Confirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 juil. 2015, n° 15/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 10 avril 2013, N° F11/00231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/02823
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/07/2015
Dossier : 13/01848
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Y X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
« Fario »
XXX
XXX
Représenté par l’Association LAFITTE-HAZA SERIZIER, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
40500 SAINT-SEVER
Représentées par Maître BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 11/00231
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 10 décembre 2007, M. X a été embauché par la SAS Sopecal en qualité de vendeur-livreur dans les conditions de statuts prévues et définies par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, devenus aujourd’hui les dispositions de l’article L. 7311-1 et suivants du code du travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros.
Dans un contexte de réorganisation du groupe Hedis dont les sociétés Sopecal et Sodiscol sont des filiales, le secteur de la société Sopecal exploité par M. X a été transféré à la société Sodiscol. M. X a signé, le 31 janvier 2011, un nouveau contrat avec la société Sodiscol daté du 27 janvier 2011 alors qu’il était toujours sous contrat Sopecal et qu’aucune démarche juridique n’avait été entreprise pour y mettre un terme.
M. X a contesté, immédiatement, la validité de son engagement, par courrier, dès le 1er février 2011 estimant que le transfert de son contrat de travail était intervenu au mépris des règles applicables.
Pa courrier en date du 17 février 2011, M. X a avisé la société Sodiscol de ce qu’il n’acceptait pas les modifications apportées à son contrat de travail et qu’il refusait son transfert de son contrat.
M. X a été en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2011 et lorsqu’il a voulu reprendre son travail auprès de la société Sopecal, cette dernière a refusé faisant valoir qu’il avait signé un contrat de travail avec la société Sodiscol qui avait débuté le 1er février 2011 et qu’il avait, par conséquent, été sorti des effectifs.
M. X faisait alors savoir à la société Sopecal qu’il ne se déplacerait pas le jour de la reprise mais qu’il restait dans l’attente d’instructions et à sa disposition.
Par courrier en date du 7 mars 2011, la société Sodiscol demandait à M. X de justifier des raisons de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2011, la société Sodiscol convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Ce dernier était licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 30 mars 2011, la société Sodiscol lui reprochant une absence injustifiée et prolongée désorganisant le service et constituant de surcroît un abandon de poste.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 12 octobre 2011aux fins de voir requalifier son contrat de travail en ce qu’il aurait dû se voir appliquer le statut de VRP avec toutes les conséquences qui en découlent, aux fins, également, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sopecal et Sodiscol à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 10 avril 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, section « encadrement » a statué comme suit :
— dit et juge que le contrat liant M. X à la société Sopecal était bien un contrat de voyageur, représentant ou placier,
— dit et juge que M. X était devenu salarié de la société Sodiscol à compter du 1er février 2011,
— dit et juge que le licenciement de M. X par la société Sodiscol repose sur une faute grave,
Et en conséquence,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— déboute les sociétés Sodiscol et Sopecal de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X en tous les dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 7 mai 2013 reçue le 10 mai 2013, M. X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2013.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 mai 2015, et reprises oralement à l’audience du 20 mai 2015, M. X sollicite qu’il plaise à la cour :
— dire que la rupture du contrat de travail de M. X est imputable à la société Sodiscol et à la SAS Sopecal,
En conséquence,
— les condamner solidairement à payer à M. X les sommes suivantes :
6'756,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
675,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
4'729,20 euros au titre de l’indemnité de rupture,
13'512 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25'000 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive,
2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— requalifier le contrat de travail de M. X le liant à la société Sopecal Hygiène et dire qu’il aurait dû se voir appliquer le statut de VRP avec toutes les conséquences qui en découlent,
— condamner la SAS Sopecal à régulariser la situation dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et dire qu’elle devra en justifier,
— condamner les sociétés Sopecal et Sodiscol en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que':
Par la définition du poste de vendeur-livreur, la société Sopecal a tenté d’éluder les dispositions légales concernant le champ d’application du statut des Voyageurs, Représentants et Placiers ; en réalité, le contrat régularisé entre les parties évoque bien la représentation commerciale et correspond à la définition de l’activité de VRP.
Le transfert d’un secteur de la clientèle et d’un salarié affecté à la gestion du secteur de cette clientèle constitue le transfert d’une entité économique qui entraîne l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il n’a pas bénéficié du statut de VRP pendant la durée de son contrat de travail avec la société Sopecal'; les sociétés Sopecal et Sodiscol se sont entendues pour mettre un terme à son contrat de travail de façon à éluder le problème posé par la véritable nature du contrat de travail conclu avec la société Sopecal et à exclure l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En l’espèce, il y a bien eu transfert d’une entité économique, les conditions en sont remplies, il y a eu transfert du secteur géographique du département du Gers et de toute la clientèle affectée à ce département.
Dès lors, le contrat de travail originaire signé avec la société Sopecal aurait dû se poursuivre aux conditions initiales avec la société Sodiscol.
Or, on lui a fait signer un nouveau contrat sans lui laisser le moindre délai de réflexion.
La société Sopecal a supprimé le secteur d’activité qui lui avait été confié dans le cadre de son contrat ; il lui appartenait de le licencier ou de considérer que le contrat de travail se poursuivait avec la société Sodiscol.
Or, la société Sopecal l’a envoyé vers la société Sodiscol pour négocier un nouveau contrat à des conditions différentes et a considéré le salarié comme démissionnaire ne s’inquiétant nullement de son absence.
La société Sopecal doit régulariser la situation et notamment, en ce qui concerne l’affiliation à un régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Le lien entre les sociétés Sopecal et Sodiscol est tel que seule une condamnation solidaire peut être prononcée. Elles appartiennent toutes les deux au même groupe Hedis.
La société Sopecal n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi'; la société Sodiscol ne pouvait ignorer les conséquences du non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 et lui a fait signer un nouveau contrat qui entraînait une modification de sa rémunération, de la partie la plus importante de sa clientèle et l’absence de statut de l’article L. 7311-1 du code du travail.
Même si la cour devait considérer qu’il n’y a pas eu transfert d’identité économique, elle devra considérer que la rupture du contrat est imputable à la société Sopecal puisqu’elle a supprimé le secteur d’activité qui lui avait été attribué, élément essentiel de son contrat.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 20 mai 2015, les sociétés Sodiscol et Sopecal Hygiène concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le contrat de travail liant M. X à la société Sopecal était un contrat de VRP.
Elles sollicitent la confirmation du jugement déféré pour le surplus, le rejet des prétentions de M. X et sa condamnation à leur verser une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent et font valoir que :
A la fin de l’année 2010 et début de l’année 2011, le groupe Hedis, dont elles sont des filiales, a décidé de redéfinir les secteurs géographiques, avec attribution d’exclusivité des zones de chalandises afin d’éviter une concurrence entre-elles laquelle était préjudiciable à la bonne marche du groupe.
Ainsi, la société Sodiscol a récupéré l’activité du secteur géographique du Gers, ce secteur étant la part la plus importante du portefeuille client de M. X.
C’est pourquoi, la société Sodiscol a proposé à M. X de l’embaucher en qualité d’attaché commercial afin qu’il puisse continuer à s’occuper de son portefeuille.
A cette fin, plusieurs entretiens ont eu lieu entre les directions des deux sociétés et M. X.
M. X a accepté le poste proposé et a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Sodiscol.
Le 17 février 2011, la société Sodiscol recevait un courrier du conseil de M. X ce dernier refusant le transfert de son contrat de la société Sopecal vers la société Sodiscol.
M. X ne s’est plus présenté sur son lieu de travail, à compter du 24 février 2011 à l’issue de son arrêt maladie, de telle sorte que la société Sodiscol s’est trouvée dans l’obligation de procéder à son licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
Concernant les prétentions du salarié :
M. X a exercé les fonctions de vendeur-livreur qui sont bien distinctes de celles de VRP qu’il revendique, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer le statut de VRP.
Effectivement, M. X n’avait en charge que la vente et la livraison des produits, la prise de commandes réalisée par les VRP n’entrant nullement dans ses fonctions.
En tout état de cause, en acceptant les termes du contrat de travail et le poste d’attaché commercial, M. X a nécessairement renoncé pour l’avenir au statut de VRP.
Enfin, l’indemnité de clientèle réclamée n’est pas chiffrée.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas susceptibles d’application'; il ne s’agissait que d’un simple transfert d’un secteur géographique (une partie de la clientèle) d’une société à une autre sans transfert des moyens corporels.
M. X a signé son contrat de travail avec la société Sodiscol en toute connaissance de cause pour continuer à exercer une activité salariale.
Il n’existe aucune collusion frauduleuse entre les deux sociétés qui ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles.
L’abandon de poste est constitutif d’une faute grave qui justifie le licenciement.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.
Sur la requalification du contrat de travail liant M. X à la société Sopecal :
Aux termes des dispositions du contrat de travail signé le 10 décembre 2007 par la société Sopecal et M. X, ce dernier a été embauché « en qualité de vendeur-livreur, dans les conditions de statut prévu et défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ». Ces dispositions sont devenues, actuellement, les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatives au « voyageur, représentant ou placier ».
L’article L. 7311-3 du code du travail précise :
« Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1°- Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° – Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° – Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4°- Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) – La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) – La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) – Le taux des rémunérations. ».
C’est au salarié, engagé en qualité de vendeur-livreur, qu’il appartient de démontrer, qu’en fait, il exerçait une profession autre que celle stipulée dans le contrat.
En l’espèce, le contrat régularisé entre les parties, quelle que soit la dénomination donnée à ce contrat par les parties, correspond à la définition précise de l’activité de voyageur, représentant ou placier.
En effet, M. X exerçait d’une façon exclusive et constante la profession de représentant ; il ne faisait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était lié à la société Sopecal par un contrat de travail déterminant : la nature, les prestations de service et marchandises offertes à la vente ou à l’achat : l’article 4 du contrat intitulé « objet de la représentation » précise que « le présent contrat a pour objet la représentation et la vente par M. X, au nom et pour le compte de la société Adisco Sopecal, des articles ainsi désignés': 'tous produits d’hygiène et nettoyage', auprès de la clientèle définie à l’article 'secteur d’activité’ ».
Le secteur d’activité, de prospection, lequel est un des éléments essentiels du contrat de VRP': l’article 5 du contrat signé entre les parties précise que « la représentation commerciale de la société est confiée à M. X dans le secteur géographique du Gers sauf clients de A B »; qu’en outre, cette mission de représentation sera limitée à la clientèle suivante': « micro collectivités et milieu rural ».
Le taux des rémunérations : l’article 10 du contrat prévoit que « M. X percevra pendant 6 mois du 1er mars au 31 août 2007, la somme de 1'500 euros bruts. Si le montant des commissions de 22 % et 6 % sur la marge brute dépassait ce montant garanti, son salaire serait calculé en rapport avec ce calcul. Après ces 6 mois de salaire garanti, M. X recevra la rémunération suivante :
* 22 % + 6 % = 28 % de la marge brute des ventes ».
Les sociétés intimées font valoir que l’activité de représentation suppose la prise et la transmission de commandes, fonctions ne relevant pas des missions confiées à M. X';
Effectivement, la prise d’ordre constitue l’une des conditions nécessaires d’application du statut de représentant.
Or, le contrat de travail signé par les parties stipule en son article 7 intitulé « droits et obligations » que « en sa qualité de représentant de la société, M. X s’engage expressément à se conformer à toutes les directives et instructions qui pourront lui être données » qu’il s’engage, notamment, « à respecter rigoureusement les tarifs et conditions de vente établis par la société et à n’accorder aucune remise, réduction, facilité ou délai de paiement sans autorisation préalable et écrite de la société » qu’il « enregistre les ordres conformément aux modalités fixées par la direction commerciale de la société, étant toutefois précisé que ces commandes ne devront être acceptées qu’avec la clause 'sous réserve d’approbation de la société’ laquelle se réserve expressément de ne pas y donner suite’ ».
Il résulte de ces dispositions, que contrairement, à ce qu’affirment les sociétés intimées, plus particulièrement, la société Sopecal, que M. X avait bien, dans le cadre de ses missions, celle de prendre commandes, prises de commande réalisées, selon ses propres écritures par les salariés VRP de la société.
Il en résulte que le contrat signé entre les parties évoque bien la représentation commerciale ; que les conditions de cette représentation sont prévues à l’article 8 du contrat.
De l’ensemble de ces éléments, résulte le fait que le contrat liant M. X à la société Sopecal était bien un contrat de voyageur, représentant ou placier.
Cependant, durant toute la durée d’exécution du contrat, M. X n’a jamais revendiqué ce statut. Il a signé, en date du 27 janvier 2011 un nouveau contrat de travail avec la société Sodiscol qui lui a proposé un poste d’attaché commercial. Il a, ainsi, renoncé à son statut de voyageur, représentant ou placier.
M. X se prévaut des dispositions de l’article 16 de son contrat de travail qui stipule son droit à une indemnité de clientèle en cas de résiliation du contrat par le fait de la société pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié.
Cependant, outre le fait que M. X ne chiffre aucune demande, il ne peut être considéré que la rupture du contrat de travail soit imputable à la société Sopecal. La société Sodiscol a proposé un poste d’attaché commercial à M. X lui permettant ainsi de continuer à exercer une activité de prospection auprès des clients du département du Gers. Ce dernier a accepté cette proposition en signant un contrat de travail sous la date du 27 janvier 2011.
M. X était tout à fait libre de rompre en connaissance de cause le contrat de travail qui le liait à la société Sopecal, ceci au nom de la liberté contractuelle.
En tout état de cause, le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été rompu à l’initiative de la société Sopecal.
Ainsi, si le contrat de travail de M. X le liant à la société Sopecal était bien un contrat de voyageur représentant ou placier, la rupture du contrat n’est pas imputable à la société Sopecal.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu’il a dit que le contrat liant la société Sopecal à M. X était un contrat de voyageur, représentant ou placier.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail :
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail précisent que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
M. X se prévaut de ces dispositions pour faire valoir que son contrat de travail avec la société Sopecal aurait dû se poursuivre avec la société Sodiscol aux mêmes conditions.
L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cours en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. L’entité économique se définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, le groupe Hedis a décidé de redéfinir le secteur géographique de ses filiales et dans ce cadre, les clients du département du Gers qui étaient de la compétence territoriale de la société Sopecal ont été attribués à la société Sodiscol.
Il s’agit, en l’espèce, d’un simple transfert d’un secteur géographique, avec une partie de la clientèle, d’une société à une autre, sans transfert des moyens corporels. Seul un élément incorporel a été transféré, à savoir la partie de la clientèle, à l’exclusion de tout élément corporel ou de personnel propre.
Le secteur d’activité en question ne peut donc être regardé comme une entité économique autonome.
La société cédante, a, en outre, conservé son activité.
Il n’est pas neutre, également, de rappeler, qu’en changeant d’employeur, M. X a été contraint de restituer son véhicule de fonction à la société Sopecal lors de son départ et qu’un nouveau véhicule a été mis à sa disposition par la société Sodiscol'; de plus, au sein de la société Sodiscol, M. X vendait des produits Sodiscol et non plus Sopecal.
D’autres salariés qui avaient en charge d’autres clients de ce département sont restés salariés de la société Sopecal à la suite du transfert du secteur géographique ; il n’y avait donc aucun personnel spécialement affecté à cette activité.
En conséquence, le secteur géographique du Gers qui a été attribué à la société Sodiscol était accompagné uniquement du transfert de la clientèle sur ledit secteur sans élément corporel ni de personnel propre.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’article L. 1224-1 du code du travail n’avait pas vocation à recevoir application.
En tout état de cause, transfert ou non d’entité économique autonome, il est constant que M. X a signé un nouveau contrat avec la société Sodiscol sous la date du 27 janvier 2011, ce contrat reprenant l’ancienneté du salarié au sein de la société Sopecal.
M. X conteste la validité de son engagement faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion suffisant avant signature. Cependant, il n’est pas sérieusement contestable qu’il s’est engagé en pleine connaissance de cause sur la base d’un consentement sain et libre. Il n’invoque aucun vice du consentement à l’appui de ses prétentions. Son engagement est, par conséquent, parfaitement régulier et doit produire tous ses effets. Il convient de préciser qu’il s’agit, ainsi, non d’une modification de son contrat de travail initial signé avec la société Sopecal mais d’un nouvel engagement contracté auprès de la société Sodiscol laquelle a proposé à M. X l’exercice de nouvelles fonctions (attaché commercial) et une rémunération plus importante. D’ailleurs, M. X a exercé ses fonctions d’attaché commercial jusqu’à son arrêt maladie et indiqué sur ses arrêts de travail, comme employeur, la société Sodiscol et non la société Sopecal, ce qui établit qu’il avait parfaitement conscience et qu’il avait accepté le fait qu’il était désormais salarié de la société Sodiscol.
Pour finir, il y a lieu de relever qu’aucun élément de la procédure ne permet de caractériser la moindre collusion frauduleuse entre les deux sociétés.
M. X sera, par conséquent, débouté de ce chef de prétentions, et le jugement déféré confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 mars 2011 est ainsi motivée :
« Par courrier en date du 16 mars 2011, nous vous avons convoqué à un entretien, lequel devait se tenir le 25 mars 2011 à 9 heures 30 afin de vous faire part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et de recueillir vos explications.
Vous n’êtes pas venu à cet entretien et n’avez pas pris le soin de prévenir de votre absence.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Depuis le 24 février 2011, vous avez cessé toute activité professionnelle.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises (nos messages téléphoniques et nos courriers des 28/02 et 7/03) de :
— Connecter votre ordinateur «'BIC'» quotidiennement afin de mettre à jour les données et de récupérer les commandes,
— Modifier le message d’accueil téléphonique de votre portable,
— Répondre et traiter les appels téléphoniques et demandes de vos différents interlocuteurs,
— Fournir le relevé kilométrique de votre véhicule,
— Transmettre les commandes de vos clients.
Ces demandes téléphoniques et épistolaires demeurant vaines, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2011, de reprendre sans délai vos fonctions ou de justifier de votre absence par tous moyens.
De plus, comme convenu lors de différents entretiens, nous avions demandé à la société « Orange Business Services » d’intervenir à votre domicile afin d’y installer à nos frais une ligne téléphonique vous permettant de connecter votre fax personnel. Vous étiez absent lors de la première intervention le 23 février dernier et avez refusé l’installation lors du second rendez-vous le 8 mars dernier.
Vous n’avez pas jugé utile de vous manifester et n’avez plus transmis de commande confirmant votre activité professionnelle sur le terrain.
Votre attitude est inacceptable et démontre un manque total de conscience professionnelle doublé d’un mépris profond de votre part pour vos supérieurs hiérarchiques, vos collègues et par-delà pour la société.
Nous ne pouvons tolérer davantage votre absence injustifiée et prolongée, laquelle désorganise votre service et constitue de surcroît un abandon de poste.
La gravité des faits qui vous sont reprochés est telle qu’elle rend impossible toute poursuite de notre relation contractuelle, même pendant la durée du préavis.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet dès la première présentation de la présente par les services postaux’ ».
La matérialité des faits reprochés n’est nullement contestée par le salarié qui fait valoir qu’il y a eu transfert litigieux de salarié avec modification de son contrat de travail, modifications non acceptées'; qu’il est resté, dès lors, salarié de la société Sopecal, puisqu’il n’avait ni démissionné, ni était licencié et n’avait, ainsi pas, à se mettre au service de la société Sodiscol qui n’était pas son employeur.
Cependant, comme développé ci-dessus, et indépendamment de toute question relative à un éventuel transfert dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail, M. X a signé, avec la société Sodiscol, un contrat de travail le 27 janvier 2011. Ce contrat est parfaitement régulier, non affecté d’un vice démontré, et a engagé le salarié dans une nouvelle relation contractuelle qu’il devait respecter. Le fait qu’il n’y ait eu ni licenciement de la part de la société Sopecal, ni démission du salarié est sans emport sur le présent litige puisque la société Sopecal était nécessairement au courant de la signature d’un nouveau contrat et qu’elle pouvait renoncer librement à toute forme concernant la rupture du contrat de travail initial, étant rappelé que le fait que les sociétés Sopecal et Sodiscol entretiennent des liens entre-elles et qu’elles ont mené de concert ce transfert de secteur géographique ne saurait faire présumer leur mauvaise foi ou leur collusion frauduleuse en vue de porter atteinte aux intérêts légitimes du salarié.
En fait, en signant un nouveau contrat de travail, même sans avoir régularisé dans les formes sa démission auprès du précédent employeur, M. X doit être considéré comme ayant quitté son emploi pour pouvoir bénéficier d’un nouveau contrat de travail.
Dès lors, M. X était bien salarié de la société Sodiscol à compter du 1er février 2011 et le fait de ne s’être pas présenté sur son lieu de travail à l’issue de son arrêt maladie malgré les demandes réitérées de son employeur et sans justifier de son absence constitue bien une faute grave justifiant son licenciement.
Par conséquent, le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave.
M. X, qui succombe dans son appel, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 10 avril 2013,
Condamne M. X aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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