Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 sept. 2016, n° 16/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03288 |
Texte intégral
MF/CD
Numéro 16/03288
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2016
Dossier : 14/03004
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z A
C/
SARL X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2016, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame Y, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 12 février 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/3075 du 27/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SARL X
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 13/00502
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la SARL X a embauché Monsieur Z A en qualité de métallier (niveau 3, position 2 coefficient 230).
Le 12 décembre 2012, la SARL X a convoqué Monsieur Z A à un entretien préalable de licenciement le 21 décembre 2012 et a prononcé une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2012, la SARL X a licencié Monsieur Z A pour faute grave.
Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par requête reçue le 4 novembre 2013 contestant son licenciement.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 3 décembre 2013, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement, à défaut de conciliation.
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur Z A a sollicité du conseil de prud’hommes de :
— dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce, le déclarer abusif ;
En conséquence, condamner la SARL X Au paiement des indemnités légales de rupture à savoir :
4.637,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 463,72 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
1.275,23 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SARL X au paiement d’une somme de 23.186 € sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— dire et juger que la SARL X a violé son obligation principale contractuelle de fourniture de la prestation de travail à compter du mois de septembre 2012 ;
En conséquence, condamner la SARL X au paiement de la somme de 4.073,98 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre au 28 décembre 2012 outre la somme de 407,40 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la SARL X à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris d’exécution.
Par jugement en date du 15 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Pau, section industrie, a':
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z A est justifié par une faute grave,
— en conséquence, l’a débouté des demandes y afférentes y compris des dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 21 juillet 2014 par Monsieur Z A.
Par déclaration du 1er août 2014, le conseil de Monsieur Z A a formé appel de ce jugement
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 26 mai 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience, Monsieur Z A a repris oralement ses conclusions déposées le 6 mai 2016 et dans lesquelles il sollicite de voir':
Par voie d’infirmation, en toutes ces dispositions, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 15 juillet 2014':
— dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce, le déclarer abusif ;
En conséquence, condamner la SARL X au paiement des indemnités légales de rupture, à savoir :
991,34 € bruts au titre des salaires durant la période mise à pied conservatoire outre l’indemnité de congés payés afférente pour 99,13 € bruts,
4.637,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 463,72 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
1.275,23 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la SARL X au paiement d’une somme de 23.186 € sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— dire et juger que la SARL X a violé son obligation principale contractuelle de fourniture de la prestation de travail à compter du mois de septembre 2012 ;
En conséquence, condamner la SARL X au paiement de la somme de 3.082,64 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 septembre au 28 décembre 2012 outre la somme de 308,26 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts,
— condamner la SARL X à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Z A fait valoir':
Sur le licenciement :
Monsieur Z A rappelle les règles de preuve ainsi que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation en matière de licenciement pour faute. Il estime que l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En ce qui concerne la semaine de congés de juillet, comme les jours du 27 au 31 août 2012, il précise que ces jours sont mentionnés sur les bulletins de salaire comme des congés payés ce qui démontre que l’employeur avait fait toutes les démarches utiles auprès de la caisse de congés payés du BTP. Il ajoute que l’employeur ne saurait en conséquence prétendre ne pas avoir adhéré à la demande de congé du salarié.
Sur l’absence injustifiée des 12 et 13 septembre, Monsieur Z A précise que ces deux jours ont été payés d’après le bulletin de salaire ce qui permet d’en déduire qu’il était bien présent à son poste de travail.
Sur les autres périodes d’absence, Monsieur Z A invoque l’absence de tout avertissement antérieur à l’engagement de la procédure de licenciement et ajoute produire aux débats les factures détaillées de sa ligne téléphonique établissant de nombreux appels avec l’employeur sur cette période. Il précise que l’employeur qui connaissait des difficultés économiques, le sollicitait pour qu’il reste chez lui. Il ajoute encore que son employeur a cherché à rompre le contrat de travail en lui proposant au préalable une rupture conventionnelle ce qui démontre qu’il avait l’intention de mettre fin au contrat compte tenu de sa situation économique.
Monsieur Z A rappelle encore qu’il n’a jamais reçu la moindre mise en demeure et qu’il a été payé de l’intégralité de ses salaires.
Monsieur Z A en conclut que l’analyse faite par le conseil de prud’hommes de la situation et des pièces versées aux débats relève d’une erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle ainsi que les pièces 13 et 14 produites par l’employeur correspondent à un contrat d’intérim pour la période pendant laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire. En ce qui concerne les pièces 9 à 12, il précise que celles-ci correspondent à une autre entreprise utilisatrice. En ce qui concerne les pièces 15, il rappelle qu’il s’agit d’un lot de factures établies par l’employeur lui-même qui ne saurait se constituer une preuve à lui-même.
Il estime en conséquence que son licenciement était abusif et en sollicite l’indemnisation. Il rappelle à cet effet qu’il a été injustement privé d’emploi pendant quatre mois et qu’il a des charges de famille importantes.
Sur le rappel de rémunération :
Monsieur Z A prétend que les bulletins de salaires font état d’une absence de versements de salaires pendant plusieurs périodes, des absences injustifiées lui ayant été imputées abusivement. Or, il rappelle que son employeur s’est exonéré de son obligation de fourniture d’une prestation de travail et par voie de conséquence du paiement de la rémunération. Il estime que la suspension de la prestation travail était à l’initiative de l’employeur qui ne lui faisait pas connaître le lieu et les conditions de reprise de poste à l’issue de ses congés payés. Il rappelle en outre qu’il a dénoncé le solde de tout compte. Il sollicite donc un rappel de salaire sur ces périodes.
En réplique, la SARL X a repris oralement ses conclusions déposées le 23 mai 2016 et dans lesquelles elle sollicite de voir':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau le 15 juillet 2014,
— dire et juger le licenciement de Monsieur Z A fondé sur une faute grave du salarié,
— réformer le jugement en ce qu’il a estimé que Monsieur Z A n’était pas forclos en ses demandes de rappel de salaire,
— statuer à nouveau sur ce point,
— dire sur le fondement de l’article L. 1234-20 du code du travail, que Monsieur Z A est irrecevable en ses demandes salariales pour cause de forclusion,
— débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner Monsieur Z A aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la SARL X d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL X fait valoir':
Sur le licenciement :
La SARL X rappelle qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, la preuve de la matérialité des faits justifiant le licenciement pour faute grave, est partagée. Elle rappelle que le demandeur ne peut se borner à nier les faits ou à renvoyer sur d’autres la responsabilité de ceux-ci et qu’une circonstance exonératoire doit se prouver.
La SARL X précise dans un premier temps que les absences sans justification puis l’abandon de poste sont justifiés et que Monsieur Z A ne démontre pas qu’ils aient eu pour origine une demande de l’employeur. En outre, la SARL X prétend qu’elle a dû embaucher un intérimaire pour pallier les absences de Monsieur Z A et produit les facturations sur la période concernée. Elle précise enfin, que Monsieur Z A qui venait d’avoir son quatrième enfant aurait sollicité une rupture conventionnelle y aurait renoncé à la réception de son bulletin de salaire de novembre ne contenant aucun revenu compte tenu de son abandon de poste. Elle ajoute que c’est à compter de cette date que Monsieur Z A, pour se faire régler son salaire, a indiqué être absent à la demande de son employeur.
Par ailleurs, la SARL X précise que les allégations du requérant sur l’absence de sécurité sont non seulement injustifiées mais aussi hors débat et tendent à démontrer qu’elle avait bien du travail.
Sur les rappels de salaires :
La SARL X précise que la demande de rappels de salaires porte sur une période d’absence de Monsieur Z A. Elle soulève la forclusion de cette demande, en application de l’article L. 1234-20 du code du travail retenant comme point de départ la signature le 4 janvier 2013 du solde de toute compte dans lequel il est expressément fait mention du paiement des salaires dus au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail. Or, elle précise que Monsieur Z A n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 4 novembre 2013 soit 6 mois plus tard. Elle en conclut que le salarié est forclos en cette demande et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté le moyen tiré de la forclusion.
Sur le fond, la SARL X considère cette demande abusive puisque le non-paiement correspond à des absences non justifiées. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de cette demande.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2012, la SARL X a procédé au licenciement de Monsieur Z A pour faute grave. La lettre est ainsi rédigée :
« J’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants':
— absence injustifiée du 2 novembre au 7 décembre 2012 inclus': vous avez eu le toupet de m’écrire que «'je vous ai refusé la reprise de travail à plusieurs reprises par manque de travail'»,'ce qui est pure invention de votre part pour tenter de vous disculper mais ne trompera personne. En effet, cet abandon de poste fait suite à une longue série qui traduit votre insubordination récurrente et votre volonté obstinée de ne pas vous plier aux règles élémentaires du contrat de travail. Ainsi':
— au mois de juillet 2012': vous avez pris une semaine de congés payés sans autorisation,
— la date de votre départ en congés était fixée au 1er septembre. Mais vous vouliez partir plus tôt. Qu’à cela ne tienne': vous n’êtes pas venu travailler du 27 au 31 août soit pendant une semaine,
— idem pour les 12 et 13 septembre et pour la semaine du 25 au 30 septembre.
Aucun employeur ne peut tolérer pareille insubordination qui perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise.
J’ajoute que lorsque vous êtes présent au travail, vous vous montrez réfractaire à toute directive et à toute coopération avec vos collègues de travail,
Enfin, il est totalement anormal qu’il faille aller vous chercher à votre domicile, à défaut de quoi vous ne venez pas au travail… et de surcroît, il faut que vos collègues vous appellent au téléphone pour que vous daignez descendre.
Pour l’ensemble de ces motifs, votre licenciement prend effet ce jour, sans préavis ni indemnité'».
Les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont contestés par Monsieur Z A.
Par ailleurs, il convient de constater que l’employeur ne produit que les bulletins de salaire pour justifier de la faute grave invoquée à l’encontre de son salarié. En conséquence, les griefs tenant au comportement du salarié lorsqu’il travaille ou pour se rendre sur son lieu de travail ne sont pas établis.
En ce qui concerne les faits de juillet 2012, du 27 au 31 août 2012, il convient de constater que les bulletins de salaire sur ces deux périodes font mention d’absence pour congés payés. Aucune pièce ne permet de constater que les congés ont été pris sans autorisation préalable de l’employeur.
En ce qui concerne les faits du 12 et 13 septembre 2012, le bulletin de salaire de septembre ne comporte aucune mention sur cette absence. Aucune autre pièce n’est produite pour justifier de l’absence de Monsieur Z A ces deux jours.
En conséquence, les griefs relatifs à ces trois périodes de temps ne sont pas justifiés.
En revanche, il convient de constater que les bulletins de salaire font bien mention d’absences non justifiées du 25 au 30 septembre 2012 puis du 2 novembre au 7 décembre 2012. Monsieur Z A ne produit aucune pièce pour justifier de ces absences et ce, alors même que son absence a plus de trois ans. Il prétend qu’il aurait été absent à la demande de son employeur qui n’aurait pas eu de travail à lui confier. Cependant, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, le simple relevé d’appels téléphoniques ne permet pas de connaître le détail des échanges entre le salarié et son employeur. Par ailleurs, Monsieur Z A attendra une lettre de convocation à entretien en vue d’une rupture conventionnelle pour écrire à son employeur le 6 décembre 2012 afin de solliciter le paiement de ses salaires et afin d’indiquer qu’il se tient à la disposition de son employeur pour une éventuelle reprise lundi 10 décembre 2012,' alors même qu’il est absent sans justification depuis le 2 novembre. En outre, ses affirmations sont contredites par les pièces produites par l’employeur et notamment les factures et les contrats de mise à disposition qui permettent de constater que l’employeur avait bien des chantiers en cours sur la période et qu’il a dû recourir à un travailleur intérimaire du 19 au 23 novembre 2012 soit avant la mise à pied conservatoire puis pendant le cours de celle-ci. Il est par ailleurs justifié du paiement d’une facture de mise à disposition d’un salarié au profit de Monsieur X pour la période du 12 au 16 novembre 2012. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief tiré de l’absence injustifiée de Monsieur Z A du 25 au 30 septembre puis du 2 novembre au 7 décembre 2012 est justifié.
Cependant, il convient de constater que la SARL X n’a pas mis en demeure ou à tout le moins demandé à son salarié de reprendre son poste et a attendu le 12 décembre pour engager la procédure disciplinaire alors que Monsieur Z A était absent depuis le 2 novembre de façon continue soit depuis plus d’un mois. Dès lors, la SARL X ne justifie pas que la faute rendait impossible le maintien de Monsieur Z A dans l’entreprise pendant son contrat de travail. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
En revanche, l’absence injustifiée de Monsieur Z A du 25 au 30 septembre 2012, puis de façon continue du 2 novembre au 7 décembre 2012 qui a nécessairement désorganisé l’entreprise qui a notamment dû avoir recours à un salarié intérimaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de rappel au titre de la mise à pied conservatoire.
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2012 qu’une retenue de 991,34 € a été effectuée par l’employeur au titre de la mise à pied conservatoire. Il convient en conséquence de condamner la SARL X à verser à Monsieur Z A la somme de 991,34 € bruts à ce titre outre la somme de 99,13€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Par ailleurs, en application des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
En l’espèce, le dernier salaire brut étant, selon les bulletins de salaire, de 2.147,95 € et Monsieur Z A ayant plus de deux ans d’ancienneté, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme 4.295,90 € et l’indemnité de congés payés y afférente de 429,59 €. Il convient en conséquence de condamner la SARL X à verser ces sommes à Monsieur Z A.
Enfin, selon l’article L. 1234-9 du code du travail, 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-2, 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'.
En l’espèce, le salarié avait 2 ans et 2 mois d’ancienneté. En outre, le salaire de référence le plus avantageux pour le salarié est celui correspondant à 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement (18.943,90 € soit 1.578,65 €). L’indemnité de licenciement doit donc être fixée à la somme de 684,08 € (soit 1/5e de 1.578,65 € soit 315,73 € x 2 soit 631,46 € + 315,73/12 soit 26,31 € x 2 soit 52,62 €). Il convient en conséquence de condamner la SARL X à verser la somme de 684,08 € à Monsieur Z A, au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur Z A sollicite un rappel de salaires pour les périodes d’absence injustifiée (du 25 au 30 septembre, du 1er au 30 novembre et du 3 au 8 décembre 2012).
La SARL X soulève la forclusion de la demande en invoquant l’article L. 1234-20 du code du travail. Or, il convient de constater que le reçu pour solde de tout compte n’est pas détaillé ni quant à la nature, ni quant au montant des sommes y figurant. En conséquence, il ne peut produire d’effet libératoire et la forclusion ne peut courir à l’encontre du salarié. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la forclusion.
Sur le fond, Monsieur Z A ne conteste pas ne pas avoir travaillé sur ces périodes, son absence ayant été jugée comme injustifiée dans la présente décision. En outre, il ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur et ne produit aucune pièce corroborant son affirmation selon laquelle son employeur lui aurait demandé de rester chez lui. Il a été jugé que cette affirmation était combattue par les pièces produites par l’employeur. Par conséquent, Monsieur Z A ne justifie pas du non-respect par l’employeur de son obligation de fourniture de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL X démontre que Monsieur Z A n’a pas travaillé sur ces périodes litigieuses et ne s’est pas tenu à sa disposition. Aucune disposition légale, contractuelle ou conventionnelle ne prévoyant le paiement du salaire pour une absence injustifiée, la SARL X n’était pas tenue de payer les salaires de Monsieur Z A pour ces périodes.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande de rappel de salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient par conséquent de condamner la SARL X aux entiers dépens.
Il convient en outre de condamner la SARL X à verser à Monsieur Z A la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL X étant la partie perdante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Pau en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté le moyen tiré de la forclusion de la demande de rappel de salaire et débouté Monsieur Z A de sa demande de rappel de salaire,
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Z A est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Condamne en conséquence la SARL X à verser à Monsieur Z A les sommes suivantes :
991,34 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 99,13 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
4.295,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 429,59 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
684,08 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Rappelle que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud’hommes à l’employeur soit en l’espèce, à compter du 18 novembre 2013,
Condamne la SARL X à verser à Monsieur Z A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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