Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 déc. 2021, n° 20/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 21/4577
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU
14/12/2021
Dossier : N° RG 20/01233 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR64
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
D X
E X épouse X
C/
F Y
G H épouse Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Octobre 2021, devant :
Monsieur Q-R S, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Q-R S, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à
défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de I J et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur I J, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Q-R S, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Q-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] À […]
de nationalité Française
111 Chemin Larreista – Maison Z
[…]
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
111 Chemin Larreista – Maison Z
[…]
Représentés par Me Faridha HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 février 2020, Monsieur F Y et son épouse Madame G H ont assigné Monsieur D X et son épouse Madame E K devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de les entendre condamnés, sous astreinte, à effectuer la reprise de l’ensemble des désordres énoncés au diagnostic posé par l’association Soliha Pays Basque, concernant le logement situé à Briscous, maison Z, […], loué aux époux Y suivant un contrat de bail du 21 février 2018, moyennant un loyer de 600 euros.
Monsieur et Madame Y ont également demandé la condamnation de Monsieur et Madame X à la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, avec autorisation de consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné à Monsieur et Madame X d’effectuer les travaux suivants :
— mise aux normes de l’installation électrique,
— consolidation des poteaux détériorés,
— mise aux normes du conduit d’évacuation du poêle à bois,
— réparation de la porte d’entrée,
— recherche des causes de l’humidité ponctuelle dans la salle de bain ;
Dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— autorisé Monsieur et Madame Y à consigner 300 euros par mois pris sur le montant du loyer, jusqu’à l’accomplissement des travaux prescrits, à la Caisse des dépôts et consignations,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la
somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2020, Monsieur et Madame X ont relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement qui leur a été signifié le 27 mai 2020.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par lesquelles Monsieur et Madame X demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE et, statuant à nouveau, de :
— constater que la demande de réalisation de travaux sous astreinte est devenue sans objet,
— rejeter en tant que de besoin la demande de réalisation de travaux sous astreinte pour défaut de qualité à agir des époux Y,
— constater qu’il n’y avait pas lieu à consignation des loyers à raison de 300 euros mensuels,
— ordonner en tant que de besoin le versement aux époux X de l’intégralité des loyers consignés par les époux Y pour un montant total de 1.200 euros, avec intérêts de retard au 1er juin 2020,
— condamner en tant que de besoin les époux Y à payer aux époux X la somme de 1.200 euros avec intérêts de retard au 1er juin 2020, au titre du règlement des loyers consignés,
— rejeter la demande d’indemnisation des époux Y au titre d’un trouble de jouissance,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs prétentions comme injustes et mal fondées,
— rappeler que les époux Y devront restituer les sommes encaissées au titre de l’exécution de la décision de première instance pour un montant total de 2.000 euros, majorées des intérêts de retard à compter de la date de paiement, ainsi que des frais, émoluments et honoraires au titre des actes de signification et d’exécution forcée mis à la charge des époux X par tout huissier instrumentaire,
— condamner en tant que de besoin les époux Y à payer aux époux X la somme de 2.000 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de paiement, ainsi que des frais, émoluments et honoraires au titre des actes de signification et d’exécution forcée mis à la charge des époux X par tout huissier instrumentaire,
— condamner les époux Y au paiement des entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel,
— condamner les époux Y à payer aux époux X la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2021 par lesquelles Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
In Iimine Iitis, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 06 octobre 2021 au jour des plaidoiries,
Sur le fond :
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Bayonne du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 600 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie versé par les époux Y.
— condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Monsieur et Madame Y sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, ayant répondu le 05 octobre 2021 aux dernières écritures de Monsieur et Madame X en date du 27 septembre 2021, lesquelles venaient en réponse aux précédentes conclusions des intimés qui étaient en date du 24 février 2021.
Or, la Cour observe que l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2021 et que Monsieur et Madame X n’ont pas manifesté le souhait de répliquer aux nouvelles conclusions de leurs contradicteurs.
En conséquence, Monsieur et Madame Y seront déboutés de cette demande.
Sur la consignation des loyers
En application des dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, "(') le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d’état (')".
Les critères de décence auxquels le logement doit répondre sont définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Selon l’article 2 de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date du bail, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. (…) ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.»
L’article 20-1 de ladite loi, dans sa version applicable à la date du bail, prévoit que « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (') Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. ('). ».
Monsieur et Madame X critiquent le recours à tel mécanisme de consignation, ainsi qu’à celui de l’astreinte fixée par le premier juge, alors que lorsque l’action a été introduite en première instance, ils disent qu’ils avaient déjà sollicité des devis auprès d’artisans pour procéder aux travaux sollicités par leurs locataires. Les bailleurs estiment avoir été réactifs pour répondre aux demandes de Monsieur et Madame Y, ces travaux ayant été accomplis dans le temps du jugement critiqué. Pour se justifier de leur défaut de comparution
devant le premier juge, ils indiquent qu’ils avaient mandaté un précédent avocat, dont ils fournissent l’identité, pour les représenter lors de la procédure de première instance mais, pour des raisons indéterminées, le jugement querellé les a retenus comme étant non-comparants.
Monsieur et Madame Y estiment que cette présentation des faits est erronée, la procédure initiée ayant été nécessaire pour faire reconnaître le caractère insalubre du logement et pour contraindre les bailleurs à procéder aux travaux induits sur le fondement du jugement querellé.
Concernant la solution retenue par le premier juge, il n’est pas démontré que celui-ci ait été éclairé lors des débats sur l’état d’avancement des travaux de mise en conformité, les bailleurs n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représentés pour faire valoir leur thèse, et produire les pièces qui auraient pu venir au soutien de leurs prétentions.
A l’origine du litige, par un courrier de mise en demeure du 14 mars 2019, Madame Y a sollicité la réalisation de travaux auprès des bailleurs, évoquant les dispositions législatives précitées relatives aux conditions de décence du logement.
A la suite de cette mise en demeure, dès le 21 mars 2019, Monsieur et Madame X écrivaient à Madame Y pour lui donner rendez-vous le 28 mars suivant à son domicile, afin de déterminer les travaux à effectuer, en présence notamment d’un électricien.
Les démarches également initiées par Madame Y le 14 mars 2019, jour de la mise en demeure des bailleurs, auprès de la Mairie de Briscous, de la Caisse d’allocations familiales, ainsi que du service habitat de la Direction départementale des territoires et de la mer de Pau, sollicitant auprès de celle-ci la réalisation d’un contrôle du logement, ont conduit à la rédaction d’un rapport d’évaluation par l’association Soliha daté du 05 juillet 2019, lequel a mis en évidence les éléments suivants :
— des poteaux de terrasse abîmés en raison de la présence d’insectes xylophages,
— une porte vitrée qui ne se ferme pas correctement,
— un conduit d’évacuation de poêle à bois non conforme présentant des coulures,
— une installation électrique non conforme, avec un tableau électrique et un disjoncteur à hauteur non réglementaire, un raccordement à la terre non fixé sur le mur extérieur, un câble qui pend et un double compteur électrique,
— la présence ponctuelle d’humidité dans la salle d’eau.
Toutefois, pour seuls éléments relatifs aux critères légaux de décence du logement, ce rapport retient : la non-conformité du conduit de l’insert et la non-conformité de l’installation électrique.
Sur la base de ce constat, la Caisse d’allocations familiales a informé les bailleurs de la suspension du versement de l’allocation logement qu’ils percevaient directement, et du délai qui leur était laissé jusqu’au 31 janvier 2021 pour procéder aux travaux de mise en conformité.
Pour démontrer qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux plaintes de leurs locataires, avant la réalisation du rapport par Soliha et l’introduction de l’instance, Monsieur et Madame X produisent plusieurs factures de matériels et matériaux datées de l’année 2018.
L’une d’elles, datée du 08 octobre 2018, porte sur l’achat d’un poêle à bois neuf venu en remplacement de celui qui était jusqu’alors présent dans le logement loué.
Ils justifient également avoir fait établir un devis de réfection de l’installation électrique par la société EBBP présente lors de la visite du 28 mars 2019.
Bien qu’elle ne soit pas établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation sur l’honneur dressée par Monsieur C, artisan électricien exerçant sous l’enseigne EBBP, mentionne qu’à la suite de l’acceptation par Monsieur et Madame X du devis en date du 30 mai 2019, Monsieur Y n’a jamais répondu à ses sollicitations pour qu’il puisse entreprendre les travaux dans le logement. Ceux-ci n’ont pu débuter qu’au mois de janvier 2020, soit quelques semaines avant l’introduction de l’action devant le premier juge par les locataires.
Les factures émises par l’entreprise EBBP, réglées pour les premières au mois de février 2020, confirment que ces travaux électriques ont débuté à cette période et ont été intégralement achevés le 29 avril 2020, alors que la décision du premier juge se trouvait en délibéré depuis le 10 mars 2020. L’attestation de Monsieur C impute par ailleurs, sans autre forme de preuve, certaines malfaçons du système électrique à des travaux que Monsieur Y aurait lui-même réalisés.
D’autres pièces produites par Monsieur et Madame X justifient que le réglage de la porte d’entrée a été réalisé le 31 mai 2020 et, surtout, s’agissant du seul autre point de non-décence retenu avec celui affectant le système électrique, il est justifié sur facture du 23 mars 2020 de la remise en conformité du conduit de raccordement du poêle. Ainsi, c’est de manière erronée que Monsieur et Madame Y soutiennent que Monsieur et Madame X auraient entrepris ces réparations qu’une fois connue leur condamnation judiciaire du 19 mai 2020.
Le second rapport du 29 juin 2020 dressé par l’association Soliha conclut, après avoir relevé l’agressivité de Monsieur Y à l’encontre de Monsieur X, qu’après réalisation des travaux prescrits, le logement répondait désormais aux critères de décence. D’ailleurs, dès le 30 juin 2020, la Caisse d’allocations familiales informait les bailleurs de ce qu’elle reconnaissait la mise en conformité du logement.
Le contrat de bail est résilié depuis le 26 septembre 2020, à la suite du congé délivré par Monsieur et Madame Y, après un délai de préavis d’un mois fondé sur un motif d’ordre médical.
Tous ces éléments démontrent que si le logement a présenté deux éléments venant en contradiction avec les critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, les bailleurs ne peuvent se voir reprocher une carence dans la recherche de solutions destinées à y remédier.
Dès lors, les éléments probatoires communiqués à hauteur d’appel, et qui n’avaient pas été produits devant le premier juge, doivent conduire à une infirmation de la décision querellée, le prononcé d’une astreinte et d’une consignation des loyers n’étant en l’espèce pas justifié, le logement étant conforme aux règles de décence depuis le 29 juin 2020, soit un peu plus d’un mois après la date du jugement contesté.
Monsieur et Madame Y seront par conséquent condamnés à la restitution des loyers consignés, soit la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, le maintien de la consignation des loyers à compter de cette date ne trouvant plus aucune justification au regard des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui
encadre le dispositif de consignation.
Sur le trouble de jouissance
Pour solliciter la confirmation à la somme de 1.200 euros du montant retenu au titre de ce préjudice par le premier juge, Monsieur et Madame Y évoquent divers désordres, notamment celui provenant de l’impossibilité d’utiliser le poêle durant les périodes hivernales.
Monsieur et Madame X soutiennent que leurs anciens locataires ne pourraient prétendre à aucune compensation pécuniaire, ayant largement contribué à l’apparition et à l’aggravation du préjudice de jouissance allégué.
Si Monsieur et Madame Y N n’avoir pu utiliser le poêle pendant deux hivers, depuis la signature du bail du 21 février 2018, ils n’en justifient pas. Leurs échanges de SMS avec leurs bailleurs font seulement état d’infiltrations d’eau dues au fait que le conduit de ce poêle était monté à l’envers. Selon une attestation d’un technicien produite par Monsieur et Madame X, cette malfaçon n’était pas de nature à empêcher l’utilisation de cet appareillage, lequel n’aurait présenté aucun danger, le risque d’écoulement ne survenant qu’en cas de très fortes intempéries.
A l’identique, avant que ne survienne le litige, Monsieur et Madame Y ne démontrent pas s’être plaints d’une impossibilité d’utilisation du poêle. Ils ne prouvent pas non plus que celui-ci aurait causé des émanations importantes, comme ils le soutiennent désormais.
De la même manière, si Monsieur et Madame Y disent avoir réalisé des travaux de terrassement avec l’accord des bailleurs pour éviter l’écoulement des eaux vers leur domicile, cette circonstance n’est illustrée que par une seule photographie représentant un terrain sec. Dans le silence de leurs contradicteurs, cette pièce ne peut suffire pour retenir cette allégation.
A l’identique, la supposée présence de moisissures sur les murs extérieurs n’est illustrée que par des photographies non datées qui ne permettent pas de connaître la localisation du bien photographié. Les remontées d’odeur par des canalisations, présentées comme défectueuses, ne ressortent, non plus, d’aucun élément objectif du dossier.
Ainsi, en définitive, les difficultés rencontrées par les locataires doivent se résumer, sur la base des éléments probatoires communiqués, aux infiltrations d’eau par le conduit du poêle lors de fortes intempéries, à la présence de gravats provenant de la destruction d’une ancienne cheminée et laissés dans le jardin, à proximité immédiate de leur logement, et à la présence ponctuelle d’humidité dans la salle d’eau, comme l’avait retenue Soliha dans son premier rapport.
Par ailleurs, les traces d’humidité et de moisissures supposées présentes sur les plafonds ne sont pas démontrées de manière probante, le rapport de l’association Soliha n’ayant pas non plus relevé un tel élément, pourtant caractéristique d’un logement non décent.
En conséquence, le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame Y, s’il ne peut être totalement éludé, doit être ramené, au regard des deux ans et demi d’occupation des lieux, à la somme de 600 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La décision de première instance ne contraignait pas Monsieur et Madame X à
restituer le dépôt de garantie sur lequel il n’a pas été statué, le contrat de bail n’étant pas résilié à la date de la décision querellée.
Cependant, bien que Monsieur et Madame X soutiennent désormais que le logement n’aurait pas été restitué en bon état, ils ne s’opposent pas au principe de cette restitution dans le dispositif de leurs écritures. D’ailleurs, cette restitution est en adéquation avec les éléments résultant du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par un Huissier de justice le 25 septembre 2020, lequel ne relève aucun élément contraire à cette restitution, faisant état de l’absence de remarque des propriétaires.
D’ailleurs, en page 12 de leurs écritures, Monsieur et Madame X indiquent avoir déjà restitué ce dépôt de garantie d’un montant de 600 euros et produisent la copie d’un chèque n° 0000551 établi le 06 novembre 2020 pour ce montant à l’ordre de « Carpa Mr O P », leur précédent conseil.
Toutefois, Monsieur et Madame Y contestent avoir reçu cette somme et sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame X à cette restitution.
Dans ce contexte qu’il n’appartient pas à la Cour de dénouer, le principe de la restitution du dépôt de garantie étant acquis, Monsieur et Madame X seront condamnés à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 600 euros à ce titre, sauf pour eux de justifier de ce que l’extinction de cette dette entre les mains de Monsieur et Madame Y est d’ores et déjà effective, la preuve de ce paiement leur incombant.
Sur les sommes à recouvrer
Monsieur et Madame X produisent le procès-verbal d’injonction valant commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 24 septembre 2020 à la demande de Monsieur et Madame Y et visant, au principal, les sommes de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telles qu’elles résultaient du jugement frappé d’appel le 16 juin 2020.
Monsieur et Madame X produisent un chèque n°000550 établi le 06 novembre 2020 à l’ordre de « Carpa Mr O P » d’un montant de 2.000 euros.
Ils demandent à la Cour de statuer sur la restitution de cette somme émise au titre de l’exécution provisoire par chèque établi à l’ordre de leur précédent avocat.
Monsieur et Madame Y leur rétorque n’avoir, à l’image du dépôt de garanti de 600 euros, jamais perçu cette somme de 2.000 euros. Ils produisent un relevé de la Carpa de Bayonne démontrant que seule la somme de 1.813,08 euros leur a finalement été versée le 25 février 2021.
Aucune des parties ne sollicite une compensation des sommes dues entre elles.
Le présent arrêt, en ce qu’il infirme le jugement querellé, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formulée par Monsieur et Madame X.
Le présent arrêt constitue également un titre permettant aux appelants de faire valoir leurs droits auprès des tiers intervenus en exécution provisoire de la décision de première instance.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement en leurs prétentions, Monsieur et Madame X seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à ceux de première instance, par confirmation du jugement entrepris.
Au regard des données du litige, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance de sorte que Monsieur et Madame X seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur et Madame Y de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jours des plaidoiries,
Infirme le jugement du 19 mai 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X aux dépens,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, au titre des loyers actuellement consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur et Madame X à restituer à Monsieur et Madame Y la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie,
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel et à ceux de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur I J, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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