Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 22/09843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2022, N° 19/11152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ venant aux droits de la SAS [ 2 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11152
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [G] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France d’un jugement rendu le
4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/11152) dans un litige l’opposant à la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 13 novembre 2018, l’Urssaf d’Ile de France a notifié à la SAS [2] une lettre d’observations lui indiquant qu’elle était redevable de la somme de 176 737 euros de cotisations et de 70 694 euros de majorations de redressement pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2018 au titre de la solidarité financière avec la SASU [3], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé le 23 juillet 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, l’Urssaf a maintenu, à la suite des observations, le redressement.
L’Urssaf a adressé une mise en demeure le 29 janvier 2019 à la Société de payer la somme de 247 431 euros, laquelle a saisi la commission de recours amiable afin de voir annuler le redressement et la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juillet 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de l’Urssaf d’Ile de France et a sollicité l’annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 janvier 2019.
La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du
30 septembre 2019.
La société [2] a déposé une seconde requête en annulation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 30 septembre 2019.
Le tribunal a par jugement du 4 novembre 2022 :
— infirmé le redressement entrepris par l’Urssaf Ile de France à l’encontre de la Société [2] sur le fondement de la solidarité financière du donneur d’ordre,
— annulé la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2019 à la Société [2],
— débouté l’Urssaf Ile de France de sa demande reconventionnelle en paiement,
— débouté la Société [2] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les dépens à la charge de l’Urssaf Ile de France.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le procès-verbal de travail dissimulé n’était pas produit au débat de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier que le sous-traitant avait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 9 novembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 30 novembre suivant.
La SAS [1] (la Société) est venue aux droits de la SAS [2] à la suite de la radiation de cette dernière le 27 novembre 2024.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf Ile de France, se référant à ses conclusions d’appelante n°3, demande à la cour de :
— déclarer son appel régulier,
— rejeter la péremption d’instance soulevée par la partie adverse,
— constater qu’elle produit le procès-verbal de travail dissimulé n°223/2018 établi le
23 juillet 2018 et transmis à M. le Procureur de la République,
En conséquence,
— constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 est devenu sans objet,
Et statuant à nouveau,
Sur la forme,
— déclarer régulière la lettre d’observation du 13 novembre 2018, la procédure de solidarité financière et la mise en demeure du 29 janvier 2019,
Sur le fond,
— déclarer irrecevable la contestation du redressement notifié au sous-traitant,
— dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté au titre de la procédure de solidarité financière,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019,
— accueillir sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société [1] venant aux droits de la Société [2], au paiement de la quote-part des cotisations et majorations non réglées par la société [3] au prorata du chiffres d’affaires qu’elle a réalisé avec la Société [2] pour un montant de 247 431 euros soit :
*cotisation : 176 737 euros,
*majorations de redressement : 70 694 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions d’intimée n°3, demande à la cour de :
In Limine Litis :
— constater l’absence de diligences des parties depuis le 1er décembre 2022,
— juger que l’instance en cause d’appel est périmée,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance.
A défaut, sur le fond du litige :
— écarter des débats la pièce adverse n°2 (NB : PV de travail dissimulé) communiquée en violation du principe du contradictoire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 4 novembre 2022,
En conséquence,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2019 confirmant la mise en demeure de l’Urssaf,
— annuler le redressement opéré par l’Urssaf d’Ile de France et la mise en demeure de l’Urssaf d’Ile de France en date du 29 janvier 2019 et tendant à mettre à sa charge, le montant de 247.431 euros, réparti comme suit :
* 176.737 euros à titre de cotisations (01/02/2017 au 31/03/2018),
* 70.694 euros à titre de majorations de redressement,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— subsidiairement réduire le montant du redressement à de plus justes proportions
En tout état de cause, et y ajoutant :
— condamner l’Urssaf d’Ile de France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf d’Ile de France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes produites en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il a été jugé que c’est à bon droit qu’un tribunal d’instance rejette une note en délibéré qui n’entre pas dans un des deux cas prévus par l’article 445 du nouveau code de procédure civile, alors de plus que, la procédure étant orale, le demandeur avait la faculté de demander à reprendre la parole pour répliquer à l’argumentation du défendeur ou de solliciter le renvoi de l’affaire pour préparer une réplique (2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 01-60.017, Bulletin civil 2002, II, n° 17).
Postérieurement à la clôture des débats, l’Urssaf a adressé des pièces par courriel du
13 mars 2026. La Société a adressé une note en réplique par courriel du 2 avril 2026 et via le RPVA le même jour.
Celles-ci ont été adressées sans qu’une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. La cour relève, en outre, que l’affaire a été plaidée à l’audience du
12 mars 2026 après organisation des échanges des écritures et des pièces entre les parties à l’audience du 4 décembre 2025 et que les parties n’ont nullement fait état à l’audience de ce qu’elles n’auraient pas été en mesure de produire l’ensemble de leurs arguments ou pièces dans les délais impartis ou qu’elles n’auraient pas été en mesure de répliquer aux moyens et arguments de la partie adverse. De plus, aucune partie n’a sollicité l’autorisation de la cour de produire une note dans le cours du délibéré.
Il convient, donc, de rejeter ces pièces adressées postérieurement à la clôture des débats.
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
La Société soutient que l’instance est atteinte par la péremption faute pour l’Urssaf de lui avoir transmis les éléments au soutien de son appel dans les deux ans suivant la date de celui-ci. La Société expose que la péremption de l’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile s’applique en procédure orale sans qu’il y ait lieu d’imposer une diligence particulière de la part du juge pour faire courir le délai de péremption. Elle oppose à l’argumentation de l’Urssaf que l’inertie des parties est appréciée à la date à laquelle le dernier acte de procédure a été régulièrement accompli par l’une ou l’autre des parties et non à compter de la date d’audience des plaidoiries.
L’Urssaf réplique que le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, applicable à défaut de dispositions spéciales, a commencé à courir à compter de la première audience, de sorte qu’elle avait jusqu’au 4 décembre 2027 pour accomplir des diligences. Elle fait valoir que la péremption d’instance ne saurait être retenue dès lors qu’elle a adressé ses écritures à la partie adverse le 4 novembre 2025.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n°22-19.501 ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491 ; 2e Civ., 19 février 2026, pourvoi n° 24-11.709).
En l’espèce, l’Urssaf a interjeté appel le 30 novembre 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de première audience à savoir le 4 octobre 2025. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
Moyens des parties
L’Urssaf expose qu’il résulte des dispositions de l’article L. 8222-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle doit produire dans le cadre de l’instance judiciaire le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant. L’organisme invoque produire dans le cadre de l’instance d’appel le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société sous-traitante de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé.
La Société réplique que l’Urssaf a manqué au respect du contradictoire en ne lui communiquant pas le procès-verbal de travail dissimulé et se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n°2015-479 QPC) ayant énoncé le principe suivant lequel la solidarité financière du donneur d’ordre n’est valide qu’à la condition que celui-ci dispose de la possibilité de contester la créance dont il est solidaire ainsi que des dispositions des articles L. 122-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La Société précise que la production de ce document sans l’ensemble de ses annexes, uniquement au stade de l’appel et en violation du calendrier de procédure fixé par la juridiction, méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que cette pièce doit être écartée. La Société fait valoir, subsidiairement, que cette communication au stade de l’instance d’appel en saurait pallier son absence de production en première instance et lors de la phase contradictoire alors que le débat contradictoire impose a minima le respect du double degré de juridiction et de transmettre le document avec l’intégralité des pièces annexées.
Réponse de la cour
La Société invoque, tout d’abord, que la production du procès-verbal de travail dissimulé et d’une partie de ses annexes serait tardive faute d’avoir été communiqué dans les délais mentionnés dans la convocation adressée pour la première audience.
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 et applicable aux instances en cours à compter du
1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
La cour relève que les délais mentionnés pour les échanges entre les parties dans la convocation adressée pour la première audience ne sauraient relever des prévisions de l’article 446-2 du code de procédure civile, y compris dans sa rédaction en vigueur au
1er septembre 2025. En effet, il est constant que les échanges n’avaient pas été organisés par la juridiction lors de la tenue d’une audience entre les parties comparantes. Il apparaît, en outre, que lors de la première audience qui s’est tenue le 4 décembre 2025, un renvoi a été ordonné afin de permettre aux parties d’être en état et que les échanges ont été organisés entre les parties comparantes, l’Urssaf devant conclure avant le
15 janvier 2026 et la Société le 16 février 2026. Or, la Société indique elle-même avoir été destinataire des écritures et pièces de l’Urssaf dès le 4 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie devant se tenir le 12 mars 2026. Ce faisant, la Société n’établit pas que la communication de ses écritures et pièces par l’Urssaf serait tardive et porterait atteinte au principe du contradictoire. La cour relève, en outre, qu’aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par la Société lors de l’audience de plaidoirie au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance des écritures et pièces de son adversaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°2 communiquée par l’Urssaf, comportant le procès-verbal de travail dissimulé et ses quatre premières annexes.
Par ailleurs, la Société conteste notamment le fait que l’Urssaf produise le procès-verbal de travail dissimulé sans l’ensemble de ses annexes et invoque un manquement au principe du contradictoire, estimant ne pas avoir été mis en mesure de contester la créance invoquée par l’Urssaf.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il en résulte que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci. Cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.899).
En l’espèce, il apparaît que l’Urssaf a produit en cause d’appel en pièce n°2 le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la Société [3], lequel
procès-verbal comportait six annexes. Or, dans le cadre des échanges contradictoires entre les parties, l’organisme a uniquement produit les annexes 1 à 4 sans produire les annexes 5, 6 et 7 également visées par ce procès-verbal, lesquelles sont relatives à l’analyse des mouvements au débit du compte [4] de l’Agence [Etablissement 1], du compte [5] de l’agence [Etablissement 2] ainsi que l’échantillonnage des copies de chèque débités des comptes bancaires de la SASU [6].
Il importe, effectivement, peu que l’Urssaf n’ai pas communiqué le procès-verbal ainsi que ses annexes, avant la saisine du tribunal dès lors qu’elle n’y était pas tenue. Toutefois, en phase contentieuse, le donneur d’ordre qui conteste la régularité de la mise en 'uvre de sa solidarité financière doit être mis en mesure de contester contradictoirement la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des cotisations et contributions sociales ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Ainsi, le procès-verbal devait être produit avec l’ensemble de ses six annexes qui en sont des éléments indissociables et substantiels.
En conséquence, à défaut d’avoir communiqué le procès-verbal dans sa totalité afin de permettre au donneur d’ordre d’exercer utilement ses droits, l’Urssaf n’est pas fondée à mettre en 'uvre la solidarité financière et la procédure de redressement doit être annulée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La Société demande l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2019 confirmant la mise en demeure de l’Urssaf. Néanmoins, les décisions des cours et tribunaux se substituant aux décisions des caisses, la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige. Elle n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions des caisses primaires ou de la commission de recours amiable, qui sont des instances purement administratives.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
La demande de l’Urssaf formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
REJETTE la demande de la SAS [1] tendant à voir écarter la pièce n°2 de l’Urssaf ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
4 novembre 2022 (RG 19/11152) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France aux dépens ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France à verser à la SAS [1] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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