Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 25/14223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2025, N° 24/07654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14223 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3GL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2025 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/07654
APPELANT
Monsieur [I] [P] né le 21 janvier 1965 à [Localité 1] ( 01),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat Des Coproprietaires du [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société JOP exerçant sous l’enseigne 'ESPRIMMO SYNDIC’ SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 848 570 024 dont le siège social est [Adresse 3], elle-même représentée par son président, Monsieur [O] [T].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 12 juin 2024, M. [I] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation des résolutions 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024.
En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [P] pour cause de forclusion.
Par ordonnance du 4 juillet 2025 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’action en contestation des résolutions n°2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 introduite par M. [I] [P],
— condamné M. [I] [P] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [I] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [I] [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 8 août 2025.
Par ordonnance d’incident du 8 avril 2026 le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par M. [I] [P] suivant déclaration d’appel du 8 août 2025 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 juillet 2025,
— ordonné la jonction des procédures RG 25/14223 et RG 25/14224,
— dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/14223,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens de l’instance d’incident et à verser à M. [I] [P] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2026 par lesquelles M. [I] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste purement et simplement, sans réserve, de l’instance d’appel pendante sous le numéro RG 25/14223 et de l’action exercée à l’appui de cette instance,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le présent désistement emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— dire que, par dérogation à l’article 405 du code de procédure civile et conformément au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais d’avocat exposés en cause d’appel,
— constater qu’aucune demande n’est formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], intimé, demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [P] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [I] [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code.
SUR CE,
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclut sur le désistement de M. [P]. Cependant dans ses conclusions d’intimé il n’a formé ni appel incident, ni demande contre ce dernier, étant précisé que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’artilce 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [I] [P] de son désistement d’instance et d’action, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d’entre elle la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Donne acte à M. [I] [P] de son désistement d’instance et d’action ;
Déclare le désistement parfait;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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