à la société Com.[G] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL [J] [D] par déclaration du 1er août 2025 contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 février 2025 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement SDR de l’Institut d’arbitrage,
2) Condamne la SARL [J] [D] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jonathan Souffir, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
3) Déboute la SARL [J] [D] de sa demande d’indemnité de procédure,
4) Condamne la SARL [J] [D] à payer la somme de mille euros (1 000,00 euros) à la société par actions simplifiée Com.[G] en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande.
Ordonnance rendue par Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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