Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2023, N° F19/10382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02361 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/10382
APPELANTE
S.A.S. [1]'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [F], née en 1993, a été engagée par la SAS [N] [W] de luxe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017 en qualité d’OTP-Presseur.
En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de marqueuse, catégorie ouvrier, niveau 1, coefficient 1-1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Blanchisserie-Teinturerie-Nettoyage du 17 novembre 1997.
Mme [F] soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 13 février 2019 et ne lui a dès lors plus fourni de travail ni versé de rémunération.
La société [N] [W] [2] soutient que Mme [F] ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 14 février 2019 mais qu’elle s’est présentée le lendemain exigeant vainement que la rupture conventionnelle prenne immédiatement effet, de sorte que celle-ci n’a pas été signée.
Par courrier du 15 avril 2019, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Le 13 février dernier, vous m’avez demandé de quitter l’entreprise sur le champ, me demandant de cesser mon activité salariée auprès de vos services, en dépit du contrat qui nous lie.
A votre demande, je suis rentrée à mon domicile, revenant selon vos instructions le 15 février 2019.
Vous m’avez alors remis un formulaire de rupture conventionnelle prérempli, portant des indications fausses comme la mention d’un entretien qui aurait eu lieu le 13 février 2019. Vous ne m’avez pas autorisée à reprendre mon travail.
A ce jour, je ne suis toujours pas autorisée à exercer mon activité professionnelle alors que je suis restée à votre disposition et n’ai fait l’objet d’aucune sanction n’ayant d’ailleurs commis aucune faute.
En outre, vous restez me devoir notamment :
— L’intégralité des salaires à compter du 13 février 2019 jusqu’à ce jour
— L’intégralité des congés payés non pris
— L’intégralité des retenues injustifiées sur mes salaires
Ces défaillances constituent des manquements graves et répétés à vos obligations me contraignent à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Je saisis le conseil de prud’hommes compétent de cette situation et du détail de ma réclamation dans les plus brefs délais.
Je vous invite à me faire parvenir les documents obligatoires afférents à cette rupture ainsi que le paiement du solde des sommes dues (encore une fois) dont les congés payés non pris ».
Par courrier du 18 octobre 2019, Mme [F] a mis en demeure la société [N] [W] [2] de lui payer les salaires non-versés pour la période du 13 février 2019 au 18 octobre 2019.
A la date de sa prise d’acte, Mme [F] avait une ancienneté de un an et quatre mois et la société [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de fournir du travail au salarié et non-respect du contrat de travail, Mme [F] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 08 mars 2023 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS [N] [W] [2],
— déclare recevables les autres demandes formées par la SAS [N] [W] [2],
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] le 15 avril 20l9 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 1.521,25 euros,
— condamne la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes
— 3.331,88 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 333,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 978,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 1.521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 570,46 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.042,50 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS [N] [W] [2] de ses demandes,
— condamne la SAS [N] [W] [2] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société [N] [W] [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 novembre 2023 la société [3] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la SAS [N] [W] [2] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris son appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 mars 2023 en ce qu’il :
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS [N] [W] [2],
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] le 15 avril 20l9 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 1.521,25 euros,
— condamne la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 3.331,88 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 333,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 978,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 1.521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 570,46 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.042,50 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute la SAS [N] [W] [2] de ses demandes,
— condamne la SAS [N] [W] [2] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que l’existence des manquements invoqués par Mme [F] à l’encontre de la société [N] n’est pas établie,
— juger que la prise d’acte par Mme [F] de la rupture de son contrat de travail, intervenue selon courrier adressé à la société [N] le 15 avril 2019, produit les effets d’une démission,
— condamner Mme [F] à verser à la société [N] la somme de 354.96 euros correspondant à une semaine de travail correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis pour démission, outre 35.49 euros de congés payés afférents,
— dire prescrites les demandes de Mme [F] relatives au paiement du salaire de l’année 2018,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la prise d’acte par Mme [F] de la rupture de son contrat de travail, intervenue selon courrier adressé à la société [N] le 15 avril 2019, produit les effets d’un licenciement,
— limiter à la somme maximale de 507,08 euros le montant de l’indemnité de licenciement de Mme [F],
— limiter à la somme maximale de 3.042,50 euros le montant des salaires réclamés par Mme [F],
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] à payer à la société [N] la somme de 2.000 pour procédure abusive,
— condamner Mme [F] à payer à la société [N] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [F] des demandes qu’elle formule sur le fondement des articles 695 à 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2023 Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer la société [N] [W] [2] mal fondée en son appel,
— déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 08 mars 2023 en ce qu’il a :
— déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS [N] [W] [2],
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] le 15 avril 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 1.521,25 euros bruts,
— condamne la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes
— 3.331,88 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 333,18 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 978,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.521,25 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,12 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 570,46 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la SAS [N] [W] [2] aux dépens,
— déboute la SAS [3] de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 08 mars 2023 en ce qu’il n’a pas :
— écarté le montant maximal de l’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [F] pour non-paiement des salaires, non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés et payés et en tout état de cause pour exécution déloyale du contrat de travail,
y ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes :
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F], compte tenu du caractère justifié de la prise d’acte, à titre principal la somme de 18.255 euros nets (12 mois) et subsidiairement, si la cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 3042,50 euros (2 mois) à titre de à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F] la somme de 4.575,63 euros (3 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L. 3241-1, l. 3141-24 et L. 1222-1 du code du travail,
en tout état de cause :
— condamner la SAS [N] [W] [2] à payer à Me Bouba Camara, avocat de Mme [F], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la SAS [N] [W] [2] aux entiers dépens,
— débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la prise d’acte et ses effets
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que les manquements invoqués par Mme [F] ne sont pas établis et qu’en conséquence sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission de sorte qu’elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Pour confirmation de la décision, Mme [F] expose que les manquements de l’employeur de fourniture du travail et de paiement des salaires depuis le 14 février 2019 sont établis. Elle ajoute en outre que l’employeur a tenté de lui imposer la signature d’une rupture conventionnelle à la suite d’un incident survenu le 13 février 2019 (dont elle ne s’estimait pas responsable), sous la menace d’un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité, raison pour laquelle elle accepté de discuter du principe d’une telle rupture sans pour autant la signer. Elle précise enfin que l’employeur a procédé à des retenues injustifiées de salaire en juin 2018.
Il est de droit que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture emportant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur, à défaut la rupture s’analyse en une démission du salarié.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’à la suite d’un incident survenu le 13 février 2019 avec son employeur ce dernier l’aurait invitée à quitter l’entreprise, aurait ensuite tenté de lui imposer une rupture conventionnelle qu’elle n’a jamais sollicitée et qu’elle n’a pu ensuite reprendre son poste ni été payée.
A l’appui de ces affirmations, elle produit une attestation de sa propre s’ur, [Z] [P], elle-même salariée de l’entreprise qui confirme avoir entendu l’employeur (M. [L]) crier sur [C] à propos d’une chemise non retrouvée et lui dire « tu ne sers à rien, fiche le camp d’ici et je ne veux plus te revoir à partir d’aujourd’hui. (') Mme [F] a quitté l’entreprise contre son gré. Mais elle n’a jamais voulu quitter son emploi». La cour rappelle que s’il est constant que l’attestation émanant d’un proche doit être acceptée avec circonspection, la preuve en matière sociale est libre, et que le juge reste à même d’en apprécier le caractère probatoire . En l’espèce, la cour observe que l’attestation produite est conforme aux dispositions de l’article 202 et suivants du code de procédure civile, qu’elle reste mesurée et corrobore sans exagération les propos de Mme [C] [F] de sorte que rien ne justifie qu’elle soit écartée, d’autant qu’il n’est produit aucune attestation en sens contraire par l’employeur.
La cour retient en outre que les fiches de paye confirment qu’à compter du 13 février 2019, elle a été considérée comme absente par l’employeur qui a continué à établir des fiches de paye à 0 euro. C’est à juste titre que la salariée et le premier juge ont relevé qu’entre le 13 février 2019 et la prise d’acte de Mme [F], l’employeur n’a jamais mis en demeure cette dernière de justifier de ses absences et/ou de reprendre son poste ni engagé une procédure disciplinaire. C’est de façon pertinente en outre que le premier juge a relevé que le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats par la salariée était signé du seul employeur ce qui établit sa volonté de se séparer de la salariée.
La cour retient à l’instar du premier juge et peu important que la salariée ait multiplié les tentatives de recours, que cette dernière a établi qu’à compter du 13 février 2019 elle n’a pu travailler ni été rémunérée du fait de l’employeur, que ces manquements graves étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est à juste titre qu’il a été jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.
Sur les prétentions financières
Sur les prétentions liées au licenciement
Par confirmation du jugement déféré, Mme [F] est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire correspondant à ce qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période soit un montant de 1521,25 euros majorés de 152,12 euros de congés payés afférents. S’agissant de l’ indemnité légale de licenciement elle est en droit de revendiquer un montant rectifié de 507,09 euros, au regard de son ancienneté d’une année et 5 mois au sein de l’entreprise. Le jugement est infirmé dans cette limite.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [F] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire. Mme [F] considère toutefois que ce plafonnement par le barème porte une atteinte disproportionnée à ses droits, invoquant un préjudice financier important.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et par confirmation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de la salariée, au regard se son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 3042,50 euros.
Sur les prétentions salariales
Sur les rappels de salaire
— S’agissant des salaires de juin 2018 et janvier 2019
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que la demande de rappel de salaire pour juin 2018 est à tout le moins prescrite et non justifiée, Mme [F] n’établissant pas avoir réclamé ces sommes.
Pour confirmation de la décision, Mme [F] réplique que la demande ne saurait être prescrite et que la société ne conteste pas les sommes réclamées.
La prescription triennale en ce qui concerne les salaires a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la demande était recevable.
L’employeur ne justifie pas s’être libéré de son obligation de payer le salaire pour les mois de juin 2018 et janvier 2019. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de 207,48 euros à ce titre.
— S’agissant des salaire pour la période allant du 13 février 2019 au 15 avril 2019
Il a été jugé plus avant que Mme [F] a été empêchée de travailler et n’a pas été rémunérée entre le 13 février et le 15 avril 2019, date de sa prise d’acte. La cour alloue à Mme [C] [F] un rappel de salaire rectifié de 3096,82 euros majoré de 309,68 euros.
Par infirmation partielle du jugement déféré, il est accordé à Mme [F] un montant total de 3304,30 euros de rappel de salaire majoré de 330,43 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Par application de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de ses congés acquis, il perçoit une indemnité compensatrice pour la fraction de congés non pris.
Il ressort de la fiche de paye du mois de février 2019 de Mme [F] qu’elle avait acquis 17,90 jours de congés pour la période en cours dont à déduire un jour pris, soit 16,90 jours, arrondis à 17 jours qui ne lui ont pas été réglés sans que l’employeur puisse lui opposer une absence de demande de report, soit une somme de 862,04 euros outre un rappel de 116,65 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés due pour janvier 2019 non contestée dans son quantum.
Par confirmation du jugement déféré, il est alloué à Mme [C] [F] une somme de 978,69 euros d’indemnité compensatrice de congé payés.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par les intérêts moratoires assortissant les rappels de salaire. Par confirmation du jugement déféré, Mme [F] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante sollicite une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive de la part de la salariée insistant sur le fait qu’elle a conclu tardivement à hauteur de cour retardant la procédure sans accord possible.
Mme [F] conclut quant à elle à l’irrecevabilité d’une telle demande qui a été déclarée irrecevable en première instance et qui est nouvelle à hauteur de cour.
Si cette demande formulée en première instance a été déclarée irrecevable, par l’effet dévolutif de l’appel elle ne saurait être considérée comme nouvelle au sens des articles 565 et suivants du code de procédure civile.
Si celle-ci se rattache aux prétentions originaires de la société qui se défend et conclut au débouté des prétentions de la salariée depuis le début et doit donc par infirmation du jugement déféré être considérée comme recevable en la forme, il n’en reste pas moins qu’au regard de la solution donnée au litige, la procédure intentée par Mme [F] ne saurait être considérée comme abusive. La société appelante sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement est confirmé en ce qui concerne le cours des intérêts, leur capitalisation et la délivrance des documents de fin de contrat.
Partie perdante en son recours, la société [N] [W] [2] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par application de l’article 700-2 du code de procédure civile, la société [N] [W] [2] est condamnée à verser à Me [H] [U], conseil de Mme [C] [F] une somme de 2500 euros en contrepartie de son engagement à renoncer à la part contributive de l’Etat au tire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de Mme [C] [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
-3042,50 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1521,25 euros majorés de 152,12 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 978,69 euros d’indemnité compensatrice de congé payés,
en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives aux intérêts, leur capitalisation et la remise des documents de fin de contrat et les dépens.
L’INFIRME quant au surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
-3304,30 euros de rappel de salaire majoré de 330,43 euros de congés payés afférents.
— 507,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
DECLARE recevable en la forme la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par la SAS [N] [W] [2] et au fond la REJETTE.
CONDAMNE la SAS [N] [W] [2] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [N] [W] de luxe à payer à Me [H] [U], avocat de Mme [C] [F] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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