Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 19/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21/5
RG N° RG 19/00408 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-YDE
S.A.R.L. SGEM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
C/
X
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANT :
SARL SGEM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE SARL SGEM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame Z X
[…]
MATOURY
Représentant : Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020 en audience publique et mise en délibéré au 22 Janvier 2021, en l’absence d’opposition, devant :
Mme Z C, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Z C, Présidente de chambre
Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame A B, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SARL SGEM Électricité Générale a engagé à temps complet et pour une durée déterminée Mme Z X en qualité de secrétaire comptable suivant contrat du 19 janvier 2015.
Un contrat de chantier à durée indéterminée a ensuite été conclu le 19 septembre 2015, Mme X conservant la même qualification.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 juin 2018, la salariée faisant dans le même temps l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 juin 2018.
Le reçu pour solde de tout compte de la salariée, établi le 22 juin 2018, a été dénoncé par lettre du 8 novembre suivant.
Suivant assignation du 6 février 2019, Mme X a attrait la SARL SGEM Électricité Générale devant la tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière matière prud’homale en contestation de son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal a:
— dit que le licenciement de Mme Z X était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— annulé la mise à pied conservatoire du 6 au 30 juin 2018 ;
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2349,79 euros ;
— condamné la SARL SGEM Électricité Générale à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 9 279,16 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.639,58 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.739,29 euros au titre indemnité de licenciement,
* 2105,66 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 au 30 juin 2013,
* 2 319,79 euros au titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2018,
* 4 539,38 euros au titre de la prime de treizième mois,
— débouté Mme X du surplus de sa demande ;
— condamné la SARL SGEM Électricité Générale à verser à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL SGEM Électricité Générale aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration reçue le 21 juin 2019, la SARL SGEM Électricité Générale a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 septembre 2020, l’appelante demande de :
— constater que le conseil de prud’hommes de Cayenne a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— dire et juger que le jugement du 3 juin 2019 est nul et de nul effet;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est parfaitement fondé,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires après avoir constaté que la nature de la faute commise est privative d’indemnités,
— statuer ce que de droit sur ce point,
— constater que Mme X ne démontre pas l’existence d’un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts supérieurs à ceux prévus par les textes,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle ne peut prétendre à des indemnités supérieures à 3 mois de salaire prévues par les textes,
— donner acte à l’employeur de ce qu’il indique qu’il reste dû à la salariée le 13e mois de l’année 2016,
En conséquence,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes;
A tire infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la faute grave,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur des motifs réels et sérieux après avoir constaté que les faits rapportés dans la lettre de licenciement et démontrés par les pièces versées aux débats, sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes après avoir constaté qu’elle ne rapporte
aucune preuve de préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des indemnités d’aucune sorte;
En tout état de cause dire qu’il ne peut prétendre à des indemnités supérieures aux 3 mois prévus par les textes;
Enfin,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions n° 2 récapitulatives et responsives en date du 12 juin 2020, Mme X demande de:
— dire et juger la société SGEM Électricité Générale infondée en son appel;
— débouter la Société SGEM Électricité Générale de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance statuant en matière prud’homale de Cayenne en date du 3 juin 2019 en ce qu’il a :
*dit que le licenciement de Mme Z X était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* annulé la mise à pied conservatoire du 6 au 30 juin 2018 ;
*fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.319,79 euros;
*condamné la SARL SGEM Électricité Générale à payer à Mme Z X les sommes suivantes:
' 9279,16 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 4639,58 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.739,29 euros au titre d’indemnité de licenciement;
' 2105,66 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 6 au 30 juin 2018;
' 2.319,79 euros au titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2018 ;
' 4.639,38 euros au titre de la prime de 13e mois;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance statuant en matière prud’homale de Cayenne en date du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions;
— condamner la société SGEM Électricité Générale à payer à Mme Z X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— « condamner l’intimée aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la demande d’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire:
L’appelante expose que le jour de l’audience, le conseil, à qui la défense de ses intérêts avait été confiée dans le cadre de la postulation, s’est présenté tardivement et que le tribunal, sans s’assurer de la communication contradictoire des pièces entre les parties, malgré l’absence de la société SGEM Électricité générale, a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré au 3 juin 2019.
Elle soutient que les dispositions des articles R 1454-13 et L 1454-1-3 du code du travail n’ont pas été respectées.
Elle observe que l’intimée ne verse pas aux débats l’intégralité de l’acte d’assignation comprenant selon elle les pièces communiquées.
L’intimée affirme que l’assignation délivrée à l’employeur le 6 février 2019 comprenait la requête et les pièces annexées; que l’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée à le faire pour la société appelante; que le principe du contradictoire a donc été respecté.
Elle souligne que l’absence du conseil de la société le jour de l’audience ne repose sur aucun juste motif, celui-ci ayant simplement oublié l’audience.
La cour relève que l’assignation délivrée à la société appelante le 6 février 2019 mentionne en première page : « …Je vous informe qu’un procès vous est intenté devant le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de CAYENNE, siégeant au Palais de Justice sis ladite ville, […].
Afin de voir statuer sur la demande du requérant, détaillée sur la requête dont copie vous est remise avec celle des présentes.
Les pièces listées sur bordereau annexé à ladite requête sont également jointes à la copie du présent acte ».
Au regard de la force probante de cette mention, attestant de la communication des pièces de Mme X, il apparaît que le tribunal a pu exploiter celles-ci dans le respect du principe du contradictoire.
La demande d’annulation du jugement, non fondée, sera rejetée.
2/ Sur le licenciement
Le tribunal a relevé qu’aux termes de la lettre de licenciement du 18 juin 2018, il a été reproché à l’intimée:
— la divulgation d’un courrier contenant des informations confidentielles,
— des absences injustifiées,
— un refus d’exécuter des tâches le 18 mai 2018,
— un comportement désagréable envers le supérieur hiérarchique.
S’agissant du premier grief, il a observé que l’employeur ne précisait pas la nature exacte du document ; qu’il lui était en conséquence impossible de vérifier qu’il contenait des informations confidentielles et le caractère fautif de la divulgation alléguée.
Il a noté que les faits objets du deuxième grief n’étaient pas matériellement vérifiables; que la
salariée n’avait pas été sanctionnée pour les absences invoquées, et que le bulletin de paie du mois d’avril ne mentionnait aucune absence injustifiée.
Il a jugé que le grief tiré du refus d’exécuter des tâches était imprécis, l’employeur se contentant de mentionner un exemple, soit le refus d’aller poster un courrier en urgence, insuffisant à caractériser à lui seul une faute grave.
Enfin, il a observé que l’employeur n’explicitait pas le comportement de la salariée envers son supérieur hiérarchique de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier son caractère fautif, ce d’autant que la date des faits, et le nom du supérieur hiérarchique visé, n’étaient pas précisés.
Il en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelante affirme que Mme X a:
• régulièrement pris des libertés dans ses heures et horaires de travail, comme le démontre selon elle les fiches de salaire versées aux débats, sur lesquelles sont mentionnées des « absences non rémunérées »;
• commis de graves négligences dans l’exercice de sa mission, ce qui lui a valu un courriel de mise en garde le 28 mars 2018,
• diffusé une correspondance de son employeur reçue de l’inspection du travail, et a, par surprise et à l’insu de plusieurs salariés de l’entreprise, adressé un courrier à l’inspection du travail dans lequel elle affirmait que son employeur ne respectait pas la réglementation, commettant ainsi une dénonciation calomnieuse,
• pris des libertés dans la gestion de son poste de travail, modifiant sans autorisation préalable le code d’accès à son ordinateur et utilisant celui-ci pour des activités personnelles.
Elle soutient que cet ensemble de fait caractérise une faute grave.
Subsidiairement, elle fait valoir que les faits imputés sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’intimée conteste la divulgation à l’ensemble du personnel d’un courrier émanant de l’inspection du travail destiné à la direction de la société SGEM et comportant des informations confidentielles. Elle produit au soutien de ses dénégations des attestations de salariés.
Elle souligne que la lettre de licenciement ne fait pas état d’une dénonciation calomnieuse, ni de négligences dans l’exercice de sa mission, et notamment d’une erreur dans le pointage de la comptabilité évoquée dans le courriel du 28 mars 2018 dont l’appelante fait état dans ses écritures.
Elle relève encore que le grief tiré de l’utilisation à des fins personnelles de l’ordinateur mis à disposition par l’employeur n’est pas étayé.
S’agissant des absences injustifiées, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été sanctionnée et conteste en tout état ce cause les dites absences.
La lettre de licenciement du 18 juin 2018, qui, en application des dispositions de l’article 1232-5 du code du travail, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, est ainsi rédigée:
«…Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 7 mai dernier vous avez eu une attitude inacceptable.
En effet, vous avez divulgué à l’ensemble du personnel de notre entreprise un courrier émanant de l’Inspection du Travail destiné à la Direction et qui comportait des informations confidentielles.
Ce type de pratique est totalement inadmissible et porte un préjudice direct à l’image de marque de notre entreprise auprès de notre personnel et des éventuelles personnes (clients, fournisseurs) qui pourraient en avoir eu connaissance.
Votre attitude démontre que vous n’avez eu aucun scrupule à nous causer sciemment un tel préjudice.
Ce comportement ne peut être toléré car il s’inscrit dans la droite ligne de l’attitude que vous avez décidé d’adopter vis à vis de votre travail.
En effet, nous avons eu à déplorer depuis plusieurs mois et particulièrement au mois d’avril dernier des absences intempestives et injustifiées de votre part ainsi qu’un refus notamment le 18 mai dernier d’exécuter des tâches qui rentrent dans le cadre de vos fonctions (refus d’aller à la poste pour poster un courrier en RAR en urgence, par exemple).
Malgré nos remarques verbales, vous n’avez pas cru devoir modifier votre attitude et vous êtes même emportée contre votre supérieur hiérarchique !
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif des la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture et nous vous ferons parvenir à la date normale de paie votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que le salaire et les indemnités de congés payés qui vous sont dûs
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé …».
Ainsi, ni les « graves négligences dans l’exercice de sa mission, ce qui lui a valu un courriel de mise en garde du 28 mars 2018 », ni la « dénonciation calomnieuse », ni encore l’utilisation à des fins personnelles, après modification sans autorisation des mots de passe, de l’ordinateur de l’entreprise, qui ne figurent pas dans la lettre, ne peuvent justifier a posteriori le licenciement, et seuls les faits invoqués dans la lettre de licenciement doivent être examinés.
L’appelante, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne justifie pas de la divulgation, par l’intimée, auprès de salariés de l’entreprise, d’un courrier confidentiel de l’inspection du travail adressé à la direction de la société. Les pièces 16 à 21 auxquelles elle fait référence dans ses conclusions sont des attestations de salariés qui témoignent que Mme X leur a fait signer une lettre destinée à l’inspection du travail, non qu’elle leur a donné connaissance d’un courrier en provenance de cette administration.
Pas plus ne démontre-t-elle que les absences non rémunérées apparaissant sur les bulletins de paye de l’intimée correspondent à des absences non autorisées, les deux notions étant distinctes l’une de l’autre, étant au surplus relevé, comme l’a fait le tribunal, que le bulletin de paye du mois d’avril 2018, précisément cité dans la lettre de licenciement, ne fait référence qu’à une journée d’absence « congés payés (non rém. Employeur)», qui ne peut caractériser à elle seule, en l’état, une faute grave de la salariée.
Le refus d’exécuter des tâches rentrant dans les fonctions ne peut être retenu en l’absence de toute information quant au jour concerné, mais surtout de la fiche de poste permettant de vérifier que le
dépôt du courrier à la poste faisait effectivement partie des attributions de la salariée.
Enfin, l’attitude tenue envers le supérieur hiérarchique demeure particulièrement floue en l’absence de précision quant aux manifestations de l’emportement reproché, le nom du dit supérieur et le témoignage le cas échéant de ce dernier ou de collègues de travail ayant assisté à la scène à laquelle il est fait référence.
En conséquence, non seulement la faute grave visée dans la lettre de licenciement ne peut être retenue, mais plus encore aucun grief n’étant établi, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le tribunal, après avoir fixé le salaire brut de référence de la salariée à la somme de 2319,79 euros, a condamné la société appelante à verser à l’intimée, dont l’ancienneté était supérieure à deux années comme ayant été embauchée en janvier 2015 et licenciée en juin 2018 :
• la somme de 9 279,16 euros correspondant à quatre mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• la somme correspondant à deux mois de salaire, soit 4 369,58 euros, en application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• une somme correspondant à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, soit 1739,29 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail,
• la somme de 2 105,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
• celle de 2 319,79 euros au titre d’indemnités de congés payés pour l’année 2018, après avoir relevé, à la lecture de ses bulletins de salaire, que Mme X bénéficiait de jours de congés payés non pris,
• la somme de 4 639,38 euros au titre de la prime de treizième mois de 2015 à 2017, en l’absence de justificatif du paiement de cette prime au titre des années visées.
L’appelante déduit de l’existence d’une faute grave commise par la salariée qu’elle n’est redevable ni du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ni de l’indemnité légale de licenciement, ni de l’indemnité compensatrice de préavis, ni enfin d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que Mme X a déjà reçu paiement de la prime de 13 ème mois des années 2017 et 2018, et fait référence dans ses écritures à une pièce n° 46 pour en justifier, soutenant que le solde de tout compte rapporte la preuve de ce paiement. Elle reconnaît toutefois devoir la prime de l’année 2016.
Elle prétend enfin que seule la caisse des congés payés du BTP doit prendre en charge l’indemnité de congés payés de l’année 2018 ; qu’ayant pour sa part effectué les démarches nécessaires à cette fin, cette demande lui est inopposable.
L’intimée considère que l’appelante ne justifiant pas avoir accompli les démarches auprès de la caisse des congés payés BTP, elle est tenue de réparer le préjudice qui lui est ainsi causé par l’allocation d’une somme égale à celle dont elle a été privée.
Elle nie avoir reçu paiement de la prime de 13e mois des années 2016 et 2017, souligne qu’elle a contesté le solde de tout compte, et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions indemnitaires.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante est redevable du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui, en l’absence de faute, n’était pas justifiée, de l’indemnité légale de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis, dont les montants tels qu’il ont été fixés par le tribunal ne
font pas l’objet de discussions.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à quatre mois de salaire, constitue par ailleurs une juste indemnisation du préjudice subi au regard de l’âge de l’intimée au moment de la rupture du contrat de travail, de la brutalité de cette rupture et de son ancienneté, laquelle enserre le montant de l’indemnité dans une fourchette comprise entre 3 et 4 mois de salaire s’agissant d’une entreprise employant habituellement plus de onze salariés.
La cour relève que la pièce n° 46 invoquée par l’appelante comme justifiant du paiement de la prime de 13e mois des années 2017 et 2018 n’est pas versée aux débats; que le solde de tout compte a été contesté par l’intimée; qu’enfin celle-ci réclame le paiement de cette prime au titre des années 2016 et 2017, non de 2018 à laquelle l’appelante fait référence. En l’absence de justification objective du paiement de cette prime, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant enfin des congés payés de l’année 2018, la pièce n° 45 produite sur ce point ne permet pas de vérifier que l’entreprise a effectué auprès de la caisse de congés payés du BTP toutes les diligences nécessaires, dès lors que le certificat concerné, à adresser à la Caisse, n’est pas signé alors même qu’il attire l’attention de l’entreprise sur la nécessité de le retourner signé.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à l’intimée, dont le préjudice causé par la négligence de la société doit être réparé, une somme équivalente à l’indemnité de congés payés dont elle a été privée.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SARL SGEM ELECTRICITE GENERALE , qui succombe, et a condamné celle-ci à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’appelante supportera également la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière matière prud’homale du 3 juin 2019,
Confirme le dit jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL SGEM Électricité Générale aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
A B Z C
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