Infirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 avr. 2019, n° 16/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES HAUTS DE LUZ c/ SELARL CHRISTOPHE MANDON, Société CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE, SELARL FRANCOIS LEGRAND |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 19/1533
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 10/04/2019
Dossier N° RG 16/01154
N° Portalis DBVV-V-B7A-GE7V
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
LES HAUTS DE LUZ S.A.R.L.
C/
La SELARL Y C, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SEE DA MOTA D E
SELARL F G, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES HAUTS DE LUZ
SCP J K L, ès qualités d’administrateur de la société LES HAUTS DE LUZ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 janvier 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame U, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LES HAUTS DE LUZ S.A.R.L.
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Janick BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
La SELARL Y C
[…]
[…]
[…]
mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SEE DA MOTA D E sise […]
représentée par Maître F DUALE de la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP CHEVALLIER – FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
INTERVENANTES FORCEES ET VOLONTAIRES :
SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES HAUTS DE LUZ
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SCP J K L ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LES HAUTS DE LUZ
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Janick BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
La E Les Hauts de Luz a confié à la E Da Mota les lots gros oeuvre, VRD, faïences et serrurerie dans le cadre de la construction à Luz Saint Sauveur d’une résidence de tourisme dénommée les Balcons de l’Yse, sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL Faye, architecte.
Par acte du 18 avril 2013, la SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la E Da Mota a fait assigner la E Les Hauts de Luz aux fins de fixation de sa créance de solde de travaux à la somme de 346 284,74 €.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Z a établi le 19 septembre 2014 un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— le montant de la créance de solde de travaux impayés s’établit à la somme globale de 217 176,47 €,
— la E Da Mota ne justifie pas de la créance par elle alléguée au titre du compte prorata,
— aucune pénalité de retard n’est encourue par la E Da Mota.
Par jugement du 8 février 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— prononcé l’homologation du rapport d’expertise,
— condamné la E Les Hauts de Luz à payer à la SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la E Da Mota, les sommes de :
> 191 739,76 € représentant le coût des travaux exécutés après compensation avec les travaux de reprise,
> 30 000 € à titre de dommages-intérêts,
> 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la E Les Hauts de Luz de ses demandes,
— condamné la E Les Hauts de Luz aux dépens.
La E Les Hauts de Luz a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 1er avril 2016 (instance enrôlée sous le n° 16/01154).
Par actes des 29 mars et 4 avril 2018, la SELARL Y, ès qualités, a fait assigner en intervention forcée la SELARL F G, ès qualités de mandataire judiciaire de la E Les Hauts de Luz et la SCP J K L, ès qualités d’administrateur judiciaire de celle-ci (instance enrôlée sous le n° 18/01150).
Ces deux instances ont été jointes sous le n° 16/01154 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 juillet 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 décembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2018, la E Les Hauts de Luz, la SCP J K L et la SELARL F G (ci-après les appelantes) demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article 1147 du code civil :
— de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. Z,
— de ramener le montant des factures dues à la E Da Mota à la somme de 161 984,85 €, sauf à déduire les malfaçons et les défauts de finition pour un montant de 71 232 € TTC, soit un solde restant dû de 90 752,85 € TTC,
— de constater l’absence de réception des travaux,
— de constater l’abandon du chantier par la société Da Mota et de prononcer la résiliation à ses torts des trois marchés conclus avec elle et à titre principal du marché de gros oeuvre,
— de faire droit à sa demande reconventionnelle et de chiffrer sa créance à la liquidation judiciaire de la E Da Mota à la somme de 383 081,82 €, somme représentée par l’application des pénalités de retard et par les conséquences de la résiliation du marché,
— de condamner la SELARL Y au paiement d’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent en substance :
— sur le déroulement du chantier : que les marchés de travaux ont été conclus à forfait, toute facture nécessitant une double validation par l’architecte et le maître d’oeuvre d’exécution, que la E Da Mota a demandé le paiement de factures non vérifiées et contestées, pris du retard et désorganisé le chantier qu’elle a abandonné, sans se présenter aux opérations de réception fixée au 19 mai 2011 en sorte que la résiliation des marchés lui a été notifiée par LRAR du 6 juin 2011,
— sure les opérations d’expertise judiciaire : que l’expert judiciaire n’a pas diffusé de compte-rendu après la troisième réunion d’expertise au cours de laquelle il n’a pas indiqué qu’il s’agissait de sa dernière réunion et qu’il déposerait en suivant son rapport définitif, sans laisser aux parties un temps utile pour établir d’éventuels dires, en sorte que si elle n’a pas soulevé formellement la nullité de l’expertise, elle est fondée à protester sur le déroulement de sa phase finale et le travail incomplet de l’expert judiciaire,
— sur les factures dont paiement est réclamé : que les factures devaient faire l’objet d’une double validation et que la société Da Mota ne peut solliciter paiement au titre de celles ayant fait l’objet d’une cession Dailly, qu’en toute hypothèse, les seules factures ayant fait l’objet d’une double validation s’élèvent à la somme globale de 161 984,85 €, les factures de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de commande ou d’avenant et non validées devant être écartées,
— s’agissant des malfaçons affectant les travaux : que les opérations expertales sont incomplètes sur l’examen et le chiffrage des malfaçons, spécialement celles affectant le lot VRD, des infiltrations et du dallage du bâtiment d’accueil qu’un rapport d’expertise DO établi postérieurement à l’expertise évalue à 71 232 € TTC,
— que la société Da Mota, faute d’avoir exécuté son marché, doit répondre de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1187 du code civil et qu’elle n’est pas fondée à réclamer le solde de ses factures, qu’elle ne s’est pas présentée à la réception, qu’elle a été mise en demeure à plusieurs reprises pour son retard et qu’en raison de sa défaillance, le marché a été résilié,
— s’agissant des pénalités de retard, que si un calendrier des travaux n’a pas été annexé aux marchés, le planning des travaux a toujours été annexé aux comptes-rendus de chantier qui n’ont jamais été contestés par la société Da Mota et ont donc valeur contractuelle, que par courrier du 3 novembre 2010, la société Da Mota s’engageait sur un planning avec fin des travaux au 10 décembre 2010 et qu’elle n’a jamais respecté le planning de rattrapage en sorte que les pénalités de retard calculées par l’OPC doivent être appliquées, soit 283 081,82 € en outre 100 000 € au titre du préjudice consécutif à la résiliation du marché (désorganisation du chantier, retard postérieur au 6 juin 2011, surcoût des travaux consécutifs traités par des tierces entreprises).
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2018, la SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de al E Da Mota demande à la cour :
— de débouter la E Les hauts de Luz de ses demandes,
— de constater que la société Da Mota, représentée par la SELARL Y, ès qualités, est créancière de la E Les Hauts de Luz et de fixer sa créance à la somme de 226 739,76 € outre une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCP P K L, ès qualités d’administrateur de la E Les Hauts de Luz, aux entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
— que les appelantes ne demandent pas la nullité du rapport ou des opérations d’expertise,
— sur les factures contestées :
> que si le CCAP prévoyait une double validation, ce formalisme contractuel ne s’imposait nullement à l’expert qui devait vérifier si les factures dont s’agit étaient dues ou non, qu’elles soient ou non validées par les deux membres de la maîtrise d’oeuvre,
> que s’agissant des factures objets de cession Dailly, la banque cessionnaire, sans en avoir seulement demandé le paiement, en a opéré contre-passation dans ses comptes dès lors que la E Da Mota avait déposé son bilan, en assignant en paiement le gérant de cette société, caution de celle-ci, ainsi que l’établissent
la déclaration de créance de la banque et l’assignation par celle-ci de la caution,
— sur les malfaçons : que la E Les Hauts de Luz ne peut demander réparation de désordres pris en charge par son assurance dommages-ouvrage (travaux concernant la piscine pour un montant de 71 232 €) et que seules ont été justement retenues les malfaçons non couvertes par cette garantie,
— sur la résiliation du chantier :
> que le 19 mai 2011, la E Les Hauts de Luz a prononcé la réception des travaux des lots confiés à l’intimée, marquant sa volonté de recevoir l’ouvrage et de le considérer comme achevé, étant considéré que la présence ou l’absence de l’entreprise est sans incidence sur la caractérisation de cette volonté,
> que, s’agissant des retard, aucun planning contractuel n’a été signé par l’entreprise et ne peut lui être opposé et que l’expert a considéré qu’à raison des retards de paiement accumulés par le maître d’ouvrage et des conditions atmosphériques, aucun retard ne pouvait lui être reproché.
MOTIFS
La cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et rappelle que, par application combinée des articles 232 et 246 du code de procédure civile dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation ou de non-homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile, alors qu’aucune disposition légale n’impose au juge d’homologuer ou non le rapport d’expertise, en l’absence de contestation à trancher sur sa validité.
Les appelantes ne justifient d’aucun intérêt à former une demande de non-homologation, purement formelle et dépourvue de toute conséquence, tant juridique que factuelle, en sorte que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a 'homologué’ le rapport d’expertise judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées de ce chef.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement, elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Force est en l’espèce de constater qu’il n’est justifié d’aucune convocation de la E Da Mota aux opérations de réception auxquelles ont procédé le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre le 19 mai 2011, hors sa présence, en sorte qu’aucune réception expresse ne peut être caractérisée, au sens de l’article 1792-6 du code civil, au seul regard des procès-verbaux versés aux débats, signés seulement par ces derniers.
L’absence de réception formelle n’est cependant pas exclusive de la caractérisation d’une réception tacite qui requiert seulement la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Il y a lieu à cet égard de considérer :
— que le 18 mai 2011, le maître d’ouvrage adressait à la E Da Mota une mise en demeure ainsi rédigée :
Il semblerait que vous ne teniez aucun compte des comptes-rendus de chantier de l’architecte ni des rapports et mises en garde de l’OPC, ce qui nous conduit à vous adresser la présente mise en demeure.
Nous vous mettons en demeure de remédier immédiatement aux problèmes suivants :
1 - sous-traitants,
2 – retards : nous vous rappelons que les retards s’accumulant, le montant des pénalités calculées chaque semaine par l’OPC atteignait le 2 mai 2011 la somme de 283 081,82 €,
3 – malfaçons générales et en particulier du bâtiment d’accueil : ces malfaçons, détaillées dans les différents comptes-tendus de chantier et faisant l’objet d’un constat d’huissier en date du 27 avril 2011, n’ont toujours pas été reprises ni solutionnées,
4 – problème de la piscine : de graves désordres affectant le bâtiment devant recevoir la piscine et mis en évidence suite aux sondages réalisés ont fait l’objet des plus expresses réserves et l’architecte comme l’OPC vous ont intimé d’y remédier dans les meilleurs délais, ce qui n’a toujours pas été fait',
— que le 19 mai 2011, le maître de l’ouvrage a signé, avec le maître d’oeuvre, au titre de chacun des lots de travaux confiés à la E Da Mota, des documents intitulés 'procès-verbal de réception’ ainsi rédigés : 'Il a été prononcé la réception des travaux en date du 19 mai 2011", les cases 'sans réserves et avec les réserves indiquées au verso’ n’étant pas renseignées, non plus que celles afférentes à la date de convocation de l’entreprise, avec, cependant, inscription au verso de chaque procès-verbal d’une liste de réserves,
— que le 24 mai 2011, la E Da Mota adressait à la E Les Hauts de Luz un courrier dans lequel elle indiquait notamment : 'Nous avons reçu le P.V. de réception en date du jeudi 18 mai. Ces réserves seront levées …',
- que le 6 juin 2011, le maître d’ouvrage notifiait à la E Da Mota la résiliation des marchés de travaux par une LRAR ainsi rédigée :
'Vous conditionnez votre intervention et la levée des réserves au règlement des sommes retenues au titre du compte prorata alors que :
> vous n’avez amené aucune réponse aux différents courriers concernant la présence de sous-traitants non agréés sur le chantier et à nos mises en demeure de régulariser,
> le montant des pénalités de retard à votre charge dépasse aujourd’hui le solde restant dû de votre marché, vous n’ignorez pas qu’un tel marché est résiliable à partir du moment où les indemnités de retard atteignent un montant équivalent à 10 % du marché,
> vous n’avez remédié ni aux diverses malfaçons signalées par l’architecte ni au grave problème de la piscine et nous faisons les plus expresses réserves sur les conséquences financières potentielles qui en résulteront,
> enfin, votre présence sur le chantier est actuellement inexistante.'
Ces échanges de correspondances établissent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, avec les réserves mentionnées dans les procès-verbaux par lui établis avec l’assistance du maître d’oeuvre, notifiées à la E Da Mota qui, dans son courrier du 24 mai 2011, n’en a pas contesté le bien-fondé, caractérisant ainsi une réception tacite de l’ouvrage, à cette dernière date.
Sur la créance alléguée par la E Da Mota :
Aux termes de l’article 11-04 du cahier des clauses administratives particulières, il est stipulé :
— que les situations de travaux devront parvenir au maître d’oeuvre en trois exemplaires au plus tard le 10 de chaque mois accompagnées du certificat de paiement en trois exemplaires, tout manquement faisant l’objet d’un retour au destinataire et d’un traitement le mois suivant,
— que ces situations seront à adresser, en préalable, à l’O.P.C. J.F. Thiery pour conformité d’avancement des tâches facturées qui, une fois validées, seront adressées à l’EURL J.L. Faye pour validation administrative et envoi au maître d’ouvrage pour paiement suivant les modalités convenues.
Par ailleurs, l’article 12-04 du cahier des clauses administratives générales précise que la vérification des situations mensuelles n’a qu’un caractère provisoire et ne pourrait être opposée à la vérification définitive des mémoires.
En outre, l’article 9-04 du cahier des clauses administratives générales stipule que les travaux supplémentaires ne pourront résulter que des modifications décidées par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et devront toujours faire l’objet d’un ordre de service signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service sera considéré comme faisant partie intégrante du forfait.
Enfin les articles 12-0612-07 du cahier des clauses administratives générales définissent les conditions d’établissement, de vérification et d’acceptation des mémoires définitifs.
En l’espèce, à défaut de justification de l’établissement d’un décompte général définitif, il y a lieu de considérer :
— qu’en l’absence de validation des situations mensuelles de travaux par le maître d’oeuvre et le coordonnateur des travaux, l’entreprise ne peut contractuellement en exiger le paiement que si elle justifie que les situations dont paiement est réclamé correspondent à des travaux réellement exécutés, dans des conditions conformes aux marchés,
— qu’à cet égard sont incontestablement théoriquement dues :
> tant les factures ayant fait l’objet d’une double validation (1240, 1251, 1225 et 1252 d’un montant respectif de 24 987,86 €, 46 554,91 €, 33 909,46 € et 53 829,39 €) établissant par elle-même la réalité de l’exécution des travaux,
> que celles (1274 et 1275, d’un montant respectif de 23 058,24 € et 12 936,73 €), validée par le seul maître d’oeuvre mais dont l’expert judiciaire – qui a tenu deux réunions sur site – a constaté l’exécution effective, dans les termes des marchés de travaux, par des conclusions qui ne font l’objet d’aucune contestation technique pertinente, les appelantes contestant simplement le droit à rémunération de la E Da Mota sur le seul motif de l’absence de double validation,
— que pour les mêmes motifs tirés de l’exécution effective des travaux correspondants et de leur mention dans les marchés de travaux initiaux, objectivement constatées par l’expert judiciaire, doivent être également incluses dans le montant de la créance résiduelle de travaux de la E Da Mota les factures 1273 et 1313, d’un montant respectif de 8 751,49 € et 4 197,17 €,
— que doivent par contre être rejetées les demandes présentées au titre de travaux supplémentaires par rapport aux marchés de base (factures 1242, 1314, 1276, 1315 et 1227), étant constaté qu’il n’est justifié de ce chef d’aucun ordre de service signé par le maître de l’ouvrage dont il n’est établi ni qu’il a à ce titre donné mandat au maître d’oeuvre pour signer des avenants en son nom ni qu’il a accepté de manière non équivoque les surcoûts correspondants,
— qu’il échet cependant de constater, s’agissant des factures 1240, 1251 et 1252, que la E Da Mota ne produit aucun justificatif :
> de la prétendue contre-passation par la Banque Populaire Occitane, cessionnaire de ces créances en application de l’article L313-24 du Code Monétaire et Financier,
> de la prétendue déclaration de créance de la banque au passif de sa liquidation judiciaire,
> de l’assignation prétendument délivrée au gérant de la E Da Mota en sa qualité de caution,
> en définitive, de sa qualité, contestée par l’appelante, sur le fondement des cessions Dailly dont la réalité même n’est pas contestée, de titulaire effective des droits de créance correspondants, laquelle ne peut s’évincer de simples annotations manuscrites 'avancée en Dailly et non honorée à la Banque Populaire’ portées sur les exemplaires de factures communiqués à l’expert judiciaire ni des affirmations péremptoires contenues dans ses écritures,
— que dans ces conditions, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de fixer la créance de solde de travaux de la E Da Mota contre la E Les Hauts de Luz à la somme de 82 853,09 € TTC
Sur la créance réciproque alléguée par la E Les Hauts de Luz :
Sur la créance indemnitaire au titre de la réfection des désordres :
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 30 028,20 € TTC le coût de réfection des désordres objets de réserves à la réception.
La E Les Hauts de Luz sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité de 71 232 € TTC correspondant au coût de travaux de réfection des multiples infiltrations en plafonds et/ou parois du bâtiment accueil/piscine de la résidence tel qu’évalué dans le cadre d’une expertise diligentée par le cabinet A, intervenant en qualité d’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage sur déclaration de sinistre établie par le syndicat des copropriétaires le 16 juillet 2013, pour laquelle, par lettre du 30 décembre 2013 (annexe 14 du rapport d’expertise judiciaire), l’assureur dommages-ouvrage a avisé le syndic que les garanties de la police dommages-ouvrage sont acquises.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la E Les Hauts de Luz, souscripteur du contrat d’assurance dommages-ouvrage, qui ne justifie pas avoir versé au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de réfection évalué par l’expert D.O., est dépourvue d’intérêt à agir de ce chef en indemnisation à l’encontre de la E Da Mota.
La créance indemnitaire de la E Les Hauts de Luz au titre des malfaçons affectant les travaux réalisés par la E Da Mota sera donc fixée à la somme de 30 028,20 € au titre des désordres réservés, sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Sur la créance revendiquée au titre de pénalités de retard :
L’article 3 des actes d’engagement de la E Da Mota stipule que 'le délai global d’exécution des travaux est fixé selon le calendrier d’exécution particulier défini conjointement par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, en accord avec l’entrepreneur à la signature des marchés et porté en annexe. Date de commencement des travaux et durée des travaux suivant planning marché'.
Par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières stipule :
— que dans les conditions prévues à l’article 7-01 du CCAG, le délai global d’exécution des travaux est fixé par le planning général joint aux pièces des marchés de travaux qui fixe les dates de préparation chantier, démarrage des travaux et réception des ouvrages dans leur globalité par phases, l’ensemble considéré comme contractuel,
— que le délai d’exécution détaillé s’inscrit dans les dates butoir portées au planning général et est défini par le calendrier d’exécution détaillé par tâches et par lots,
— que les intempéries qui devront être justifiées sur la base des bulletins météo journaliers de Météo France seront à rajouter aux délais de chacune des tâches si elles excèdent 15 jours ouvrés et donc comptabilisées
qu’à partir du 1(ème jour ouvré, le planning général prenant en compte 15 jours ouvrés d’intempéries,
— que le calendrier d’exécution sera établi suivant la méthode linéaire durant la phase de préparation du chantier, que toutes les entreprises devront participer à l’établissement de ce calendrier dont les mises à jour seront portées au compote-rendu de chantier envoyé par fax ou e-mail, ces mises à jour seront alors à considérer comme contractuelles à condition que soit prise en compte la date butoir de réception des ouvrages portée au planning général joint aux pièces des marchés de travaux,
— qu’en cours d’exécution de travaux, sur simple constatation de retard par le maître d’oeuvre par rapport au calendrier d’exécution, il sera appliqué une pénalité journalière de 2/1000ème HT du montant HT du marché initial avec un minimum de 500 € jusqu’à rattrapage du calendrier.
Il est constant qu’aucun calendrier d’exécution particulier n’a été annexé aux marchés de travaux de la E Da Mota, et la preuve n’est pas rapportée de la contractualisation du planning de rattrapage (pièce 18 des appelantes) sur lequel celles-ci fondent leurs prétentions indemnitaires, prétendument distribué aux entreprises lors d’une réunion de chantier du 9 novembre 2010 dont le compte-rendu n’est pas versé aux débats.
Les appelantes seront en conséquence déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation des marchés de travaux et à voir fixer une créance indemnitaire complémentaire, à concurrence d’une somme forfaitaire de 100 000 € :
Les appelantes seront déboutées de ce chef de demandes étant considéré :
— que le constat d’une réception tacite des travaux est exclusif du prononcé d’une résiliation des marchés de travaux pour des motifs antérieurs à celle-ci et que pour la période postérieure, la responsabilité de l’entreprise est régie par les dispositions des articles 1792 et suivants et/ou 1147 ancien du code civil,
— que les appelantes ne justifient d’aucun préjudice indemnisable, dès lors que le défaut de reprise des désordres réservés a déjà été indemnisé par la reconnaissance d’une créance du maître d’ouvrage à concurrence de 30 028,20 €, qu’il n’est pas établi que des paiements ont été effectués au titre de prestations en réalité non exécutées et que n’est pas établie l’existence effective d’un surcoût de travaux et/ou de pertes financières.
En définitive, la créance réciproque de la E Les Hauts de Luz sera fixée à la somme de 30 028,20 €.
Sur la demande en dommages-intérêts complémentaires formée par la E Da Mota :
Sauf à tenir compte des incidences de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la E Les Hauts de Luz, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à la E de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, en considérant que la détérioration des relations entre les parties s’expliquait par l’absence de règlement des situations de travaux portant sur des prestations pourtant réellement effectuées, que le montant des travaux de réfection des désordres affectant les travaux était largement inférieur au solde restant dû, que la contractualisation d’un calendrier d’exécution n’était pas établie et que l’importance des impayés était de nature à fragiliser l’entreprise qui a dû déposer le bilan.
Récapitulatif :
Il convient en définitive d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties (soit 112 853,09 € TTC pour la E Da Mota et 30 028,20 € TTC au profit de la E Les Hauts de Luz) et de fixer la créance de la E Da Mota au passif de la procédure collective de la E Les Hauts de Luz à la somme de 82 824,09 € TTC.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Les parties seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 8 février 2016,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Dit que la E Da Mota est créancière de la E Les Hauts de Luz de la somme de 112 853,09 € TTC,
— Dit que la E Les Hauts de Luz est créancière de la E Da Mota de la somme de 30 028,20 € TTC,
— Ordonne la compensation judiciaire de ces créances réciproques connexes et fixe en définitive la créance de la E Da Mota au passif de la procédure collective de la E Les Hauts de Luz à la somme de 82 824,09 € TTC,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
Condamne, in solidum, la SELARL Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la E Da Mota et la SELARL G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la E Les hauts de Luz, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Mme S-T U, Président, et par M. Q R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Q R S-T U
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