Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 22/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/1425
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 mai 2026
Dossier : N° RG 22/01286 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGLW
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[U] [C]
C/
[Y] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2621 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 20/02175
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et monsieur [Y] [M] ont vécu en concubinage.
Durant leurs relations, suivant acte notarié reçu le 23 septembre 2011 par Maître [Q], notaire à [Localité 3], ils se sont portés acquéreurs à concurrence de moitié chacun d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement moyennant la somme de 205 000€.
Cette acquisition a été consentie au moyen de deux prêts de la [1] pour un montant global de 150 000€ (prêt à taux zéro de 20 4000€ et prêt modulimmo de 129 600€) ; le reliquat étant apporté par chacun des concubins à concurrence de 62 435€ par monsieur [Y] [M] et de 30 000€ pour madame [U] [C].
Le couple s’est séparé à la fin de l’année 2012 avant que l’immeuble n’ait été livré.
Monsieur [Y] [M] a fait part à son ex-compagne, madame [U] [C], de son souhait de vendre l’immeuble indivis.
En raison de l’absence de réponse de madame [U] [C], monsieur [Y] [M] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau, suivant acte d’huissier de justice du 14 décembre 2020, aux fins de voir notamment :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M] / [C],
A titre principal, l’autoriser à vendre le bien indivis et à passer seul l’acte de vente,
A titre subsidiaire, l’autoriser à vendre le bien indivis sur la mise à prix de 190 000€ conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 u code civil,
En cas de refus ou de silence de madame [C], ordonner la licitation du bien immobilier indivis,
Dire et juger qu’à défaut d’adjudicataire, le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des charges sera baissé dans la limite d’une fois un quart,
Dire et juger que les frais seront employés en frai privilégiés de partage,
En tout état de cause, désigner Maître [D] [F], notaire associé de la dénommée [W] [Q], [X] [E], [I] [B] et [D] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M]/[C] en ce compris en cas de vente de l’immeuble indivis selon les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
Condamner madame [C] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par le jugement dont appel du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M]/[C],
Autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3] en date du 23 septembre 2011, avec madame [U] [C], à concurrence de moitié chacun,
Dit que monsieur [Y] [M] est redevable à l’égard de madame [U] [C] d’une indemnité d’occupation,
Dit que l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M] n’est pas exigible au-delà de la période de la prescription quinquennale qui a commencé à courir le 14 décembre 2020,
Fixé à 450€ par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M],
Débouté madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné madame [U] [C] aux entiers dépens et à verser la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 8 mai 2022, madame [U] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [M]/[C], en ce qu’elle a autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3], en date du 23 septembre 2011 avec madame [U] [C] à concurrence de la moitié chacun, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 5 novembre 2024, madame [U] [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement du juge aux affaires familiales en date du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M]/[C],
autorisé monsieur [M] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3] en date du 23 septembre 2011 avec madame [C], à concurrence de la moitié chacun,
débouté madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné madame [C] aux entiers dépens,
condamné madame [C] à verser la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau,
débouter monsieur [M] de sa demande de vendre le bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], et à passer seul l’acte de vente,
ordonner l’alinéation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] par licitation,
condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi,
condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
confirmer le jugement du 7 avril 2022 pour le surplus,
en tout état de cause,
débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner monsieur [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 22 novembre 2024, monsieur [Y] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par madame [C] à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 sous le numéro RG 20/02175 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pau,
débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en tout point la décision entreprise en ce que le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M]/[C],
autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3], en date du 23 septembre 2011, avec madame [U] [C] à concurrence de moitié,
dit que monsieur [Y] [M] est redevable à l’égard de madame [U] [C] d’une indemnité d’occupation,
dit que l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M] n’est pas exigible au-delà de la période de prescription quinquennale qui a commencé à courir le 14 décembre 2020,
fixé à 450€ par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M],
débouté madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné madame [U] [C] à verser à monsieur [Y] [M] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et en cas d’infirmation de l’autorisation donnée de vendre le bien immobilier dans le cadre d’une vente de gré à gré,
l’autoriser à vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], sur la mise à prix de 190 000€ et conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil,
ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3], en date du 23 septembre 2011, sur une mise à prix de 190 000€ sur cahier des charges qui sera dressé par Maître MALTERRE, avocat associé de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER,
dire et juger qu’à défaut d’adjudicataire, le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des charges sera baissé dans la limite d’une fois un quart,
dire et juger que les frais seront employés en frais privilégiés de partage,
Accueillant son appel incident,
dire et juger qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation sur une période de 49 mois,
dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge fixé à la somme de 540€ représente pour 49 mois la somme acquise de 22 050€,
en tout état de cause,
désigner Maître [D] [F], notaire associé de la dénommée [W] [Q], [X] [E], [I] [B] et [D] [F], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [M] / [C] en ce compris en cas de vente de l’immeuble indivis selon les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil,
Y ajoutant,
condamner madame [C] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord opposant celles-ci par suite de la rupture de leur relation de concubinage concernent principalement :
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elles,
les modalités de la vente du bien indivis,
la durée de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M],
les dommages et intérêts réclamés par madame [U] [C].
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre madame [U] [C] et monsieur [Y] [M],
Madame [U] [C] sollicite l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, sans soutenir de moyen spécifique à l’appui de cette demande.
La liquidation de l’indivision ayant existé entre les concubins qui se séparent se trouve soumise aux règles posées par les articles 815 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties dès lors qu’il apparaît que les opérations amiables de liquidation de leur indivision sont dans une situation de blocage en raison du silence de madame [U] [C] sur le sort du bien indivis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Tout comme devant le premier juge, monsieur [Y] [M] demande à la cour de désigner Maître [D] [F] pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En raison de l’existence d’un immeuble indivis et de comptes à faire entre les parties, et en l’absence d’opposition de madame [U] [C] sur le nom du notaire proposé par l’intimé, Maître [D] [F], notaire à [Localité 3], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande de monsieur [Y] [M] d’être autorisé à vendre seul l’immeuble indivis,
Le premier juge a, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis après notamment avoir retenu que :
alors même qu’elle ne conteste pas l’évaluation de la maison par la [2] réalisé en mai 2019 que lui a communiqué monsieur [M], madame [U] [C] s’obstine, depuis plusieurs années, à s’opposer à la vente, en dépit des propositions et des demandes renouvelées qui lui ont été faites par son coindivisaire,
ce refus immotivé et persistant est de nature à mettre en péril l’intérêt commun, comme lors de l’échec de la réalisation de la vente à une candidate acquéreur,
il ne peut être affirmé qu’une vente de gré à gré serait plus avantageuse pour monsieur [M] alors que l’intérêt commun des indivisaires est de vendre le bien au meilleur prix et que la somme obtenue sera consignée chez le notaire qui procédera au solde des emprunts et remplira chacun des indivisaires de leurs droits respectifs dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [M] / [C].
En cause d’appel, madame [U] [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et d’ordonner l’alinéation du bien immobilier indivis par licitation. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
son refus ne porte en rien atteinte à l’intérêt commun et bien moins encore à l’intérêt de monsieur [M] qui se satisfait de cette maison depuis désormais 6 ans,
monsieur [M] ne rapporte à aucun moment la preuve préalable que le refus opposé par elle met en péril l’intérêt des coindivisaires,
l’opération projetée est simplement avantageuse pour lui,
cette recherche de profit n’a pas justement été appréciée par le premier juge,
monsieur [M] lui a proposé de lui octroyer 35 000€ de la valeur du bien alors que les parties sont dépositaires des mêmes droits,
monsieur [M] agit comme si ce bien lui appartenait en propre,
cette attitude fait nécessairement craindre une vente qui ne sera faite qu’au seul profit et au seul avantage de monsieur [M],
monsieur [M] lui interdit purement et simplement l’accès à la maison,
à ce jour, seul monsieur [M] jouit de ce bien,
il est par ailleurs faux d’affirmer qu’elle s’obstine à refuser toute vente du bien,
elle ne s’est jamais opposée à la proposition de l’alinéation du bien par licitation,
elle préfère cette alternative plutôt que de laisser à monsieur [M] le pouvoir d’organiser la vente comme bon lui semble et à son avantage,
la licitation est un procédé par lequel le ou les biens meubles ou immeubles sont mis en vente aux enchères lorsque des copropriétaires n’arrivent pas à s’entendre et à trouver un accord amiable, tel est le cas en l’espèce.
De son côté, monsieur [Y] [M] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement déféré sur ce point, il demande à la cour de l’autoriser à vendre le bien immobilier indivis sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil et d’ordonner la licitation de ce bien, considérant notamment que :
le couple était déjà séparé lorsque l’immeuble a été achevé,
madame [C] s’est totalement désintéressé du sort du bien indivis,
le bien indivis est resté vide de tout occupant jusqu’en décembre 2014, date à laquelle il a finalement décidé d’occuper celui-ci,
il assume seul depuis l’achat du bien les charges afférentes à ce dernier,
il a souhaité sortir de l’indivision et vendre ce bien,
il a régulièrement alerté madame [C] de son souhait de sortir de l’indivision et de vendre le bien indivis depuis le mois de février 2018,
il a régulièrement informé madame [C] des propositions d’achat dont il a été destinataire,
madame [C] n’a jamais répondu, ni fait valoir ses propres demandes,
il a fait estimer le bien indivis, ce dont il a régulièrement tenu informé madame [C],
de même, il l’a régulièrement tenu informé des opportunité qu’il avait de vendre la maison à un prix conforme aux estimations mais elle est restée totalement taisante,
madame [C] qui s’oppose à une vente de gré à gré ne conteste pas l’évaluation du bien,
l’argument de madame [C] pour s’opposer à la vente de gré à gré est totalement paradoxale,
elle n’explique pas en quoi une vente à la barre du tribunal serait plus opportune alors même que pour y parvenir les démarches sont plus longues et le résultat plus aléatoire,
quelque soit la forme de la vente, madame [C] ne peut pas ignorer que l’argent sera consigné jusqu’à ce que la liquidation de l’indivision intervienne et ainsi que ses droits seront préservés,
il est de l’intérêt commun de l’indivision de vendre le bien au meilleur prix pour solder l’emprunt afférent,
madame [C] a donc tout intérêt à ce qu’il soit procédé à la vente du bien indivis,
il est totalement bloqué par le mutisme de madame [C] et son refus systématique d’acquiescer aux propositions d’achat du bien dans le cadre d’une vente de gré à gré,
le comportement de madame [C] est d’autant plus paradoxal qu’elle ne souhaite pas conserver le bien indivis,
l’indivision a perdu la possibilité de vendre le bien de façon certaine au prix de 190 000€ du seul fait du comportement de madame [C],
il a reçu une nouvelle proposition d’achat pour le bien indivis au prix de 205 000€, soit une offre supérieure à la première qui n’avait pas pu aboutir,
les acheteurs potentiels se sont désistés de la vente alors qu’il les a informé de l’appel diligenté par madame [C],
l’attitude de madame [C] met en péril l’intérêt de l’indivision,
le refus de madame [C] de vendre le bien de gré à gré porte bien atteinte à l’intérêt commun.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1 du code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
L’autorisation judiciaire prévue à l’article précité exige la preuve que le refus opposé par l’un des coindivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que celles-ci sont toutes deux favorables au principe de la vente du bien indivis situé [Adresse 2], à [Localité 3].
Comme l’avait souligné à juste titre le premier juge, madame [U] [C] ne conteste pas l’évaluation du bien immobilier indivis fournie par monsieur [Y] [M] de la société [2] qu’elle reprend d’ailleurs à son compte (sa pièce n°1).
En dépit de son positionnement affiché dans le cadre de la présente instance tendant à la vente du bien indivis, madame [U] [C] n’a pas donné suite aux deux propositions d’achat de ce bien transmises par son ex-concubin, dont l’une était supérieure à l’évaluation produite.
Si l’appelante craint que son ex-compagnon tire profit de la vente amiable, il doit lui être rappelé, comme l’avait déjà mis en exergue le premier juge, que le produit de la vente sera consigné entre les mains du notaire jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Il est indéniable que l’intérêt des coindivisaires est de pouvoir vendre ce bien au meilleur prix. Or, la vente aux enchères publiques telle que sollicitée par l’appelante comporte un aléa laissant craindre une vente du bien indivis à un prix moindre que sa valeur réelle. Ainsi, seule une vente amiable permet aux propriétaires de vendre le bien dans de meilleures conditions notamment financières.
Ainsi, l’intérêt commun des indivisaires est ici en péril en raison des charges inévitables générées par le bien et la nécessité de son entretien qui sont supportées par monsieur [Y] [M] seul.
Compte tenu du blocage de la situation ainsi constaté résultant du mutisme de madame [U] [C], l’intérêt de l’indivision ' consistant à une vente au meilleur prix possible ' commande d’autoriser monsieur [Y] [M] à passer seul l’acte de vente du bien immobilier indivis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour déclarer redevable monsieur [Y] [M] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 450€ par mois à compter du 14 décembre 2020, le premier juge a notamment retenu que :
seul monsieur [Y] [M] a occupé l’immeuble indivis,
compte tenu du cours de la prescription de cinq ans qui est intervenue à partir de la date de l’assignation en liquidation et partage du 14 décembre 2020, l’indemnité d’occupation est due pour la période antérieure pendant cinq ans, soit pour 60 mois d’occupation,
les parties s’opposent sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M],
la valeur locative d’un bien n’est pas équivalente à l’indemnité d’occupation mais doit être appliqué un abattement eu égard à la nature particulière de l’occupation,
il sera néanmoins tenu compte du fait que le bien occupé était neuf et faisait l’objet d’une première occupation pour fixer le montant de ladite indemnité,
au vu des pièces communiquées, il apparaît que pour des biens immobiliers équivalents, la valeur locative de la maison est de l’ordre de 800€ environ,
il résulte des conclusions de madame [U] [C] que celle-ci retient pour calculer la somme qu’elle réclame à ce titre un montant mensuel de 450€,
il y a lieu de fixer à la somme de 450€ par mois l’indemnité mensuelle due par monsieur [Y] [M], ce qui pour 60 mois représente la somme de 27 000€.
Dans le cadre de son appel incident, monsieur [Y] [M] demande à la cour de le déclarer redevable d’une indemnité d’occupation uniquement sur une période de 49 mois, ce qui représente une somme de 22 050€. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
la prescription de 5 ans prévue à l’article 815-10 du code civil a été interrompue le 14 décembre 2020, date de l’assignation en liquidation partage,
l’indemnité d’occupation dont il est redevable ne peut donc pas dépassée le 14 décembre 2015,
madame [C] a résidé dans le bien indivis de novembre 2015 à décembre 2016,
pendant 11 mois, le bien a donc été occupé par les deux indivisaires,
le bien indivis ayant été occupé en même temps, aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée sur cette période,
compte tenu de l’occupation commune du bien indivis, il ne peut être considéré que sur cette période de 11 mois, il avait une jouissance privative du bien indivis au sens de l’article 815-9 du code civil,
il n’est donc redevable d’une indemnité d’occupation que sur une période de 49 mois,
le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge sera fixé à la somme de 450€, ce qui pour 49 mois représente la somme de 22 050€.
De son côté, madame [U] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
monsieur [M] occupe les lieux depuis décembre 2014, l’empêchant de pouvoir user de son bien,
un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé privativement un immeuble indivis,
l’indemnité est calculée à partir de la valeur locative du bien, estimée en l’espèce à 900€ par mois en moyenne,
le juge de première instance a donc justement fixé à la somme de 450€ par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [M], ce qui pour 60 mois représente la somme de 27 000€.
Ceci étant exposé,
A titre liminaire, la cour constate que les parties s’accordent tant sur le principe d’une indemnité d’occupation due par monsieur [Y] [M] que sur le montant de celle-ci, seule est contestée en cause d’appel la durée de cette indemnité.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il résulte d’un mail produit par l’appelante et envoyé par monsieur [Y] [M] le 15 août 2016 à la mère de l’appelante ainsi qu’à elle-même que celui-ci indique héberger madame [U] [C] à son domicile depuis 10 mois.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, monsieur [Y] [M] occupait l’immeuble indivis.
Les déclarations de monsieur [Y] [M] ne sont pas sérieusement remises en cause par madame [U] [C] qui ne conteste pas avoir été hébergée dans l’immeuble indivis à tout le moins depuis le mois d’août 2015 et ce jusqu’au mois de septembre 2016, selon le dernier mail de monsieur [Y] [M] en date du 20 septembre 2016.
Ainsi, si monsieur [Y] [M] jouissait privativement et exclusivement du bien indivis depuis son installation dans celui-ci au mois de décembre 2014, tel n’était plus le cas à compter du mois d’août 2015. En effet, à cette date, madame [U] [C] a bénéficié concurremment avec son ex-concubin de la jouissance du bien indivis.
Il s’en déduit qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due par monsieur [Y] [M] pendant la période au cours de laquelle madame [U] [C] a résidé au sein de l’immeuble indivis, soit du mois d’août 2015 au mois de septembre 2016.
En conséquence, monsieur [Y] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2016.
Si l’article 815-10 du code civil pose le principe de la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation – qui suppose qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour une période antérieure à cinq années avant la première demande ' cela ne signifie pas pour autant que l’indemnité d’occupation n’est due que pour une période de 5 ans. En effet, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux, sans limitation de durée.
Toutefois, la cour étant liée par les demandes des parties et ne pouvant aller au-delà, en application de l’article 5 du code de procédure civile, monsieur [Y] [M] sera déclaré redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 450€ par mois à compter du mois de septembre 2016 dans la limite de la somme totale de 27 000€, telle que réclamée par l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais au vu des motifs précités.
Sur les dommages et intérêts réclamés par madame [U] [C],
Pour débouter madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que la seule production de captures d’écran, sans l’indication certaine de l’expéditeur, n’est pas de nature à caractériser de manière certaine le harcèlement dont madame [U] [C] déclare avoir été victime de la part de son ancien compagnon.
Tout comme devant le premier juge, madame [U] [C] demande à la cour de condamner monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
monsieur [Y] [M] lui a purement et simplement interdit de jouir du bien pourtant acquis en indivision,
cette interdiction particulièrement choquante et humiliante l’a mis dans une situation inextricable,
elle a été contrainte de conclure un bail d’habitation afin de se loger et a dû assumer les loyers afférents durant ces années,
compte tenu de ses difficultés, elle a été contrainte de souscrire deux prêts personnels pour un montant de 10 000€ afin de faire face aux dépenses de la vie quotidienne,
monsieur [M] l’a forcée à quitter l’immeuble indivis en la menaçant et en lui répétant qu’elle n’était pas chez elle,
cette situation a été particulièrement déroutante et traumatisante pour elle notamment au regard de son état de santé fragile,
monsieur [M] ne cesse de la harceler au moyen de messages,
les sms que monsieur [M] lui adresse mettent en évidence son attitude inappropriée, insultante et menaçante,
l’attestation de sa mère exprime également le comportement déplacé de monsieur [M] et les menaces régulières qu’elle a subi,
l’acharnement de monsieur [M] sur elle a eu des conséquences graves et lourdes sur sa santé.
Contestant toute forme de harcèlement de sa part sur son ex-compagne, monsieur [Y] [M] demande à la cour de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par madame [U] [C] et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur ce,
Madame [U] [C] ne fonde sa demande de dommages et intérêts sur aucun fondement juridique.
Cette demande relève des dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe à madame [U] [C] de démontrer l’existence d’une faute imputable à monsieur [Y] [M], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Si l’appelante prétend avoir été contrainte de conclure un bail d’habitation pour se loger, il ressort pourtant des débats que :
les parties se sont séparées avant l’achèvement de l’immeuble indivis,
l’immeuble indivis a été inoccupé jusqu’au mois de décembre 2014, date à laquelle monsieur [Y] [M] s’est installé dans celui-ci de sorte que madame [U] [C] aurait également pu faire part de sa décision d’occuper ledit bien
Les prêts personnels que l’appelante indique avoir contracté, outre qu’il ne s’agit que de simples offres dont on ignore si elle les a effectivement signées, datent de 2019 et de 2021, à une époque où l’intimé l’avait sollicité pour se positionner sur le sort du bien indivis. Elle ne peut donc reprocher à l’intimé d’avoir souscrit ' si tel est effectivement le cas ' de tel prêt alors qu’elle disposait d’autres solutions.
Si la mère de madame [U] [C] atteste que sa fille a été régulièrement menacée verbalement et physiquement par monsieur [Y] [M], cette attestation doit être prise avec la plus grande circonspection compte tenu des liens étroits entretenus par l’attestante et l’appelante ; les faits relatés n’étant au demeurant corroborés par aucun élément objectif tel qu’un dépôt de plainte alors même que la mère de l’appelante y fait pourtant référence.
Enfin, si les capture d’écran des messages de type SMS permettent d’identifier monsieur [Y] [M] comme l’auteur des messages, ceux-ci ne peuvent pour autant caractériser à eux seuls un harcèlement alors même qu’ils ont été envoyés à une période au cours de laquelle les parties étaient dans une situation de blocage face au mutisme de madame [U] [C] sur le sort du bien indivis.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de mettre en évidence que monsieur [Y] [M] a commis une quelconque faute de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [C] n’a articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Succombant en ses demandes devant la cour, madame [U] [C] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle sera en outre condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1500€ à monsieur [Y] [M].
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Désigne Maître [D] [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre madame [U] [C] et monsieur [Y] [M],
Dit que monsieur [Y] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 450€ par mois à compter du mois d’octobre 2016 dans la limite de la somme totale de 27 000€,
Condamne madame [U] [C] à verser à monsieur [Y] [M] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [U] [C] à supporter les dépens exposés en cause d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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