Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 juil. 2018, n° 17/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 27 janvier 2017, N° F15/00205 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 18/02594
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/07/2018
Dossier : N° RG 17/00783
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association MISSIONS PERE CESTAC
C/
C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association MISSIONS PERE CESTAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
64600 X
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 15/00205
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Missions PERE CESTAC (l’employeur) est une association de droit privé à but non lucratif qui gère 5 établissements à vocation sociale (à destination des personnes vulnérables : personnes âgées, handicapées …) situés à Y (Landes) et X (Pyrénées Atlantiques).
Par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013, elle a engagé Monsieur C D (le salarié), en qualité de directeur de l’établissement de Y.
À compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie, pour l’exercice des mêmes fonctions, statut cadre, coefficient 792, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre le 16 mars 2015, le salarié a été convoqué à se présenter, le 31 mars 2015, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2015, l’association Missions PERE CESTAC a notifié son licenciement à Monsieur C D, pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes Bayonne le 10 juillet 2015, pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50.000 €), outre le versement d’une indemnité de procédure de 3.500 €.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation
de jugement, où le demandeur a maintenu ses prétentions initiales en sollicitant que le point de départ de son contrat de travail soit fixé au 18 mars 2014.
L’Association Missions PERE CESTAC a demandé au conseil de dire que le contrat à durée indéterminée a débuté le 1er juillet 2014 et conclu au débouté du demandeur de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure de 3.500 €.
Par jugement du 27 janvier 2017, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de BAYONNE, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :
* jugé le licenciement de Monsieur C D sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence l’Association Missions PERE CESTAC à payer à Monsieur C D la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné l’Association Missions PERE CESTAC à payer à Monsieur C D la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’Association Missions PERE CESTAC aux dépens.
**************
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2017, l’avocat de l’Association Missions PERE CESTAC a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 31 janvier 2017.
**************
Par conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 02 août 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Missions PERE CESTAC demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* de juger que le licenciement de Monsieur C D repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* de débouter en conséquence Monsieur C D de l’ensemble de ses prétentions
* de le condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de le condamner aux dépens.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur C D demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant :
* de condamner l’Association Missions PERE CESTAC à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamner l’appelante à lui payer une indemnité complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
**************
L’ordonnance de clôture porte la date du 06 avril 2018
**************
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L 1232-1 et L 1233-2 du Code du travail, tout licenciement, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
'(…)
* les profondes carences professionnelles dont vous faites preuve dans l’exercice des fonctions qui vous sont dévolues, et qui se traduisent entre autres, et de manière non exhaustive, par:
- dans le domaine du management : une exécution défectueuse des tâches d’encadrement et de direction de l’établissement placé sous votre responsabilité.
Il en a été ainsi notamment concernant la gestion des risques psycho-sociaux au sein de l’établissement. Il en ressort en effet que non seulement vous n’avez donné aucune suite aux remarques formulées à ce titre tant par la médecine du travail, que par les institutions représentatives du personnel mais également par l’inspection du travail et la direction de l’association mais, vous vous trouvez surtout dans le déni de la situation malgré notamment les plaintes détaillées et pétition de nombreux salariés.
Cette absence de rigueur et de prise de conscience des enjeux en cause, compte tenu du contexte, n’est pas acceptable au regard des hautes fonctions de direction et d’encadrement que vous occupez au sein de l’association.
L’immobilisme dont vous faites preuve dans cette affaire est de nature à perturber, voire choquer le personnel, allant jusqu’à altérer leur état de santé.
De tels agissements sont totalement contraires à la culture et aux valeurs de l’association, à ses principes de gestion du personnel mais également à l’attitude première de respect d’honnêteté et d’équité qui doit être celle de tout supérieur par rapport à ses subordonnés.
La situation que vous avez ainsi laissée perdurer a pour conséquence, outre le fait de perturber psychologiquement les personnes concernées, de préjudicier fortement à la marche normale de l’établissement, du fait des tensions relationnelles fortes, de la démotivation de l’équipe et de l’ambiance extrêmement négative qui y règne alors même que le contexte économique de cet établissement nécessite une véritable cohésion sociale entre tous les membres de l’équipe.
Dans le domaine de l’organisation et de la planification : une exécution défectueuse des missions dont vous avez la charge en votre qualité de directeur.
C’est ainsi qu’entre autres exemples, il a été constaté des dysfonctionnements relatifs au choix que vous avez réalisé de recourir au G informatique Calystène H, ce, malgré des mises en garde d’Insitu ( pré-requis non atteints et G qui ne fonctionne pas).
Ce choix a eu pour conséquence entre autre, de mettre en danger des équipes et des patients car le G n’est pas fiable, de mettre en avant la non fonctionnalité du module PMSI, générant l’achat par vous-même d’un nouveau serveur afin d’atteindre les pré-requis (achat annoncé à 7.000 € puis à 11.500 € !).
Vous avez de surcroît pris l’initiative de rompre de manière unilatérale et pour le moins expéditive, pour le compte de l’établissement de Y, le contrat de maintenance informatique liant l’association avec la société Insitu et ce, afin de conclure avec un nouveau prestataire. Ce nouveau contrat de maintenance conclu avec Slider Group s’élève à 540 €/mois pour le seul établissement de Y alors que le contrat de maintenance conclu avec la société Insitu pour tous les établissements de l’association s’élève à 777 €/ mois.
Il a également été relevé des carences dont vous avez été l’auteur dans l’embauche des deux derniers cadres de santé que vous souhaitiez engager immédiatement, sans préalablement requérir l’approbation du conseil d’administration.
Pour la première, vous n’avez pas hésité à prendre l’initiative, sans là encore solliciter l’accord du conseil d’administration, de lui allouer un logement, durant trois mois, pour un montant mensuel de 600 €, ce logement appartenant à une salariée de l’association…
La seconde cadre de santé a, quant à elle, commencé à travailler le 10 mars 2015, sans que son salaire et sa fiche de poste n’aient été préalablement définis, son contrat de travail, prévoyant une période d’essai, n’ayant été signé que le 23 mars 2015.
Dans le domaine de la gestion financière, il a été relevé sur le budget 2015 que vous avez établi (état prévisionnel des recettes et des dépenses) de nombreuses incohérences : des calculs obscurs de la masse salariale, un défaut de sincérité dans la présentation des données chiffrées, l’absence d’intégration des modalités de reprise des déficits antérieurs et une non-conformité des charges financières par rapport à l’échéancier bancaire.
L’absence d’information régulière de la direction concernant le suivi des missions qui vous incombent.
En sus des événements précédemment développés, cela s’est notamment traduit par une absence de communication de votre part sur la visite de certification V2014 de la Haute Autorité de Santé que vous avez pris unilatéralement l’initiative de reporter.
Or, vous n’êtes pourtant pas sans savoir que :
- la V2014 est un enjeu majeur car elle fait partie de la procédure de certification de l’établissement,
-la V2014 propose un outil structuré permettant de réaliser une évaluation interne de l’établissement (et donc si elle avait été bien préparée, pilotée, et les salariés prévenus, cela aurait pu éviter l’enquête interne RPS ou l’expertise CHSCT).
Cette absence de communication auprès de la direction de l’association ne permet pas la mise en place des moyens supplémentaires de soutien pour pallier aux difficultés rencontrées.
En parallèle, le Président a appris incidemment que vous comptiez déposer un dossier Hôpital numérique pour le printemps 2015 (dossier qui demande une charge de travail importante) alors que lors de la réunion du 1er décembre 2014, il vous avait été demandé de ne pas vous rajouter cette charge supplémentaire du fait de la situation difficile de l’établissement.
Il en était de même concernant la charge supplémentaire que vous vous êtes vous-même imposée d’être référent santé sécurité pour les cinq établissements.
Il est pourtant essentiel pour le bon fonctionnement de l’association que chacun des directeurs remonte régulièrement à la direction du siège, en temps et en heure, les événements affectant la vie de l’établissement.
Ces événements démontrent une réelle incohérence de votre part dans la gestion de votre charge de travail, une volontaire dissimulation au conseil d’administration de vos démarches et de vos difficultés, générant de facto une impossibilité pour ce dernier de prendre les bonnes décisions destinées à soutenir l’établissement.
Bien que la formation que vous suiviez ne soit pas prise en charge au titre du plan de formation de l’association (malgré la demande de régularisation formulée à ce jour par la direction), il apparaît que vous ne décomptez pas de votre temps de travail, les jours durant lesquels vous vous absentez de l’établissement pour suivre la formation que vous financez. Cette omission volontaire, et non permise, de déclarer au comptable de l’association vos jours d’absences normalement non rémunérés, constitue un avantage indu ayant généré un surcoût pour l’association s’élevant approximativement à 2800 euros, charges sociales comprises.'
Il importe de reprendre un à un ces différents griefs.
Sur le délitement du climat social, le contrat de travail qui lie les parties confie à Monsieur C D la gestion des ressources humaines en ces termes :
«Monsieur C D aura autorité hiérarchique sur l’ensemble des salariés de la maison Saint-B à Y. (…) Par ailleurs, Monsieur C D pourra proposer aux mandataires sociaux ou à leurs délégués, la mise en oeuvre de tout moyen matériel ou humain qui apparaîtrait susceptible d’améliorer le fonctionnement de la maison Saint-B à Y et les prestations proposées aux patients.
La dégradation de la situation sociale au sein de cet établissement de soins est amplement décrite par le président du tribunal de grande instance de BAYONNE dans l’ordonnance en la forme des référés qu’il a rendue le 1er septembre 2015 sur requête en annulation de la désignation d’un expert par le CHSCT. Y sont évoqués :
— 'une situation de tension chronique (…) génératrice de troubles chez plusieurs salariés' constituant 'un risque grave pour la santé et la sécurité' ;
— en 2014 : le départ de 21 salariés et le doublement des absences au travail ;
— les avis concordants de l’inspection du travail, de la Caisse primaire d’assurance maladie, de l’ARS sur le constat de dysfonctionnement et la nécessité de proposer des mesures pour y remédier.
Il ressort en outre notamment de messages du médecin du travail (pièce n° 21 de l’employeur) mais aussi de l’inspection du travail que cette situation n’était pas nouvelle : apparue au cours de l’automne 2013, elle a fait l’objet d’alertes du CHSCT, de signalements réguliers de la part du médecin du travail, de l’inspection du travail, sans susciter de réaction du directeur de l’établissement de Y, en dépit d’une aggravation de la situation au fil du temps.
L’inertie de Monsieur C D est relevée, non seulement dans une pétition du 20 janvier 2015 ( pièce numéro 17 de l’association Missions PERE CESTAC) signée par 25 membres du personnel de la maison Saint B ('à plusieurs reprises les problèmes que nous rencontrons ont été évoqués à Monsieur C D sans ne jamais avoir aucun résultat') ; mais aussi par l’inspection du travail qui dans une lettre du 12 décembre 2014 adressée au président de l’association Missions PERE CESTAC exposait dans le même sens :
'L’étude de votre dossier me permet de constater que la prévention des risques psycho-sociaux a été évoquée, à plusieurs reprises, notamment au cours des CHSCT suivants :
- CHSCT du 03/06/2014 ;
- CHSCT DU 27/03/2014 ;
- CHSCT du 21/01/2014 ;
- CHSCT du 22/09/2014 ;
et a fait l’objet de plusieurs échanges de courriers auprès du médecin du travail sans qu’aucune action de prévention n’ait été mise en place.
Dans le compte rendu du CHSCT du 30/06/2014 est joint un document « plan de prévention des risques psycho-sociaux – Association MPC ». La lecture de ce document ne me permet pas d’établir que l’évaluation des risques psycho-sociaux a bien été réalisée dans votre établissement « Maison Saint-B » et que des mesures préventives aient été mises en place (aucun plan de prévention figure).
Lors de la réunion du CHSCT en date du 21/01/2014, était ' préconisé un audit externe qui permettait un regard extérieur dénué d’affect ». Je n’ai pu trouver de trace de cet audit, a-t-il été réalisé ' Quel cabinet a été consulté ' Mme Z,contrôleur du travail, chargée précédemment du suivi de votre entreprise, avait attiré votre attention sur la dégradation des conditions de travail et même constaté une amplification. À ce jour, cette situation perdure et me semble suffisamment grave pour que nous nous rencontrions au plus tôt afin de faire le point sur l’évolution des actions mises en place.'
Cette lettre de l’inspection du travail avait été précédée d’un rapport de visite du président de l’association Missions PERE CESTAC à Monsieur C D du 17 novembre 2014 signalant divers dysfonctionnements notamment dans le domaine psycho-social : ' manque de reconnaissance des efforts, manque d’explication et de coordination dans les changements, trop de changements, perte des valeurs associatives, omniprésence d’un état d’esprit gestionnaire, fatigue, crainte de l’avenir. »
Deux jours plus tard, Monsieur C D signalait lui-même au président de l’association les remarques inappropriées et discrimination dont les médecins de l’établissement faisaient l’objet.
Force cependant est de constater que le salarié n’est en mesure de justifier d’aucune action menée (audit, réunions avec le personnel, avec des psychologues, notes internes….) décision prise en matière d’organisation de service pour mettre un terme à de tels dysfonctionnements, pas même une
note étayée à l’attention de l’employeur, sa réponse se limitant à minimiser la gravité de la situation (pièce n° 15 de l’association Missions PERE CESTAC) dont il avait pourtant manifestement connaissance par les multiples signaux et incidents survenus depuis le dernier trimestre 2013.
La circonstance que Monsieur C D n’ait pas été en poste en 2013 est indifférente puisque la dégradation du climat social était patente à son arrivée et qu’il lui appartenait, en sa qualité de responsable de la gestion des ressources humaines de tout mettre en oeuvre pour endiguer cet état de fait.
Le bilan des actions réalisées par le CHSCT face aux RPS de la Maison Saint B n’est en rien significatif des actions mises en place par la direction de l’établissement et atteste au contraire de son inaction, Monsieur C D n’étant pas à l’origine des initiatives prises.
La carence du salarié dans l’exécution de sa mission, notamment mise en exergue par les préconisations de l’ARS dans sa lettre du 14 avril 2015, révélatrices de la totale inertie des responsables antérieurs de la structure, n’est en rien amoindrie par le fait que d’autres établissements gérés par l’association Missions PERE CESTAC ont connu des difficultés similaires ou que les tensions sociales n’ont pas disparu à la suite de son licenciement, ces éléments étant sans rapport avec les carences professionnelles à juste titre qualifiées 'd’immobilisme' par l’employeur, reprochées à Monsieur C D.
Quant à l’allégation, non étayée, selon laquelle le salarié aurait été sanctionné pour avoir été trop proche des représentants du personnel, elle est contredite non seulement par la pétition du 20 janvier 2015, mais aussi par les constatations de la délégation territoriale de l’ARS qui, dans un rapport du 12 mai 2015, notait au titre de la relation entre le directeur et le personnel :
'Dans les entretiens, les personnels déclarent que les relations avec le directeur restent très hiérarchiques. Il ne les écoute pas ou leurs relations sont tendues'.
Sur les autres insuffisances professionnelles reprochées à Monsieur C D, et si les documents produits ne caractérisent pas les griefs de l’employeur – au demeurant assez imprécis – en matière de gestion financière, il n’en va pas de même des décisions prises par le directeur de l’établissement en matière informatique, qui constitue un secteur clé, notamment pour les établissements de santé. Il est à cet égard reproché à Monsieur C D d’avoir porté son choix sur un G déconseillé par le service d’assistance informatique qui a fait la preuve de son inadaptation, de son instabilité et dont la mise en oeuvre a entraîné de multiples dysfonctionnements.
Il est également reproché au directeur de l’établissement d’avoir fait le choix de rompre, pour l’établissement qu’il dirigeait, le contrat d’assistance et de maintenance souscrit pour l’ensemble des établissements gérés par l’association Missions PERE CESTAC au profit d’un contrat bien plus onéreux.
Monsieur C D ne conteste que le grief afférent au choix du G informatique expliquant que d’une part la responsabilité de ce choix ne lui incombe pas que d’autre part ce G, dont les carences importantes se sont révélées dès en 2013, 'n’était pas véritablement utilisé en mars 2014 quand il est intervenu à nouveau au sein de l’association', qu’enfin et de l’aveu même de l’informaticien de l’entreprise ce G 'fonctionnait parfaitement dans plusieurs structures de santé de même configuration'.
Ces allégations, qui ne sont pas étayées par une quelconque pièce, sont contredites par celles de l’employeur.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il relevait des fonctions du directeur de faire les choix d’équipement y compris informatique, a fortiori ceux engageant l’établissement pour l’avenir, et ce
quel qu’ait pu être l’avis de Mme A, directrice générale dont Monsieur C D ne démontre pas même qu’il l’ait consultée. Or il n’est pas discuté que ce choix a été effectué alors qu’il occupait le poste de directeur de l’établissement Saint B.
Il est également démontré que ce choix a été fait contre l’avis du prestataire chargé de la maintenance des systèmes informatiques, (lettre du 27 mars 2015 de Monsieur E F responsable de compte d’IN SITU Sud Ouest : ' en 2013, j’ai été sollicité pour un conseil pour le changement de G. Ce choix était primordial, il fallait impérativement évoluer car la couche logicielle était trop importante, et les risques élevés. J’ai émis plusieurs choix, du fait de l’expérience de nos collaboration avec d’autres établissements SSR similaires à la maison Saint B. J’ai motivé à plusieurs reprises des réticences sur le choix final : éditeur Calystène, G H. Nous travaillions avec cet éditeur chez un autre adhérent, et à l’époque cela ne se passait pas bien. Le G était trop jeune, pas assez abouti et surtout très incomplet et buggé. Dans un contexte médical, il était normal de porter son choix vers une solution éprouvée et sécurisée, surtout vu les problématiques rencontrées sur Y'). Les rapports du CHSCT, la correspondance échangée démontrent qu’un an après le problème n’était pas résolu, et continuait de générer de nombreux dysfonctionnements.
Or, Monsieur C D ne précise pas quelles sont les consultations qu’il a effectuées, les renseignements qu’il a pris et les critères qu’il a privilégiés pour se déterminer en faveur d’un produit qui lui avait été déconseillé par son prestataire spécialisé et dont l’expérience a démontré qu’il était inapproprié. L’insuffisance professionnelle retenue par l’employeur est donc également établie à ce titre.
Quand au grief relatif au changement du prestataire informatique, le salarié ne le discute pas, et ne l’explique pas non plus, l’association Missions PERE CESTAC démontrant qu’il s’est avéré bien plus onéreux pour l’établissement sans aucune contrepartie bénéfique.
S’agissant du recrutement de deux salariés dans des conditions anormales, Monsieur C D ne le conteste pas, l’explique par l’important 'turn over’ du personnel de l’établissement et l’impérieuse nécessité d’engager deux cadres de santé. Ces éléments n’expliquent cependant pas les conditions de précipitation, les erreurs et approximations dans lesquelles ces contrats ont été signés, qui sont précisément décrites par le président de l’association Missions PERE CESTAC dans sa lettre du 08 décembre 2014 et qui caractérisent l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée .
L’employeur invoque enfin une absence de communication avec la présidence de l’association Missions PERE CESTAC illustrée par la demande de report le 9 février 2015 de la visite de certification V2014 de la Haute Autorité de Santé (HAS) – qui a d’ailleurs été refusée – sans concertation avec les responsables de l’association. Monsieur C D explique là encore avoir eu l’aval de Mme A, directrice générale, dont l’employeur fait à juste titre observer qu’elle était alors en congé maladie.
Il n’est pas contestable qu’au regard des enjeux majeurs attachés à une telle décision (certification de l’établissement ) une telle décision supposait pour le moins une discussion préalable avec les instances dirigeantes de l’association, ce qui n’a pas été fait.
Il apparaît en conséquence que les griefs reprochés à Monsieur C D sont établis et caractérisent l’insuffisance professionnelle à l’origine du licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur C D.
Le jugement dont appel qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence infirmé en ce compris la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts de ce chef, et Monsieur C D est débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à l’intimé qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et de verser à l’association Missions PERE CESTAC la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur C D fondée sur les mêmes dispositions est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIT que le licenciement de Monsieur C D est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
LE CONDAMNE au paiement à l’association Missions PERE CESTAC d’une indemnité de procédure de 1.500 € (mille cinq cents euros) ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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