Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 23/18698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 décembre 2022, N° 2021F00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° 63, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00059
APPELANTE
RENAULT s.a.s., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, E1145 substituant Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barrreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. STAR RENOV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 812 795 144
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS, E135
S.A.S. FERREYRA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 824 284 012
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, C1683, et assistée de Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PONTOISE
S.A.S. OCF INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 419 731 591
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, P0073
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 552 002 313
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nora AMNOUN de JB AVOCATS, et assistée de Me Justin BEREST de JB AVOCATS
INTERVENANTE FORCEE
La société GRAND GARAGE FERAY SAE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 qui a été entendue en son rapport, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry dans une affaire opposant la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W], la société Renault, et la société Ferreyra.
2. La société Ferreyra et ses [W] exerce une activité de concessionnaire automobile des marques Renault et Dacia. Par acte du 23 juin 2021, la société Grand Garage Feray a acquis le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses [W].
La société OCF investissements (la société OCF) vient aux droits de la société Ferreyra et ses [W].
La société Ferreyra exerce une activité de commerce de voitures et de véhicule automobiles légers, ainsi qu’une activité d’agent commercial de la société Ferreyra et ses [W], et effectue des réparations automobiles.
Le 16 octobre 2019, la société Star Renov a conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule neuf utilitaire d’un montant de 22 165,76 euros HT, soit 26 598,91 euros TTC, pour une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles d’un montant 375,54 euros HT, soit 450,65 euros TTC.
La société Banque Populaire a acquis un véhicule de marque Renault et de type trafic au prix de 21 802,00 euros HT, soit 26 162,40 euros TTC.
3. Par acte introductif d’instance du 15 janvier 2021, la société Star Renov a assigné la société Ferreyra et ses [W] devant le tribunal de commerce d’Evry en résolution de la vente pour vices cachés à l’encontre du vendeur du véhicule.
4. La société Ferreyra et la société Renault ont été assignées en intervention forcée et en garantie.
5. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a statué en ces termes :
— Dit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule du 12 octobre 2019 de la part de la société Star Renov est recevable ;
— Dit qu’il y a vice caché relatif à la consommation d’huile sur le véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL acheté le 12 octobre 2019 et livré le 30 décembre 2019 ;
— Prononce la résolution rétroactive du contrat conclu entre la société Star Renov et la société Ferreyra et ses [W] à la date du 12 octobre 2019, date du contrat ;
— Ordonne la restitution du véhicule Renault Trafic FM 774 NK par la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W] et à la charge de cette dernière ;
— Déboute la société Ferreyra et ses [W] de toutes demandes à l’encontre de la société Ferreyra ;
— Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros, prix d’achat du véhicule ;
— Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et déboute la société Star Renov du surplus de sa demande ;
— Dit que l’exécution est provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
— Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Déboute la société Star Renov du surplus de sa demande ;
— Ordonne la société Ferreyra et ses [W] de restituer le véhicule de la société Renault, et condamne la société Renault à garantir la société Ferreyra et ses [W] de toutes les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée ;
— Déboute toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 2 000 euros au titre 700 du code procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement la société Ferreyra et ses [W] et la société Renault aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 189,60 euros TTC.
6. La société Renault a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023 en visant tous ses chefs de dispositif.
7. Par conclusions déposées le 27 février 2024, la société OCF intimée a relevé appel incident.
8. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026.
9. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
10. Par conclusions déposées le 22 décembre 2025, la société Renault, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes de la société Star Renov ;
En conséquence :
— Débouter la société Star Renov de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer sans objet l’appel en garantie de la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] et l’en débouter ;
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Renault ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société Star Renov ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée pour la première fois en cause d’appel par la société Star Renov, comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en tout état de cause comme infondée ;
En conséquence :
— Débouter la société Star Renov de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ferreyra et ses [W] et déclarer l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société Renault sans objet et l’en débouter ;
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Renault ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Juger que la preuve des prétendus préjudices de la société Star Renov n’est pas apportée;
— Juger que la demande de garantie formé par la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W], à l’encontre de la société Renault est mal fondée ;
En conséquence :
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Renault ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Renault la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Par conclusions déposées le 28 juin 2024, la société Star Renov, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Juger les présentes recevables et bien fondées ;
— Rejeter les moyens relevés par la société Renault ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 22 décembre 2022 ;
— Constater les vices cachés du véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule du 12 octobre 2019 ;
— Rejeter les moyens soulevés par la Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
— Juger que le contrat de crédit-bail est caduc ;
En conséquence,
— Ordonner le remboursement des loyers versés entre la signature du contrat et le jugement du 22 décembre 2022 à la société Star Renov ;
— Rejeter les moyens soulevés par la société OCF ;
— Rejeter les moyens soulevés par la société Grand Garage Feray ;
A titre tout à fait subsidiaire,
— Ordonner l’expertise du véhicule restitué ;
— Condamner la société Renault au paiement de la somme de 3 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Renault aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire à la décision à venir.
12. Par conclusions déposées le 11 septembre 2024, la société OCF, intimée, demande à la cour de :
— Faire droit à l’appel incident de la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et fils ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
o Dit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule du 12 octobre 2019 de la part de la société Star Renov est recevable ;
o Dit qu’il y a vice caché relatif à la consommation d’huile sur le véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL acheté le 12 octobre 2019 et livré le 30 décembre 2019 ;
o Prononcé la résolution rétroactive du contrat conclu entre la société Star Renov et la société Ferreyra et ses [W] à la date du 12 octobre 2019, date du contrat ;
o Ordonné la restitution du véhicule Renault Trafic FM 774 NK, par la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W] et à la charge de cette dernière ;
o Débouté la société Ferreyra et ses [W] de toutes demandes à l’encontre de la société Ferreyra ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7], à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros prix d’achat du véhicule ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et déboute la société Star Renov du surplus de sa demande ;
o Dit que l’exécution est provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
o Débouté la société Star Renov du surplus de sa demande ;
o Débouté toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 2 000 euros au titre 700 du code procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné solidairement la société Ferreyra et ses [W] et la société Renault aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 189,60 euros TTC.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger irrecevables les demandes de la société Star Renov cette dernière n’étant pas propriétaire du véhicule Renault Trafic immatriculé FM 775 NL ;
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la société OCF investissements venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] n’a jamais procédé à des réparations sur le véhicule litigieux ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société Star Renov ne justifie pas de l’existence de vices cachés affectant son véhicule ;
En conséquence,
— Débouter la société Star Renov de l’intégralité de ses demandes ;
— Prendre acte du fait que la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] s’en rapporte concernant la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Dire qu’en cas de condamnation la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] devra être garantie solidairement par les sociétés Ferreyra et Renault ;
— Condamner la société Star Renov au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel) ;
— Condamner la société Star Renov au paiement des entiers dépens.
13. Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, la société Ferreyra, intimée, demande à la cour de :
— Débouter la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] de son appel incident ;
— Débouter également la société Grand Garage Feray de toutes prétentions ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Ferreyra et ses [W], concessionnaire vendeur, aux droits laquelle vient la société OCF, de ses demandes en garantie formulées à l’encontre de la société Ferreyra ;
— Ordonner en tant que besoin la mise hors de cause de la société Ferreyra ;
— Condamner solidairement la société Renault, appelante, et la société OCF, appelante incidente, à verser à la société Ferreyra la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement la société Renault et la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] aux entiers dépens de l’appel.
14. Par conclusions déposées le 16 septembre 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], intervenante volontaire, demande à la cour, au visa de l’article 554 et de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les prétentions des sociétés OCF et Garage Feray visant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] sur le fondement des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile ;
— A les considérer recevables, les rejeter,
— Déclarer la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intervention volontaire ;
A titre principal,
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry en toutes ses dispositions ;
— Déclarer n’y avoir lieu à résolution du contrat vendu du véhicule litigieux en l’état de l’offre de preuve ;
— Débouter la société Star Renov de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— Débouter les sociétés OCF et Garage Feray de leur prétentions, fins et moyens adressés à l’encontre de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
Subsidiairement et dans l’éventualité où la résolution de la vente du véhicule serait confirmée,
Au visa des articles 1186 et 1187 du code civil,
— Confirmer le jugement le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné le vendeur à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 26 598,91 euros ;
— Sauf à préciser que cette condamnation doit être portée à l’encontre de la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] ;
— Condamner in solidum les sociétés OCF et Renault à régler la somme de 5 000 euros à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] à titre de dommages-intérêts ;
— Confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce de d’Evry en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL par la société Star Renov à la société Ferreyra ;
— Rejeter la demande formée pour la première fois en cause d’appel par la société Star Renov afin de paiement du montant des loyers jusqu’au 22 décembre 2022, comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause, comme infondée faute de caducité prononcée par le jugement dont appel ;
— Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail n°100207 liant la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] et la société Star Renov, à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a condamné le vendeur à payer la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 26 598,91 euros.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
15. Par conclusions déposées le 18 juin 2024, la société Grand Garage Feray, intimée, demande à la cour de :
— Juger bien fondée la demande de mise en cause de la société Grand Garage Feray dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de paris sous le numéro 23/18698, entre la société Renault et la société Ferreyra et ses [W] aux droits de laquelle vient la société OCF, la société Star Renov et la BPRP intervenant volontaire, par suite de l’appel interjeté contre le jugement du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce d’Evry;
— Dire que les dispositions de l’arrêt à intervenir seront déclarées communes et opposables à la société Grand Garage Feray.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
o Dit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule du 12 octobre 2019 de la part de la société Star Renov est recevable ;
o Dit qu’il y a vice caché relatif à la consommation d’huile sur le véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL acheté le 12 octobre 2019 et livré le 30 décembre 2019 ;
o Prononcé la résolution rétroactive du contrat conclu entre la société Star Renov et la société Ferreyra et ses [W] à la date du 12 octobre 2019, date du contrat ;
o Ordonné la restitution du véhicule Renault Trafic FM 774 NK, par la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W] et à la charge de cette dernière ;
o Débouté la société Ferreyra et ses [W] de toutes demandes à l’encontre de la société Ferreyra ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 7], à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros prix d’achat du véhicule ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et débouté la société Star Renov du surplus de sa demande ;
o Dit que l’exécution est provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
o Débouté la société Star Renov du surplus de sa demande ;
o Débouté toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
o Condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 2 000 euros au titre 700 du code procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné solidairement la société Ferreyra et ses [W] et la société Renault aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 189,60 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger irrecevables les demandes de la société Star Renov cette dernière n’étant pas propriétaire du véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL ;
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de la Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la société OCF investissements venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] n’a jamais procédé à des réparations sur le véhicule litigieux ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la société Star Renov ne justifie pas de l’existence de vices cachés affectant son véhicule ;
En conséquence,
— Débouter la société Star Renov de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— Dire qu’en condamnant la société OCF venant aux droits de la société Ferreyra et ses [W] devra être garantie solidairement par la société Ferreyra et Renault ;
— Condamner la société Star Renov au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel) ;
— Condamner la société Star Renov aux entiers dépens.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7]
Moyens des parties
17. Les sociétés OCF et Grand Garage Feray font chacune valoir que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], qui avait connaissance du litige, n’est pas intervenue en première instance.
18. La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] répond que :
— La demande d’irrecevabilité est irrecevable en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile ;
— Elle justifie d’un intérêt à agir pour faire valoir ses droits.
19. La société Renault s’en rapporte à justice quant à la demande d’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7].
Réponse de la cour
20. La disposition de l’article 913-5 du code de procédure civile, invoquée par la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], est issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
21. Elle n’est pas applicable à la présente instance.
22. Par ailleurs, la recevabilité d’une intervention volontaire relève de l’appel et non de la procédure d’appel, et donc des pouvoirs de la cour et non de ceux du conseiller de la mise état en vertu de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
23. L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
24. Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
25. En l’espèce, le litige porte sur un véhicule financé par la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Star Renov agissant en résolution de la vente.
26. Le tribunal a condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer, à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros, prix d’achat du véhicule, à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] qui n’était pas partie à l’instance.
27. Il résulte de ces éléments qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] en cause d’appel pour faire valoir ses droits de propriétaire et les prétentions des parties. Au regard de l’évolution du litige, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] avait un intérêt à intervenir.
28. En conséquence, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Star Renov
Moyens des parties
29. La société Renault fait valoir que :
— La société Star Renov n’est pas propriétaire du véhicule litigieux et n’a pas informé le bailleur de son action préalablement à la saisine du tribunal ;
— La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] n’a pas été mise en cause dans la procédure contrairement à ce qui est prévu au contrat ;
— La société Star Renov n’est pas recevable à former des demandes au profit du propriétaire bailleur ;
— La demande de restitution du prix d’achat du véhicule est une demande nouvelle, contraire à celle formée en première instance et contradictoire avec les conditions du contrat conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7].
30. La société Grand Garage Feray et la société OCF développent les mêmes moyens.
31. La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] répond que le crédit-bailleur ne détient la qualité de propriétaire du matériel que pour les besoins du financement qui est une opération bancaire.
32. La société Star Renov répond qu’elle est recevable à agir en application de l’article 5 du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], bénéficiant d’un mandat d’agir en justice.
Réponse de la cour
33. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
34. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
35. En l’espèce, l’article 5, intitulé « garanties – recours contre le fournisseur » des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 16 octobre 2019 entre la société Star Renov et la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], stipule :
« 1. Le matériel loué bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur en accord avec le locataire. Dans la commande passée par le bailleur, il est stipulé que le fournisseur assurera ladite garantie directement au locataire qui déclare dès à présent vouloir en bénéficier. S’il y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur, il appartient au locataire d’exercer, à ses frais, tous les droits du bailleur qui les lui délègue par les présentes, après en avoir préalablement informé le bailleur. »
2. Le locataire est, en outre, habilité à engager s’il l’estime justifiée, l’action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d’ester. Néanmoins, il devra avant toute action, en informer le bailleur qui pourra lui demande de s’en dessaisir. Le locataire tiendra le bailleur informé du déroulement du procès. L’action du locataire en justice se fera à ses frais. Si la résolution de la vente était prononcée, le locataire qui a choisi le matériel hors de la présence du bailleur et sous sa seule responsabilité, sera garant solidaire du paiement au bailleur des sommes mises à la charge du fournisseur en vertu du jugement comme par exemple le remboursement des acomptes qui auraient pu être versés. En contrepartie des droits et garanties qui lui sont accordés, le locataire renonce expressément à exercer contre le bailleur, quelque recours que ce soit, pour obtenir résolution du contrat de crédit-bail, et s’engage " à ne pas différer ni interrompre le paiement des loyers si, sans faute du bailleur, le matériel était défectueux ou atteint de vices, et renonce à mettre en jeu la garantie du bailleur. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le présent contrat serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu’à la résiliation resteront acquis au bailleur, et une indemnité sera due par le locataire ; celle-ci sera égale aux loyers hors taxes restant dus et à la valeur résiduelle à la date de la résiliation, actualisés au T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire). Cette indemnité est assujettie à la TVA. Le règlement de cette indemnité sera le cas échéant effectué par imputation à due concurrence des sommes reçues du fournisseur. Enfin tous les frais, droits et taxes résultant de la résolution de la vente seront à la charge du locataire, notamment ceux de démontage, transport et gardiennage du matériel ".
36. Il résulte de ces stipulations que la société Star Renov a reçu mandat de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] d’agir en résolution de la vente, sous réserve de l’en informer, qu’en cas de résolution judiciaire, la société Star Renov peut percevoir le remboursement du prix, et qu’elle est débitrice des sommes dues au bailleur, outre une indemnité de résiliation.
37. Ce mandat a été confirmé par un courriel du 29 septembre 2022 de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], qui n’a pas contesté l’action engagée par la société Star Renov.
38. Aux termes de ses dernières conclusions en appel, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] ne soulève pas l’irrecevabilité de l’action ou des demandes de la société Star Renov.
39. La société Renault n’est pas fondée à invoquer une absence de mise en cause ou d’information du bailleur, ces diligences n’étant stipulées que dans l’intérêt de ce dernier.
40. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit recevable la demande de la société Star Renov en résolution de la vente.
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
41. Les sociétés Renault, Ferreyra, OCF et Grand Garage Feray, et la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] contestent l’existence d’un vice caché.
42. La société Ferreyra ajoute que, n’étant pas la venderesse du véhicule, elle n’est pas concernée par l’action en vice cachés.
43. La société Star Renov répond que le véhicule présente un défaut relatif à une consommation anormale d’huile et des dysfonctionnements répétés de l’injecteur, nécessitant des réparations régulières avec une immobilisation, qui ne pouvaient être décelés au moment de la réception du véhicule.
Réponse de la cour
44. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
45. L’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle n’aurait pas été acquise.
46. La société Star Renov invoque une consommation d’huile de 5,4 litres pour 6 521 kilomètres, soit 0,82 litres pour 1 000 kilomètres, qui serait supérieure aux normes du constructeur.
47. Elle fait valoir que des remises à niveau d’huile sont intervenues après un message « niveau d’huile à réajuster » au mois d’avril 2020 par un ajout de 1,8 litre à 3 950 kilomètres, puis un ajout de 1,8 litres à 4 895 kilomètres le 8 juin 2020, un ajout de 1,8 litre à 6 521 kilomètres le 6 octobre 2020, un ajout de 1,2 litre le 2 mars 2021, d’autres ajouts le 7 mai 2021, le 10 juin 2021, le 14 septembre 2021, le 14 octobre 2021, le 20 décembre 2021 (1,2 litre avant vidange moteur), un ajout de 1,5 litre le 20 mai 2022.
48. La notice d’utilisation du véhicule indique : « il est normal de faire des appoints d’huile entre deux vidanges. Toutefois si après une période de rodage, les apports étaient supérieurs à 0,5 litres pour 1000 km, consultez un représentant de la marque ».
49. Les ajouts d’huile allégués, qui n’apparaissent pas anormaux au regard de cette notice, ne démontrent pas une défectuosité du véhicule.
50. Il n’est pas justifié une immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours nécessitée par ces ajouts d’huile ou des anomalies.
51. Les dysfonctionnements répétés de l’injecteur sont allégués sans être prouvés. Les factures et attestations de travaux ne révèlent aucun désordre.
52. Il résulte de ces éléments que la société Star Renov n’établit pas l’existence d’un défaut présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou diminuant tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui ne serait destinée qu’à suppléer la carence dans l’établissement de l’existence de défaut affectant le véhicule.
53. La demande de la société Star Renov en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
54. Le jugement, qui a ordonné la résolution de la vente, sera infirmé.
55. Par voie de conséquence, le jugement, qui a ordonné la restitution du véhicule, condamné la société Ferreyra et ses [W], aux droits de laquelle vient la société OCF, à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, condamné la société Ferreyra et ses [W], aux droits de laquelle vient la société OCF, à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé.
56. La demande de la société Star Renov en caducité du contrat de crédit-bail et en remboursement de loyers versés sera rejetée.
57. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
Sur les frais du procès
58. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
59. La société Star Renov, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
60. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7];
Infirme le jugement attaqué du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce d’Evry en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit recevable la demande de la société Star Renov en résolution de la vente ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de la société Star Renov en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, en caducité du contrat de crédit-bail et en remboursement de loyers ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star Renov aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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