Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 juin 2021, n° 18/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES COTEAUX DE L'ADOUR c/ SAS BOUYGUES IMMOBILIER, SAS SMAC, EURL G2C, SARL TOITS ZINC, Compagnie d'assurances SMABTP GRANDS COMPTES, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, SARL SUZANNE CHRISTIAN, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
NA/SH
Numéro 21/02589
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 22/06/2021
Dossier : N° RG 18/01682 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5HD
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CÔTEAUX DE L’ADOUR
C/
SMABTP GRANDS COMPTES
SARL TOITS ZINC
SARL C B
EURL G2C
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
SMABTP
GROUPAMA D’OC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mai 2021, devant :
Madame G, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame E, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CÔTEAUX DE L’ADOUR pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, le CABINET LOUIS-BERECOCHEA SASU
[…] Madame
64100 X
Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
EURL G2C agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur Z A
[…]
64100 X
Compagnie d’assurances SMABTP GRANDS COMPTES agissant poursuite et diligences de son représentant légal, en qualité d’assureur de la Société SMAC ACIEROID
[…]
[…]
Compagnie d’assurances SMABTP agissant poursuite et diligences de son représentant légal, en qualité d’assureur de l’EURL G2C
[…]
[…]
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistées de la SCP DUPOUY & ANCERET, avocats au barreau de X
SARL TOITS ZINC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
[…]
[…]
Représentée par Maître WATTINE, avocat au barreau de X
SAS SMAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître ESPIET, avocat au barreau de X
SARL C agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison « Primadéra »
[…]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS HAMTAT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MOUTON, de la SCP LOUSTAU, GARMENDIA, MOUTON, avocat au barreau de X
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
[…]
[…]
Assignée
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
RG numéro : 16/00197
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs à usage d’habitation, chemin de Madame à X.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— l’EURL G2C, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
— la SAS SMAC, assurée par la SMABTP Grands comptes, chargée du lot couverture étanchéité, qui a réalisé les couvertines en zinc, et sous-traité partie des travaux à la SARL Toits Zinc,
— la SARL C, assurée par la société Groupama d’Oc, chargée des enduits extérieurs,
— la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, chargée du lot gros 'uvre.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 24 février 2010.
La réception des travaux est intervenue le 9 novembre 2011, assortie de réserves sans rapport avec le litige.
La société Bouygues Immobilier indique que l’immeuble a été livré au syndicat des copropriétaires au début du mois de novembre 2011.
En octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Coteaux de l’Adour s’est plaint d’infiltrations d’eau par les couvertines, avec des traces de coulées sur les murs extérieurs.
Par ordonnance du 22 janvier 2013, le juge des référés, saisi le 16 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires après échec des démarches amiables, a désigné M. Y pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence du promoteur, la société Bouygues Immobilier, et des constructeurs appelés en cause par celle-ci.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Coteaux de
l’Adour a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le tribunal de grande instance de X, pour obtenir paiement d’une somme de 85.810 euros TTC en réparation des désordres, au visa des articles 1134 et suivants du code civil.
La société Bouygues Immobilier a fait appeler en garantie l’EURL G2C et son assureur la SMABTP, la SAS SMAC et son assureur la SMABTP Grands comptes, la SARL C et son assureur la société Groupama d’Oc, ainsi que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine. La SAS SMAC a fait appeler en cause son sous-traitant, la SARL Toits Zinc.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de X a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les coteaux de l’Adour de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les coteaux de l’Adour à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la SAS SMAC, à la SMABTP, la SARL B C, la société Groupama d’Oc, l’EURL G2C, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL B C à payer à la SARL Toits Zinc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les coteaux de l’Adour aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2018, en intimant exclusivement la société Bouygues Immobilier.
La société Bouygues Immobilier a fait appeler en cause, par assignations en appel provoqué, l’EURL G2C et son assureur la SMABTP, la SAS SMAC et son assureur la SMABTP Grands comptes, la SARL C et son assureur la société Groupama d’Oc, ainsi que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine. La SAS SMAC a fait assigner la SARL Toits Zinc en appel provoqué.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coteaux de l’Adour demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 18 mars 2021, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— Débouter la société Bouygues Immobilier de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X le 30 avril 2018 en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— Statuer ce que de droit sur les appels en garantie diligentés par la société Bouygues Immobilier ;
Y ajoutant et statuant a nouveau,
— Condamner la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112.860 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
— Dire que les condamnations au titre des travaux de remise en état seront revalorisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (10 décembre 2014) et la date de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance intégrant le référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.970,01 euros ainsi que le coût des constats d’huissier des 9 novembre 2012, 9 février 2013 et 17 novembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le promoteur a commis une faute en manquant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, alors que les désordres étaient décelables pour la société Bouygues Immobilier. Il invoque également l’engagement pris par le promoteur de réparer les désordres, par courriel du 8 octobre 2012.
La société Bouygues Immobilier demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 27 mars 2019, de :
* A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de X en date du 30 avril 2018 en tant qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Coteaux de l’Adour de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Sté Bouygues Immobilier ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Coteaux de l’Adour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la Société Bouygues Immobilier la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure, et aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise ;
* A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit en tout ou partie aux demandes du
syndicat des copropriétaires appelant :
— Faire droit à l’appel incident présenté par la sté BOUYGUES IMMOBILIER sur les points suivants :
— Réformer le jugement en tant qu’il a condamné à tort la Sté BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux sociétés SA SMAC ACIEROID, SMABTP, SARL C, Sté GROUPAMA D’OC, l’EURL G2C, la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en tant qu’il a rejeté (en les déclarant sans objet) les appels en garantie dirigés par la société Bouygues Immobilier contre les Stés SMAC ACIEROID, SARL C, EURL G2C et EIFFAGE CONSTRUCTION ;
— et par voie de conséquence, faire droit aux appels en garanties formés par la Sté Bouygues Immobilier sur le fondement de la responsabilité contractuelle desdites sociétés, au sens des articles
1134, 1135 et 1147 du code civil alors en vigueur :
— Au titre du désordre 1 :
Condamner in solidum les sociétés SMAC ACIEROID, C, l’Eurl G2C et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société Bouygues Immobilier de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au titre des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Coteaux de l’Adour et ce quels que soient les montants indemnitaires qui seront alloués à ce dernier ;
— Au titre du désordre 2 :
Condamner la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre du désordre 2 retenu par le rapport d’expertise, pour la somme de 1.000 euros TTC en principal ou quel que soit le montant indemnitaire qui sera alloué à ce titre au syndicat au terme de la présente instance d’appel ;
* En tout état de cause :
Au titre des frais de procédure, dépens et frais d’expertise :
— Condamner in solidum les Sociétés SMAC ACIEROID, Sarl C, EIFFAGE CONSTRUCTION et l’Eurl G2C et son assureur SMABTP, à verser à la Sté Bouygues Immobilier la somme de 3.500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4 970 euros TTC) avancés par le syndicat, demandeur principal ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées contre la Sté Bouygues Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS SMAC demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 30 avril 2019, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— Recevoir l’appel incident formé par la société SMAC
* A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit en toute ou partie aux demandes du syndicat des copropriétaires,
— Débouter la société Bouygues Immobilier de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SMAC ;
— Dire que les désordres 1 et 2, tels que relevés par l’expert, étaient apparents lors de la réception ;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société SMAC ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter les chiffrages retenus par l’expert judiciaire, ainsi que ceux réclamés par le
syndicat des copropriétaires ;
— Dire dans l’hypothèse où la société SMAC serait condamnée, que la SARL TOITS ZINC devra la garantir et relever indemne à hauteur de 10% de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, notamment pour les désordres et sommes suivantes :
— pour le remplacement de couvertines en zinc sur les bâtiments (A), B, et C, pour la somme de 35 860 euros TTC
— pour le nettoyage des façades (désordre 1) et la somme de 48 950 euros TTC; – Dire et juger que ces sommes seront actualisées selon l’indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner 'conjointement et solidairement’ la SARL C et la société G2C à garantir et relever indemne la société SMAC de toute condamnation ;
— Condamner en toute hypothèse la société d’assurances SMABTP à garantir et relever indemne la société SMAC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Condamner en toute hypothèse la ou les parties succombantes à payer à la société SMAC une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Toits Zinc demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 mars 2019, de :
* A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le
30 avril 2018 ;
* A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, dire et juger qu’il n’est pas démontré que la SARL TOITS ZINC aurait failli à son obligation de résultat à l’égard de la SA SMAC ACIEROID ;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SARL TOITS ZINC et débouter la SA SMAC ACIEROID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner la SA SMAC ACIEROID à verser à la SARL TOITS ZINC une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens exposés par la SARL TOITS ZINC ;
* A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SARL TOITS ZINC ne saurait participer qu’à la reprise des désordres affectant les bâtiments B et C de la résidence ;
— En conséquence, limiter la garantie de la SARL TOITS ZINC au bénéfice de la SA SMAC ACIEROID à la somme de 2.390 euros TTC au titre des travaux de remplacement des couvertines des bâtiments B et C et à celle de 3 263 euros TTC au titre des travaux de nettoyage des façades des bâtiments B et C ;
— Rejeter toutes autres demandes plus amples présentées à l’encontre de la SARL TOITS ZINC ;
— Condamner la SA SMAC ACIEROID à supporter les dépens exposés par la SARL TOITS ZINC.
L’EURL G2C et son assureur la SMABTP, et la SMABTP Grands comptes en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792 et 1792-6 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de :
*A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Bouygues Immobilier ou toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— En tout état de cause, constater que les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP par Bouygues Immobilier sont nouvelles, et par conséquent, les déclarer irrecevables,
* A titre subsidiaire,
— Dire que les désordres 1 et 2 objet de la procédure et relevés par l’expert étaient apparents lors de la réception,
— Par conséquent, déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de BOUYGUES IMMOBILIER et toutes autres parties dirigées contre la SMABTP, et mettre hors de cause cette dernière,
— Déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de BOUYGUES IMMOBILIER et toutes autres parties contre G2C, et mettre hors de cause cette dernière,
* A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter les chiffrages retenus par l’expert,
— Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de G2C, dire que cette condamnation ne saurait excéder 10% du montant des réparations du désordre D1,
— Condamner la SARL C et la SARL TOITS ZINC à relever indemne et à garantir G2C de toutes condamnations,
* En tout état de cause,
— Condamner BOUYGUES IMMOBILIER ou toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP, et aux entiers dépens.
La SARL C demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 avril 2021, au visa des articles1134 anciens et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
* A titre liminaire
— Juger que la responsabilité de la SARL C n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre n°1,
* A titre principal
— Constater que la réception a été prononcée le 9 novembre 2011, avec des réserves sans rapport avec le présent litige,
— Dire que le désordre 1 relevé par l’expert judiciaire était apparent lors de la réception, et en déduire qu’aucune responsabilité ou garantie ne peut être retenue à l’encontre de la SARL C,
— Débouter en conséquence la société Bouygues Immobilier, et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SARL C,
— La mettre hors de cause,
* A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société SMAC ACIEROID et la société G2C à garantir et relever indemne la SARL C de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— A défaut, juger que la SARL C ne pourrait être concernée que pour l’entretien des façades et que, de ce chef, la part de responsabilité imputable à la société SARL C ne pourra pas dépasser 25%,
— Condamner en toute hypothèse la compagnie GROUPAMA D’OC à garantir et relever indemne la SARL C de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur au titre des différentes garanties susceptibles d’être mobilisées à son encontre,
* A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter toute demande à l’encontre de la SARL C au titre du remplacement des couvertines qui ne la concerne pas,
— Limiter en conséquence le montant des travaux réparatoires éventuellement imputable à la concluante à la somme de 48.950 euros TTC,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande complémentaire de plus de 30.000 euros, en ce qu’elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,
— Dire que la SARL C ne pourrait en toute hypothèse pas assumer un pourcentage de responsabilité supérieur à 25% et cantonner les condamnations à ce montant,
— Rejeter l’estimation démesurée du coût des réfections avancé au sein du rapport
d’expertise,
— Débouter la société Bouygues Immobilier, et au besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes,
* En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie GROUPAMA au paiement d’une juste indemnité de 4.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la SARL C, demande à la cour
d’appel, par conclusions notifiées le 6 avril 2021, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits, de :
*A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2018 ;
*A titre subsidiaire,
— Rejeter comme irrecevable, car nouvelle, toute demande dirigée contre GROUPAMA D’OC qui n’émanerait de son assurée, la société C, sollicitant être garantie et relevée indemne par son assureur ;
*A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que la responsabilité civile décennale de la SARL C n’est pas engagée ;
— En conséquence, débouter les parties de leurs demandes dirigées contre GROUPAMA D’OC, assureur en responsabilité décennale de la SARL C ;
— Y ajoutant, rejeter les demandes dirigées contre GROUPAMA d’OC au titre des garanties en responsabilité civile professionnelle souscrites par la SARL C ;
*A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’égard de GROUPAMA d’OC;
— Si la responsabilité décennale de la SARL C était engagée, juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer ses franchises contractuelles à son sociétaire sur le contrat valable à la DOC n°31180811A0006 pour les dommages matériels, et condamner en tant que de besoin la SARL C à régler cette franchise à GROUPAMA d’OC ;
— Si la responsabilité contractuelle de la SARL C était engagée, juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer ses franchises contractuelles à son sociétaire et aux tiers sur le contrat valable à la réclamation n°31180811A2018 ;
— Condamner in solidum la société SMAC ACIEROID et la société G2C et leurs assureurs à garantir et relever indemne GROUPAMA d’OC de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
*En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SARL Bouygues Immobilier et toute partie défaillante à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et aux entiers dépens de l’instance.
La société Eiffage Construction Sud Aquitaine, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 avril 2021.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes de la société Bouygues Immobilier à l’encontre de la
SMABTP :
La SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL G2C, et la SMABTP Grands comptes en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC soutiennent que les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP par la société Bouygues Immobilier sont nouvelles, et par conséquent irrecevables.
La société Bouygues Immobilier recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL G2C, et ne présente pas de demande à l’encontre de la SMABTP Grands comptes en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC, ni à l’encontre de la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la SARL C.
La société Bouygues Immobilier demandait déjà devant le tribunal la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL G2C, de sorte que la fin de non recevoir développée par cet assureur n’est pas fondée.
* Sur les conclusions de l’expert
L’expert a constaté l’exécution de travaux de reprise concernant l’ensemble des désordres invoqués, à l’exception des désordres suivants :
— désordre 1 : traces et coulures en façade, provenant d’un défaut de traitement de l’interface couvertine en tôle/ enduit en tête de mur, en raison des nombreux contacts qui ne permettent pas l’écoulement de l’eau,
— désordre 2 : évacuations des eaux pluviales non raccordées.
La réparation du désordre 2 a été prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne présente plus de demande de ce chef.
L’expert indique que le désordre 1 est imputable à un défaut d’exécution généralisé décelable lors de l’exécution des travaux, et propose de retenir les responsabilité suivantes, après avoir rappelé que la SAS SMAC a fourni les couvertines, qui ont été posées par elle sur le bâtiment A et par son sous-traitant la SARL Toits Zinc pour les bâtiments B et C, et que la SARL C a réalisé les enduits après la pose des couvertines :
— SMAC 55% en raison de la fourniture de couvertines inadaptées et du défaut d’exécution pour le bâtiment A,
— Toits zinc 10% pour défaut d’exécution sur les bâtiments B et C,
— C 25% pour défaut d’exécution et défaut de conseil,
— G2C maître d''uvre : 10% pour défaut de conseil lors de la réception de l’ouvrage notamment.
Il précise que les défauts étaient apparents lors de la réception et que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
Il évalue la réparation aux sommes de 48.950 euros TTC pour le remplacement des couvertines et 35.860 euros TTC pour le nettoyage des façades, soit 84.810 euros TTC.
* Sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Bouygues Immobilier
— principe de l’obligation
Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement se prévaloir d’une 'inopposabilité’ à son égard des opérations de réception : la réception intervient dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, à la différence de la livraison qui intervient entre le maître de l’ouvrage vendeur et les acquéreurs, et constitue un fait juridique opposable à tous ; le syndicat des copropriétaires ne peut donc invoquer l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice pesant, avant réception, sur le promoteur.
Pas davantage le syndicat des copropriétaires ne peut-il reprocher au vendeur d’immeuble à construire de ne pas avoir relevé, lors des opérations de réception, le caractère apparent des désordres.
Si l’expert retient en effet que le mauvais dimensionnement des couvertines, cause essentielle des désordres, était décelable pendant l’exécution des travaux et apparent lors de la réception, il n’en résulte pas que le désordre, consistant en l’apparition des coulures en façades, provoquées par l’absence de débord suffisant des couvertines, ait été apparent au jour de la réception prononcée le 9 novembre 2011, alors que l’immeuble venait d’être achevé ; ce n’est qu’au cours d’une réunion du 29 octobre 2012 que le syndicat des copropriétaires a signalé l’apparition de ces coulures, qu’il a fait constater par huissier le 9 novembre 2012, et dénoncées à la société Bouygues Immobilier par lettre du même jour ; par ailleurs, la qualité de vendeur professionnel de la société Bouygues Immobilier ne lui permettait pas de prévoir, dès novembre 2011, les désordres devant découler d’une faute d’exécution qu’il ne pouvait déceler le jour de la réception ; le caractère apparent du désordre, qui doit s’apprécier en la personne du maître de l’ouvrage, dépourvu des compétences propres d’une entreprise spécialisée et d’un maître d’oeuvre d’exécution, n’est donc pas établi. Une faute de la société Bouygues Immobilier n’est par conséquent pas démontrée de ce chef.
Les désordres dits intermédiaires, non apparents à la réception, et qui ne revêtent pas les caractères de gravité des désordres de nature décennale, relèvent de la responsabilité pour faute prouvée, y compris lorsqu’est recherchée la responsabilité d’un vendeur d’immeuble à construire. Le syndicat des copropriétaires n’invoque pas en l’espèce de faute spécifique de la société Bouygues Immobilier, et a fortiori n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, le syndicat des copropriétaires se prévaut à juste titre d’un engagement de la société Bouygues Immobilier de prendre en charge les réparations. Par mail du 5 octobre 2012, réitéré le 8 octobre 2012, la société Bouygues Immobilier écrit en effet: 'Nous vous confirmons que nous sommes en discussion avec l’entreprise concernée pour trouver une solution afin de supprimer les coulures importantes des façades. Ces travaux ainsi que le nettoyage des façades prématurément salies seront pris en charge par Bouygues Immobilier'.
Cet engagement exprès et univoque a été implicitement confirmé par le fait que la société Bouygues Immobilier ne contestait pas en première instance le principe de son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires, auquel elle opposait seulement la limitation de son indemnisation au montant arrêté par l’expert.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Bouygues Immobilier.
— évaluation de la réparation
Le syndicat des copropriétaires demande paiement d’une indemnité de 112.860 euros TTC au titre des travaux de remise en état, en soutenant que l’expert, qui les évalue à 84.810 euros, aurait dû prendre en compte, non seulement le nettoyage des façades, mais également leur mise en peinture.
La SAS SMAC et l’EURL G2C concluent pour leur part à une minoration de l’évaluation proposée par l’expert, en soutenant que les salissures en façades, qui sont localisées, ne nécessitent pas le
nettoyage de toutes les façades du bâtiment.
L’expert a répondu de façon circonstanciée à ces objections opposées, en indiquant à juste titre qu’il retient une solution de reprise 'équivalente à l’ouvrage existant', 'tout en prenant en compte un vieillissement naturel de l’ouvrage', et qu’un nettoyage généralisé se justifie 'pour des questions d’homogénéité'. Le test de nettoyage des façades auquel le syndicat des copropriétaires a fait procéder, devant huissier, de façon non contradictoire, est insuffisant pour infirmer les conclusions de l’expert.
La réparation des dommages matériels mise à la charge de la société Bouygues Immobilier est donc évaluée à la somme de 84.810 euros retenue par l’expert, à revaloriser en considération de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 10 décembre 2014, et la date du présent arrêt.
* Sur les recours en garantie de la société Bouygues Immobilier et la contribution à la dette
— absence de caractère apparent des désordres
Il est renvoyé sur ce point aux développements précédents, au terme desquels il est retenu que le désordre, consistant en des coulures en façades imputable à un débord insuffisant des couvertines en toiture, n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage à la date de réception des travaux.
Les constructeurs ne peuvent donc se prévaloir d’une acceptation sans réserve de l’ouvrage faisant obstacle à leur responsabilité.
— obligation à la dette
La société Bouygues Immobilier recherche la responsabilité in solidum de la SAS SMAC, la SARL C et l’EURL G2C.
Les fautes commises par la SAS SMAC, qui a fourni les couvertines mal dimensionnées et se trouvait chargée de leur pose, mal exécutée, et du maître d’oeuvre l’EURL G2C, qui n’a pas relevé le défaut d’exécution généralisé, décelable pour lui au regard de sa mission et de ses compétences propres, ni pendant les travaux, ni lors de leur réception, ont concouru à la production de l’entier dommage.
En revanche, la faute de la SARL C n’est pas caractérisée. L’ouvrage de la SARL C, chargée des enduits, n’est en lui-même affecté d’aucun désordre, et sa reprise n’est pas préconisée par l’expert. Celui-ci reproche à la SARL C une 'épaisseur d’enduit en moyenne supérieure aux 12mm réglementaires'. La SARL C fait valoir toutefois que selon le DTU, 'L’épaisseur finale de l’enduit monocouche sera de 12 à 15 mm sur maçonnerie soignée, de 15 à 18 mm sur maçonnerie courante. Elle ne doit pas excéder 25 mm ponctuellement'. Ce n’est par ailleurs qu’au maître d’oeuvre qu’il incombait, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, de veiller à la coordination de l’intervention des entreprises et de relever le débord insuffisant des couvertines par rapport à l’enduit. La SARL C, chargée des enduits, qui a respecté les règles de l’art applicables à sa propre mission contractuelle, n’avait pas de compétence particulière pour détecter que des couvertines étaient mal dimensionnées, ni pour refuser d’exécuter sa mission en l’état des couvertines en place. La SARL C doit donc être mise hors de cause.
Seules la SAS SMAC et l’EURL G2C sont par conséquent obligées in solidum à réparation à l’égard de la société Bouygues Immobilier.
— contribution à la dette
Les désordres sont essentiellement imputables à la fourniture, par la SAS SMAC, de couvertines de dimensions inadaptées. Ils procèdent dans une moindre mesure, selon les constatations de l’expert qu’aucun élément ne permet d’infirmer, de défauts d’exécution dans la pose des couvertines, réalisée par la SAS SMAC sur le bâtiment A et par son sous-traitant la SARL Toits Zinc pour les bâtiments B et C.
Le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas relevé ces défauts d’exécution généralisés, ni pendant les travaux, ni lors de la réception.
Le pourcentage proposé par l’expert quant à la responsabilité de la SARL Toits Zinc tient compte de ce qu’elle n’a posé les couvertines que dans deux des trois bâtiments. Ce pourcentage est justifié non seulement par les défauts d’exécution retenus par l’expert, qui résultent également du constat auquel le syndicat des copropriétaires a fait procéder le 9 février 2013, mais aussi par les compétences propres du sous-traitant, qui lui permettaient de prévoir le débord insuffisant des couvertines.
Au regard de l’incidence et de la gravité des manquements respectifs, la charge définitive de la dette doit peser sur :
— la SAS SMAC à hauteur de 70%,
— la SARL Toits Zinc à hauteur de 10%,
— l’EURL G2C à hauteur de 20%.
* Sur la garantie des assureurs
La société Bouygues Immobilier demande la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL G2C.
La SAS SMAC demande la garantie de son assureur la SMABTP Grands comptes.
Aucune des parties ne produit pourtant les contrats d’assurance liant l’EURL G2C à la SMABTP d’une part, et la SAS SMAC à la SMABTP Grands comptes d’autre part.
La SMABTP et la SMABTP Grands comptes soutiennent d’autre part, sans être aucunement contredites, ne couvrir que les dommages relevant de la responsabilité décennale de leurs assurées.
La SAS SMAC, zingueur, ne soutient pas en effet, ni a fortiori ne démontre, bénéficier auprès de son assureur d’une garantie des dommages intermédiaires. De même il n’est pas davantage soutenu ni prouvé que la SMABTP garantisse les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, l’EURL G2C.
En l’état des pièces produites, les demandeurs à la garantie ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réunion des conditions de l’assurance.
La SMABTP et la SMABTP Grands comptes sont donc mises hors de cause, de même que la société Groupama d’Oc, dont l’assurée n’est pas responsable des dommages.
* Sur les demandes accessoires :
La société Bouygues Immobilier doit régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en appel, et doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux de l’instance en référé expertise, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas le coût des constats d’huissier, qui sont pris en compte au titre des frais irrépétibles.
La SAS SMAC et l’EURL G2C sont tenues in solidum de garantir la société Bouygues Immobilier du paiement de ces frais et dépens, dont la charge définitive suivra celle du principal et pèsera sur:
— la SAS SMAC à hauteur de 70%,
— la SARL Toits Zinc à hauteur de 10%,
— l’EURL G2C à hauteur de 20%.
En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de grande instance de X en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Coteaux de l’Adour la somme de 84.810 euros, à revaloriser en considération de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 décembre 2014 et la date du présent arrêt,
Dit que la SAS SMAC et l’EURL G2C sont tenues in solidum de garantir la société Bouygues Immobilier du paiement de cette somme ;
Dit que la charge définitive de la dette pèsera sur :
— la SAS SMAC à hauteur de 70%,
— la SARL Toits Zinc à hauteur de 10%,
— l’EURL G2C à hauteur de 20%;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Déclare les demandes de la société Bouygues Immobilier à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL G2C, recevables mais non fondées ;
Rejette les demandes de la SAS SMAC à l’encontre de son assureur la SMABTP Grands comptes ;
Met hors de cause la SARL C et son assureur la société Groupama d’Oc, ainsi que la société Eiffage Construction Sud Aquitaine à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Coteaux de l’Adour la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux de l’instance en référé expertise, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que la SAS SMAC et l’EURL G2C sont tenues in solidum de garantir la société Bouygues Immobilier du paiement de ces frais et dépens, dont la charge définitive pèsera sur :
— la SAS SMAC à hauteur de 70%,
— la SARL Toits Zinc à hauteur de 10%,
— l’EURL G2C à hauteur de 20%;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme G, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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