Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 mai 2026, n° 24/20246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2021, N° 19/12732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 2026/ , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12732
APPELANTE
Madame [Q] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (25)
[Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Audrey HEYMANN, substituant Me Sorin MARGULIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [E] [Y] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3] (70)
[Adresse 2] – [Localité 4]
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (25)
[Adresse 3] – [Localité 4]
[1] DE LA CHARENTE MARITIME es qualités de tuteur de Madame [E] [Y] veuve [M]
[Adresse 4] – [Localité 5]
représentés par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1.[D] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 28 mars 2019 par Me [A] [W], notaire à [Localité 6] :
— Mme [E] [Y], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage établi le [Date mariage 1] 1961 ;
— Mme [Q] et M. [G] [M], leurs deux enfants.
2.Un testament rédigé en langue anglaise, a été établi par [D] [M] le 22 octobre 2011, applicable selon ses termes, aux seuls biens se trouvant aux Etats-Unis.
3.Par ailleurs, aux termes d’un testament olographe du 26 avril 2014, [D] [M] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [D] [K] [M], époux de Mme [E] [S] [R] [Y], demeurant à [Localité 7], [Adresse 5], né à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1932, établi par les présentes mon testament révoquant toutes dispositions de dernières volontés à ce jour.
J’institue tout d’abord mon conjoint légataire de l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession à l’exclusion des autres quotités légales prévues par l’article 757 du code civil.
J’institue pour légataire particulier, hors part successoral, mon fils [G] de la quote-part m’appartenant dans les biens et droits immobiliers suivants qu’il recueillera soit en nu propriété si je viens à décéder avant mon conjoint soit en pleine propriété si je viens à décéder après lui savoir :
Les biens immobiliers sans exceptions situés à [Localité 7], [Adresse 5].
Les biens immobiliers sans exception situés à [Localité 7], [Adresse 6].
Le reste de mes biens reviendra par parts égales à chacun de mes enfants sauf à respecter le droit d’usufruit de mon conjoint sa vie durant pour le cas de sa survie. Je fais tous legs en ce sens. »
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [A] [W], le 8 mars 2019.
4.Par acte du 21 décembre 2015, [D] [M] a consenti une donation hors part successorale de la somme de 15 300 euros chacun soit 45 900 euros au total, au profit de trois petits-enfants, Mme [J] [M], et MM. [Z] et [U] [M], enfants de M. [G] [M] et de Mme [H] [N].
5.Au décès de [D] [M], Me [C] [V] a initié une action aux fins d’homologation du testament américain, dite procédure de probate, devant le tribunal de New-York en vertu de mandats confiés par Mme [Q] et M. [G] [M]. Le tribunal de New-York a demandé que soit établi un affidavit par le notaire français attestant que le testament français était exclusivement applicable aux biens situés en France. Le notaire a refusé d’établir cette attestation.
6. Mme [Q] et M. [G] [M] ont alors conclu un protocole d’accord en date du 16 novembre 2020, aux termes duquel ils procèdent à une interprétation des dispositions du testament du 26 avril 2014 pour considérer qu’il ne révoque pas expressément les dispositions du testament américain et que le legs d’usufruit exprimé dans ce testament ne s’applique pas aux biens détenus aux Etats-Unis. Ils s’accordent également pour considérer que conformément à la volonté de [D] [M], la loi applicable à la transmission des actifs situés sur le territoire américain exclusivement, est la loi de l’État de New-York. Parmi ces actifs, se trouvent principalement 100 actions de la société [2], propriétaire d’un appartement à [Localité 9].
7.Toutefois, s’agissant du compte bancaire détenu auprès de la banque [3] conjointement par le défunt et M. [G] [M], ils sont convenus, par dérogation à l’application de la loi de l’État de New-York, que le solde de ce compte sera réparti par moitié entre M. [G] et Mme [Q] [M].
8.[D] [M] a également consenti plusieurs donations et donations-partage au profit de ses deux enfants et de ses petits-enfants entre 1990 et 2015. M. [G] [M] a notamment bénéficié d’une donation de trois appartements dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], en pleine propriété et hors part successorale, suivant un acte du 28 décembre 2006.
9.L’actif successoral comprend principalement, outre les fonds détenus sur divers comptes bancaires et des parts sociales, la moitié indivise de plusieurs biens immobiliers :
— D’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], qui constituait la résidence principale des époux [M] ;
— D’un appartement situé à [Localité 11] ;
— D’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
— D’un appartement situé à [Localité 12] ;
— D’un appartement situé à [Localité 13], qui a été vendu depuis le décès de [D] [M].
Il n’a pas été possible de réaliser un partage amiable de la succession.
10.Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, Mme [Q] [M] a assigné Mme [E] [Y] et M. [G] [M], devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [D] [M].
11. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] tendant à dire et juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de la succession de [D] [M] s’agissant des biens situés aux Etats-Unis ou de l’application du testament rédigé aux Etats-Unis le 22 octobre 2011 ;
' Rejeté la demande de Mme [Q] [M] tendant à dire et juger que la loi de l’État de New-York est la loi applicable au testament du 22 octobre 2011 ;
— Rejeté la demande de M. [G] [M] et Mme [E] [Y] de leur demande d’exclusion des biens successoraux situés aux Etats-Unis des opérations de comptes liquidation et partage de la succession se déroulant en France ;
— Rejeté les demandes de l’ensemble des parties d’homologation du protocole d’accord en date du 16 novembre 2020 ;
— Constaté l’accord des parties pour ne pas demander le partage de l’indivision existant en pleine propriété entre Mme [Q] et M. [G] [M] sur les biens situés aux Etats-Unis, objets des legs particuliers consentis par le testament du 22 octobre 2011 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [M] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en nue-propriété uniquement, de la succession de [D] [M] ;
— Désigné pour y procéder Me [F] [X], notaire à [Localité 6] ' [Adresse 8], [Localité 14] ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— Commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 2 février 2022 ;
— (') ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de rapport à la succession de [D] [M] de donations indirectes consenties à M. [G] [M] ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] au titre du recel successoral ;
— Rejeté l’ensemble des demandes d’expertises formées par les parties ;
— Rejeté la demande de M. [G] [M] de délivrance de son legs particulier ;
' Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] à verser à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 15] ;
— Rejeté la demande de M. [G] [M] et Mme [E] [Y] de condamnation de Mme [Q] [M] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
12. Mme [Q] [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 avril 2022 et demandé son infirmation en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de rapport à la succession de [D] [M] de donations indirectes consenties à M. [G] [M] ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] au titre du recel successoral ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] d’expertise comptable aux fins d’analyser les mouvements sur les comptes au nom de [D] [M] ;
— Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] à verser à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des biens détenus par la SCI [M] (en particulier les appartements situés [Adresse 9] à [Localité 15] et [Adresse 10] à [Localité 7]) ;
— De manière générale, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [Q] [M].
13.M. [G] [M] et Mme [E] [Y] ont constitué avocat conjointement le 9 juin 2022.
Mme [Q] [M] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 20 juillet 2022.
M. [G] [M] et Mme [E] [Y] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 23 septembre 2022.
14.Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 23 septembre 2022, a déclaré irrecevable l’action en réduction exercée par Mme [Q] [M] au titre des donations consenties à Mme [H] [N] (ex-épouse de M. [G] [M]), Mme [J] [M], MM. [U] et [Z] [M].
15. Par jugement rendu par le juge des tutelles le 23 décembre 2023, Mme [E] [Y] a été placée sous tutelle, et l'[1] de la Charente-Maritime a été désignée en sa qualité de tuteur. Par ordonnance du 13 février 2024, le juge a constaté l’interruption de l’instance et a dit qu’à défaut de régularisation dans le délai de trois mois, l’affaire serait radiée.
16.Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
17. Par acte du 12 décembre 2024, Mme [Q] [M] a assigné l'[1] de la Charente-Maritime, tuteur de Mme [E] [Y], en intervention forcée et demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de [1] de la Charente-Maritime, ès-qualités de tuteur de Mme [E] [Y] ;
— Ordonner la jonction de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée ;
— Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de rapport à la succession de [D] [M] de donations indirectes consenties à M. [G] [M] ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] au titre du recel successoral ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] d’expertise comptable aux fins d’analyser les mouvements sur les comptes au nom de [D] [M] ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] à verser à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des biens détenus par la SCI [M] (en particulier les appartements situés [Adresse 9] à [Localité 15] et [Adresse 10] à [Localité 7]) ;
Débouté Mme [Q] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
S’agissant des dons manuels,
— Ordonner que les dons manuels faits par le défunt en faveur de M. [G] [M] et évalués en l’état à 142 989,20 euros (à parfaire) soient réunis fictivement à l’actif de succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires en vertu de l’article 922 du code civil ;
— Ordonner le rapport à la succession due par M. [G] [M] d’une somme de 142 989,20 euros (sauf à parfaire) ;
— Ordonner que M. [G] [M] ayant sciemment dissimulé l’existence de ces actifs de succession et tout fait pour en empêcher la découverte, il doit lui être fait application des peines du recel, prévues par l’article 778 du code civil ;
— Juger qu’en conséquence M. [G] [M] devra être privé de tout droit sur la somme de 142 989,20 euros (sauf à parfaire) outre les éventuels intérêts ;
S’agissant des parts sociales de la SARL [4],
— Constater qu’il n’existe aucune donation de [D] [M] au profit de son épouse, [E] [Y], des 160 parts de la SARL [4] ;
— Ordonner que les 160 parts sociales de la SARL [4], appartenant toujours [D] [M] au jour de son décès, figureront à l’actif de sa succession,
S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, et M. [G] [M] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [M] et Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Débouter Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, et M. [G] [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Confirmer le jugement du 2 décembre 2021 sur le reste du dispositif.
18. L'[1] de la Charente-Maritime a constitué avocat en commun avec M. [G] [M].
19. Par conclusions d’appelante remises et notifiées le 5 décembre 2025, Mme [Q] [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de rapport à la succession de [D] [M] de donations indirectes consenties à M. [G] [M] ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] au titre du recel successoral ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] d’expertise comptable aux fins d’analyser les mouvements sur les comptes au nom de [D] [M] ;
Rejeté la demande de Mme [Q] [M] de condamnation de M. [G] [M] à verser à la succession une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des biens détenus par la SCI [M] (en particulier les appartements situés [Adresse 9] à [Localité 15] et [Adresse 10] à [Localité 7]) ;
Débouté Mme [Q] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
S’agissant des dons manuels,
— Ordonner que les dons manuels faits par le défunt en faveur de M. [G] [M] et évalués à 212 469 euros soient réunis fictivement à l’actif de succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires en vertu de l’article 922 du code civil ;
En conséquence,
— Ordonner le rapport à la succession due par M. [G] [M] d’une somme de 212 469 euros ;
A titre subsidiaire,
' Ordonner une expertise et commettre tel expert, expert-comptable, qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
Dresser un inventaire du patrimoine du défunt, ;
Mener toutes investigations de nature à révéler l’existence de dons en faveur de M. [G] [M] ;
Et notamment,
Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les relevés bancaires du défunt dont elles sont en possession ;
Interroger les banques auprès desquelles le défunt avait ouvert des comptes (et notamment le [5] et la [6]) afin de se faire communiquer tous les relevés de compte en leur possession, les copies des chèques ;
— Dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
— Dire que les consorts [M] se partageront les frais d’expertise chacun pour un tiers ;
S’agissant des parts sociales de la SARL [4],
— Déclarer qu’il n’existe aucune donation de [D] [M] au profit de son épouse, Mme [E] [Y], des 160 parts de la SARL [4] ;
— Ordonner que les 160 parts sociales de la SARL [4], appartenant toujours à [D] [M] au jour de son décès, figureront à l’actif de sa succession ;
Sur le recel successoral,
— Ordonner que M. [G] [M] ayant sciemment dissimulé l’existence de ces actifs de succession et tout fait pour en empêcher la découverte, il doit lui être fait application des peines du recel, prévues par l’article 778 du code civil ;
— Ordonner qu’en conséquence M. [G] [M] devra être privé de tout droit sur la somme de 244 469 euros outre les éventuels intérêts ;
S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Condamner Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, et M. [G] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [M] et Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [E] [Y], représentée par son tuteur, et M. [G] [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Confirmer le jugement du 2 décembre 2021 sur le reste du dispositif.
20. Par conclusions d’intimés remises et notifiées le 14 décembre 2025, Mme [E] [Y], M. [G] [M] et l'[1] de la Charente-Maritime demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Qualifier de présents d’usage les sommes remises par [D] [M] à M. [G] [M] retracées en pièce 54 et 54a correspondant aux chèques communiqués par Mme [Q] [M] en pièce 62 et à son tableau en pièce 131 ;
— Débouter Mme [Q] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [Q] [M] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre préliminaire, la cour précise que l’appelante lui demande d’ordonner que les dons manuels effectués par [D] [M] à M. [G] [M] soient évalués à la somme de 212 469 euros, qu’ils soient réunis à l’actif de succession pour le calcul de la quotité disponible, et que ce dernier soit privé de tout droit sur cette somme au titre du recel successoral.
La demande de l’appelante de rapport à la succession de frais de voyage ,qui ne figure pas dans son dispositif, ne saisit pas la cour qui ne statuera pas sur ce chef de jugement.
I . Sur la demande de l’appelante relative au rapport à la succession de donations indirectes consenties à M. [G] [M] et sur le recel successoral relatif à ces donations :
22. Le premier juge a rejeté la demande de Mme [Q] [P] de rapport à la succession de donations consenties à [G] [M] :
— s’agissant des débits anormaux sur les comptes [5] et [6] invoqués par Mme [P] :le premier juge a retenu qu’aucune donation indirecte résultant de retraits en espèces ou de remises de chèques au profit de M. [G] [M] n’était démontrée, en ce que, Mme [P] ne produisant aucun relevé de compte [5] et [6], il n’était pas en mesure de vérifier la réalité des mouvements dénoncés, des destinataires des chèques, ni le compte d’origine, et notamment s’il s’agissait de fonds appartenant à M. [G] [M], alors que dans ses écritures, Mme [P] évoquait les comptes « de ses parents » ;
— s’agissant du paiement par les époux [M] des travaux qui auraient été effectués sur les biens appartenant à M. [G] [M] ; après avoir constaté que Mme [P] versait des chèques de montants équivalents à ceux des factures correspondant aux travaux réalisés sur les appartements de [Localité 10], devenus la propriété de M. [G] [M], le premier juge a néanmoins rejeté la demande au motif que Mme [E] [M] démontrait que les chèques étaient émis depuis le compte [5] qui était son compte personnel et qu’il ne s’agissait donc pas d’une donation de son défunt mari à son fils ;
— s’agissant du remboursement partiel des parts sociales de la SARL [4] et de la SARL [M] : le premier juge a rejeté la demande de Mme [P] selon laquelle les époux [M] avaient bénéficié d’un remboursement à hauteur de 27 000 euros à la suite d’une réduction de capital et qu’une somme de 29 000 euros a concomitamment été versée à M. [G] [M], à défaut de pièces permettant de vérifier les mouvements de fonds allégués ;
— s’agissant des droits de succession : il a rejeté la demande de rapport de Mme [P] après avoir relevé que les fonds ayant permis le paiement des droits de succession par M. [G] [M] provenaient de la mère de M. [G] [M], et non de la succession de [D] [M], et que Mme [P] ne démontrait pas que M. [G] [M] aurait bénéficié d’une quelconque donation du défunt ou aurait utilisé les fonds de la succession du défunt dans son intérêt personnel.
Il a rejeté la demande en recel successoral formée par Mme [P] de donations dont la matérialité n’était pas rapportée.
Moyens des parties :
23. L’appelante demande de voir ordonner la réunion fictive à la succession de [D] [M] des dons manuels consentis par ce dernier à M. [G] [M] et en conséquence de voir ordonner le rapport à l’actif de la succession de la somme de 212 469 euros. Elle conteste la donation qui aurait été faite par [D] [M] au profit de son épouse concernant les 160 parts de la SARL [4] ( et demande de voir ordonner que ces parts, qui appartenaient toujours à [D] [M] le jour de son décès, figurent à l’actif de sa succession. Elle ajoute que M. [G] [M] a commis un recel successoral en dissimulant l’existence de ces actifs de succession et qu’il devra être privé de tout droit sur cette somme.
24. Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce que l’appelante n’apporte en appel aucun élément nouveau. Ils considèrent qu’elle ne justifie pas du bénéficiaire des opérations qu’elle dénonce, ni de l’intention libérale du défunt, et qu’elle impute à M. [G] [M] des sommes perçues par son ex-épouse, non partie à la procédure et qui n’est pas héritière. Ils s’opposent à la demande en recel et indiquent que les remises de sommes d’argent correspondaient à des présents d’usage, que l’intention libérale n’est pas démontrée, et Mme [E] [M] s’interroge sur le préjudice existant dès lors qu’elle est elle-même bénéficiaire de la location desdites parts, qu’elle est usufruitière de la succession de son époux, et que la société est radiée.
Réponse de la cour :
25. L’article 843 prévoit que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
26. Aux termes de l’article 857 du code civil, « le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
27. L’article 847 du code civil énonce que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
28. L’article 849 du code civil prévoit en outre que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier ».
29. En outre, il résulte de l’article 778 du code civil que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
30. La jurisprudence définit le recel successoral comme tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral » (1re Civ. I, 15 avril 1890, 21 novembre 1955, 20 septembre 2006 )
31. Constitue ainsi un recel toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. La non-révélation d’un actif de succession, comme la dissimulation volontaire d’une libéralité rapportable ou réductible est constitutive d’un recel ; 1re Civ. , 4 juin 2009, Bull. Civ. I, n°123 « La dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel ».
En outre, la sanction prévue à l’article 778 alinéa 2 n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
32. Enfin, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil et le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites. (1re Civ., 27 janvier 1987, D. 1987. 253)
1.A Sur la demande de l’appelante relative à la somme de 42 225 euros débitée des comptes joints du couple [M] ouverts au [5] et à la [6] au profit de M. [G] [M] :
*S’agissant des chèques identifiés et émis au profit de M. [G] [M] au débit des deux comptes joints [5] et [6] :
Moyens des parties :
29. L’appelante explique que l’analyse des deux comptes joints ouverts au [5], sur la période 2012-2018, et du compte ouvert à la [6], sur les années 2010-2012, par le défunt et son épouse révèle que M. [G] [M] a reçu la somme de 84 450 euros, qui ne peut être qualifiée de présent d’usage et demande que M. [G] [M] rapporte cette somme à la succession de son père pour moitié, soit la somme de 42 225 euros.
30. Les intimés répliquent que les sommes perçues par M. [G] [M] via les chèques émis de 2012 à 2018 s’élèvent à la somme de 61 670 euros, qu’elles devraient être qualifiées de présents d’usage. Si cette somme devait être rapportée par M. [G] [M], elle devrait être ramenée à la somme de 30 835 euros au motif que lesdits chèques ont été émis depuis le compte joint du défunt et se son épouse Mme [E] [M]. Ils soutiennent qu’ à hauteur d’appel, l’appelante produit diverses copies de chèques et de relevés bancaires, mais qu’elle n’établit ni le bénéficiaire des opérations, ni l’intention libérale, du défunt, qu’elle impute à M. [G] [M] des sommes perçues par celle qui est devenue son ex-épouse.
Réponse de la cour :
31. Il résulte des pièces versées au dossier par les parties, et de l’aveu même de M. [G] [M], qui demande néanmoins que ces dons soient qualifiés de présents d’usage, qu’il a perçu entre 2012 et 2018 la somme de 61 130 euros de ses deux parents.
En effet, selon le tableau versé au dossier par les intimés ( pièce 54 et 54a), élaboré d’après les chèques et le tableau communiqués par l’appelante en ses pièces 62 et 131, M. [G] [M] a reçu ladite somme provenant de sommes d’argent versées par chèques émis par ses parents.
33. Pour donner la qualification de donations à ces sommes, il incombe à l’appelante de démontrer l’intention libérale des époux [M] lorsqu’ils lui ont versé ces sommes ainsi que leur appauvrissement corrélatif. A défaut, ces sommes recevront la qualification de présent d’usage.
34. La jurisprudence admet que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder ni 2 % du patrimoine, ni du 2,5 % du revenu annuel du donataire.
35. Il ressort des pièces mêmes produites par les intimés que le montant des chèques émis par les époux [M] au bénéfice De M. [G] [M] seul s’élève à la somme de 42 090 euros de 2012 à 2018, et que celui des chèques émis au bénéfice de M. [G] [M] et de son épouse s’élèvent à la somme de 19 580 euros (pièce 54 a et pièce de l’appelante n° 62), soit la somme totale de 61 130 euros.
36. Or, les parties sont précisément en désaccord sur le montant des ressources de leurs parents.
Il ressort des pièces versées par l’appelante, que les revenus des époux [M] s’élevaient à la somme de 6 700 euros mensuels ( 54 000 euros annuels au titre des pensions de retraite et 27 000 euros au titre des revenus fonciers) et, sans que cela soit contesté par les intimés, que leurs dépenses mensuelles courantes s’élevaient à la somme d’environ 3 000 euros mensuels, et leurs frais fixes à celle de 2 000 euros.
Il apparaît néanmoins, conformément à ce que soutiennent les intimés, que les époux [M] avaient également d’autres sources de revenus qu’il importe de prendre en compte, comme par exemple la somme de 3 800 000 euros provenant de la vente d’un vase chinois en novembre 2005, qui leur avait d’ailleurs permis de faire deux donations de 500 000 euros et 150 000 euros à chacun des enfants en 2006-2007. En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne peuvent être assimilées à des revenus les sommes issues des remboursements de comptes-courant d’associés, à hauteur de 40 000 euros, somme qui constitue la restitution d’une avance consentie à la société, seuls les intérêts éventuellement reçus au titre de ce compte courant pouvant présenter le caractère d’un revenu, pas plus que la somme de 160 000 euro perçue en 2014, au titre de remboursement d’apports, qui représente la restitution aux époux [M] d’un capital antérieurement investi dans la société.
La cour relève encore que les époux [M] détenaient également un patrimoine mobilier et immobilier dont il doit être tenu compte, soit l’appartement situé à [Localité 9], de nombreux autres biens immobiliers, à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], ces derniers ayant été vendus après le décès de [D] [M]. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de leurs ressources et du patrimoine des époux [M], les dons manuels perçus par leur fils à hauteur de 61 670 euros représente un pourcentage bien moins important que celui invoqué par l’appelante qui l’avait évalué à environ 25 à 35 % de leurs revenus annuels.
36 bis. En outre, l’appelante ne démontre pas l’intention libérale des époux [M] à l’égard de M. [G] [M]. En effet, le seul argument selon lequel les liens avec ses propres parents s’étaient distendus, alors qu’au contraire les liens étaient étroits entre son père et M. [G] [M] et son épouse qui étaient associés dans les sociétés [4] et [M], est insuffisant sur ce point à caractériser tant l’intention libérale des époux [M] que leur souhait de se dépouiller irrévocablement et sans contrepartie au profit de M. [G] [M] par divers versements d’argent.
37. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelante, la somme de 61 670 euros peut être considérée par la cour comme représentant des présents d’usage au regard des ressources et du patrimoine des époux [M].
38.Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
39. Le jugement sera confirmé sur ce point, et la demande de l’appelante est rejetée.
1.B. Sur une somme de 12 500 euros relative à des règlements effectués par les époux [M] au profit de M. [G] [M] :
39. L’appelante soutient avoir identifié certaines annotations sur des relevés bancaires du compte ouvert à la [6] permettant d’attribuer des versements des époux [M] au profit de M. [G] [M]. Elle cite des chèques portant d’une part une lettre A qui est mentionnée en face du débit de chèques d’un montant de 3 000 et 5 000 euros, sur le relevé n°2 du 9 février 2006, et d’un montant de 2 000 euros, sur le relevé n° 11 du 30 juin 2009 (pièce 76). Elle pointe également une ligne intitulée où figure la mention manuscrite « 1 500 + 500 : A », soit la somme de 2 000 euros, pour un total de 12 000 euros. Enfin, elle cite un virement du 5 février 2008 d’un montant de 13 000 euros figurant au débit du compte, d’après un relevé du 11 février 2008 sur lequel est annoté « rendu [G] ». Elle conteste l’argument des intimés qui indiquent que ce virement correspondrait au remboursement d’un prêt ponctuel réalisé par M. [G] [M] au profit de ses parents, et précise qu’apparaît sur le relevé du 30 janvier 2008, un virement de 13 000 euros de la part de «M. ou Mme [M] [G] / vrt [G] [M] ». Elle dénonce la mauvaise foi des intimés, en ce que l’ensemble des comptes détenus par les époux [M] auraient présenté un solde de près de 550 000 euros, et qu’un tel prêt n’aurait été consenti puis remboursé que sur une durée très restreinte, de quelques jours.
40. Les intimés ne forment aucune observation sur l’ensemble des chèques d’un montant total de 12 000 euros, et sur le virement de 13 000 euros, ils précisent que M. [G] [M] avait prêté à ses parents la somme de 13 000 euros le 30 janvier 2018, qui figure au crédit du compte des époux [M] sur le relevé bancaire du 30 janvier 2008, et qu’ils lui ont remboursé cette somme le 5 février 2008, par un virement annoté «rendu [G] », de sorte qu’ils considèrent que l’opération a été neutre.
Réponse de la cour :
*sur les chèques d’un montant total de 12 000 euros :
La cour constate sur le relevé [6] du compte-joint des époux [M] du 9 février 2006 la lettre A, mention manuscrite apposée en face de la ligne débit de chèques d’un montant de 3 000 et de 5 000 euros et d’un montant de 2 000 euros sur le relevé n° 11 du 30 juin 2009 (pièce 76). La cour considère que ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que M. [G] [M], qui ne répond pas sur ce point dans ses conclusions, a perçu lesdites sommes. En outre, à supposer que la production de relevés bancaires prouve les flux financiers entre les parties, la répétition des sommes versées ne suffirait pas plus à démontrer l’existence d’une donation rapportable, faute pour l’appelante d’établir tant l’encaissement effectif par M. [G] [M] des sommes concernées que l’intention libérale de ses parents.
La demande de l’appelante est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
*sur la somme de 13 000 euros : l’appelante ne démontre pas que M. [G] [M] aurait perçu des fonds de leurs parents, les pièces versées par les intimés démontrent tant le prêt d'[G] [M] à ses parents que le remboursement du même prêt par ces derniers. Le fait, pour l’appelante, de prétendre que les époux [M] détenaient une somme de 550 000 euros sur leurs comptes bancaires et que le prêt serait inutile et n’aurait donc été consenti que pour une durée de quelques jours, soit entre le 25 janvier et le 5 février 2008 ne suffit pas à faire la preuve de la mauvaise foi des intimés.
Sur ce point, la cour relève les contradictions de l’appelante, laquelle fait valoir la situation florissante des époux [M] qui détiendraient donc une somme de 550 000 euros sur leurs comptes bancaires, pour justifier de ce qu’ils n’avaient aucun besoin d’emprunter des fonds à leur fils [G], puis, dans le même temps, soutient la modestie de la situation financière des époux [M] comprenant les pensions de retraite et les revenus fonciers, pour minimiser leur fortune, afin de faire qualifier de donations les sommes reçues par M. [G] [M].
La demande de l’appelante sur ce point est rejetée, et le jugement confirmé.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
I.C Sur les retraits en espèces de 7 400 euros au profit de M. [G] [M] concomitants au remboursement des parts de [D] [M] dans la SARL [M] :
Le premier juge a retenu qu’aucune donation indirecte résultant de retraits en espèces au profit de M. [G] [M] n’était démontrée.
L’appelante expose que des retraits d’espèces ont été effectués sur une courte période d’un mois, du 29 septembre au 30 octobre 2014, pour un montant de 7 400 euros ( pièce 77), et de 1 800 euros, qu’ils ont bénéficié à M. [G] [M] et doivent être rapportés à la succession pour un montant total de 9 000 euros. Elle considère ces retraits comme disproportionnés au regard non seulement des retraits d’espèces habituels effectués par les époux [M] sur les autres mois (environ 600 euros mensuels) mais également de l’ensemble des dépenses courantes des époux [M] (environ 3 000 euros mensuels). Elle conclut que l’ampleur de ces sommes est sans commune mesure avec la rémunération mensuelle en espèces d’une aide à domicile, évoquée par les époux [M] pour expliquer ces retraits, et pointe le fait que les retraits sont intervenus concomitamment au remboursement en octobre 2014 d’une partie du capital de la SARL [M] au profit de [D] [M].
Les intimés soutiennent que les retraits en espèces qu’ils ont effectués sur la période du 29 septembre au 30 octobre 2014 pour un montant total de 7 400 euros correspondent au paiement en espèces que les époux [M] donnaient à leur aide à domicile.
Réponse de la cour :
A hauteur d’appel, la demande de l’appelante n’ est étayée par aucune pièce probante qui lui aurait permis de justifier de ce que les sommes retirées des comptes des époux [M] auraient été destinées à M. [G] [M] qui les aurait effectivement perçues et correspondraient au remboursement en octobre 2014 d’une partie du capital de la SARL [M] au profit de [D] [M].
Si la somme de 7 400 euros semble excéder le montant des sommes à payer à une aide à domicile sur une période d’un mois, il n’en reste pas moins que le seul argument de l’appelante selon lequel ces retraits d’espèces correspondraient au remboursement en octobre 2014 d’une partie du capital de la SARL [M] au profit de [D] [M] ne peut prospérer d’autant que l’appelante se borne à citer la pièce adverse 49, qui constitue les « Apports en capital et comptes courants d’associés » de la SARLGence, sans faire explicitement de liens entre sa demande et la pièce ni de démonstration juridique à l’appui de sa demande.
Dès lors, la demande de l’appelante en rapport à la succession de [D] [M] de cette somme de 7 400 euros par M. [G] [M] sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
1.D Sur le versement par les époux [M] au profit de M. [G] [M] lors de son anniversaire et de certains événements familiaux :
Le premier juge a retenu qu’aucune donation indirecte résultant de remises de chèques au profit de M. [G] [M] n’était démontrée, en ce que, Mme [P] ne produisant aucun relevé de compte [5] et [6], et se borne à verser aux débats deux listes établies par ses soins des « chèques anormaux et récurrents aux dates anniversaires d'[G] et [H] [M] et Noel sur la base des relevés bancaires disponibles à compter de 2009, qu’il n’était pas en mesure de vérifier la réalité des mouvements dénoncés, des destinataires des chèques, ni le compte d’origine, et notamment s’il s’agissait de fonds appartenant à M. [G] [M], alors que dans ses écritures, Mme [P] évoquait les comptes « de ses parents ».
L’appelante considère que M. [G] [M], à la lecture des relevés des comptes bancaires ouverts dans ces mêmes banques, a bénéficié au moment des fêtes de Noël et de son anniversaire, de la somme totale de 28 800 euros sur les années 2006, 2009, 2020, 2011, les règlements ayant été effectués par les époux [M] sur les comptes [5], à hauteur de 6 300 euros, et sur le compte [6], à hauteur de 22 500 euros, de sorte qu’ elle estime devoir être rapportée à la succession par M. [G] [M] la somme de 14 400 euros.
Les intimés répliquent que les sommes d’argent étaient versées depuis le compte joint des époux [M] au moment des fêtes de Noël et de l’anniversaire de M. [G] [M] et qu’ils doivent être qualifiés de présents d’usage.
Réponse de la cour :
21. Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ».
Toutefois, il est de principe que les présents d’usage échappent au rapport successoral, en application de l’article 852 du code civil, lequel dispose que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le présent d’usage se définit comme un cadeau fait à l’occasion d’un événement particulier, dont la valeur est proportionnée à la fortune du disposant et aux circonstances dans lesquelles il est consenti. Il appartient aux juges du fond de caractériser l’existence d’un tel événement et d’apprécier la proportionnalité du présent au regard de l’ensemble du patrimoine et des revenus du donateur.
22. En l’espèce, la cour constate que le versement de chacune des sommes suivantes est intervenu à l’occasion d’un événement familial identifié, comme l’ anniversaire de M. [G] [M] (23 juillet), ou, au regard des dates, dans une proximité temporelle suffisante avec certains évènements comme Noel, Pâques, la Pentecôte. Il ressort également des pièces produites par les intimés que les montants versés, au total 28 800 euros, sur quatre années ( 2006, 2009, 2010, 2011), soit un montant moyen annuel d’environ 7 000 euros, sont proportionnels à la situation financière dans son ensemble des époux [M].
S’agissant de leur caractère proportionné à la fortune des époux [M], il convient de l’apprécier au regard de l’ensemble du patrimoine et des revenus des époux [M], et non au regard de leurs seules liquidités disponibles.
Il est établi que les revenus des époux [M] s’élevaient à la somme de 6 700 euros mensuels, se décomposant entre les pensions de retraite -54 000 euros annuels- et des revenus fonciers ' 27 000 euros annuels-, mais disposaient également d’autres sources de revenus, issus de remboursements de comptes-courant d’associés, à hauteur de 40 000 euros, ainsi que des revenus exceptionnels à hauteur de 160 000 euros, perçus en 2014, tirés de remboursement d’apports. Les époux [M] ont également bénéficié d’un patrimoine immobilier conséquent dont il doit être tenu compte, soit un appartement à [Localité 9], d’autres biens immobiliers à [Localité 7], à [Localité 15], à [Localité 13], [Localité 12] et [Localité 10], des oeuvres d’art, tel qu’un vase chinois qu’ils ont vendu en novembre 2005 pour un montant de 3 800 000 euros, vente qui leur a d’ailleurs permis de faire deux donations de 500 000 euros et 150 000 euros à leurs deux enfants en 2006-2007.
Dans ce contexte, les sommes litigieuses représentent une proportion limitée de leur patrimoine global, de sorte que, bien que revêtant une certaine importance, elles demeurent proportionnées à l’importance de la situation financière des époux [M].
Il s’ensuit que ces versements constituent des présents d’usage, lesquels ne sont pas rapportables à la succession. Par suite, la demande en recel portant sur ces sommes, qui suppose la dissimulation intentionnelle d’un bien ou d’une libéralité afin de rompre l’égalité du partage, n’est en l’espèce pas caractérisée dès lors que la qualification de présent d’usage a été retenue pour les sommes litigieuses et que l’intention frauduleuse n’est pas établie.
La demande formée par l’appelante de rapport à la succession de [D] [M] des sommes reçues par M. [G] [M] lors de son anniversaire et de certains évènements familiaux doit être rejetée, et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
I.E : Sur la demande de rapport d’une somme de 24 000 euros, relatives à l’émission de différents chèques de 980 euros et de 1020 euros :
Le premier juge a rejeté faute de preuve la demande en donation indirecte au profit de M. [G] [M] résultant de chèques émis à son profit par [D] [M], Mme [P] n’ayant produit aucun relevé des comptes [5] et [6] mais seulement des listes établies par ses soins, soit « des chèques anormaux et récurrents de 1510 euros sur la base des relevés bancaires disponibles à compter de 2009 (compte [5])» .
L’appelante soutient qu’entre 2010 et 2012, toujours par chèques, plusieurs sommes de 1 020 euros et de 980 euros, pour un montant total de 24 000 euros, étaient régulièrement débitées du compte bancaire des époux [M] ouvert au [5]. Elle admet ne pas avoir la photocopie de tous les chèques qu’elle invoque, mais, compte tenu de la récurrence et de l’identité des montants, elle considère qu’il est manifeste que les bénéficiaires sont M. [G] [M] pour la plupart des chèques, et notamment le chèque de 1020 euros, et son épouse les chèques de 980 euros. Elle en déduit que M. [G] [M] doit rapporter à la succession (pour moitié) la somme de 12 240 euros, soit la somme de 6 120 euros (pièce 73).
Les intimés contestent que l’épouse de M. [G] [M] soit tenue au rapport, que le seul chèque au bénéfice de M. [G] [M] à retenir serait celui de 1 020 euros, et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à la masse partageable les libéralités dont il a bénéficié du défunt, sauf volonté contraire de celui-ci. Le rapport suppose ainsi la caractérisation d’une intention libérale, laquelle ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Or, les seules copies de ces chèques sont insusceptibles de justifier la demande en rapport de l’appelante pour un montant total de 24 000 euros.
En effet, parmi l’ensemble de ces chèques, la cour constate que seul l’un d’entre eux, daté du 25 septembre 2012 et d’un montant de 1020 euros, est libellé à l’ordre de M. [G] [M], et qu’un autre chèque, daté du 24 juillet 2012, d’ un montant de 980 euros, est libellé à l’ordre de l’ épouse de ce dernier ( pièces 73 et 89).
Si la somme de 1020 euros a effectivement été prélevée sur le compte joint des époux [M] d’après le relevé bancaire [5] produit par l’appelante, comme celle de 980 euros, la cour observe, d’une part, que la demande relative au chèque de 980 euros émis en faveur de l’épouse d'[G] [M], non-intimée à la procédure et qui n’est pas héritière, devra être écartée, tandis que la demande relative au chèque libellé à l’ordre d'[G] [M] ne peut pas plus prospérer, car l’appelante ne justifie pas de ce que ce dernier aurait dû rembourser cette somme à ses parents, qu’il s’est abstenu de le faire.
Dès lors, l’ appelante, qui extrapole en soutenant selon ses termes qu’il serait « manifeste » que M. [G] [M] aurait été destinataire de l’ensemble de ces chèques, ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe de ce qu’il ait été effectivement le destinataire des sommes litigieuses et que les paiements effectués par les époux [M] auraient procédé de leur volonté de le gratifier.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a écarté la qualification de donation indirecte et rejeté la demande de rapport à la succession de Mme [P], formée contre M. [G] [M] au titre des chèques de 1510 euros et de 980 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé et la demande de l’appelante en rapport à la succession par M. [G] [M] est rejetée.
En absence d’une libéralité rapportable, la demande formée au titre d’un recel successoral ne peut qu’être rejetée.
II : Sur les donations relatives aux biens de [Localité 10] appartenant à M. [G] [M] :
Moyens des parties :
Après avoir constaté que les pièces 35, 36 et 37 produites par Mme [P] permettaient de constater que des chèques de montants équivalents à celui des factures correspondant aux travaux réalisés sur les appartements de [Localité 10], propriété de M. [G] [M], ont été émis depuis un compte [5], et relevé que ce compte était un compte bancaire personnel de Mme [E] [M], et non de [D] [M], le premier juge a rejeté la demande de Mme [P] en rapport à la succession de [D] [M] en considérant qu’il ne s’agissait donc pas d’une donation de [D] [M] à son fils [G].
L’appelante soutient que les époux [M] ont réglé en lieu et place de M.[G] [M] une grande partie des travaux réalisés dans ces appartements, Elle demande le rapport à la succession d’ un montant de 20 458,40 euros, soit la somme de 12 479,20 euros, au titre de travaux réalisés sur les biens de [Localité 10] et payés par [D] [M], et produit les deux
factures suivantes : une facture [7] du 4 décembre 2012 d’un montant de 12 840 euros et une facture [8] du 1 er décembre 2012 d’un montant de 7 6 18,40 euros. Elle précise que cette somme de 12 479,20 euros a été séquestrée par le notaire Maitre [X] et que le compte bancaire n’est devenu un compte personnel de Mme [E] [M] que parce qu’ à la date ou l’appelante a reçu la copie du relevé, après le décès de son mari, le compte a été libellé à son seul nom. Elle ajoute, s’agissant de deux autres chèques, le premier, du 6 septembre 2016, d’un montant de 2 500 euros, et le second, du 1er octobre 2016, d’un montant de 2 000 euros ( pièce 52 de l’appelante) qu’ils correspondent à des règlements effectués par les époux [M] au profit du cabinet [9], gestionnaire des appartements de [Localité 10], dont M. [G] [M] a reçu la pleine propriété (pièce appelante 67) .
Enfin, l’appelante demande également qu’un montant de 98 000 euros soit rapporté à la succession de [D] [M] par M. [G] [M], et qui correspond aux débits sur les comptes bancaires des époux [M], d’une part, de deux chèques émis pour la somme de 78 000 euros et qui sont concomitants à l’émission de factures de travaux relatives aux appartements de [Localité 10], d’autre part d’ un retrait unique de 20 000 euros du 22 avril 2009 effectué sur le compte joint [5] des époux [M]. Elle soutient avoir comptabilisé des débits de chèques et retraits d’espèces sur les comptes joints de ses parents au [5] et à la [6] pour des montants du même ordre de grandeur que ceux des factures de travaux réalisés entre 2007 et 2013 dans les appartements de [Localité 10] communiquées par M. [G] [M] pièce 52 intimés), qui devra (pièces appelante 74 et 78) rapporter à la succession de [D] [M] la somme de 98 000 euros.
Les intimés répliquent à hauteur d’appel qu’ils n’ont pas souvenir de ces règlements car de nombreux travaux qui ont été réglés par M. [M] ont été réalisés sur les biens de [Localité 10] donnés en 2006 à M [G] [M], qu’il s’agit d’un oubli excusable et qu’ils sont d’accord pour restituer lesdites sommes à la succession. Ils ajoutent néanmoins que les époux [M] ont chacun prêté pour moitié à leur fils [G] la somme de 24 958,40 euros et qu’il leur a remboursée intégralement cette somme postérieurement au décès par virement à l’étude de Maître [X] ( pièce 58) par virement à Mme [E] [M] (pièce 59).
Réponse de la cour :
M. [G] [M] a reçu de [D] [M] la pleine propriété de trois appartements situés à [Localité 10] le 28 décembre 2006 ( pièce 10) .
S’agissant du paiement des travaux relatifs aux biens de [Localité 10] par les époux [M] pour une somme de 20 458,40 euros et du recel successoral formé à ce titre :
L’appelante rapporte la preuve que ses parents ont payé pour le compte de leur fils la somme de 20 458,40 euros au titre des dépenses relatives aux biens de [Localité 10]. Au soutien de sa demande, elle verse les factures correspondantes ainsi que le relevé bancaire du 31 décembre 2012 au 2 avril 2013 du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [5] aux noms de M. et Mme [D] [M] ainsi que les chèques correspondants obtenus à hauteur d’appel (pièce 66):
— une facture [7] du 4 décembre 2012 d’un montant de 12 840 euros
— une facture [8] du 1er décembre 2012 d’un montant de 7 6 18,40 euros
Elle soutient également que les époux [M] ont payé deux factures en faveur du syndic de copropriété en charge de la gestion de ces appartements (pièce adverse n° 32) : les deux chèques du 6 septembre 2016 et du 1er octobre 2016, d’un montant total de 4 500 euros (pièces 52 et 57 de l’appelante), correspondent à des règlements effectués par les époux [M] au profit du cabinet [9], gestionnaire des appartements de [Localité 10], dont M. [G] [M] a reçu la pleine propriété (pièce appelante n° 67).
Il est donc établi que les époux [M] ont réglé en lieu et place de M. [G] [M] une partie des travaux réalisés dans ses appartements de [Localité 10] pour la somme globale de 24 958,20 euros, de sorte que M. [G] [M] devra rapporter la somme de 12 479,230 euros à la succession de [D] [M].
Sur la qualification de recel :
L’appelante demande que soit constaté le recel commis par M. [G] [M] sur cette somme.
Les intimés contestent tout recel sur l’ensemble des sommes invoquées par l’appelante et qu’elle présente comme des donations rapportables.
Il résulte des pièces versées au dossier et des conclusions mêmes de M. [G] [M] qu’il a refusé de révéler au notaire de l’étude [10] en charge du règlement de la succession, qui a interrogé M. [G] [M] après le décès de son père sur les dons manuels de ce dernier à son profit, sur les factures réglées pour son compte (pièce n° 72), qu’il a dans un premier temps, soutenu en première instance qu’il avait payé l’entièreté des travaux sur lesdits biens (pièce 93), pour reconnaître désormais à hauteur d’appel que des travaux effectués sur ces biens ont été payés par les époux [M] pour un montant de 20 458,40 euros, et admettre devoir restituer cette somme à la succession (pièces 35 et 36 de l’appelante), puis soutenir qu’il s’agit d’un prêt ( pièce 124), sans en rapporter la preuve.
La dissimulation volontaire des paiements effectués pour son compte par ses parents, devant le notaire, d’une libéralité rapportable ou réductible, constitue une man’uvre dolosive commise sciemment par M. [G] [M], dont l’ intention frauduleuse n’avait pour but que de rompre l’égalité du partage. Peu importe qu’à hauteur d’appel, seulement, M. [G] [M] ait reconnu un « oubli excusable », qui ne peut constituer un repentir.
Par conséquent, la cour dit que M. [G] [M] a commis un recel successoral et en application de la sanction prévue à l’article 778 du code civil, en résultant, en disant qu’il devra rapporter la somme de 12 479,230 euros à la succession de [D] [M] et sera privé de tout droit sur cette somme.
Sur la demande relative à la somme de 98 000 euros :
L’appelante fait le rapprochement entre, d’une part, certains débits sur les comptes bancaires de Mme [E] [M], pour la somme de 78 000 euros, et un retrait unique de 20 000 euros du 22 avril 2009, et, d’autre part, l’émission de factures de travaux effectués entre 2007 et 2013 sur les appartements toulonnais par M. [G] [M] (pièces 74 et 78).
Or, l’appelante reste vague dans sa demande, se bornant à invoquer des «montants de même ordre de grandeur » entre les pièces qu’elle verse à la procédure qui se limitent aux relevés bancaires de Mme [M] sur lesquels elle a surligné certains montants, mais sans produire le chèque ou la preuve correspondant, et alors que les montants financiers ne sont pas strictement identiques.
Faute d’en rapporter la preuve, l’appelante sera déboutée de sa demande de rapport.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais relatifs à la donation consentie le 28 décembre 2026 à M. [G] [M]
Moyens des parties :
L’appelante soutient qu’il résulte des termes de la donation de [D] [M] à [G] [M] des appartements de [Localité 10] que les frais afférents à ces actes ont été pris en charge par le donateur, qu’il ressort des relevés des comptes joints [5] et [6] du défunt et de son épouse un débit d’un montant de 50 640 euros correspondant à la donation du 28 décembre 2006 au profit de M. [G] [M], qu’il s’agit d’une donation, de sorte qu’il convient de rapporter à la succession de [D] [M] la somme de 25 320 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [P] de ses demandes de rapport à la succession de [D] [M] de donations indirectes qui auraient été consenties à M. [G] [M]. Ils expliquent que le paiement des droits de mutation par le donateur est commun à toutes les donations consenties par [D] [M], que cela soit pour son fils, sa fille ou ses petits-enfants et que l’appelante passe sous silence cette pratique pour, sans doute, étayer son argumentation quant au prétendu recel qu’elle allègue contre son frère. Elle en conclut qu’il n’existe aucune contestation ou dissimulation de M. [G] [M] quant au rapport des frais qui sont calculés par le notaire lorsqu’il calculera le rapport de la donation elle-même, et qui ajoute que les actes de donation ont été communiqués par les deux parties au notaire commis en mars 2022 lequel a intégré ces frais dans son tableau comme cela est la règle (pièce n°33, s’agissant des deux actes de donation-partage de [D] [M] et Madame [E] [M] au profit de leurs enfants des 28 décembre 2006 et 14 décembre 2007)
Réponse de la cour :
Il ressort des termes mêmes de la donation de [D] [M] à [G] [M] des appartements de [Localité 10] qu’il a pris en charge les frais afférents à ces actes et des relevés du compte joint [5] et [6] le débit d’une somme de 50 640 euros correspondant exactement au montant des frais de la donation du 28 décembre 2006 au profit de M. [G] [M].
Il semble que ce paiement par [D] [M] a été effectué dans l’intérêt exclusif de M. [G] [M] sans volonté de remboursement mais la cour constate qu’ il ressort des pièces versées à la procédure par l’appelante (pièces n°9, n°10, n° 33, n°59 et n°12) que [D] [M] a procédé de la même manière avec les donations effectuées pour chacun des donataires, en l’espèce, l’appelante, sa fille, ou ses petits-enfants.
La demande de l’appelante en rapport à la succession de [D] [M] de la somme de 25 320 euros est donc rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
En absence d’une libéralité rapportable, la demande formée au titre d’un recel successoral ne peut qu’être rejetée.
IV. Sur la demande relative à la réintégration à l’actif de la succession de [D] [M] de la somme de 12 950 euros, représentant la moitié des loyers non perçus au titre de la location de l’appartement de [Localité 15] occupé par M. [G] [M]
Le premier juge a rejeté la demande en indemnité d’occupation de Mme [P] au motif que le bien au titre duquel était demandé l’indemnité d’occupation est la propriété de la SCI [M], qui n’est pas la propriété du défunt, peu important que Mme [E] [M] et M. [G] [M] disposent des parts sociales de cette SCI, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due la succession.
L’appelante demande que M. [G] [M] rapporte à la succession la somme de 12 950 euros. représentant la moitié des loyers non perçus au titre de la location de l’appartement de [Localité 15] occupé par M. [G] [M]. Elle conteste qu’un prêt à usage ait été conclu entre les parties, même si un tel prêt a été conclu après le décès de [D] [M], le [Date décès 2] 2019, mais entre Mme [E] [M] et sa petite-fille [J] [M]. Elle ajoute que les époux [M] se sont privés de revenus locatifs en mettant à disposition gratuitement au profit de M. [G] [M] l’appartement de [Localité 15] du 4 novembre 2017 au 10 décembre 2018), dont le loyer était de 1 850 euros mensuels charges comprises, et que les revenus locatifs qui en auraient résulté s’élèvent à la somme de 25 900 euros ( 1850 euros sur 14 mois). Elle soutient que cette perte de revenus locatifs a appauvri [D] [M] qui a cessé en qualité d’usufruitier des parts de la SCI [M] de percevoir les revenus à compter du départ du locataire le 4 novembre 2017, que le loyer s’élevait à la somme de 1350 euros lorsque les époux [M] ont mis fin au bail, qu’aucun PV d’AG n’a autorisé la mise à disposition gratuite de l’appartement, que les statuts n’ont pas prévu qu’un nue propriétaire puisse occuper gratuitement le bien, et qu’au contraire, les statuts prévoient que le gérant doit conclure les baux » au prix et charges qu’il estime convenables ».
Les intimés répliquent que la mise à disposition gratuite d’un appartement au profit d’un de ses enfants n’est pas une donation indirecte en ce qu’elle ne réalise aucun transfert de droit patrimonial et que cette mise à disposition est assimilée à un prêt à usage, que le caractère temporaire de l’occupation établit d’ailleurs le prêt à usage et que l’appelante ne démontre pas l’intention libérale. Ils précisent que le capital social de la SCI [M] propriétaire de l’appartement litigieux était détenu en totalité en usufruit par [D] [M] et son épouse, par moitié, que M. [G] [M] et sa s’ur détiennent chacun 324 parts en nue-propriété ainsi que 1652 parts dont la nue-propriété détenue en indivision. Enfin, ils précisent que si un loyer était dû, il le serait à la SCI et non aux titulaires des parts.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 843, alinéa 1er, du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Selon l’article 893 du même code, 'la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne', et 'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament'.
Les intimés s’appuient sur un arrêt de la Cour de cassation par lequel elle a en effet énoncé qu’un prêt à usage ne pouvait pas constituer un avantage indirect rapportable « Mais attendu que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur; Et attendu qu’ayant retenu que la mise à disposition par [L] [B]..à son fils d’un appartement depuis l’année 2000, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable ; que le moyen n’est pas fondé. » (1ère Civ, 11 octobre 2017, pourvoi n°11-16.419).
L’appelante, de son côté, s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation selon lequel il résulte de l’article 843 alinéa 1 du code civil, que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
La cour constate que l’appelante qui avait soutenu devant le premier juge que M. [G] [M] était débiteur d’une indemnité d’occupation envers la succession demande à hauteur de cour l’infirmation du jugement sur ce point et forme cette fois une demande de réunion fictive et de réintégration à l’actif successoral « de la somme de 12950 euros qui correspond selon elle à la moitié des loyers non-perçus au titre de la location de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 15] ». Cette demande figure de manière détaillée en page 29 des motifs de ses conclusions et de manière plus globale en page 37 de son dispositif.
Si en sa qualité d’usufruitier, [D] [M] pouvait à titre de prêt gratuit, mettre le bien à disposition de son fils, il incombe alors aux intimés, qui supportent la charge de la preuve, de démontrer l’existence de ce commodat. Or, ils ne produisent aucun écrit, ni bail ou quittance ou acte notarié, pas plus de témoignages, de reconnaissance par le père de son vivant, d’ échanges de mails.
Il ressort des seules pièces du dossier que :
— que, de février 2018 à décembre 2018 selon les intimés, et du 4 novembre 2017 au 10 décembre 2018 selon l’appelante M. [G] [M] et sa famille ont occupé l’appartement de [Localité 15]
— que M. [G] [M] n’a payé aucun loyer à ce titre, ni charges,
— que les statuts de la SCI ne prévoyait aucune occupation gratuite de l’appartement par un nu-propriétaire,
— qu’aucun contrat de prêt à usage n’avait été formé.
Le début de l’occupation de l’appartement par M. [G] [M] sera fixé à la date du mois de janvier 2018 à décembre 2018 inclus, comme l’admettait M. [G] [M] devant le premier juge.
Ainsi, par cette mise à disposition d’un appartement appartenant à la société SARL [M] et dont [D] [M] était usufruitier, M. [G] [M] a-t-il occupé le bien litigieux avec sa famille pendant presque un an, sans contrepartie, de sorte que cette occupation, qui se distingue d’une aide familiale normale, dans les circonstances et le contexte de donations mis en place par ses parents et que la cour a précédemment examiné, révèle la volonté du défunt de gratifier M. [G] [M] et a eu pour effet d’appauvrir les époux [M]. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que les loyers versés par les locataires jusque là étaient versés sur le compte bancaire des époux [M] et non sur le compte bancaire de la SCI [M]. En outre, il est établi et que le loyer de l’appartement litigieux pratiqué en 2022 était de 1 850 euros mensuels charges comprises et qu’en 2014 il était de 1 200 euros hors charges ( pièce appelante n° 123 et 133, pièces intimés 53).
La cour évalue ainsi l’avantage patrimonial dont a bénéficié M. [G] [M] à la somme de 1 000 euros mensuels sur une période de 12 mois, soit 12 000 euros, au titre de son occupation gratuite du bien à rapporter à la succession de [D] [M].
En effet, le bien étant la propriété des époux [M] en usufruit, et Mme [E] [M] à hauteur d’appel soutenant qu’elle était d’accord pour ce qu’elle qualifie à tort de prêt à usage, M. [G] [M] devra rapporter à la seule succession de [D] [M] la somme précédemment évaluée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en indemnité d’occupation formée par l’appelante et, par motifs substitués, dit que M. [G] [M] devra rapporter à la succession de [D] [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’avantage tiré de l’occupation gratuite du bien immobilier situé à [Localité 15].
La demande de l’appelante est accueillie et le jugement est infirmé sur ce point.
En l’absence de motivation de sa demande formée au titre du recel successoral, la cour déboute l’appelante de sa demande.
III. Sur les demandes de l’appelante relatives à la SARL [4] :
III.1 Sur la somme de 25 000 euros au titre du virement sur le compte-courant de M. [D] [M] dans la SARL [4].
Le premier juge a rejeté la demande formée contre M. [G] [M] qui aurait reçu de ses parents une somme de 29 000 euros, une donation rapportable à la succession, alors que concomitamment, les époux [M], associés de la société [4], ont bénéficié d’un remboursement à hauteur de 27 000 euros à la suite d’une réduction de capital. Il a également rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir dire que son frère avait bénéficié de nombreux retraits d’espèces et de chèques bancaires pour des montants répétitifs, consécutifs à des remboursements sur les comptes-courants d’associés de la SARL [M] de ses parents, pour une somme de 37 500 euros.
Moyens des parties :
L’appelante soutient que [D] [M] le 13 novembre 2008 n’est pas à l’origine du virement bancaire de la somme de 25 000 euros de la banque [6] vers son compte-courant dans la SARL [4] au motif que, selon le rapport d’expertise du 16 octobre 2025 rédigé par Mme [T], expert en écritures, il n’en serait pas le signataire. Elle en déduit que le montant de 25 000 euros doit être rapporté à la succession.
Les intimés contestent tout élément matériel d’une donation.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces versées au dossier qu’une demande de virement bancaire du 13 novembre 2008 vers le compte-courant de [D] [M] dans la SARL [4] gérée par M. [G] [M] a été transmise à la [6] (pièce 110) et que l’experte en écritures Mme [T], mandatée par l’appelante, relevé dans son rapport du 16 octobre 2025 que la signature apposée n’était pas celle de [D] [M] (pièce 127).
Pour autant, les conclusions de l’expertise produite par l’appelante, et diligentée par l’appelante, qui pourraient constituer un commencement de preuve ne sont pas corroborées par une preuve extérieure, et l’appelante ne démontre pas plus l’intention libérale du défunt de gratifier M. [G] [M] ainsi que l’ appauvrissement qui serait résulté de la donation.
La demande de l’appelante est rejetée sur ce point.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
IV. Sur la somme de 1275 euros débitée sur le compte [5] des époux [M] au bénéfice de la société [4] :
Moyens des parties :
L’appelante demande que la somme de 1275 euros soit rapportée à la succession de [D] [M]. Elle verse à la procédure des chèques datés des 2 aout 2016, 6 mai 013, 18 juin 2013, 29 novembre 2013 en faveur de la SARL [4] et débités sur le compte joint ouvert au [5] pour la somme totale de 2 550 euros qui sont sans justificatifs (pièce 86) . Elle dénonce l’explication des intimés qui expliquent que ces chèques auraient permis de financer l’achat de divers produits pour l’utilisation personnelle des époux [M], livrés ensuite à leur domicile de [Localité 7], en leur opposant que la pièce 51 des intimés versée au soutien de leurs prétentions correspond à une facture du 20 mars 2017 pour 144 bouteilles de vins et qu’elle est sans rapport avec les chèques identifiés et émis en 2013 et 2017.
Les intimés répliquent que ces chèques ont servi à financer l’achat de divers produits par l’intermédiaire de la boutique « [Etablissement 1] », tels que des spiritueux, pour l’utilisation personnelle des époux [M]. Ils versent une facture ( pièce 51) d’achat de vins. Ils précisent que la société a été radiée ( pièce 25 A, extrait Kbis).
Réponse de la cour :
Il ressort de la pièce 51 versée à la procédure par les intimés qu’elle correspond à une facture du 30 mars 2017 établie par la société [11], pour l’achat de 144 bouteilles de vin à un prix de 720,58 euros, et qu’ au regard des dates qui ne correspondent pas, elle est donc sans rapport avec les chèques datés des 2 aout 2016, 6 mai 2013, 18 juin 2013, et 29 novembre 2013 cités par l’appelante, et débités sur le compte [5] pour la somme totale de 2 550 euros en faveur de la SARL [4].
Par conséquent, contrairement à ce qu’expliquent les intimés, ces chèques, émis en faveur de la SARL [4], gérée par M. [G] [M] restent sans justificatifs et n’ont pas servi à financer l’achat de produits par l’intermédiaire de la boutique « [Etablissement 1] ».
La cour fait donc droit à la demande de l’appelante et ordonne le rapport de la somme de 1275 euros à la succession de [D] [M].
En l’absence de motivation de sa demande formée au titre du recel successoral sur cette somme, la cour déboute l’appelante de sa demande.
V .Sur la demande de l’appelante relative aux 160 parts sociales détenues par [D] [M] lors de son décès dans la SARL [4] :
Le premier juge a constaté que Mme [P] formait une demande de recel successoral contre M. [G] [M], qui aurait selon elle frauduleusement agi en excluant du patrimoine de [D] [M] ses 160 parts sociales dans la SARL [4] d’une valeur de 32 000 euros, au motif que le défunt avait cédé l’ensemble de ses parts sociales à son épouse en avril 2018, alors que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 1er mai 2018 de la SARL [4] mentionne toujours [D] [M] comme titulaire de 160 parts sociales. Il a rejeté la demande de Mme [P] au motif qu’elle ne demandait pas la nullité de la donation de ses parts par [D] [M] à son épouse le 1er avril 2018 et qu’elle ne démontrait ni en quoi M. [G] [M] serait responsable de cette man’uvre ni en quoi celle-ci aurait rompu l’égalité du partage, puisque M. [G] [M] ne s’est pas approprié les parts sociales litigieuses qui ont été cédées à Mme [E] [M].
Moyens des parties :
L’appelante constate que les intimés continuent d’affirmer que les 160 parts de la SARL [4] auraient fait l’objet d’une donation de [D] [M] et que la copie du procès-verbal du 1 er mai 2018 ne serait qu’un projet. Elle conteste que [D] [M] ait donné ses 160 parts de la SARL [4] à son épouse à titre gratuit, au motif que la donation des parts sociales dont les intimés se prévalent résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale du 1 er avril 2018 qui n’a pas été déposé au tribunal de commerce de Saintes (pièce 88). Elle ajoute que, selon l’expert Mme [T] dont elle a sollicité l’expertise, la signature sur le procès-verbal d’Assemblée Générale du 1er avril 2018 n’était pas celle de [D] [M], et que cette analyse a été confirmée par un second expert, Mme [I], dans un rapport du 28 mai 2024. Elle précise qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 1er mai 2018, déposé au Tribunal de commerce de Saintes, que [D] [M] est toujours mentionné comme associé et titulaire de 160 parts sociales sur les 425 parts sociales constituant le capital social (pièce 87) et que lorsque le notaire a posé la question aux héritiers de « la donation des parts possédées par le défunt en 2018 » il n’a pas reçu de réponse des héritiers (pièce 124). Elle demande de voir dire que les 132 parts sociales de la société [4], dont elle considère qu’elles doivent être valorisées à leur valeur nominale lors de l’apport, soit à la somme de 32 000 euros, appartenaient toujours à [D] [M] lors de son décès, de sorte qu’elles doivent à ce titre être réintégrées à la succession. L’appelante considère que M. [G] [M] cherche à diminuer l’actif de la succession en produisant des documents manifestement faux. Elle explique que son frère a produit un faux procès-verbal d’assemblée générale auprès du notaire afin de soustraire à la succession la somme de 32 000 euros, représentant la prétendue cession des parts de M. [D] [M] à Mme [E] [M], et qu’un jugement correctionnel du 4 décembre 2024 dont elle a interjeté appel a relaxé M. [G] [M], sa mère et son épouse.
Les intimés répliquent que [D] [M] a donné à titre gratuit la totalité de ses parts à son épouse qu’ils évaluent à leur valeur vénale au jour de la donation à 1000 euros. Ils indiquent que le procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 2018 a été déposé au Tribunal de commerce et que le procès-verbal d’assemblée générale du 1er mai 2018, où [D] [M] n’apparait plus en tant que titulaire de parts sociales dans la société (pièce 52), n’est, semble t-il, qu’un projet. Enfin, ils expliquent que Mme [E] [M] est héritière de [D] [M], qu’elle n’est pas un tiers et qu’en tout état de cause une nullité de la donation ne pourrait être prononcée mais seulement une inopposabilité. M. [G] [M] demande, si les parts sociales de la société radiée depuis 6 ans devaient être portées à l’actif de la succession, que ces parts soient attribuées à sa s’ur, l’appelante.
Sur le rapport de l’expert en écriture, elle soutient que le défunt avait plusieurs signatures et qu’ils ne comprennent pas quel serait le préjudice, dés lors que Mme [E] [M], bénéficiaire de la donation, est usufruitière de la succession de son époux et que la société [4] est radiée.
Réponse de la cour :
A hauteur d’appel, l’appelante forme cette fois-ci une demande de nullité de la donation de ses parts par [D] [M] à son épouse le 1er avril 2018 et de réintégration des parts sociales de [D] [M] à sa succession.
Il ressort des pièces produites que le procès-verbal du 1er avril 2018 dont résulterait la donation de ses parts par [D] [M] est un projet verbal d’assemblée générale extraordinaire adoptant une résolution à l’unanimité selon laquelle [D] [M] donne la totalité de ses parts à son épouse Mme [E] [M], évaluée à sa valeur vénale, à ce jour, à la somme de 1000 euros. Les intimés ne démontrent pas que ce procès-verbal a été déposé au tribunal de commerce de Saintes ( pièce 88) .
Il en ressort également que contrairement à ce qu’invoquent les intimés, le procès-verbal du 1er mai 2018 parait être « plus » qu’un projet puisqu’il a été transmis le 18 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Saintes (pièce 87) avec les documents déposés relatifs aux comptes annuels 2017 et que sur ce procès-verbal, [D] [M] est encore mentionné comme un associé, titulaire de 160 parts.
En outre, et les intimés restent silencieux sur ce point, l’appelante invoque le rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser, et qui a constaté que la signature de [D] [M] a fait l’objet de plusieurs falsifications par manipulations bureautique, par scan, sur les PV d’AG de la société [4] et la SARL [M], et conclu que [D] [M] n’était pas signataire du procès-verbal du 1 er avril 2018 ( pièce 96), ni du PV d’AG du 30 mai 2009 et du 1er mai 2017.
Ainsi, la demande de l’appelante en contestation de la réalité même de la donation est-elle recevable et il y lieu de prononcer la nullité du transfert de parts sociales, de dire que les parts sociales seront réintégrées à l’actif de la succession de [D] [M], d’après leur état au jour de la donation, et selon leur valeur au jour du partage ( pièce intimés 49 et pièce appelante 47). Il incombera au notaire d’évaluer les parts litigieuses dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage conformément aux règles du rapport successoral étant précisé que la SCI [M] a été radiée depuis.
Sur le recel :
Le silence des intimés face au notaire de la succession, l’étude [10], qui leur demandait des explications sur la donation des parts sociales, ainsi qu’un éventuel acte de donation notarié, et leur absence d’évocation de cette donation avant le décès de [D] [M], comme les doutes sur l’authenticité du procès-verbal interrogent la cour. Cependant si ces éléments peuvent constituer des indices nécessaires pour caractériser un recel successoral, ils sont insuffisants à eux seuls à en rapporter la preuve en ce que la donation favorise Mme [E] [M] devenue bénéficiaire des parts sociales de son mari, alors que l’appelante reproche le recel non à cette dernière mais à M. [G] [M], et que la donation n’a donc pas eu pour but de favoriser M. [G] [M], en appauvrissant le défunt au profit de ce dernier, comme le prétend l’appelante.
Par conséquent, la demande en recel de l’appelante est rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de l’appelante en rapport à la succession du compte-courant de [D] [M] détenu dans la SARL [D] [M] d’un montant de 7 500 euros à la date du décès :
Moyens des parties :
L’appelante se fonde sur le rapport du cabinet [12] du 3 juin 2019 qui, selon elle, a sciemment omis d’expliquer les variations des comptes-courants associés sur les années 2016 et 2017, que le montant du compte-courant était au cours de l’exercice 2017 de 23 500 euros avant que la SARL [4] ne procède à des remboursements de 16 000 euros par 3 virements sur le compte bancaire du [5]. Elle ajoute qu’à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2017, le compte-courant d’associé de [D] [M] dans la SARL [4] devait donc s’élever à la somme de 7 500 euros (pièce 132). Elle en déduit que le compte-courant de [D] [M] n’a donc pas été remboursé dans son intégralité (pièces 101 et 102) et demande que la somme de 7 500 euros soit rapportée à la succession.
Les intimés prétendent que l’appelante a exposé les exercices clos au 31 décembre 2015 et 2017 mais a volontairement omis l’exercice clos au 31 décembre 2016, alors qu’ à la clôture de cet exercice 2016 le montant total des comptes courants d’associés était de 1262 euros, et en déduit que le compte-courant d’associé de [D] [M] avait donc nécessairement été remboursé avant l’exercice 2017 (pièce 50 rapport [12] de la SARL [4] du 3 juin 2019). Ils ajoutent qu’en réponse aux questions de l’appelante à l’époque du rapport, toutes les explications lui avaient été données sans qu’elle n’ait alors sollicité davantage de précisions.
Réponse de la cour :
Le rapport [12] du 3 juin 2019 relatif à la SARL [4] est versé à la procédure (pièce 50)
*Selon ce rapport, pour l’exercice 2016, aucune variation du capital social n’est intervenue, et, dès lors, à la clôture de l’exercice, la composition du capital social était la suivante (Pièce n°14 :
Comptes sociaux 2016) :
« Capital social
Associé
Exercice 2016 Variation N-1
Nombre de parts
[G] [M] Nombre de parts 260 , Valeur nominale des parts 52 000 €
[H] [M] Nombre de parts 150, Valeur nominale des parts 30 000 €
[D] [M] Nombre de parts 260, Valeur nominale des parts 52 000 €
[E] [M] Nombre de parts 130, Valeur nominale des parts 26 000 €
Total 160 000 euros
A la clôture de l’exercice 2016, le montant total des comptes courants d’associés était de 1 262 euros contre 5 603 euros pour l’exercice 2015, soit une diminution de 4 341 euros (pièce n°14 : comptes sociaux 2016).
*S’agissant de l’exercice 2017 :
Au cours de l’exercice 2017, deux réductions de capital ont été réalisées. Les remboursements ont eu lieu à leur valeur nominale d’apport. Ils ont été portés sur les comptes courants de chaque associé au jour de leur réalisation.
— 1 er mars 2017 (Pièce n°15 : Procès-verbal de la gérante du 1 er mars 2017). La SARL [4] a réduit son capital social à concurrence de 57 000 € au profit de plusieurs associés :
— [G] [M] : 70 parts sociales ayant une valeur nominale de 14 000 €
— [H] [M] : 75 parts sociales ayant une valeur nominale de 15 000 €
— [D] [M] : 70 parts sociales ayant une valeur nominale de 14 000 €
— [E] [M] : 70 parts sociales ayant une valeur nominale de 14 000 €
— 30 juin 2017 (Pièce n°16 : Procès-verbal de la gérante du 30 juin 2017). La SARL [4] a réduit son capital social à concurrence de 18 000 € :
— [G] [M] : 30 parts sociales ayant une valeur nominale de 6 000 €
— [H] [M] : 20 parts sociales ayant une valeur nominale de 4 000 €
— [D] [M] : 30 parts sociales ayant une valeur nominale de 6 000 €
— [E] [M] : 10 parts sociales ayant une valeur nominale de 2 000 €
Dès lors, à la clôture de l’exercice, la composition du capital social était la suivante (Pièce n°17 : Comptes sociaux 2017)
Il est également mentionné qu’à la clôture de l’exercice 2017, le montant total des comptes courants d’associés était de 6 094 euros, contre 1 262 euros pour l’exercice 2016, soit une augmentation de 4 832 euros (Pièce n°17 : comptes sociaux 2017).
*S’agissant de la clôture de l’exercice 2018, le rapport indique que le montant total des comptes courants d’associés était de 2 000 euros, contre 6 094 euros pour l’exercice 2017, soit une diminution de 4 094 euros (Pièce n°19 : comptes sociaux 2018).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SARL [4] a procédé à plusieurs remboursements non pas par trois virements comme le soutient l’appelante mais par 4 virements de 11 000 euros, 7000 euros, 3000 euros et 6000 euros ainsi qu’un chèque de 5 000 euros sur le compte bancaire du [5] de Mme [M] (pièce 132 appelante), lequel n’est qu’une copie d’une réédition du relevé sans en-tête de la banque.
Faute pour l’appelante de démontrer qu’à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2017, le compte-courant d’associé de [D] [M] dans la SARL [4] devait s’élever à la somme de 7 500 euros (pièce 132), la cour rejette sa demande de voir dire que le compte-courant de [D] [M] n’a donc pas été remboursé dans son intégralité et de prononcer le rapport de la somme de 7 500 euros à la succession de [D] [M].
La demande en rapport de l’appelante est rejetée.
Par voie de conséquence, en l’absence de libéralité rapportable, la demande formée au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise comptable formée par l’appelante à titre subsidiaire :
Moyens des parties :
Le premier juge a rejeté les demandes d’expertise formées par les parties :
— celle des parties concernant la valeur des biens immobiliers : le premier juge a retenu que les biens immobiliers n’étaient pas précisés, et que la demande à ce stade est prématurée alors que la valeur des biens doit être fixée à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la proche du partage ;
— celle de Mme [P] en évaluation du bien de [Localité 12] et en analyse des mouvements entre les comptes des époux [M] et de son frère qui pourraient être constitutifs de donations indirectes et les mouvements de compensation entre comptes courants d’associés des ASARL [4] et [M] : il a relevé que les mesures d’instruction et notamment l’expertise pour suppléer la carence d’une partie, et qu’il appartenait à Mme [P] de produire les relevés de comptes concernés pour permettre au tribunal d’apprécier la nécessité de l’avis d’un technicien.
L’appelante demande à nouveau mais à titre subsidiaire une expertise financière et comptable, et invoque différents nouveaux éléments démontrant que son frère a bénéficié de libéralités dont certaines ont été dissimulées, que d’importants mouvements sont intervenus sur les comptes bancaires dont était titulaire [D] [M], lesquels sont sans commune mesure avec le train de vie et les besoins des défunts, et qui ont nécessairement bénéficié à son frère, et alors qu’elle est confrontée à l’opacité de ce dernier et à une communication incomplète voire inexistante des établissements bancaires.
Les intimés s’y opposent, considérant qu’aucun élément ne justifie une expertise pour une société radiée depuis 6 ans et pour laquelle l’appelante a disposé dès juin 2019 de l’ensemble des documents comptables et fiscaux. Ils ajoutent que le notaire commis doit prochainement rendre son rapport et a pu mener ses opérations sans difficulté. Enfin, Mme [E] [M] identifie cette demande à un votum mortis.
Réponse de la cour :
A hauteur d’appel, la cour ayant fait partiellement droit à la demande de réunion fictive de certaines sommes à la succession de [D] [M], formée à titre principal, il convient d’examiner la demande qu’elle a formée à titre subsidiaire et relative à une expertise.
L’appelante considère apporter des éléments nouveaux en invoquant la découverte de « dissimulations » par son frère et considère que seule l’expertise pourra permettre de les démontrer.
Or, c’est à l’appelante qu’incombe la charge de la preuve tendant à démontrer l’existence de donations et l’intention libérale du donateur, et une expertise comptable aux fins d’analyse des mouvements sur les comptes ne peut être un moyen de suppléer la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Par conséquent, la cour rejette la demande d’expertise formée par l’appelante. Le jugement est confirmé sur ce point.
FRAIS DU PROCES :
Moyens des parties :
Le premier juge a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante demande de voir condamner Mme [E] [M], représentée par son tuteur, et M. [G] [M], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés demandent de voir condamner Mme [Q] [M] à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Le jugement, en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, puis débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
Les parties, qui succombent toutes deux partiellement, seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel. Leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
DISPOSITIF :
La cour,
INFIRME, partiellement, le jugement du 2 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [Q] [M] de rapport à la succession de [D] [M] des donations indirectes consenties à M. [G] [M] et rejeté la demande de Mme [Q] [M] et en condamnation de M. [G] [M] au titre du recel successoral ;
STATUANT à nouveau ;
ORDONNE à M. [G] [M] de rapporter à la succession de [D] [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’avantage tiré de l’occupation gratuite du bien immobilier situé à [Localité 15] entre janvier et décembre 2018 ;
ORDONNE à M. [G] [M] de rapporter à la succession de [D] [M] la somme de 1275 euros débitée pour le compte [5] des époux [M] au bénéfice de la société [4] ;
ORDONNE la réintégration des 162 parts sociales détenues par [D] [M] dans la société [4] à l’actif de sa succession, d’après leur état au jour de la donation, et selon leur valeur au jour du partage ;
DIT qu’il incombera au notaire d’évaluer les parts litigieuses dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage conformément aux règles du rapport successoral ;
CONFIRME pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions qui ont été dévolues à la cour ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de Mme [Q] [M], d’autre part, Mme [E] [M], représentée par son tuteur l'[1] de la Charente-Maritime, et M. [G] [M] ;
CONDAMNE , d’une part, Mme [Q] [M], d’autre part, Mme [E] [M], représentée par son tuteur l'[1] de la Charente-Maritime, et M. [G] [M], à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non-contraires au présent arrêt ;
REJETTE les demandes formées par Mme [Q] [M], d’une part, et par Mme [E] [M], représentée par son tuteur, l'[1] de la Charente-Maritime, et M. [G] [M], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Le Greffier, Le Président,
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