Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 24/02347
APPELANTE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005261 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la société Sogefinancement a consenti à Mme [K] [E] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable sur 116 mois en 36 mensualités de 31,50 euros hors assurance suivies de 80 mensualités de 266,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,89 %, le TAEG s’élevant à 2,48 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 7 mars 2024, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, a :
— déclaré la demande en paiement recevable,
— dit que la déchéance du terme est irrégulière,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat,
— condamné Mme [E] au paiement de la somme de 80,60 euros arrêtée au 19 juillet 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juillet 2023,
— rejeté la demande de condamnation au paiement des sommes non échues,
— rejeté la demande de levée d’inscription au FICP,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et prétentions.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé d’une part que la clause du contrat prévoyant la déchéance du terme n’évoquait ni l’envoi préalable d’une mise en demeure ni un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser et que d’autre part la première lettre envoyée le 15 mai 2023 à l’emprunteur sous la forme recommandée intitulée « dernier avis avant contentieux » avait été suivie d’effet, que la seconde envoyée le 26 juin 2023 avait laissé un délai de 15 jours à l’emprunteuse pour régler 43,52 euros alors que l’enjeu était considérable s’agissant de résilier un contrat portant sur 20 000 euros et de solliciter la totalité du remboursement et que ce délai ne constituait pas un préavis d’un délai raisonnable et créait donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il a donc estimé la déchéance du terme prononcée irrégulière.
Il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat estimant que le manquement n’était pas suffisamment grave s’agissant du paiement d’une somme de 80,60 euros, soit deux échéances, pour justifier une sanction telle que le prononcé de la résolution du contrat.
Il a ensuite déchu la banque de son droit aux intérêts au motif que la Fipen n’était pas signée et la notice d’assurance non produite, puis il a limité la condamnation au montant des échéances échues impayées. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en raison du contexte du litige et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction et la demande de levée d’inscription au FICP de Mme [E] au motif que cette dernière est toujours redevable de sommes impayées.
Le 1er juillet 2024, a été approuvée la décision de fusion absorption de la société Sogefinancement avec la société Franfinance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action et rejeté la demande de levée d’inscription au FICP de Mme [E],
statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de rejeter le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit et dire et juger que la clause de contrat de crédit afférent à la déchéance du terme n’est pas abusive,
— de dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 19 juillet 2023 ou à toute autre date retenue par la cour,
— de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé et de rejeter le moyen,
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 21 590,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 20 080,60 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt personnel,
— subsidiairement, en cas de déchéance du terme, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 19 456,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2024 date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil selon l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et indique que la clause de déchéance du terme figurant au contrat ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne peut donc être considérée comme clause abusive. Elle ajoute qu’en l’absence d’obligation légale de stipulation d’un tel délai pour prononcer la déchéance du terme, lorsque la clause ne comporte aucun délai, le respect d’un tel délai et de sa durée ressort de l’appréciation des conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme mais non de l’appréciation du caractère abusif de la clause stipulée au contrat.
Elle estime que le juge a procédé par confusion puisque le caractère abusif d’une clause ne peut être apprécié qu’au regard de ses termes indépendamment des conditions dans lesquelles elle est ultérieurement appliquée ; qu’il convient de distinguer le cas où les termes de la clause génèrent un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties conduisant à la qualification de clause abusive et le cas où la mise en 'uvre de la déchéance du terme peut être considérée comme fautive indépendamment de tout caractère contestable de la clause qui relève de l’appréciation d’une faute dans l’exécution voire dans la résiliation du contrat.
Elle considère que la clause de déchéance du terme présente dans le contrat signé par Mme [E] ne comporte aucun terme donnant matière à contestation puisqu’elle n’est que la retranscription des dispositions du code de la consommation de sorte que la remise en cause de cette déchéance ne pourra intervenir que sous l’angle de la contestation des conditions du prononcé de la déchéance du terme mais non en retenant le caractère abusif de la clause.
Elle soutient que les arrêts de la cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation cités par le premier juge ont été rendus en matière de crédit immobilier et ne sont donc pas transposables aux crédits à la consommation au regard des caractéristiques de remboursement qui ne sont pas les mêmes, que dès lors le délai de préavis de 15 jours apparaît compatible avec le montant des échéances et la durée de remboursement d’un crédit à la consommation.
Elle soutient à titre subsidiaire que du fait des manquements de Mme [E], elle est fondée à réclamer la déchéance du terme pour manquement grave aux obligations contractuelles, puisqu’elle ne règle plus ses échéances depuis 2023, soit l’équivalent de 21 échéances échues impayées, à compter du 19 juillet 2023 ou toute date que la cour pourrait retenir.
Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de signature sur la Fipen alors que la clause combinée à la production de la copie du document lui permet de rapporter la preuve de la remise de cette fiche sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit signée par l’emprunteur ce qui conduirait à ajouter aux textes. Elle ajoute qu’exiger d’elle qu’elle rapporte la preuve d’un document qu’elle a la charge d’émettre en application de la réglementation et donc qui émane nécessairement d’elle, par la production d’un document émanant aussi du débiteur, est un non-sens juridique puisque selon la réglementation ce document émane nécessairement du seul établissement de crédit et que s’agissant d’un fait juridique la preuve est rapportée par tous moyens. Elle ajoute que la signature ou le paraphe sur la fiche ne constitue pas un moyen de preuve de la remise de celle-ci, la preuve étant rapportée par la clause de reconnaissance de la remise figurant au contrat.
S’agissant de la remise de la notice d’assurance, elle soutient que la clause contenue dans l’offre où l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette notice, est parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l’emprunteur rapporte la preuve contraire qu’elle n’a pas reçu la notice, ce que ne fait par Mme [E]. Elle ajoute communiquer par ailleurs copie de la notice d’assurance comme elle l’avait fait en première instance.
Elle s’estime donc bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame et à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts soutient que Mme [E] est tenue au paiement du capital restant dû et des cotisations d’assurance échues car la déchéance du droit aux intérêts prononcée ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations restant dues. Elle ajoute que la cour ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal qui relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution, qu’en statuant dessus le premier juge a excédé ses pouvoirs.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Mme [E] sollicite de la cour :
— que l’appel soit jugé non fondé,
— que l’appelante, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, soit déboutée de ses demandes,
— que soit confirmé le jugement rendu le 26 juillet 2025 par le tribunal de proximité du Raincy,
— que soit déboutée la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article L. 212-1 du code de la consommation et sur des arrêts de la cour de justice de l’union européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, elle expose que la clause de déchéance du terme est lacunaire puisqu’elle permet à la banque d’appliquer une telle procédure abusive et que si la clause n’était pas lacunaire l’octroi d’un délai de 8 jours par la banque pour régulariser des impayés correspondrait à un délai trop court et non raisonnable. Elle estime donc que le premier juge a retenu à juste titre que la déchéance du terme était irrégulière résultant d’une clause abusive et d’une mise en 'uvre abusive.
Elle indique par ailleurs que la demande de résolution judiciaire du contrat doit être repoussée puisque son manquement ne portait que sur une somme de 81,60 euros ce qui ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la sanction que constitue la résolution d’un contrat portant sur 20 000 euros, et ce à ses torts.
S’agissant de la déchéance des droits aux intérêts, elle soutient que la banque ne prouve pas que la Fipen lui ait été remise ni la date de sa délivrance afin de vérifier si elle a eu le temps raisonnable d’appréhender clairement l’étendue de son engagement entre la communication de la fiche et la signature du contrat ; elle précise par ailleurs que la notice comportant les extraits des conditions générales d’assurance n’est pas jointe et que l’exemplaire versé aux débats par la banque est non signé de sorte qu’il ne peut corroborer la clause type du contrat.
Elle estime enfin que seules les échéances du 30 mai 2023 et du 30 juin 2023 n’ont pas été payées et qu’à défaut de déchéance du terme, le contrat se poursuit et qu’elle ne peut être condamnée qu’au paiement de ces deux échéances pour un montant total de 80,60 euros arrêté au 19 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 31 mars 2026 pour être mise à la disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante justifie que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de la société Sogefinancement et de l’assemblée générale extraordinaire de la société Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Il y a donc lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juillet 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [E], qui la conteste, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une telle clause datée et signée par Mme [E] et la société Franfinance produit également la notice elle-même correspondant à l’intitulé de la clause, soit « la notice d’information des contrats d’assurance collective n° 90188/90189 -'assurance prêt étudiant et prêt apprenti artisan » de sorte que la preuve de sa remise est démontrée.
La déchéance des droits aux intérêts ne sera donc pas prononcée de ce chef et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Franfinance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 15 mai 2023 un premier courrier recommandé à Mme [E] la mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 174,08 euros sous 15 jours, que l’emprunteuse a régularisé la situation dès le 31 mai 2023, rendant cette mise en demeure caduque. Puis elle a envoyé sous les mêmes formes un second courrier le 26 juin 2023 concernant l’échéance de juin 2023 pour 43,52 euros qui est revenue impayée le même jour et n’a jamais été régularisé par la suite.
Elle a ensuite pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 21 juillet 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 21 682,68 euros.
Le premier juge a retenu que la clause résolutoire sur laquelle s’est appuyée la banque pour estimer non acquise la déchéance du terme prononcée, était abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il a estimé, comme le reprend Mme [E], que la clause autorise la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans prévoir le moindre délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et que c’est précisément là que réside son caractère abusif.
La banque fait valoir quant à elle que la clause ne peut être considérée comme abusive car elle ne fait que reprendre les dispositions législatives et que la jurisprudence récente ne concerne que les crédits immobiliers et non les crédits à la consommation, d’une part et que d’autre part, elle a laissé un délai de 15 jours à Mme [E] pour régulariser les impayés.
La cour observe que la clause est ainsi rédigée :
« 5.6 Défaillance de l’emprunteur: En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et sur primes d’assurances échues mais non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogefinancement pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si Sogefinancement n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8'% des échéances.(..) ».
La clause ne fait que reproduire le texte de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Toutefois elle ne mentionne pas l’envoi préalable d’une mise en demeure et a fortiori de délai laissé à l’emprunteur pour régulariser, l’exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l’appréciation de la seule banque que l’emprunteur ne découvrira qu’à la lecture de la mise en demeure, même si celle-ci, s’agissant d’un crédit à la consommation et non d’un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 15 jours s’agissant au surplus de la régularisation d’une somme modeste correspondant à une échéance soit 43,52 euros.
En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement qu’il ne peut anticiper nonobstant le fait qu’il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l’acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d’accepter.
La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à compléter le dispositif pour dire la clause résolutoire non écrite.
La société de crédit formule une demande subsidiaire de résiliation du contrat qu’il convient d’examiner.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [E] le 7 mars 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 12 juin 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Il importe peu que les mensualités impayées aient été d’un faible montant chacune, s’agissant d’un prêt étudiant. L’importance de l’inexécution doit s’apprécier au regard du nombre de mensualités impayées. Or il résulte des pièces produites que 10 mensualités étaient ainsi impayées au jour de l’assignation et qu’au jour du jugement 5 mensualités supplémentaires n’avaient pas été réglées. Mme [E], représentée par un avocat en première instance comme en appel, ne donne aucune raison sur cette absence de règlement d’une quelconque somme depuis près de trois ans.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation au jour du présent arrêt. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 996 euros. Il n’y a pas lieu de réintégrer le montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat à cet égard.
Mme [E] doit donc être condamnée à payer la somme de 19 804 euros.
Le jugement déféré doit donc être également infirmé sur le quantum de la condamnation.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [P]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,89 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur l’inscription au FICP
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [E] de désinscription au FICP.
Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Selon l’article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit les incidents de paiement caractérisés pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues et pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
L’article 5 dudit arrêté précise que dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée.
Le premier juge a constaté, ce qui n’est pas contredit par Mme [E], qu’elle était redevable envers la banque de plusieurs échéances impayées lors de son inscription au FICP et qu’à la date de l’audience de première instance elle l’était toujours ; que dès lors son inscription au FICP était justifiée.
Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de radiation de son inscription au FICP.
Mme [E] ne sollicite plus à hauteur d’appel sa désinscription du FICP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] qui succombe doit aussi être condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile mais il apparaît équitable de laisser supporter à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, dit que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [K] [E] aux dépens’et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la clause de déchéance du terme du contrat abusive ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 19 804 euros ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal ;
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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