Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 22/10081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 2022, N° 20/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10081 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01196
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0835
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 mai 2017, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société [2] ( dénommée actuellement [1]), spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’emballage à usage unique pour la restauration, en qualité de gestionnaire base de données, statut employé.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était en moyenne de 2 250 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 3 juin 2020, Mme [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant.
Le 12 juin 2020, Mme [E] s’est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2020. (NB : d’après la société intimée)
Par lettre remise en main propre du 26 juin 2020, Mme [E] a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants :
« Ainsi que nous vous l’avons indiqué dans notre courrier de remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, notre société, dont l’activité se déploie auprès des restaurants et collectivités, (restaurants, hôtels traiteurs, évènements, restauration collective privée et publique cantines scolaires, universitaire, hospitalière) est confrontée à de graves difficultés économiques et financières qui se traduisent par un ralentissement des commandes et une baisse drastique de notre chiffre d’affaires.
Ces derniers mois, notre activité de fournisseur de produits destinés aux professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, des collectivités a été fortement impactée non seulement par l’épidémie du covid-19 et l’arrêté ayant ordonné la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars 2020, l’interdiction des évènements et rassemblements et par le mouvement des gilets jaunes suivie des mouvements sociaux de décembre 2019 avant paralysé les transports. Notre activité était déjà impactée par concurrence de plus en plus vive dans un marché global en baisse et la pression sur les prix imposés par nos clients.
Notre société a enregistré une baisse drastique des commandes et du chiffre d’affaires de plus 50% comparée avec la même période de l’année précédente. Alors que la société [2] avait réalisé un chiffre d’affaires total de 1 513 119.24 euros en avril 2019, le chiffre d’affaires en avril 2020 est de 610 875.66 euros. Les ventes à l’export ont également diminué de plus 50% comparé à l’exercice précédent. Sur les deux derniers trimestres consécutifs, et en comparaison avec la même période de l’année précédente, la société [2] connait une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50%.
Le protocole de déconfinement dans le domaine de la restauration et les mesures sanitaires imposées ne permettent pas d’envisager des perspectives optimistes.
Notre société, en l’absence de perspective de reprise de l’activité à brève échéance, compte tenu de l’état de sinistre du secteur de la restauration et de l’hôtellerie, et du fait que de nombreux restaurants fragilisés par la crise sanitaire ne rouvriront pas et que le protocole de déconfinement imposant notamment des règles de distanciation sociales basées sur 1mètre linéaire entre deux tables de convives et une limite de convives par table entrainera nécessairement une baisse de fréquentation. Les cantines d’entreprises fonctionnent au ralenti compte tenu de la généralisation du télétravail.
Ces résultats désastreux nécessitent la mise en 'uvre d’une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et nous n’avons pas d’autre alternative que de rationnaliser nos charges de structure et d’exploitation, et de mettre en concordance nos ressources avec le niveau d’activité tant actuel que prévisionnel en baisse, et d’envisager la suppression de votre poste. »
Le contrat de travail de Mme [E] a été rompu le 3 juillet 2020.
Par lettre du 7 août 2020, Mme [E] a contesté son licenciement.
Par requête du 22 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [F] [E] est un licenciement économique,
— Déboute Mme [F] [E] de la totalité de ses demandes,
— Déboute la société [3] de l’article 700 du code de procédure civile,
— Chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 9 novembre 2022, RG n° F 20/01196 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [Y] [E] est un licenciement économique ;
— Débouté Mme [Y] [E] de la totalité de ses demandes ;
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Statuant de nouveau,
— Débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.250 euros
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.000 euros
Dommage intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 2.250 euros
— Condamner la société [2] à verser la somme de 5.000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [2] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [2] demande à la cour de :
— Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [E] par adhésion au CSP est parfaitement fondée;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [Y] [E] à payer à la société [3] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du [4] dans un autre document porté à la connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Il ressort de la lettre précitée, reprenant la note d’information que la société [2] a justifié le licenciement de la salariée par la baisse des commandes et en conséquence du chiffre d’affaires ayant nécessité une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. Elle y indique qu’elle a enregistré une baisse de commandes et du chiffre d’affaires de plus de 50 % comparée avec la même période de l’année précédente, chiffre d’affaires qui est passé de 1 513 119.24 euros en avril 2019 à 610 875.66 euros en avril 2020; une baisse de plus de 50 % également des ventes à l’export comparé à l’exercice précédent.
Mme [E] conteste la réalité et le bien fondé des motifs économiques faisant valoir que le bilan, seul à même de renseigner sur la situation financière de la société, démontre que sa santé financière s’est améliorée en 2020 par rapport à 2019; que le chiffre d’affaires a augmenté de 1 685 078 euros entre 2019 et 2020; que la société n’a pas eu besoin de financement et n’a pas eu à puiser dans les disponibilités qui ont même augmenté et a augmenté ses achats de marchandises en 2020.
C’est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement et être constatées les difficultés invoquées par l’employeur, étant relevé que le contrat a pris fin le 3 juillet 2020.
A considérer l’activité de la seule société [2] qui indique ne pas faire partie d’un groupe, celle-ci se réfère pour preuve de ses difficultés économiques à l’attestation de l’expert comptable en date du 13 janvier 2022 faisant ressortir au premier trimestre 2020 une baisse du chiffre d’affaires de marchandises facturées de 16, 85 % et de 50, 49 % pour le second trimestre; à l’analyse du chiffre d’affaires certifiée faisant apparaître que le premier trimestre et deuxième trimestre 2020 ont connu une baisse du chiffre d’affaires de 16, 85 % et – 50, 49 %; baisse qui s’est stabilisée à – 26, 24 % et -27, 62 % sur les deux derniers trimestres de l’année. Elle produit également les bilans des années 2019 et 2020 mettant en évidence la baisse du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre au 31 décembre de 18 151 535 euros ( en 2019) à 12 332 646 euros (en 2020), la société présentant en 2020 un déficit de 115 119 euros. Selon le compte de résultat de l’exercice pour l’année 2020, la dotation aux amortissements a enregistré une baisse par rapport 2019 pour sétablir à 123 081 euros au lieu de 154 794 euros pour l’année 2019 ( année n-1).
Elle justifie en conséquence de sa situation et d’une baisse sur deux trimestres du chiffre d’affaires, comptant moins de 50 salariés.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que la société [2] aurait un secteur d’activité commun selon les critères posées par l’article L. 1233-3 précité avec une autre société faisant selon la salariée partie du même groupe, sous la direction de la société [5] selon les extraits et le kbis transmis. La société [6] a pour activité principale déclarée la fourniture de tous produits, matériels et ustensiles concernant l’hôtellerie et la restauration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité des difficultés économiques alléguées au sens de l’article L1233-3 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et il appartient donc à celui-ci de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. L’employeur a donc pour obligation de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe, même dans un emploi de catégorie inférieure, de faire des offres de reclassement personnalisé écrites et précises.
Mme [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société a manqué à son obligation de reclassement de deux façons: d’une part en ne prouvant pas qu’elle a valablement cherché à la reclasser et d’autre part en ce que la supression de son poste est impossible puisque les banques de données qui relevait de son activité doivent être gérées.
La société conteste l’appartenance à un groupe et prétend qu’il n’existait aucun poste disponible et adapté aux compétences de la salariée. Elle produit la synthèse du registre du personnel faisant apparaître la suppression de postes de quatre autres salariés sans que ce document ne permette de faire la preuve de l’impossibilité de reclassement.
Ce faisant, elle n’établit pas avoir procédé à des recherches de reclassement. Le conseil de prud’hommes a retenu que la société faisait partie d’un groupe, ce que les fiches relatives à la société [6], à la holding [7] ainsi que la carthographie de la société [8] tendent à établir.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé et le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En conséquence de ce qui précède, compte tenu de l’âge de la salariée (30 ans), de son ancienneté (3 ans) à la date de la rupture dans une entreprise employant plus de onze salariés, et en l’absence d’indication sur sa situation postérieurement au licenciement, il a lieu de fixer à 7500 euros le montant de l’indemnité qui réparera intégralement le préjudice liée à la rupture du contrat de travail en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu [9], les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d’indemnités.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant se cumuler avec celle pour inobservation des critères d’ordre des licenciements, Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’absence de consultation préalable du CSE
L’article L 1233-8 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.'
En l’espèce, la société produit un compte-rendu de la réunion du CSE du 13 mai 2020 signé par le seul président aux termes duquel les représentants du personnel auraient été informés que la direction prévoyait une réduction des charges selon trois modes: licenciement économique, réduction du temps de travail et départ à la retraite précisant que ' à ce jour elle ne pouvait communiquer le nombre exact et les noms des personnes'.
Ce compte-rendu apparaît insuffisant quant aux informations communiquées de sorte qu’à l’issue des débats, la position du CSE sur le licenciement des salairés dont il ignore même le nom et le poste n’est pas connue.
Dans ces conditions, la consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement économique de Mme [E] n’est pas régulière. Mais la salariée, qui ne peut cumuler des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’irrégularité de la procédure, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de consultation du CSE.
Sur les demandes accessoires
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire sollicitée, cette demande est sans objet dès lors que l’arrêt constitue le titre exécutoire. Il n’y aura pas lieu de statuer sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [Y] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 7500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d’indemnités;
Condamne la société [1] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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