Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/09458
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMEE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [I] a signé le 20 juillet 2023 par voie électronique avec la société CA Consumer Finance émise par son département Sofinco une offre de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Clio, 1.0 Tce, 90 CH, équilibre 5, d’une valeur de 20 880 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 2,50 % du prix d’achat suivi de 36 loyers de 1,658 % soit 369,15 euros.
Le prix de vente final du véhicule a été fixé à 58% du prix.
Le véhicule a été livré le 7 août 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 14 août 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt avec résiliation du contrat à défaut de constat de la déchéance du terme lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré recevable la demande en paiement de la société CA Consumer Finance, l’a condamné au paiement de la somme de 7 307,44 euros sans intérêts, a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir vérifié la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’elle ne produisait aucun justificatif des charges de famille de logement de M. [I] et a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du capital emprunté les sommes versées antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme et la valeur du véhicule restitué. Le juge a également écarté les intérêts pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 avril 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2025, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions et à tout le moins celles visées dans la déclaration d’appel la décision dont il a interjeté appel,
statuant à nouveau,
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— de condamner l’intimée aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la déchéance du terme à condition toutefois que ce dernier ait eu connaissance des risques qu’il encourait en cas d’impayés et qu’il revenait donc au prêteur de rapporter la preuve que l’emprunteur a été dûment informé des conditions générales comportant la clause de déchéance du terme et devait ainsi justifier de la remise effective des conditions générales à son client au moment de la souscription du contrat.
Il estime que pour que le prêteur puisse se prévaloir de la clause de déchéance du terme, la jurisprudence prévoit qu’il convient de délivrer une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales du contrat de crédit avant d’y adhérer puisqu’il ne les a pas signées et n’a donc pas été en mesure de prendre utilement connaissance de la clause relative à l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaut de paiement.
Il considère de surcroît que la banque devait lui adresser une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme l’informant expressément des risques encourus et lui accordant un délai pour régulariser la situation, ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en date du 4 février 2025 en toutes dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 7 307,44 euros sans intérêts,
statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé :
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 275,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 27 février 2024 et jusqu’au parfait paiement,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 et 1225 du code civil,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat qu’elle a consenti à M. [I] le 20 juillet 2023 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
en conséquence,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 275,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause,
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Répondant à la contestation de M. [I] sur l’exigibilité de la créance, elle indique produire aux débats le contrat de location avec option d’achat constitué de plusieurs documents constituant une seule et même liasse comprenant les caractéristiques essentielles du contrat de location avec option d’achat, les conditions générales du contrat, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la Fipen, la fiche d’information et de conseil de l’assurance emprunteur, la notice d’information d’assurance, l’annexe à la Fipen pour les contrats de location avec option d’achat et la fiche de dialogue sur les revenus et charges du locataire, précisant que l’ensemble de ces documents a été signé par voie électronique par M. [I] le 20 juillet 2023 et qu’il ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat et que la clause de déchéance du terme lui serait inopposable.
Elle ajoute qu’en application de l’article L. 312-40 du code de la consommation il est possible pour elle de résilier unilatéralement un contrat en raison de la défaillance dans l’exécution du contrat par l’emprunteur, et ce indépendamment des clauses de résiliation que le contrat peut contenir.
Elle fait valoir avoir adressé une lettre recommandée préalable à la résiliation à M. [I] le 1er février 2024 lui délivrant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation et que dès lors la résiliation est acquise puisqu’il n’a pas obtempéré, que d’ailleurs cette résiliation a été notifiée à l’emprunteur 27 février 2024.
À titre subsidiaire elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat en l’absence de règlement des loyers depuis décembre 2023 et que cette défaillance n’est pas remise en cause par les deux versements effectués par M. [I] en février 2024, aucun n’étant intervenu par la suite.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le juge, elle estime avoir effectué une vérification complète de la solvabilité du client qui a rempli la fiche de dialogue et communiqué l’ensemble des pièces permettant de vérifier son identité, son domicile et sa solvabilité. Elle précise n’avoir demandé aucun justificatif de ses charges à M. [I] puisqu’il n’en a déclaré aucune et que de surcroît la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le prêteur est en droit de se fier aux renseignements communiqués par l’emprunteur qui est tenu vis-à-vis de lui d’un devoir de collaboration et de loyauté. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer la somme de 11 275,31 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’obligation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’offre de contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la banque produit aux débats la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 26 soumise à la signature de M. [I] comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [I],
— en pages 3 à 5, la fiche d’information et de conseil en assurance,
— en pages 6 et 7, une information relative à l’assurance « garantie valeur d’achat » Securicap,
— en page 8, une information annexe à la FIPEN concernant la possibilité de reprise du véhicule en fin de contrat,
— en page 9, la fiche de dialogue,
— en pages 10 à 17, l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation,
— en pages 19 à 25, la notice d’information relative à l’assurance,
— en page 26, une procuration en vue de la réception du bien par le locataire ou le crédit-preneur.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établie par le service Protect and Sign de DocuSign.
Elle produit aussi la copie de son permis de conduire, d’un justificatif de domicile (facture free) et de bulletins de salaire des mois de mai et juin 2023, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 28 juillet 2023, la facture du véhicule du 7 août 2023, le justificatif de versement des fonds au concessionnaire, le procès-verbal de livraison signé le 7 août 2023 par M. [I], l’historique du prêt, la facture de cession du 2 mai 2024, l’attestation de vente du 24 avril 2024 et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [I] a apposé sa signature électronique le 20 juillet 2023 à compter de 15 heures 04 minutes et 11 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [I] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 1].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du prélèvement du montant des loyers à compter du 10 août 2023 avec des impayés apparus au mois d’octobre 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la banque à l’appui de sa demande en paiement. La société établit que le véhicule a été livré au locataire et la facture réglée au concessionnaire.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à l’établissement de crédit permet d’attester qu’en signant le contrat, M. [I] a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée. Par ailleurs la banque communique les justificatifs d’identité, de solvabilité et de domicile de M. [I] répondant ainsi aux exigences légales pour les contrats conclus hors agence, comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin la fiche de dialogue ne mentionne aucune somme au titre des charges de sorte qu’il ne peut reproché à la banque de ne pas avoir demandé à l’emprunteur ces justificatifs ; de surcroît la loi n’impose pas de produire de tels justificatifs.
Dès lors le jugement de première instance sera infirmé s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le premier juge a opéré cette vérification qui n’est pas contestée de sorte que la recevabilité de l’action de la banque ne sera pas examinée à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, M. [I] conteste la validité de la déchéance du terme qui lui a été adressée en estimant que d’une part il n’était pas avisé des conditions générales de vente prévoyant cette déchéance du terme ne les ayant pas signées et que d’autre part un délai ne lui a pas été laissé pour régulariser aux termes de la mise en demeure. La banque conteste ces arguments expliquant que par le biais de la signature électronique M. [I] a signé les conditions particulières mais aussi générales du contrat et que par ailleurs le courrier qui lui a été envoyé le 1er février 2024 lui accordait un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, de sorte que la déchéance du terme lui est régulièrement acquise.
Il résulte de l’article XIV « défaillance du locataire et conséquences » que le contrat conclu par M. [I] prévoit une clause de déchéance du terme rédigée comme suit : « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat de LOA (non paiement des loyers et/ou défaut de couverture assurance responsabilité), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA.(..) Si le bailleur prononce la résiliation, il sera exigé outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir la location ».
Cette clause résolutoire se situe en page 3 du contrat, c’est-à-dire en page 12/26 de la liasse contractuelle qui a été signée électroniquement par M. [I], après l’avoir visualisée comme vu plus haut.
Il ne peut donc être invoqué, comme le fait la banque, une absence de connaissance par l’emprunteur des conditions générales dans lesquelles la clause peut jouer et qu’il n’a pas eu connaissance des risques encourus en cas d’impayés.
Par ailleurs, la société CA Consumer Finance produit le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 1er février 2024 enjoignant à M. [I] de régler l’arriéré de 1 107,13 euros sous 15 jours en précisant bien que « À défaut de régularisation, la résiliation de votre contrat sera alors prononcée ce qui aura pour conséquence l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de votre contrat de financement » et celui notifiant la déchéance du terme du 27 février 2024.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule a été restitué.
La société CA Consumer Finance réclame la somme de 11 269,23 euros qui correspond à la somme des loyers échus TTC impayés pour 959,86 euros outre les prestations d’assurance rattachées aux loyers impayés pour 45,94 euros TTC outre le montant de l’indemnité de résiliation calculée en tenant compte des loyers à échoir pour 9 817,80 euros et de la valeur TTC résiduelle du véhicule pour 12'110,40 euros, déduction faite de la valeur du véhicule restitué et vendu pour 11 471 euros et des règlements effectués pour 340 euros et 229 euros.
Ces sommes sont justifiées et correspondent à la somme de 10 894 euros et non à celle de 11 269,23 euros comme réclamée et non explicitée.
Partant, M. [I] est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 10 894 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.
M. [I] succombant sera condamné aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement, a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [C] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué et est régulière ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [C] [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 10 894 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 au titre du solde du contrat ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Décret
- Habitat ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- In solidum ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Réserve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Accord ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Société d'assurances ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Usure
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Ags ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Assureur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Mineur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Risque naturel ·
- Droit de rétractation ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Conforme ·
- Obligation de conseil ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.