Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 août 2019, n° 16/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 23 mai 2016, N° F15/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 19/3303
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/08/2019
Dossier : N° RG 16/02131 -
N° Portalis DBVV-V-B7A-GHJI
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
SA Z A
C/
E C-D
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA Z A
[…]
[…]
Représentée par Maître COLLANGE de la SCP NEPTUNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame E C-D
[…]
[…]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 15/00197
FAIT ET PROCÉDURE
Mme C-D a été embauchée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE le 18 mai 1992 en qualité de secrétaire sténodactylographe.
En 1999, son contrat de travail a été transféré, selon application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, au sein d’une filiale de la COMPAGNIE, à savoir la société PETROSYSTEMS, puis, après diverses restructurations, la société Z A est devenue l’employeur de Mme C-D à compter du 31 octobre 2008.
En dernier lieu, Mme C-D occupait le poste de responsable administratif, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 et percevait une rémunération brute mensuelle de 3'935 euros sur les douze derniers mois.
Au début de l’année 2014, la société Z A a engagé un projet de réorganisation impliquant la suppression de 9 postes dont celui de Mme C-D. Ainsi, la salariée, après avoir été convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 mars 2015, a été licenciée pour motif économique le 27 mars suivant.
Contestant son licenciement, Mme C-D a saisi, par requête réceptionnée le 24 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de contester le caractère réel et sérieux du
licenciement et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de procédure.
Faute de conciliation à l’audience du 18 mai 2015, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 14 décembre 2015 où elle a pu être utilement évoquée.
Par jugement en date du 23 mai 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Pau, section « encadrement » a':
— dit que le licenciement de Mme C-D ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Z A à verser à Mme C-D une somme de 65'000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamné la société Z A à verser à Pôle Emploi une indemnité représentant 2 mois d’indemnités de chômage versées à Mme C-D en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société Z A à verser à Mme C-D une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux entiers dépens,
— débouté la société Z A de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 13 juin 2016 et reçue le 15 juin 2016, la société Z A a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mai 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 29 mai 2019, reprises oralement à l’audience, la société Z A conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la partie adverse.
Elle sollicite qu’il soit jugé que le licenciement de Mme C-D est fondé’et qu’il n’y a eu aucun manquement au titre de la priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire, et si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite la minoration des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Enfin, elle réclame une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait valoir les moyens et arguments suivants':
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme C-D
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement pour motif économique, la société Z souligne que la Cour de cassation admet comme motif économique de licenciement la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Ainsi,
la Cour de cassation a reconnu à l’employeur une faculté d’anticipation qui lui permet, en dehors de toute difficulté économique ou de mutations technologiques de prendre des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
En l’espèce, il est parfaitement inexact de soutenir que sa situation financière et celle du groupe auquel elle appartient aurait été parfaitement saine alors que les prévisions d’évolution des cours du pétrole ont été revues fortement à la baisse, les analystes prévoyant une réduction des investissements et des dépenses d’exploration et de production. L’ensemble des acteurs, tant ses clients que ses concurrents, a été impacté. Ces acteurs ont choisi de réduire leurs investissements, de stopper certains projets en cours et donc de réduire leur effectif. Cette situation a eu des conséquences sur sa situation commerciale et financière': perte de chiffre d’affaires importante à venir de l’ordre de 24%, diminution de la conclusion de nouveaux contrats, arrêt des contrats de maintenance, baisse des tarifs des contrats en cours sans possibilité de renégociation'
La réalité des menaces sur sa situation financière ne fait pas de doute. La crise pétrolière a impacté l’ensemble des activités liées au secteur pétrolier. Les sociétés concurrentes ont, d’ailleurs, également, procédé à des suppressions de poste y compris dans les départements de logiciel et services associés. En 2016, avec un prix du baril de pétrole au plus bas, la crise a été décrite dans la presse comme sans précédent.
La société ajoute qu’en août 2015, l’agence de notation Standard &Poor’s qui propose une notation financière pour mesurer la solvabilité d’une entreprise a abaissé la note du groupe pour lui affecter un B, soit le niveau le plus bas. Les menaces ne font aucun doute et les risques se sont avérés puisque l’examen des résultats du groupe permet de constater une augmentation de seulement 3,8 % du résultat d’exploitation alors que la politique budgétaire menée a conduit à abaisser les charges de 12 % entre le 30 septembre 2014 et 2015. De même, les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 attestent de la perte du chiffre d’affaires.
La société précise qu’avant de prendre des mesures de compression des effectifs, elle a engagé une politique permettant la réduction des dépenses de plus de 8 millions de dollars’en 2014 ; que, cependant, ces efforts ont été insuffisants de sorte qu’elle a été obligée de procéder à la suppression de 7 postes, 57 postes ayant été supprimés au sein du groupe en 2015. La DIRRECTE, d’ailleurs, n’est pas intervenue, ni au cours de la procédure ni postérieurement de sorte que le projet de réorganisation a été homologué et contrairement, à ce que prétend la salariée, aucun nouveau poste n’a été créé parallèlement à la procédure de licenciement, bien au contraire, l’effectif du groupe n’a cessé de baisser entre 2014 et 2016.
Pour finir, la société rappelle que':
— la suppression du poste de Mme C-D est effective même si ses responsabilités ont été réparties entre d’autres salariés déjà en poste,
— elle a entrepris toutes les démarches pour tenter de reclasser la salariée, cependant, aucun poste de responsable administratif n’était disponible au sein de la société';
Mme C-D n’a fait aucune demande au titre de la priorité de réembauchage de sorte qu’aucune obligation ne pesait sur la société à ce titre, la demande d’indemnisation sur ce point de la salariée ne pouvant qu’être rejetée.
Sur le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir, la somme de 90'000 euros, la société le considère exorbitant car correspondant à près de deux années de salaire et alors que la salariée ne justifie nullement de sa situation professionnelle postérieure ou des recherches qu’elle aurait entreprises pour retrouver un nouvel emploi. Elle rappelle que Mme C-D a bénéficié d’une formation et qu’elle a accepté le
contrat de sécurisation professionnelle, dispositif permettant de pallier financièrement pendant plus d’une année, la perte de l’emploi.
***************
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 mai 2019, reprises oralement à l’audience, Mme C-D conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 90'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et de 45'475,40 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, outre une indemnité de procédure d’un montant de 3'000 euros.
Mme C-D estime que son licenciement est injustifié, le motif économique invoqué par l’employeur reposant sur une considération d’un futur hypothétique. Or, si la jurisprudence n’exige pas d’attendre que la situation de l’entreprise soit catastrophique pour licencier, les difficultés financières doivent, néanmoins, être sérieuses et certaines au moment du licenciement. En l’espèce, l’examen des comptes sociaux de 2014 permet de constater des produits d’exploitation en progression de 6 %, un bénéfice d’exploitation en hausse de 8 %, un résultat courant avant impôt en hausse de 50 % et un bénéfice, certes en baisse, mais cette baisse étant exclusivement due à des charges exceptionnelles.
D’ailleurs, dès le mois de mai 2015, les embauches ont repris, aussi bien à l’étranger qu’au sein de Z A';
Mme C-D rappelle que le comité d’entreprise a rendu un avis unanime défavorable sur la base d’une argumentation correspondant à une situation qui n’a pas été démentie par la société. Elle soutient que la société Z A n’a pas mis en place un plan de sauvegarde pour l’emploi s’agissant d’un licenciement collectif portant sur moins de 10 salariés et ajoute qu’en ce qui concerne la menace pesant sur la compétitivité de la société, celle-ci se contente de la production d’articles de presse et d’autres pièces, dont certaines non traduites, totalement dénuées de crédibilité et de force probante.
Enfin, la salariée soutient que son poste de travail n’a été supprimé que partiellement, seule la fonction «'office manager'» ayant été supprimée laquelle ne représentait qu’une partie de ses tâches. Or, Mme X, qui était son assistante et qui avait été embauchée par CDD à compter du 11 août 2014 a été embauchée définitivement à effet au 1er juillet 2015 en qualité d’assistante administrative.
Concernant l’obligation de reclassement, aucun plan de reclassement n’a été établi au niveau collectif. En ce qui la concerne personnellement, aucune proposition ni une quelconque tentative de recherche de reclassement n’a été faite dans la société ou dans le groupe.
L’employeur a, également, méconnu son droit à la priorité de réembauchage'; effectivement, il savait qu’à compter de la date d’embauche de Mme X par CDD à effet au 1er août 2014 que ce poste serait libéré à compter du mois d’août 2015 et il s’est abstenu de lui proposer le poste en question.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
A) Sur le bien-fondé du licenciement notifié à Mme C-D
Le licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs
non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise (code du travail, article L. 1233-3).
La définition du licenciement pour motif économique comporte donc trois éléments :
— un élément négatif : le motif économique est celui qui est « non inhérent à la personne du salarié » ;
— un élément qui fait référence à la cause immédiate du licenciement : le licenciement économique résulte d’une suppression ou transformation d’emploi ou de la modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail ;
— un élément qui renvoie à la cause économique première du licenciement : il s’agit, selon les dispositions légales, « notamment » de difficultés économiques, de mutations technologiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou de la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme C-D en recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2015 est ainsi libellée':
« A la suite de l’entretien préalable du mardi 17 mars 2015, nous sommes contraints de vous informer que nous devons poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons expliqué lors de cet entretien, notre décision d’engager cette procédure résulte de la dégradation de la situation économique de l’entreprise.
De fait, Z A, comme le groupe auquel elle appartient, subit des contraintes financières très fortes qui nécessitent la mise en place de mesures de réorganisation aux fins de protéger la santé financière de la société et sauvegarder sa compétitivité.
Le prix du baril de pétrole, marqueur de notre activité, a baissé de 60 % depuis le mois de juin 2014 et se situe désormais en dessous de 49 dollars
Avant la mi-2014, le baril de pétrole était à plus de 100 dollars avant de chuter en raison de l’augmentation de la production américaine de pétrole de schiste et d’une faible demande globale'
Dès décembre 2014, après la décision de l’OPEP de ne pas réduire sa production en dépit de la chute des prix sur les marchés mondiaux, les prévisions d’évolution des cours du pétrole 2015 par les économistes et les analystes ont été revues en forte baisse'
Cette situation a un impact extrêmement important sur le marché mondial'
Sur le marché français, la situation est, également, inquiétante…
Compte tenu de cette conjoncture macro-économique associée à l’impossibilité de prévoir les variations futures du marché, il nous faut contrôler et réduire significativement les dépenses de Z dès 2015.
A titre de comparaison, lors de la précédente crise du secteur fin 2008 et 2009, le chiffre d’affaires du groupe avait baissé de 14 % passant de 168 millions’USD à 144 millions USD.
Dès fin 2014, le groupe a déjà été amené à revoir à la baisse son chiffre d’affaires prévisionnel. En 2015, il nous faut faire face à d’importantes conséquences présentes mais aussi à venir sur notre activité.
Tout d’abord, il nous faut attendre une perte de chiffre d’affaires importante compte tenu de la situation mondiale actuelle.
Nous savons d’ores et déjà que la signature de nouveaux contrats sera extrêmement limitée au vu de la baisse des investissements concernant l’activité E&P des groupes pétroliers et donc de nos clients directs.
De plus, certains de nos clients nous imposent dès aujourd’hui de répercuter cette baisse des cours du pétrole brut sur les tarifs de nos contrats en cours, sans aucune possibilité de renégociation compte tenu de la conjoncture actuelle. A titre d’exemple, le groupe ADDAX PETROLEUM nous demande une réduction immédiate de 30 % sur l’ensemble de nos tarifs. De la même manière, nous subissons déjà une perte de revenu à hauteur de 50 % concernant le contrat 2015 signé avec notre client STATOIL, ainsi qu’une baisse de revenu de 22 % concernant le contrat signé avec CHEVRON sur la région EUROPE-AFRIQUE.
Ces éléments entraîneront de fait une baisse conséquente de nos marges, associée au fait que, sans nul doute, d’autres clients nous feront parvenir dans les jours à venir une communication de même nature.
Enfin, certains de nos clients mettent un terme à des contrats de maintenance sur site, toujours dans un souci de restriction budgétaire. C’est le cas, par exemple, de notre principal client en A TOTAL, qui a mis fin à la maintenance de plusieurs licences et a réduit de manière significative notre prestation de support sur site. ENI et BP ont, également, confirmé l’abandon de la maintenance de certains logiciels.
A ce jour, nous pouvons déjà évaluer une perte de chiffre d’affaires de 7 % pour la région EUROPE-AFRIQUE de 2014 à 2015, région servie principalement par les équipes de A de d’Angleterre.
Pour faire face à cette situation de crise, un plan d’économies a été mis en place au niveau du groupe dès le début de l’année 2015. Il s’est traduit, notamment par':
- l’annulation de l’ensemble des voyages d’affaires non liés à une relation de développement commercial ;
- la réduction des dépenses liées aux événements habituels internes (notamment réduction des participants et des dépenses liées à la «'Sales Academy'») ;
- la réduction des dépenses liées aux programmes de marketing ayant un faible retour sur investissement ;
- la renégociation de certains contrats de location de bureaux ;
- le gel des embauches ;
- le développement des synergies avec le groupe afin de diminuer les coûts fixes en matière administrative.
Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes compte tenu du niveau élevé des frais fixes, notamment de la masse salariale qui représente environ 75 % de ceux-ci.
Il est, par conséquent impératif d’opérer une réorganisation si Z veut demeurer un acteur de poids sur le marché et assurer sa pérennité à long terme au niveau mondial.
Afin de sauvegarder la santé financière du groupe, et préserver sa compétitivité sur le marché mondial face à des concurrents qui ont déjà pris des mesures importantes, une réduction des dépenses est encore nécessaire et, compte tenu de la nature de notre activité, celle-ci passe irrémédiablement par une diminution de la masse salariale.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
En dépit de nos recherches, effectuées dans le cadre des souhaits que vous avez émis sur une éventuelle mobilité à l’international, nous n’avons pu identifier aucun poste de reclassement susceptible de vous être proposé dans l’entreprise ou au sein du groupe Z''».
Sur la suppression du poste de travail de Mme C-D :
La lettre de licenciement doit indiquer quelle est la cause économique du licenciement (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise ou cessation d’activité) et quelles sont ses conséquences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression d’emploi, transformation d’emploi ou modification du contrat de travail. [']
En l’espèce, la lettre de licenciement vise la suppression du poste de travail de la salariée licenciée. Or, Mme C-D prétend que son poste n’aurait été supprimé que partiellement dans la mesure où seule la fonction de « office manager'» aurait été supprimée, cette fonction ne représentant qu’une partie de ses tâches. Elle expose que la société Z avait embauché par contrat à durée déterminée Mme B X à compter du 11 août 2014, contrat prévu à l’époque jusqu’au 7 août 2015 et que la société a décidé d’embaucher définitivement cette salariée à effet au 1er juillet 2015 en qualité d’assistante administrative, étant précisé que Mme X avait été son assistante jusqu’à son licenciement.
De son côté, la société Z ne conteste pas cette embauche et expose que les responsabilités de Mme C-D ont été réparties, tel que cela résulte du procès-verbal de réunion des membres de la délégation unique du personnel du 26 février 2015 entre les postes administratifs existants, soit entre Mme Y, responsable des ressources humaines et Mme X, assistante administrative au sein de l’établissement de Nancy.
Selon la Cour de cassation, la suppression de poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés présents dans l’entreprise, est une suppression d’emploi.
Toutefois, il n’y a pas de suppression d’emploi effective si le salarié licencié est remplacé par un autre recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail ni en cas de répartition des tâches du salarié licencié entre plusieurs salariés recrutés juste avant ou après son licenciement.
En l’espèce, il est constant et non discuté que Mme C-D était «'administration manager »'ou plus précisément, selon ses bulletins de salaire «'responsable administratif'» et que la fonction de « office manager'» n’englobait pas effectivement toutes les tâches qui lui étaient dévolues.
Or, il résulte des écritures des parties, lesquelles ne font pas débats que':
— Mme X a été embauchée par contrat à durée déterminée à compter du 11 août 2014, contrat arrivant à échéance le 7 août 2015, soit 8 mois avant le licenciement de Mme C-D,
— avant l’échéance’de ce contrat, celui-ci a été remplacé par un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015, la salariée étant embauchée en qualité d’assistante administrative et reprenant en partie les fonctions de Mme C-D, soit 3 mois après le licenciement de celle-ci ';
Ainsi, il en découle clairement que partie des fonctions de Mme C-D a été confiée à une salariée embauchée définitivement postérieurement au licenciement litigieux, et ce, dans un délai relativement proche, soit 3 mois. Effectivement, la répartition des fonctions de Mme C-D résulte clairement de l’annexe 45 produite aux débats par l’employeur, cette pièce permettant de mettre en exergue une attribution relativement importante des tâches initialement exercées par la salariée licenciée au bénéfice de Mme X.
Par conséquent, et comme le soutient, à juste titre Mme C-D, il est établi que son poste n’a pas été entièrement supprimé et que partie de celui-ci a été transféré à une salariée embauchée postérieurement, et dont le contrat à durée déterminée a été converti en contrat à durée indéterminée avant même l’échéance de son terme, ce dont il découle que, pour ce seul motif, le licenciement litigieux apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, la suppression du poste de travail mentionnée dans la lettre de licenciement devant être effective et non pourvu par un remplaçant recruté à titre définitif peu de temps avant ou après.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme C-D était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse (sur un autre motif) et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres arguments développés par les parties.
B) Sur l’indemnisation du préjudice subi
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée une somme de 65'000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Mme C-D revendique la revalorisation de cette somme et sa fixation à 90'000 euros (soit 2 années de salaires) alors que la société Z, de son côté, estime, à titre subsidiaire, que la somme allouée doit être revue à la baisse.
La salariée fait valoir qu’au regard de son âge (55 ans), elle a subi un préjudice important du fait de son licenciement en raison d’importantes difficultés pour retrouver un emploi.
De son côté, la société Z souligne que Mme C-D a accepté le CSP, dispositif permettant de pallier financièrement pendant une année, la perte d’un emploi et qu’elle a bénéficié de formations. Au surplus, elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
En l’espèce, Mme C-D produit aux débats des justificatifs Pôle Emploi qui attestent de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi jusqu’au mois de décembre 2015. Elle produit, également, une attestation du groupe AKSIS datée du 4 décembre 2015 qui certifie qu’elle est active dans ses démarches de recherche d’emploi, le suivi des candidatures effectuées suite aux offres d’emploi et une simulation de ses droits à la retraite.
Il est indéniable qu’elle a subi un préjudice et que ses recherches en vue de retrouver un nouvel emploi sont réelles.
Cependant, au regard de ces différents éléments, il n’est pas sérieusement contestable que le montant alloué par le conseil de prud’hommes, soit la somme de 65'000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Mme C-D sollicite, en outre, une somme de 45'475,40 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction à l’époque du licenciement.
Le salarié qui est licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail. Il doit en être informé dans la lettre de licenciement.
Il est constant que le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche et que les réparations sont cumulables.
La seule condition est que le salarié manifeste le désir d’en bénéficier dans un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail (code du travail, article L. 1233-45), c’est-à-dire à compter de la date d’expiration du préavis, qu’il l’ait ou non effectué (Cass. soc., 27 nov. 2001, n° 99-44.240 ; Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.691).
Si un poste devient vacant entre-temps, l’employeur n’a pas à prendre l’initiative de le proposer à l’intéressé du moment que ce dernier n’a pas régulièrement demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
En l’espèce, Mme C-D ne justifie ni même ne soutient avoir sollicité le bénéficie de la priorité de réembauche dans le délai requis, priorité de réembauche qui lui a été régulièrement notifiée dans le courrier d’information du 17 mars 2015, remis en main propre contre décharge.
Dès lors, sa demande est nécessairement vouée à l’échec et la salariée sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
La société Z, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il apparaît équitable d’allouer à Mme C-D une indemnité de 1'500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 23 mai 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme E C-D de ses prétentions au titre de la priorité de réembauche,
Déboute la société Z A de toutes ses prétentions y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens ainsi qu’à payer à Mme E C-D une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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