Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 août 2022, N° 20/05426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08150 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 20/05426
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon, toque : 475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [C] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de responsable commercial, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 avril 2019, qui a été prolongé jusqu’au 15 juillet 2019.
A l’issue de la visite de reprise le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 19 juillet 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant, puis par lettre du 5 août 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’elle estime nul en raison du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 août 2022, les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 1 746,70 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 2 223,58 euros au titre des heures supplémentaires d’août et décembre 2017,
* 222,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2018,
* 453,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019,
* 127,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 369,30 euros à titre d’indemnisation du repos compensateur pour les mois d’août à décembre 2017,
* 3 380,34 euros à titre d’indemnisation du repos compensateur de l’année 2018,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et ont débouté les parties des autres demandes.
Le 26 septembre 2022, la salariée en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, l’appelante demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ses condamnations à paiement des sommes de 1 746,70 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2018, 453,36 euros au titre des congés payés afférents, 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019, 127,17 euros au titre des congés payés afférents, 3 380,34 euros à titre d’indemnisation du repos compensateur de l’année 2018, l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau :
— à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société à lui verser la somme de 91 702,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 68 777,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser les sommes de :
* 22 925,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 292,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 917,77 euros au titre des heures supplémentaires entre août et décembre 2016,
* 191,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 520,99 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2017,
* 252,09 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 234,61 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2016,
* 1 917,53 euros au titre du repos compensateur entre janvier et juillet 2017,
* 45 851,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de sa notification, débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l’intimée demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement sauf en ce qu’il la condamne au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et article 700 du code de procédure civile, le confirmer en ce qu’il déboute la salariée de ses autres demandes, statuant à nouveau, rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner l’intéressée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
La salariée soutient qu’alors que sa durée hebdomadaire de travail était contractuellement fixée à 39 heures, elle a effectué 109,33 heures supplémentaires entre août et décembre 2016, 271,05 heures supplémentaires en 2017, 246,46 heures supplémentaires en 2018 et 65,92 heures supplémentaires entre janvier et mars 2019.
A l’appui de sa demande, elle produit ses décomptes manuscrits sur la période considérée mentionnant, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, en prenant en compte un temps de pause journalier d’une durée variable, ainsi qu’un document explicitant le calcul des heures supplémentaires sollicitées, outre des courriels professionnels envoyés en 2018 en dehors des heures normales de travail pour démontrer son amplitude journalière, des messages reçus de M. [O] le 13 décembre 2018 la sollicitant sur un sujet professionnel alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sa réponse selon la même voie et un courriel envoyé le même jour établissant qu’elle a répondu à cette sollicitation professionnelle, ainsi que des courriels qu’elle a envoyés le 27 décembre 2018, alors qu’elle était toujours arrêtée, outre une attestation de M. [E], gérant d’entreprise, avec lequel elle a travaillé indiquant qu’elle n’hésitait pas à l’appeler tôt le matin et tard le soir.
Il en résulte que celle-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail exécutées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société fait valoir que la salariée n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires pendant le cours de la relation de travail et critique la valeur probante des éléments produits par celle-ci, en particulier son décompte, relevant son caractère précis et homogène établi manifestement pour les besoins de la cause.
Elle produit une attestation de sa collègue, Mme [M] et un tableau de comparaison des chiffres d’affaires attribués aux commerciaux, pour relever qu’elle générait un chiffre d’affaires inférieur à celui de Mme [M] (sur trois années pleines, 4,19 millions contre 6,96 millions pour Mme [M]) et qu’en quatre ans, elle n’a rempli ses objectifs qu’une année, ainsi que des courriels envoyés par Mme [C] et un courriel de M. [O] du 22 février 2019 lui reprochant, ainsi qu’à Mme [F], leurs arrivées tardives le matin, pour démontrer que l’intéressée ne passait pas tout son temps de travail à l’accomplissement de sa mission et n’a pas exécuté d’heures supplémentaires.
Ce faisant, la société ne justifie pas des heures de travail réellement accomplies par la salariée.
Après examen des éléments produits par l’une et l’autre partie, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions mais dans des proportions moindres que celles qu’elle allègue.
Le jugement ayant fait une exacte appréciation des heures supplémentaires exécutées sur les années 2017, 2018 et 2019 sera confirmé en ce qu’il statue sur ce point ainsi que sur les dispositions relatives au repos compensateur, mais infirmé en ce qu’il rejette la demande au titre de l’année 2016.
Il est alloué à l’appelante les sommes de 479,44 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d’août à décembre 2016 et de 47,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents, la demande au titre du repos compensateur sur cette période étant rejetée à défaut de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 du même code dispose en son premier alinéa que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail ou de l’inaptitude dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi, la salariée invoque les faits suivants, dont la matérialité est établie par les pièces qu’elle produit aux débats :
— l’absence d’assistante commerciale
exposant que, chef de projet réalisant un chiffre d’affaires allant de 1,2 à 1,6 millions d’euros et soumise à une durée contractuelle de travail hebdomadaire de 39 heures, elle était contrainte de travailler bien au-delà de cet horaire afin de remplir ses objectifs, ne bénéficiant en particulier d’aucune assistante malgré notamment :
* sa demande à M. [O], président de la société, par courriel du 27 mars 2018 ('je souhaite vous réitérer ma demande de rendez-vous personnel avec vous pour parler de plusieurs sujets. Il n’est plus possible de travailler dans ces conditions et de ne jamais en parler’ (…) 'je suis à bout [R] et ce mail en est la preuve, vous connaissez la situation générale et pourtant nous ne nous voyons toujours pas ; j’attends votre retour depuis des mois pour un entretien sur mon salaire et mes conditions de travail’ (…) 'en quoi être sous pression permanente en interne est bénéfique pour le bien de tous, de chacun et de la société ''),
* réitérée le 7 mars 2019 ('comme je vous l’ai longuement expliqué, la situation tendue de ces derniers mois due au fait que je n’ai pas eu de soutien en terme d’assistante, au sentiment de traitement différent à ce sujet, que l’ambiance générale sans communication, sans retour et solutions de votre part m’a conduit à devoir gérer un début d’année extrêmement difficile’ (…) 'Ce n’est donc pas un manque d’affaires [R] qui est en cause mais un réel manque de moyens pour y parvenir’ (…) 'Pour résumer si ce n’est pas clair, notre entretien avait pour but de prendre en compte une situation de souffrance et de mettre les moyens à disposition avec une vraie communication entre nous’ (…) 'Je n’ai personne pour m’aider, je n’ai pas d’ordinateur portable pour terminer les dossiers chez moi comme peuvent le faire les autres’ (…) 'Je ne peux plus continuer à me démultiplier dans mes tâches et fonctions et le soutien que je vous demande n’est pas de m’en donner toujours plus et surtout depuis notre rendez-vous mais de m’aider à y parvenir sereinement et dans un climat d’entraide et confiance commune ; sans cela la situation de malaise perdurera et s’accentuera. Je fais ce mail ce soir pour établir un compte-rendu de cet entretien car trop souvent nous nous parlons et 1 an plus tard, les paroles n’ont pas été suivies des actes et la situation se détériore à nouveau de la même manière'),
* après qu’un client a même proposé d’envoyer des CV pour un poste d’assistante comme elle l’indiquait à M. [O] dans un courriel du 14 janvier 2019 indiquant que ce client n’était pas satisfait de cette situation,
* et qu’une de ses collègues, Mme [F], se soit également plainte, par couriel du 12 février 2019, de cette situation auprès de M. [O] 'Voilà bientôt 1 an que nous jonglons sans assistante à 'quémander’ l’aide pour un dossier de temps en temps', (…) 'Nous aimerions comprendre pourquoi nous n’avons pas été affectées directement auprès d’autres assistantes depuis tout ce temps comme vous l’avez fait avec d’autres',
faits corroborés par les attestations manuscrites particulièrement circonstanciées de Mmes [F] et [X], assistante commerciale, cette dernière expliquant avoir dû 'entre deux dossiers’ aider Mmes [C] et [F] à gérer les commandes dans l’attente de trouver une nouvelle assistante, 'au fur et à mesure, la charge de travail, la pression administrative, les relances clients pour leurs retards de règlement de factures, les objectifs à atteindre devenaient une angoisse, un stress, un épuisement et créaient un isolement car contrairement aux autres commerciales, elle (Mme [C]) n’avait plus réellement d’assistante, elle devait attendre mes disponibilités’ (…) 'On ne peut rien reprocher à [S], elle était là depuis longtemps, elle connaissait parfaitement son job, elle donnait le maximum mais tous ces événements vécus les 8 derniers mois l’ont mis à bout', outre celles de Mme [Z], assistante commerciale, et Mme [J], architecte d’intérieur bureau d’études, confirmant que dans l’organisation mise en place, chaque assistante avait en charge deux commerciaux, reflétant ainsi la différence de traitement subie par Mme [C] qui ne disposait d’aucune assistante dédiée, ainsi que par les courriels de l’intéressée, par exemple des 13 et 18 mars 2019 dans lesquels elle fait part à ses collègues de la nécessité dans laquelle elle se trouve de trouver une assistante afin de traiter ses tâches ou encore du 18 mars 2019 où elle se plaint de cette situation à M. [O] ou encore celui de Mme [X] du 27 février 2019 déplorant de ne pouvoir l’aider ;
— l’absence de mise à disposition d’un ordinateur portable qui lui aurait permis, en l’absence d’assistante, de mieux gérer ses dossiers, alors que les autres responsables commerciales en bénéficiaient, malgré sa demande auprès de M. [O] notamment par message de type SMS du 22 janvier 2019, alors qu’il lui avait été confié un ordinateur afin qu’elle puisse travailler à distance pendant son arrêt maladie, ou encore par courriel du 7 mars 2019, fait confirmé par Mme [F] dans son attestation en ces termes 'elle lui réclamait depuis longtemps un ordinateur portable, comme toute commerciale à l’époque, il lui avait toujours refusé prétextant qu’elle avait un écran fixe – sauf que nous aussi avions un fixe !' (…) '[S] en arrêt pour son opération, il (M. [O]) lui 'prêta’ un ordinateur portable durant son arrêt !!! Mais le pire fut quand elle revint en janvier, il lui demanda de rendre l’ordinateur portable car il l’avait loué. Je me rappelle devant moi, elle lui dit '[R] peut-être est-ce le moment de le garder, vous savez j’en ai autant besoin que les autres…' et bien il en avait décidé autrement et ne supportait pas qu’elle puisse selon lui tenir tête et elle n’eut pas le droit. [S] n’en pouvait plus, il était clair qu’il s’acharnait sur elle ! En tous cas il la privait d’un outil de travail que nous, nous avions alors qu’elle faisait un chiffre d’affaires constant d’environ 1 200 000 à 1 500 000 (euros) chaque année’ ;
— l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires par manque de support et d’aide, qui ne lui ont pas été payées, Mmes [J] ('nous ne comptions pas nos heures pour mener à bien les projets et finaliser les offres') et [F] ('il (M. [O]) alla même jusqu’à nous reprocher nos horaires si le matin nous arrivions plus tard alors que nous avions terminé à minuit voire plus') attestant de l’ambiance de travail délétère marquée par les nombreuses heures de travail effectuées ;
— la déduction de 2 000 euros de son salaire de décembre 2017, le courriel adressé par Mme [C] à M. [O] le 7 décembre 2017 permettant toutefois de considérer que celle-ci avait reçu indûment cette somme suite à une erreur (celle-ci admettant 'je suis bien consciente que vous êtes en droit de me demander le remboursement de cette somme'), ce qui ne permet pas de retenir ce fait comme constitutif d’un agissement de harcèlement moral ;
— l’absence d’augmentation de salaire fixe malgré l’annonce de l’employeur fin 2017 et ses relances en février, mars et le 11 juin 2018 et les augmentations accordées à d’autres commerciales ayant moins d’ancienneté, comme l’indique Mme [F] dans son attestation et comme le montrent ses bulletins de paie mentionnant un salaire fixe de 1 925,10 euros jusqu’en juin 2018, une augmentation à 2 187,62 euros n’apparaissant qu’à partir de juillet 2018 ;
— l’indisponibilité de l’employeur qui ne répondait pas à ses demandes et l’ambiance délétère dans l’entreprise, faits établis par le témoignage de Mme [J] relatant la dégradation des relations entre la salariée et M. [O] qui n’apportait pas de réponse à ses sollicitations dans le cadre du suivi des affaires (comme l’illustrent par exemple des courriels des 23 février 2018 et 18 mars 2019), le comportement humiliant de Mme [L], comptable, ainsi que celui de M. [O] à son égard (Mme [F] témoignant de l’agressivité de la comptable au sujet d’un problème de commissions et de ce que M. [O] avait hurlé contre elle 'il l’a mise à bout on assistait toutes à ça ne sachant que dire elle s’effondra en pleurs ce jour-là, l’ensemble des commerciales, moi-même, toutes les assistantes (…) allèrent dans une salle de réunion la réconforter, elle était à bout et c’était injuste. C’était une humiliation publique (…)' et Mme [J] évoquant une affaire [T] 'où il (M. [O]) lui faisait des coups bas pour le paiement de ses commissions’ 'à cette époque [S] a d’ailleurs été arrêtée complètement à bout'), et les échanges de courriels et attestations des personnes sus-mentionnées faisant ressortir la mauvaise ambiance de travail régnant dans l’entreprise, connue de l’employeur sans que celui-ci prenne de mesure pour y remédier ;
— la demande de se rendre dans la société afin de restituer la carte grise et les clés de son véhicule de fonction le 8 juin 2019 alors qu’elle se trouvait en arrêt pour souffrance au travail et en lui indiquant sans en justifier que 'selon nos accords écrits, tout véhicule doit être restitué à la société en cas de suspension du contrat de travail ou d’arrêt de travail prolongé pour quelque cause que ce soit'.
La salariée produit encore de nombreuses pièces de nature médicale établissant l’altération de sa santé physique et mentale en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, dont :
— une lettre du médecin du travail du 9 juin 2017 alertant l’employeur en ces termes 'depuis quelques semaines, mes observations cliniques au cours des entretiens individuels m’incitent à vous alerter sur la détérioration de l’ambiance générale de travail et de la santé physique et mentale de certains de vos salariés. Le service a également reçu des appels téléphoniques des salariés demandant des visites médicales en urgence pour des raisons citées ci-dessus. Parmi ces plaintes, sont évoqués : des problèmes d’équité, de communication, de charge de travail, des difficultés quant aux promotions et d’évolution au sein de l’entreprise ainsi qu’une non reconnaissance professionnelle (…)',
— son dossier de la médecine du travail (mentionnant ses doléances dès le 16 juin 2015 quant à une très importante charge de travail, une 'urgentisation des tâches’ et un grand stress, puis le 31 mai 2017 quant à un 'mal vivre au travail', des 'relations complexes avec son employeur au niveau des paiements', et encore le 12 mars 2019 avec des 'problèmes pro du même ordre-surcharge’ 'pleure +++' 'je n’arrive plus’ 'pas d’assistante personnelle'),
— l’attestation de suivi délivrée par le médecin du travail le 12 mars 2019 préconisant 'prévoir des mesures pour l’amélioration des conditions de travail’ et de la revoir au plus tard le 10 avril 2019,
— des convocations avec une psychologue du travail les 9 avril, 6 mai, 23 mai, 11 juin et 11 juillet 2019,
— des ordonnances de prescription de somnifères et d’anxiolytiques le 4 avril 2019 et d’un traitement pour une dépression par un médecin psychiatre les 3 mai et 27 juin 2019.
Il ressort des constatations qui précèdent que la salariée présente des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Relevant le 'caractère très autonome’ de la salariée mis en exergue dans son dossier de la médecine du travail, estimant que celle-ci s’est elle-même isolée de l’équipe et confond pouvoir de direction de l’employeur et harcèlement moral et critiquant la valeur probante de certaines des attestations fournies par celle-ci, la société, à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs y étant étrangers :
— expose qu’elle emploie quatre assistantes pour sept commerciaux, comprenant le président, qu’aucun responsable commercial ne bénéficie d’une assistante dédiée, ceux-ci se partageant une ou des assistantes en fonction du volume d’activité ou de la complexité de chaque affaire,
— indique qu’à la suite du départ de deux assistantes en mars 2018, dont bénéficiait en particulier la salariée, elle s’est trouvée confrontée à des difficultés pour en recruter, ce qui a pu entraîner un sous-effectif d’assistantes à l’origine d’une certaine tension entre les commerciaux, obligeant le président à effectuer des arbitrages quant à leur affectation en fonction du volume de travail de chaque commercial,
— indique que la salariée a pris l’initiative de répondre à un client pendant son arrêt de travail pour maladie,
— fait valoir que suite à une intervention du service de santé au travail le 12 avril 2013, l’ordinateur portable dont disposait la salariée a été remplacé par un ordinateur fixe et celle-ci, qui a toujours utilisé sa propre tablette pendant toute sa collaboration, ne s’est jamais plainte de cette situation avant mars 2019,
— ajoute que par lettre du 28 juin 2019, elle a en toute bonne foi reconnu son erreur de demander à la salariée la restitution du véhicule de fonction du fait de son arrêt de travail en invoquant des accords écrits, et que la salariée a restitué le véhicule dans un état dégradé, sans l’avoir informée de ces dégâts,
— estime que la hausse de la rémunération fixe de deux responsables commerciaux s’explique par leurs meilleures performances, alors que les autres commerciaux ont vu leur rémunération fixe maintenue à 2 200 euros,
— poursuit que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires alors que celle-ci bénéficiait du fait même de ses fonctions d’une grande liberté d’organisation,
— soutient que la dégradation de la santé de la salariée, qui présentait des problèmes à ce titre antérieurement à son embauche, est étrangère à sa situation au travail,
— justifie que Mme [L] a fait l’objet d’un avertissement le 15 novembre 2017 en raison de son comportement à l’égard du président,
— relève que trois anciennes salariées sont revenues travailler en son sein, pour contester toute ambiance délétère.
Toutefois, force est de constater que :
— la société ne démontre pas avoir entrepris d’actions efficaces afin de remédier à la situation de travail dégradée dont s’est plainte de manière explicite et répétée la salariée au président, sollicitant à plusieurs reprises l’affectation d’une assistante afin de lui permettre de mener à bien les tâches confiées, puisque malgré des embauches intervenues sur de courtes périodes, la situation n’a pas connu d’évolution favorable pour celle-ci dont les conditions de travail ont continué à se dégrader et aucune réflexion sur l’organisation du travail choisie à un certain moment dans la société n’ayant manifestement jamais été engagée par le président pour prendre en considération la souffrance au travail exprimée par Mme [C],
— cette dernière a bien été sollicitée professionnellement par le président pendant son arrêt de travail pour maladie et celui-ci n’a aucunement réagi lorsqu’elle a répondu à un client pendant cette période,
— le rapport d’intervention du service de santé au travail du 12 avril 2013, s’il recommande 'l’utilisation de l’ordinateur portable actuel comme poste fixe avec un écran réglable en hauteur ainsi qu’un clavier et une souris’ ne préconise à aucun moment le remplacement de l’ordinateur portable par un ordinateur fixe,
— la société ne prouve par aucune pièce 'l’erreur’ qu’elle allègue dans la demande de restitution du véhicule pendant l’arrêt de travail,
— si la société produit des tableaux mentionnant les résultats des responsables commerciaux afin de justifier l’augmentation de la rémunération fixe dont ont bénéficié deux collaboratrices, la salariée n’a pas reçu les explications justificatives de cette différence à l’époque des faits malgré de nombreuses demandes écrites d’explications, confortant ainsi sa souffrance par le sentiment d’une inégalité de traitement salarial à son détriment.
La dégradation des conditions de travail ressentie par la salariée, soumise à un rythme de travail très important, sans moyen suffisant, dont les demandes écrites répétées au dirigeant pour y faire face dans des conditions sereines par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés ont été ignorées, ayant pour effet une altération de sa santé psychique ayant conduit au constat d’une inaptitude, constitue un harcèlement moral, indépendamment de toute discussion sur le fait que le dirigeant n’ait pas eu la volonté d’aboutir à cette situation.
Alors que la salariée fait valoir les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat et parvenir à être remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance après la rupture du fait des carences de la société, outre le harcèlement moral vécu en son sein, le préjudice moral consécutivement subi par Mme [C] du fait des multiples manquements de la société est réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros à la charge de la société. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il ressort des constatations qui précèdent que le harcèlement moral subi par Mme [C] a été à l’origine du prononcé de son inaptitude et du licenciement intervenu consécutivement, ce qui rend ce licenciement nul et ouvre droit à l’intéressée, eu égard au salaire de référence de 7 641,90 euros et à son ancienneté dans l’entreprise, à des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés incidents et indemnité de licenciement), pour les montants qu’elle réclame qui sont exacts.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a par ailleurs droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des justificatifs de suivi d’une formation puis de signature d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2021, il convient d’allouer à la salariée une indemnité réparant intégralement le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement à hauteur de 46 000 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il lui alloue une somme au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et infirmé en son débouté des autres demandes en lien avec la nullité du licenciement.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par la salariée.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif.
En l’absence de toute démonstration de nature à établir le caractère intentionnel d’une dissimulation, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’attitude déloyale de la salariée au moment de son départ
Force est de constater que la société ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions au soutien de ce moyen seulement invoqué dans le corps des écritures, de sorte, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société devra remettre à la salariée une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et confirmé en ce qu’il rejette la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, des indemnités de chômage qu’il a versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [S] [C] de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période comprise entre août et décembre 2016, de nullité du licenciement, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes :
* 479,44 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d’août à décembre 2016,
* 47,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 22 925,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 292,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 46 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la remise à Mme [S] [C] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à l’organisme concerné des indemnités de chômage qu’il a versées à Mme [S] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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