Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 févr. 2019, n° 15/04738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 19/826
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/02/2019
Dossier : N° RG 15/04738 -
N° Portalis DBVV-V-B67-GCC6
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Z Y
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Décembre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ
venant aux droits de la RAM agissant sous le couvert de CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES devenue CAISSE DÉLÉGUÉE SSI, AGENCE PROFESSIONS LIBÉRALES
[…]
[…]
Représentée par Maître BAZIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2014.0175
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2012, la Caisse du Régime Social des Indépendants RAM PL PROVINCE (RSI RAM PL PROVINCE) a délivré une contrainte (n° 12124-4515) à l’encontre de Monsieur Z Y pour un montant total de 4.456 € au titre des cotisations des années 2010 et 2011 et majorations de retard afférentes.
Elle lui a notifié cet acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2012.
Il y a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par lettre recommandée en date du 23 octobre 2012.
Par jugement en date du 8 avril 2014, ledit tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.
Devant cette juridiction, Monsieur Z Y a alors déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale avec
les dispositions du point 9 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 5, 6, 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par jugement en date du 23 novembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Landes a déclaré recevable son opposition, dit qu’il n’y avait pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le 21 décembre 2015, il a interjeté appel nullité de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2018 à laquelle il n’a pas comparu.
Il avait indiqué au préalable par courrier recommandé en date du 20 avril 2018 qu’à la suite de la loi du 30 décembre 2017 relative au financement de la sécurité sociale, le RSI avait été supprimé et qu’il en déduisait que de ce fait, cet organisme n’était pas fondé à lui réclamer quoique ce soit.
Par conclusions en date du 5 mars 2018, l’URSSAF PAYS DE LOIRE TRAM PL ANTERIORITE a indiqué qu’elle venait aux droits de la RAM PL PROVINCE qui elle-même venait aux droits de la caisse RSI PL PROVINCES.
Elle a expliqué qu’elle assurait le recouvrement des cotisations des ex-affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales métropole, hors région parisienne.
Par arrêt en date du 6 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Cour d’Appel de Pau a notamment :
— avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Pau se tenant le 20 décembre 2018 à 14 heures 10 afin que :
• l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ venant aux droits de la RAM communique ses dernières écritures à Monsieur Y soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par acte d’huissier avant le 15 octobre 2018,
• Monsieur Y y réponde, transmette sa réponse et communique ses pièces à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ avant le 15 novembre 2018.
Sur l’audience du 20 décembre 2018 à laquelle l’affaire a été fixée :
* Monsieur Y reprend les conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens.
Il demande à la Cour :
— de faire application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne comme elle y est tenue en vertu de la primauté du droit de l’Union européenne que la Cour de cassation a consacré par son arrêt du 7 mars 2017,
— de juger en conséquence que l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ venant aux droits de la RAM ne dispose d’aucun monopole en application de l’arrêt prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 décembre 1999 et qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’y affilier,
— de condamner l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ venant aux droits de la RAM à lui verser les dommages intérêts d’un montant de 3.000 €,
— si elle le juge nécessaire, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
'Les organismes français de sécurité sociale régis par le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code rural et le code de la mutualité sont-ils visés par l’arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C-239/98) de la Cour de justice des communautés européennes, qui a jugé que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE s’appliquent à la République Française ''.
L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ venant aux droits de la RAM PL Province agissant sous le couvert de CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES devenue Caisse déléguée SSI, agence professions libérales reprend ses conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties et aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer en tout point le jugement attaqué,
— de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’assujettissement de la sécurité sociale et l’affiliation de Monsieur Y à la caisse RSI PL au regard tant des prescriptions légales en vigueur en droit interne que du droit communautaire et de la jurisprudence en la matière,
— de dire la régularité des mises en demeure et le bien-fondé de la procédure,
— de valider la contrainte n° 12124-4515 du 3 mai 2012 pour un montant ramené à 2.930 € de principal et 146 € de majorations fixes, sous réserve des majorations complémentaires de retard calculées jusqu’au complet paiement conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— de condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a été contrainte d’engager des frais supplémentaires pour assurer sa défense devant la juridiction de céans,
— de condamner M. Y à l’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile.
SUR QUOI
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
Monsieur Z Y a formé un appel nullité à l’encontre du jugement prononcé le 23 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui a déclaré recevable l’opposition qu’il a formée à l’encontre de la contrainte (n° 12124-4515) qui lui avait été signifiée pour un montant total de 4.456 € au titre des cotisations des années 2010 et 2011 et majorations de retard afférentes qui a dit qu’il n’y avait pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Cependant, la voie de l’appel nullité n’est ouverte qu’en cas d’excès de pouvoir du premier juge et s’il n’existe pas d’autres voies de recours.
Or, Monsieur Y n’explique pas en quoi la décision du premier juge serait constitutive d’un excès de pouvoir dans la mesure où même la violation d’une règle de droit ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir et qu’en l’occurrence aucune disposition d’ordre public n’a apparemment été
méconnue par le premier juge dont la décision est motivée.
L’URSSAF venant aux droits de la RAM PL PROVINCES, quant à elle, tout en relevant que les conditions de recevabilité d’un appel nullité ne sont pas remplies ne conclut pas à son irrecevabilité.
Aussi, dans la mesure où l’appel nullité ne constitue pas une voie de recours autonome la question se pose de la recevabilité de l’appel de droit commun, puisque l’appelant a exercé son recours dans le délai d’un mois.
A cet égard, l’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé.
Or, en l’espèce, la demande de Monsieur Z Y a pour principal objet de contester la validité de son adhésion RSI et subsidiairement de voir poser à la Cour de justice de l’Union Européenne une question préjudicielle ; l’annulation de la contrainte qu’il sollicite par ailleurs n’étant que la conséquence de l’illicéité alléguée de son adhésion 'forcée’ au RSI.
Il en résulte donc que sa demande est indéterminée et que l’appel – au demeurant formé dans le délai d’un mois et selon les modalités légales – est recevable.
II – SUR LE FOND :
Dans ses derniers développements écrits repris oralement sur l’audience, Monsieur Y ne soutient plus :
— que le RSI a été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,
— que l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la RAM PL PROVINCE, est dépourvue de la qualité à agir.
Il maintient sa contestation relative à son affiliation automatique au RSI et sollicite l’application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dégagée par l’arrêt du 16 décembre 1999 qui selon lui porterait obligation pour la République Française de se conformer de manière complète aux directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qui régissent les organismes de sécurité sociale et qui au final poserait la règle que les organismes de sécurité sociale ne disposent plus d’aucun monopole.
***
A – Sur l’affiliation obligatoire au RSI :
Il convient de rappeler que la CJUE mentionne régulièrement :
— que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale,
— que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes, en l’espèce, les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, quel que soit leur statut, qui concourent à la gestion d’un régime de sécurité sociale,
— que de ce fait, les Etats peuvent, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du régime ou des régimes, leurs modalités de fonctionnement et le degré de solidarité qu’il crée entre les citoyens.
Cela étant, la présente Cour doit déterminer si le RSI constitue un organisme professionnel – mutuelle ou assurances – soumis comme tel aux règles de la concurrence ou s’il constitue un régime légal de sécurité sociale dont la fonction uniquement sociale est fondée sur le principe de la solidarité et est dépourvue de tout but lucratif.
A ce titre, si les directives nº 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et nº 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment toute possibilité pour les Etats membres d’interdire l’activité d’une société d’assurance dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée, il n’en demeure pas moins que ces mêmes directives excluent expressément de ce cadre, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l’assurance vieillesse mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
De ce fait, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les organismes de sécurité sociale peuvent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction exclusivement sociale, fondée sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif.
Elle juge également, de manière constante, que l’affiliation obligatoire au régime déterminé par l’application des règles d’assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d’ordre public et que les régimes d’affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CEE.
Ce faisant, elle en déduit que leurs activités n’ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence.
Elle a précisé a contrario dans l’arrêt BKK qu’elle a prononcé le 3 octobre 2013 qu’elle ne mettait pas fin au monopole des régimes de sécurité sociale dans la mesure où les règles dégagées par cet arrêt ne concernent que les pratiques déloyales relatives à la partie de leurs activités économiques de nature commerciale exclusivement.
En tout état de cause, cet arrêt ne peut concerner le RSI dans la mesure où ce dernier ne se livre pas à des activités économiques de nature commerciale et ce faisant, son activité n’entre pas dans le champ de l’application des directives concernant la concurrence en matière d’assurance.
En effet, il est constant :
— que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale est dépourvu de tout caractère de pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE ;
— que par trois avis des 2 et 16 octobre 2014, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rappelé la qualité d’organisme de sécurité sociale du RSI confirmant la décision du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité aux termes de laquelle 'les RSI auxquels la loi et ses règlements d’application ont confié la gestion de l’assurance maladie et maternité des indépendants et l’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont régis par les dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale et sont, comme le précise l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale des organismes de sécurité sociale' ;
— que de ce fait, le RSI qui concourt à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation ne
constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté européenne.
Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne sont justifiées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le RSI poursuit un objectif exclusivement social impliquant tout à la fois l’absence d’activité économique et la soumission au contrôle de l’État
Deux conséquences en découlent :
* d’une part, le mécanisme d’affiliation obligatoire au RSI qui contraint un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s’acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi pour la partie de ses activités concernées est compatible avec le droit communautaire,
* d’autre part, l’application même de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne permet de répondre à la question préjudicielle que Monsieur Y demande à ladite Cour éventuellement de poser et qu’il formule ainsi :
'Les organismes français de sécurité sociale régis par le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code rural et le code de la mutualité sont-ils visés par l’arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C-239/98 ) de la Cour de justice des communautés européennes, qui a jugé que les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE s’appliquent à la République Française ''.
Il en résulte donc que la question soulevée par Monsieur Y n’est pas pertinente et n’a pas à être renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne.
Il doit donc être débouté de toutes les demandes formées de ce chef.
B – Sur les sommes dues :
Les professionnels de santé qui n’entrent dans aucune des catégories définies à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés au régime du RSI en qualité de professionnel libéral.
Il en résulte que les médecins non conventionnés relèvent obligatoirement du RSI.
En l’espèce, Monsieur Y, exerce une activité libérale d’osthéopathe, qui n’entre pas dans le champ d’application du régime d’affiliation des médecins et auxiliaires conventionnés.
Il est donc affilié obligatoirement au RSI.
Il est tenu d’en régler les cotisations, calculées sur son revenu d’activité.
Or, il ne conteste pas leur montant fixé dans les dernières écritures de l’URSSAF aux sommes de 2.930 € à titre principal et de 146 € au titre des majorations fixes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour ces montants.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’URSSAF soutient que le maintien de la contestation en l’état des décisions de justice portées à la connaissance de Monsieur Y démontre que la présente action en justice s’inscrit dans une logique d’opposition systématique dont l’objectif n’est qu’une résistance de principe au paiement des sommes qui lui sont réclamées au titre de son affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que l’action de Monsieur Y s’inscrit dans une démarche qui tend à obtenir la suppression du monopole de la sécurité sociale.
Le cotisant tente de défendre sa position coûte que coûte, sans que cette persistance puisse être considérée comme fautive.
L’abus d’ester en justice n’est donc pas établi.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation à une amende civile.
***
Les procédures dans lesquelles la clôture des débats est intervenue avant l’entrée en vigueur du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, soit avant le 1 er janvier 2019, ne sont pas soumises à dépens.
En l’espèce, l’affaire a été plaidée le 20 décembre 2018 et mise en délibéré.
Les débats sont donc clos depuis le 20 décembre 2018 .
Il n’y a pas lieu en conséquence à dépens
***
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur Y qui succombe à verser à l’URSSAF une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Z Y,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 23 novembre 2015 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à renvoi de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Valide la contrainte la contrainte n° 12124-4515 du 3 mai 2012 à hauteur des sommes de 2.930 € à titre principal et de 146 € au titre des majorations fixes, outre les majorations complémentaires de retard calculées jusqu’au complet paiement conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne Monsieur Z Y à verser à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE TRAM PL ANTÉRIORITÉ venant aux droits de la RAM PL Province une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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