Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 avr. 2021, n° 18/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/01677
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/04/2021
Dossier : N° RG 18/03586 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCQN
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
C Y
C/
SNC LABOURIE & CIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SNC LABOURIE & CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître ARAGNOUET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00165
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus entre le 16 avril 2009 et le 23 octobre 2015, M. Y a été engagé par la Snc Labourie Hôtel Gloria, en qualité de veilleur de nuit.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dax par requête du 04 septembre 2017, d’une action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités subséquentes ainsi que celui de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes en sa formation paritaire, a statué comme suit :
— dit n’y avoir lieu à requalification des contrats saisonniers,
— déboute M. Y des demandes qui en découlent (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et préavis),
— condamne la Snc Labourie Hôtel Gloria aux dépens et à payer à M. Y les sommes de':
*5.652,57 € bruts au titre des heures supplémentaires,
*565,26 € au titre des congés payés sur rappel de salaires,
*300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions enregistrées par le greffe le 18 décembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y, demande à la cour de’réformer partiellement le jugement entrepris et de':
— dire qu’il y a lieu à requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée,
— s’agissant de l’assiette du salaire, dire qu’il doit être repositionné au niveau III échelon 3 soit à un taux horaire de 10,86 € au lieu de 10 €, taux appliqué par l’employeur,
— dire que le paiement du temps de pause doit être considéré comme temps de travail,
— en conséquence, condamner la Snc Labourie aux dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 19.237,47 € au titre de rappel de salaires :
— 1.666 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.775 € au titre du préavis et 477€ pour les congés payés afférents,
— 29.701,20 € soit 12 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions enregistrées par le greffe le 13 mars 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Snc Labourie Hôtel Gloria, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes de le condamner aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la requalification des contrats de travail saisonniers.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement, dans plusieurs hypothèses, notamment pour des « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
L’article D.1242-1 du code du travail énonce en un point 2 que l’hôtellerie et la restauration appartiennent à un secteur d’activité dans lequel, en application de l’article susvisé, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois .
L’article L.1242-1 dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet ou ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’en application de cette disposition ainsi que de l’article 14-2 de la convention collective nationale des cafés, hôtels restaurants, les contrats de travail saisonnier successifs régularisés depuis sept ans doivent être considérés comme ayant créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les conditions de recours au CDD saisonnier posées par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants telles qu’interprétées par la Cour de Cassation, et que la possibilité prévue par l’article 14-2 de transformer la relation de travail en une relation à durée indéterminée après l’exécution de trois saisons successives, n’est pas prescriptive, et qu’elle est une simple faculté pour l’employeur dont l’accord est requis.
Elle ajoute que le salarié n’a jamais sollicité la transformation de la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et qu’en outre, il n’est pas acquis qu’il travaillait sur toute la période d’ouverture de l’hôtel.
Il est constant que les parties ont conclu des contrats de travail saisonnier successifs pour les périodes suivantes': du 16 avril au 10 octobre 2009'; du 03 avril au 10 octobre 2010'; du 03 avril au 10 octobre 2011'; du 07 avril au 08 octobre 2012'; du 29 mars au 06 octobre 2013'; du 05 avril au 11 octobre 2014 avec prolongation jusqu’au 27 octobre 2014'; du 02 avril au 11 octobre 2015.avec prolongation jusqu’au 23 octobre 2015.
La convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants du 30 juin 1997 précise en son article 14-2, les conditions d’emploi des travailleurs saisonniers :
« Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L 122-1-1 3e, L 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à date à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs.
«'L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
«' Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a/ pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise ;
b/ pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois ;
c/ pour une période correspondante à un complément d’activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.
«'Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. S’ils la comportent, et seulement dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque.
« Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. »
En l’occurrence aucun des contrats de travail régularisés ne comporte une clause de reconduction pour la saison suivante.
Les dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées ne peuvent créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, et ne peuvent ouvrir qu’une simple faculté dépourvue de force obligatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette faculté n’ a pas été mise en 'uvre par les parties.
Au surplus, aucune élément ne permet d’établir que le salarié saisonnier aurait été employé pendant toute la période d’ouverture de l’établissement.
Les contrats saisonniers successifs ne peuvent dès lors être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification et rejeté ses demandes de paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de reclassification.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il doit être positionné au niveau III, échelon 3, ce qui lui ouvre droit à une rémunération horaire de 10,86 € au lieu de 10 €.
L’employeur fait pour sa part valoir que le niveau de responsabilité du salarié était très limité, qu’il n’avait aucune initiative et ne pouvait, donc, prétendre à une quelconque autonomie venant justifier une classification à un niveau et échelon supérieur.
Les contrats de travail saisonnier conclus entre 2009 et 2015 mentionnent que le salarié est embauché aux fonctions de veilleur de nuit niveau 2 échelon 1.
La convention collective applicable stipule que’ l’échelon 1 du niveau 2 exige': au titre des compétences, «'CAP ou équivalent par expérience.pas de nécessité de formation sur le tas dans l’entreprise »'; au titre du contenu de l’activité, «'tâches caractérisées par leur variété, de faible complexité, avec mode opératoire oral ou écrit'» ; au titre de l’autonomie, «'décider dans certains cas de certaines adaptations dans le cadre d’instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles'» '; au titre de la responsabilité, «'responsabilité des adaptations décidées dans le cadre d’instructions de travail précises.'».
Le niveau 3 est défini de la manière suivante':
«'- Compétences':'Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.
- Contenu de l’activité': activités variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser.
- Autonomie': appliquer les règles méthodes… (fiches techniques) même en l’absence de l’assistance d’un agent plus qualifié, contrôle hiérarchique dans la phase finale. Agir avec autonomie dans des circonstances définies, en particulier à la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre.
- Responsabilités': comme au niveau précédent. En outre, responsabilité de l’efficacité et des conséquences des décisions prises. Responsabilités à l’égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l’exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs.'»
L’appelant qui ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’il exécutait des travaux correspondant au niveau qu’il revendique, ne conteste pas que sa mission consistait à':
— recevoir les clients très tardifs et à leur remettre les clés de leurs chambres, celles-ci étant pré-attribuées par la réceptionniste ou par la direction,
— servir les boissons aux clients tardifs, nettoyer le hall d’entrée, préparer les petits déjeuners, servir les premiers petits déjeuners et récupérer les clés des clients qui partaient tôt.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l’appelant ne démontre pas qu’il exerçait des fonctions relevant du niveau 3.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L’appelant, en faisant valoir que son temps de pause devait être rémunéré comme du temps de travail effectif et que la base journalière était de 9h30 alors que le contrat de travail prévoyait une base de 8h10 par jour, sollicite un rappel de salaire au titre des années 2011 à 2015 pour un montant de 19.237,47 €, ce montant incluant la reclassification dont il résulte des développements qu’il n’y a lieu d’y faire droit, le rappel au titre des heures supplémentaires hors reclassification s’établissant à un montant de 8.474,13 € pour les années 2011 à 2014 et de 5.674,20 € pour les années 2014 et 2015.
L’employeur soutient que':
— le salarié bénéficiait d’un temps de pause de 20 minutes voire d’une demi-heure pour se restaurer à l’écart de tout contact avec la clientèle,
— il avait fait choix d’un oreiller personnel et d’une couverture attitrée ainsi que d’un canapé afin de se reposer au moins trois heures chaque nuit,
— il quittait régulièrement son poste à 6h40 au lieu de 7 heures.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, les contrats de travail successifs conclus entre les parties en 2011, 2012 et 2013 mentionnent que le salarié effectuera 40,83 heures de travail par semaine réparties sur 5 jours (repos le vendredi et le samedi)'; en contrepartie de ses fonctions le salarié percevra une rémunération mensuelle pour 176,93 heures de travail , heures supplémentaires et avantages en nature inclus (1 repas consommé par nuit travaillée).
Ceux conclus en 2014 et 2015 précisent que l’horaire mensuel de 176,93 heures est ainsi réparti': heures normales': 151,67'; heures supplémentaire à 10%': 17,33'; heures supplémentaires à 20% : 7,93.
Le salarié produit un décompte mentionnant qu’il effectuait un horaire de travail sur une base journalière de 9h30, soit 205,83 heures par mois.
Le premier juge a relevé que le salarié revendiquait un horaire de travail de 21h30 à 7h sur 5 jours, ce dont il résultait une durée journalière de 9h30 , hebdomadaire de 47,48 heures , soit 6,65 heures en sus des heures contractuelles rémunérées.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour sa part , l’employeur produit':
— 3 photographies représentant des copies d’images issues d’un système de vidé-surveillance montrant le salarié quittant l’établissement ces images portant les dates des 05, 13 et 23 octobre 2015 et un horodatage compris entre 6h39 et 6h44, et une image horodatée du 13 octobre 2015 à 4h37 le représentant transportant un oreiller dans le hall de l’hôtel,
— les attestations établies, d’une part, par Mme Z ancienne salariée pour indiquer qu''il exigeait «'un oreiller neuf et une couverture des meilleures qualités'» et que «'pendant la nuit , il dormait lourdement'», d’autre part par Mme A , réceptionniste, qui expose qu’il lui demandait notamment en 2015 de le remplacer avant son heure d’embauche pour pouvoir rentrer chez lui, et, enfin, par Mme B, autre réceptionniste qui indique également qu’il lui a demandé d’arriver à 6h30 pour quitter l’hôtel avant l’heure pour aller chercher sa femme dont la voiture était en panne.
Ces éléments ne permettent pas cependant de contredire utilement les horaires de travail revendiqués par le salarié et de justifier des heures effectivement travaillées.
Il sera rappelé que les temps de repas et temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement ses occupations supplémentaires, ce qui est le cas d’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié est bien fondé à obtenir paiement d’une créance au titre des heures supplémentaires restées non rémunérées et pour un montant de (8.474,13 € + 5.674,20 € ) 14.148,33 €, outre celle de 1.414,83 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La SNC Labourie Hôtel Gloria qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée par le premier juge sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. Y au titre des heures supplémentaires à la somme de 5.652,57 € outre 565,26 € au titre des congés payés afférents,
• L’infirme de ce chef ,
• Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant':
• Condamne la SNC Labourie Hôtel Gloria à payer à M. Y la somme de 14.148,33 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires restées non rémunérées sur les années 2011 à 2015, outre 1.414,83 € au titre des congés payés afférents,
• La condamne à verser à M. Y une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur X, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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