Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 juin 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 juillet 2023, N° 2023F00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00223
APPELANTE
S.C.I. DU NOYER
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de d'[Localité 2] sous le numéro 389 105 289
Représentée et assistée de Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673,
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 892 299 439
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Xavier BLANC, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCI du Noyer a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
2. La société Services Parkings Orly a notamment pour activité la mise à disposition de parkings pour les voyageurs et le service de voitures de tourisme avec chauffeur.
3. Le 26 septembre 2020, la SCI du Noyer a donné en location à la société [Adresse 2] un terrain à usage de parking situé [Adresse 4] à Orly, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023.
4. Soutenant qu’elle restait créancière envers la société Services Parking Orly de la somme de 103 796,76 euros arrêtée au 20 décembre 2022, après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire le 22 novembre 2022 pour un montant de 34 212,08 euros, la SCI du Noyer a assigné la société [Adresse 2] en paiement devant le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé, lequel, par une ordonnance du 8 mars 2023, a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
5. Devant le tribunal, la SCI du Noyer demandait que soit prononcée la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir, que soit ordonnée la libération du terrain loué et que la société [Adresse 2] soit condamnée à lui payer la somme de 103 793,76 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 décembre 2022, ainsi qu’au paiement des loyers et charges pour un montant mensuel de 7 200 euros, outre 1 621,68 euros au titre du remboursement de la taxe foncière, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à la date de résiliation, puis au paiement d’une indemnité d’occupation d’un même montant, à compter de cette résiliation et jusqu’à la libération effective du terrain loué.
6. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Dit que la convention objet de la cause n’est pas un bail commercial au sens des articles L145-1 à L145-60 du code de commerce.
Dit que la clause résolutoire prévue dans la convention est réputée non écrite,
Déboute la SAS SERVICES PARKING ORLY [en réalité la SCI du Noyer] de sa demande de résiliation de ladite convention, ainsi que de toutes les demandes relatives,
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SCI DU NOYER la somme de 103.793,76 € outre intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation en référé.
Déboute la SAS [Adresse 2] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la SAS SERVICES PARKING ORLY de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraire,
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à Ia SCI DU NOYER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code dc procédure civile.
Condamne Ia SAS [Adresse 2] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69, 59 euros TTC. »
7. Par deux déclarations des 13 et 14 décembre 2023, la SCI du Noyer a fait appel de ce jugement.
8. Les deux procédures ouvertes sur ces déclarations d’appel, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24/00311 et 24/00252 ont été jointes par une ordonnance du 18 mars 2024, la procédure se poursuivant sous le seul numéro de répertoire général 24/00252.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, la SCI du Noyer demande à la cour de
« Vu les articles 1103 et 1104, 1227, 1228, 1229, 1343-2, 1728 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI DU NOYER
de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 2] à l’indemniser pour l’occupation du terrain après le 20 décembre 2022 ;
de sa demande de condamnation au remboursement de la taxe foncière pour la période d’occupation postérieure au 20 décembre 2022 ;
de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Et, y ajoutant,
CONDAMNER la société SERVICES PARKING ORLY au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 6.000€ HT/HC, soit 7.200€ TTC ; pour la période du 20 décembre 2022 au 13 novembre 2023 ; soit à la somme de 78.000€ TTC.
CONDAMNER la société [Adresse 2] au paiement au paiement de sa quote-part de taxe foncière pour la période du 20 décembre 2022 au 13 novembre 2023 ; soit à la somme de 27.608,65€ TTC ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure du 13/02/2023, et à tout le moins de la date de l’assignation en date du 22/12/2022 ;
En outre,
CONDAMNER la société SERVICES PARKING ORLY à payer à la SCI DU NOYER la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] aux entiers dépens de référé et de la présente instance. »
10. La société Services Parking Orly, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de la SCI du Noyer ont été signifiées le 21 mars 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
11. Par un arrêt avant dire droit du 13 novembre 2025, ayant retenu que ces significations avaient été effectuées au [Adresse 4] à Orly (94310), adresse qui correspond à l’adresse du terrain donné en location, et non au siège social de la société [Adresse 2], situé [Adresse 3] à Ris-Orangis (91130), la cour a ordonné à la SCI du Noyer d’inviter à nouveau la société Services Parking Orly à comparaître devant cette cour d’appel, par la voie d’une nouvelle signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à l’adresse de son siège social, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
12. La déclaration d’appel et les conclusions de la SCI du Noyer ont été signifiées le 16 janvier 2026 à la société [Adresse 2], à l’adresse de son siège déclaré, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 février 2026.
14. A la suite de l’audience de plaidoirie, par un message du 12 mars 2026, la SCI du Noyer a été invitée à préciser, par une note en délibéré, le fondement de sa demande de condamnation de la société [Adresse 2] au paiement d’une indemnité d’occupation, telle qu’elle figure dans le dispositif de ses conclusions, pour la période du 20 décembre 2022 au 9 mai 2023.
15. Par une note en délibéré remise au greffe le 23 mars 2026, la SCI du Noyer a indiqué qu’à compter de l’ordonnance d’expropriation, le 3 mai 2023, la société [Adresse 2] devait verser, non plus un loyer, mais une indemnité d’occupation, et ce jusqu’à son départ ou jusqu’à l’indemnisation de l’exproprié, soit le 13 novembre 2023.
16. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la SCI du Noyer visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation de la société [Adresse 2] au paiement de loyers et d’une indemnité d’occupation
17. Les articles L. 222-1 et L. 222-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, disposent :
— article L. 221-1 :
« L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. »
— article L. 222-2, alinéa 1 :
« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. […]»
18. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation, le bail consenti sur le bien exproprié est résilié de plein droit et que, si le locataire se maintient dans les lieux après cette ordonnance, il doit une indemnité d’occupation au propriétaire exproprié jusqu’au paiement ou à la consignation de l’indemnité de dépossession.
19. En l’espèce, la SCI du Noyer produit :
— le contrat de bail conclu le 26 septembre 2020 ;
— l’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 3 mai 2023, rectifiée les 9 et 22 mai 2023, ordonnant l’expropriation de la SCI du Noyer de la parcelle sur laquelle se situe le terrain loué,
— l’acte notarié du 19 octobre 2023 rappelant que l’indemnité d’expropriation allouée à la SCI du Noyer a été fixée par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 23 décembre 2022 et un extrait de compte mentionnant le paiement de cette indemnité le 13 novembre 2023,
— le procès-verbal d’huissier du 3 novembre 2023 de signification à la société [Adresse 2] d’une lettre de l’établissement public expropriant se prévalant de son entrée en jouissance après l’expropriation et enjoignant à la société Services Parking Orly de libérer les lieux ;
— le procès-verbal d’huissier du 15 novembre 2023 de signification du jugement du 12 juillet 2023 à la société [Adresse 2].
20. Il résulte de ces éléments que le bail du 26 septembre 2020 a été résilié, de plein droit, le 3 mai 2023 et qu’à compter de cette date et tant qu’elle se maintenait dans les lieux, la société Services Parking Orly était tenue de payer à la société SCI du Noyer une indemnité d’occupation, et ce jusqu’à ce que la SCI du Noyer reçoive l’indemnité de dépossession.
21. Dans la mesure où, en premier lieu, la SCI du Noyer justifie, par la production du procès-verbal d’huissier du 3 novembre 2023, auquel est joint une lettre de l’établissement public faisant état d’une présence de la société [Adresse 2] sur les lieux le 31 octobre 2023, et du procès-verbal d’huissier du 15 novembre 2023, constatant la présence de véhicules stationnés sur le parking loué par cette société, que cette dernière s’y est maintenue jusqu’à la date du paiement de l’indemnité de dépossession, le 13 novembre 2023, et où, en second lieu, la société Services Parking Orly ne justifie d’aucun paiement postérieurement au 20 décembre 2022, la SCI du Noyer est fondée à demander sa condamnation à lui payer, d’une part, pour la période du 20 décembre 2022 au 3 mai 2023, le paiement des loyers et des charges stipulés au contrat, soit la somme 7 200 euros TTC par mois augmentée, conformément aux prévisions contractuelles, de la quote-part de taxe foncière au prorata de la période et de la surface occupée, et, d’autre part, pour la période du 3 mai 2023 au 13 novembre 2023, le paiement d’une indemnité d’occupation que la cour fixera à ce même montant.
22. En outre, par la production du contrat de bail, qui précise la surface louée, et de son avis de taxes foncières pour 2023, la SCI du Noyer justifie du montant qu’elle demande au titre de la quote-part de taxe foncière due par la société [Adresse 2] pour la période du 1er janvier 2023 au 13 novembre 2023, pour un montant, non de 27 608,65 euros comme elle le revendique en procédant à un calcul sur la période du 1er janvier 2023 au 15 novembre 2023, mais de 27 434,55 euros.
23. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute la société SCI du Noyer de ces demandes et la société Services Parking Orly sera condamnée à payer à la SCI du Noyer les sommes de :
— 31 920 euros TTC, au titre des loyers dus pour la période du 20 décembre 2022 au 3 mai 2023 ;
— 45 600 euros TTC, au titre de la part de l’indemnité d’occupation fixée à hauteur du montant des loyers, pour la période du 3 mai 2023 au 13 novembre 2023 ;
— 27 434,55 euros TTC, au titre des charges correspondant à la quote-part de la taxe foncière mise à la charge du preneur, dues pour la période du 20 décembre 2022 au 3 mai 2023, et au titre de la part de l’indemnité d’occupation fixée à hauteur du montant de ces charges, pour la période du 3 mai 2023 au 13 novembre 2023.
24. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la première signification des conclusions de la SCI du Noyer formulant ces demandes, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
25. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
26. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, la société [Adresse 2] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
27. En application du second, la société Services Parking Orly sera condamnée à payer à la SCI du Noyer la somme de 2 000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute la SCI du Noyer de ses demandes de condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer les loyers, l’indemnité d’occupation et la quote-part de taxe foncière dus postérieurement au 20 décembre 2022, et en ce qu’il la déboute de sa demande de capitalisation des intérêts, seules dispositions soumises à la cour ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Services Parking Orly à payer à la SCI du Noyer les sommes de :
— 31 920 euros TTC, au titre des loyers dus pour la période du 20 décembre 2022 au 3 mai 2023 ;
— 45 600 euros TTC, au titre de la part de l’indemnité d’occupation fixée à hauteur du montant des loyers, pour la période du 3 mai 2023 au 13 novembre 2023 ;
— 27 434,55 euros TTC, au titre des charges correspondant à la quote-part de la taxe foncière mise à la charge du preneur, dues pour la période du 20 décembre 2022 au 3 mai 2023, et au titre de la part de l’indemnité d’occupation fixée à hauteur du montant de ces charges, pour la période du 3 mai 2023 au 13 novembre 2023 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Services Parking Orly à payer à la SCI du Noyer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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