Infirmation 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 févr. 2014, n° 14/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00786 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/786
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/02/2014
Dossier : 13/03155
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL Z A
C/
SARL SCB PERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2013, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur Y, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL Z A
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Jean-Z GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL SCB PERE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AOUT 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Suivant marché en date du 21 décembre 2011, la SARL Z A a été chargée par la SARL SCB Pere du lot peinture dans le cadre des travaux de construction d’un ensemble de 32 logements et de 14 garages situés XXX à Lescar, moyennant un prix net global et forfaitaire de 74 829,92 € TTC.
Invoquant le fait qu’elle a dû subir, pendant l’exécution du chantier, des retards de paiement permanents imputables au maître d’ouvrage ainsi que l’impossibilité d’obtenir de celui-ci qu’il fournisse une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil, la SARL Z A, par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2013, a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, la SARL SCB Pere en demandant sa condamnation à lui payer une provision d’un montant de 13 563,10 € correspondant aux travaux réalisés ainsi qu’à fournir une garantie de paiement correspondant au solde des travaux impayés.
Par ordonnance du 7 août 2013, le juge des référés a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse entachant la demande en paiement présentée à titre provisionnel par la SARL Z A à l’encontre de la SARL SCB Pere,
— en conséquence, rejeté ladite demande,
— constaté d’une part le versement d’une somme de 6 405,61 € par les soins de la SARL SCB Pere entre les mains du conseil de la SARL Z A sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA et, d’autre part, le versement sur le compte de la même CARPA, sur l’initiative de la SARL SCB Pere, par l’intermédiaire de son conseil, de la somme de 3 105,90 €,
— dit, dès lors, n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1799-1 du code
civil et, en conséquence, débouté la SARL Z A des demandes fondées sur celles-ci,
— ordonné à la SARL Z A de prendre toutes dispositions utiles pour procéder à la levée des réserves portées sur le procès-verbal de réception en date du 16 décembre 2012 sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— donné acte à la SARL SCB Pere de son engagement de régler le solde du chantier concernant le bâtiment D d’un montant de 3 105,90 € TTC dès signature d’un procès-verbal de levée des réserves,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 21 août 2013, la SARL Z A, a relevé appel de cette décision.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 26 septembre 2013, l’appelante demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 1799-1 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile :
— de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner la société SCB Pere à lui régler une provision d’un montant de 7 157,59 € TTC correspondant aux travaux réalisés,
— de condamner la société SCB Pere à lui fournir une garantie de paiement correspondant au solde des travaux impayés, soit la somme de 39 203,22 € TTC sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— de la débouter de ses demandes d’exécution,
— de la condamner à lui régler une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose s’agissant de la provision que, lors de la saisine du juge des référés, son cocontractant restait lui devoir la somme de 13 563,10 € correspondant à des travaux par elle réalisés et à propos desquels les doléances émises par le maître d’ouvrage lui apparaissent non fondées alors surtout qu’aucune des pièces produites dans ce contexte n’est de nature à justifier de désordres ou de malfaçons.
En cours d’instance, la SARL SCB Pere lui a réglé la somme de 6 405,51 € TTC de sorte qu’elle limite sa demande de provision à la somme de 7 157,59 € TTC.
Concernant la demande en fourniture d’une garantie de paiement, elle rappelle les termes de l’article 1799-1 du code civil pour affirmer qu’elle est due dès la conclusion du marché, qu’à défaut d’accord exprès de sa part sur la consignation des sommes dues, seule une garantie bancaire ou l’affectation de crédits peut être acceptée et en aucun cas la consignation de fonds entre les mains du conseil du maître d’ouvrage.
Elle estime encore que le montant de la garantie de paiement doit en outre être égale au montant des sommes stipulées au marché mais non réglées et que l’inertie de son cocontractant justifie le prononcé d’une astreinte.
En réponse à la demande de reprise des travaux formulés par la SARL SCB Pere, elle oppose les termes du troisième alinéa de l’article 1799-1 ainsi que la faute du maître d’ouvrage.
Dans ses dernières écritures, remises et déposées le 6 novembre 2013, la SARL SCB Pere, demande à la Cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— de confirmer en tout point l’ordonnance du 7 août 2013,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande faite par la SARL A,
— de rejeter l’ensemble des demandes faites par la SARL A,
à titre reconventionnel :
— d’autoriser la consignation sur les comptes CARPA de Me Lopez de la somme de 3 105,90 € TTC correspondant au solde dû par la SARL A sur le chantier du bâtiment D,
— d’ordonner à la SARL A de procéder à la levée des réserves portées sur le PV de réception sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de lui donner acte du règlement du solde du chantier sur le bâtiment D pour un montant de 3 105,90 € TTC à la suite de la signature d’un PV de levée des réserves,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle doit la seule somme de 6 405,51 € TTC.
En toute hypothèse, de condamner la SARL A à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SCB Pere, oppose l’existence de contestations sérieuses en rappelant qu’elle avait déjà confié un précédent chantier à la SARL Z A, sans que cela ne donne lieu de la part de celle-ci à une quelconque demande de fourniture de garantie, et sans que ne survienne un quelconque incident.
Elle expose que la deuxième tranche des travaux correspondant au contrat du 21 décembre 2011 a donné lieu à une première émission de facture par la SARL Z A le 10 octobre 2012 laquelle lui a été intégralement réglée dès le 29 octobre, mais que, à la suite d’un procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2012, contenant mention de réserves ainsi que l’impossibilité de réceptionner les ouvrages non terminés, la SARL Z A a alors manifesté le désir d’arrêter le chantier sans prendre de dispositions pour lever les réserves avant de solliciter, le 19 décembre 2012, une garantie de paiement tout en ayant encaissé entre-temps, le 10 décembre 2012, un chèque qui lui avait été adressé par erreur dès lors que celui-ci venait régler la facture d’octobre 2012 d’ores et déjà payée.
Elle soutient que, compte tenu de l’absence de levée des réserves et du fait que son cocontractant lui a néanmoins adressé, le 20 décembre 2012, une situation numéro 2 demandant le règlement de la somme de 11 998,93 € correspondant au solde du chantier intéressant l’un des bâtiments, elle a préféré transmettre à son conseil un chèque correspondant à ce montant, le 27 février 2013, lequel doit être considéré comme une garantie suffisante du paiement du solde du marché.
Elle a en outre précisé qu’elle a fait dresser par son maître d`'uvre un décompte général définitif du lot peinture tel qu’exécuté par la SARL Z A duquel il ressort que ne resterait tout au plus due à son cocontractant qu’une somme TTC de 6 405,51 €, de telle sorte qu’elle estime injustifiée la réclamation de la SARL Z A.
SUR CE :
Attendu qu’en l’espèce, par contrat en date du 21 décembre 2011, la SARL SCB Pere a confié à la SARL Z A le lot peinture des bâtiments D et E pour un montant de 74 829,92 € TTC, prix stipulé global et forfaitaire, selon devis annexé au contrat ;
Attendu que l’article 5 du contrat prévoit que le règlement des travaux se fera sur le vu de situations adressées à l’architecte pour vérification avant le 20 de chaque mois, les paiements étant effectués à 30 jours et l’article 6 prévoit que sur chaque situation pourra être appliquée une retenue de garantie de 5 % ;
Attendu que le bâtiment D a été réceptionné par PV du 16 novembre 2012 mis à part les appartements 9, 10 et 15 qui n’étaient pas terminés et donc pas en état d’être réceptionnés et plusieurs réserves étaient portées sur ce PV concernant le lot peinture (problèmes de finition de peinture dans tous les appartements mais également le nettoyage du chantier) ;
Attendu que le 10 octobre 2012, la SARL Z A a émis une facture de situation n° 1 pour un montant de 11 925,93 € TTC réglée le 29 octobre 2012 par chèque n° 2016136, encaissé le 05 novembre 2012 ;
Attendu qu’une seconde situation de travaux a fait l’objet d’une facture n° 12187 (situation n° 2) en date du 26 novembre 2012 d’un montant de 25 489,03 € qui n’a pas été réglée ;
Attendu qu’à la suite d’une erreur de la SARL SCB Pere, la facture de situation n° 1 a été réglée une seconde fois le 30 novembre 2012 par chèque n° 20161158, encaissé le 10 décembre 2012 de sorte que sur la situation du bâtiment D d’un montant de 37 414,96 € TTC, la SARL SCB Pere a réglé 23 851,86 € TTC ;
Attendu que l’appelante indique qu’en cours de procédure, elle a également réglé la somme de 6 405,51 € TTC de sorte que la créance de la SARL Z A s’élève à 7 157,59 € ;
Attendu que la retenue de garantie égale à 5 % du marché de travaux garantit contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaite, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ;
Qu’en exécution du contrat, la société intimée ne peut retenir aucune autre somme sur le montant de la facture qui lui est réclamée par la SARL Z A ;
Attendu qu’en l’espèce, au regard des réserves mentionnées au procès-verbal de réserves et déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, sur la somme de 37 414,96 €, soit 1 870,75 € TTC, le montant incontestable de la somme restant due par la SARL SCB Pere sur les travaux réalisés pour le bâtiment D s’élève à 5 286,84 € et non pas à la somme de 3 105,90 € que la société intimée ne conteste pas devoir et qu’elle a consignée sur le compte CARPA de son avocat ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’allouer cette somme à titre de provision à la SARL Z A ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la SARL Z A a demandé, le 19 décembre 2012, une garantie de paiement suspendant l’exécution des travaux à l’envoi de cette garantie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1799 -1 du code civil :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours » ;
Attendu que selon l’article 1er du décret numéro 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 susvisé « le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 €. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci ;
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l’ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur ;
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions d’ordre public le cautionnement bancaire que doit fournir le maître d’ouvrage pour garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur est de droit et peut être exigé dès la signature du marché, mais aussi à tout moment jusqu’au paiement intégral du prix nonobstant l’achèvement des travaux, et ce sans nécessité d’une mise en demeure préalable qui n’est exigée que pour permettre à l’entreprise non payée de surseoir à l’exécution de ses prestations ;
Attendu qu’il est en outre de principe constant que le maître d’ouvrage ne peut être déchargé de son obligation impérative de fournir garantie en raison de l’éventualité d’une compensation future entre les sommes dues à l’entrepreneur et celles qui pourraient être mises à sa charge ;
Attendu qu’enfin, la consignation des sommes versées par le maître d’ouvrage entre les mains de son avocat ne peut en aucun cas le dispenser de son obligation de garantie, ne couvre pas le risque de non-paiement de l’entrepreneur et ne peut donc constituer la garantie particulière visée à l’article 1799-1 du code civil ;
Attendu que la demande de constitution sous astreinte de la garantie de paiement instituée par l’article 1799-1 du code civil ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, peu important que la retenue de garantie ne soit pas à ce jour exigible en présence de réserves non levées, puisque l’exigibilité de la créance n’est nécessaire qu’au stade de la mise en oeuvre de la garantie ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la SARL SCB Pere à fournir une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou un organisme de garantie collective pour le montant des sommes restant dues au titre du marché de travaux litigieux, évalué à la somme de 44 572,55 € (74 829,92€ – 11 925,93 € – 11 925,93 € – 6 405,51 €), et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil susvisées tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours ;
Attendu que cette mise en demeure a été adressée par la SARL Z A par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 19 décembre 2012 reçue le 20 décembre 2012 par laquelle il était rappelé à la SARL SCB Pere que faute par elle de communiquer la garantie de paiement définie par l’article 1799-1 par retour, il serait sursis à l’exécution des travaux à l’échéance d’un délai de quinze jours ;
Attendu que cette mise en demeure est restée infructueuse ;
Que dès lors la SARL Z A étant manifestement en droit de suspendre les travaux, il convient de réformer l’ordonnance entreprise et de débouter la SARL SCB Pere de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société appelante à lever les réserves.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SARL SCB Pere à payer à la SARL Z A la somme de 5 286,84 € (cinq mille deux cent quatre vingt six euros et quatre vingt quatre centimes) TTC à titre de provision sur le prix des travaux du bâtiment D restant dû.
Condamne la SARL SCB Pere à fournir une garantie de paiement sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou un organisme de garantie collective pour le montant des sommes restant dues à la SARL Z A au titre du marché de travaux litigieux évalué à la somme de 44 572,55 € (quarante quatre mille cinq cent soixante douze euros et cinquante cinq centimes) et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute la SARL SCB Pere de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL Z A à lever les réserves.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties.
Condamne la SARL SCB Pere aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marc CASTILLON Françoise X
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