Infirmation 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 juil. 2021, n° 19/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MM/CS
Numéro 21/2837
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 19/07/2021
Dossier : N° RG 19/00082 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HECY
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mai 2021, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, Président
Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne lorraine RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable du 23 novembre 2007, acceptée le 12 décembre 2007, la banque CIC SUD OUEST a consenti à Y X un prêt immobilier d’un montant de 100 000' remboursable en 120 mensualités de 1036, 38', hors cotisation d’assurance, suivant un taux effectif global de 5,138 % par an, un taux de période de 0,428 % et un taux nominal de 4,50 %. Le contrat prévoyait également un différé d’amortissement de deux ans.
Ce contrat porte deux numéros de référence 521933-002-02 en haut de page à gauche et 193447620732713 en bas de page. Deux autres prêts ont semble t-il été consentis sous les références 52193307 et 52193308.
Plusieurs échéances étant restées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2017 (revenu avec la mention « avisé, non réclamé »), la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts consentis.
Par exploit d’huissier en date du 8 juin 2017, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Y X devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa des dispositions des articles 1103 et 1234 du code civil aux 'ns de voir :
— Condamner Y X au paiement de la somme en principal de 48 584,13 ' outre intérêts et primes d’assurances à compter du 11 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Y X au paiement d’un indemnité de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— Condamner Y X aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Y X qui a été assigné en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 décembre 2018, qualifié par défaut à l’égard du défendeur, en réalité réputé contradictoire, le tribunal a :
— Déclaré nulle et non avenue la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse;
— Débouté la banque CIC SUD OUEST de 1'intégralité de ses demandes ;
— Dit que les dépens seront supportés par la banque CIC SUD OUEST ;
— Débouté la banque CIC SUD OUEST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 janvier 2019, la Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de cette décision.
Y X, à qui la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et le bordereau de pièces communiquées ont été signifiés à personne le 29 mars 2019, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 avril 2020 .
L’affaire a été fixée au 14 mai 2020, puis de nouveau fixée au 18 mai 2021 en raison de l’état d’urgence sanitaire .
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions remises et signifiées le 27 mars 2019, la Banque CIC demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1234 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 17 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré nulle et non avenue la déchéance du terme dont se prévaut la Banque CIC SUD OUEST ;
— Débouté la Banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que les dépens seront supportés par la Banque CIC SUD OUEST;
— Débouté la Banque CIC SUD OUEST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Statuant, à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme en principal de 48.584,13 ', outre intérêts et primes d’assurance à compter du 11 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER Monsieur X au paiement d’une indemnité de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur X aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
MOTIVATION:
Sur la procédure:
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’huissier que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la personne de Y X qui n’a pas constitué avocat, le 29 mars 2019.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Au Fond:
Le tribunal a notamment retenu que la déchéance du terme devait être précédée d’une mise en demeure préalable de régulariser sa situation adressée à l’emprunteur et lui impartissant un délai pour le faire. Il a considéré que la lettre recommandée en date du 27 juin 2017 qui à la fois prononce la déchéance du terme et met en demeure l’emprunteur de régler sous 8 jours le solde des prêt consentis, les intérêts et indemnités conventionnelles ne constitue pas une mise en demeure régulière. Le tribunal a en outre relevé que cette mise en demeure ne visait pas le bon numéro de référence du prêt du 12 décembre 2007.
En droit, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat prévoit que les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ». « pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par un simple courrier ».
Cette clause ne dispense pas expressément le prêteur d’adresser à l’emprunteur défaillant une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser sa situation.
Cette mise en demeure était donc impérative
A hauteur d’appel, la banque verse plusieurs courriers qu’elle a adressés à Y X lui demandant de régulariser la position de son compte courant et la somme de 4410,79 euros « d’impayés sur prêts »
Cette lettre ne comporte aucune référence des prêts concernés.
Si, le 27 mai 2016, elle a adressé à Y X un demande de régularisation des échéances impayées du prêt accordé le 12 décembre 2007, puisque la référence mentionnée sur le courrier correspondant est celle du prêt qui fonde l’ action de l’appelante, en revanche cette lettre ne contenait aucune mise en demeure visant la clause d’ exigibilité immédiate du capital restant dû et n’impartissait aucun délai précis pour y faire obstacle.
Ces correspondances ne peuvent être considérées comme des mises en demeure préalables ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Toutefois ce débat théorique est devenu sans portée pratique, puisque le prêt consenti sur 10 ans est arrivé à terme le 10 décembre 2019, de sorte que le prêteur est aujourd’hui en droit d’obtenir paiement de la totalité des échéances impayées, primes d’assurance incluses, et des intérêts de retard.
Le décompte de créance de la banque n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Y X à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 48584,13 euros outre les intérêts à compter du 11 novembre 2017, jusqu’à parfait paiement et les primes d’assurance échues entre le 11 novembre 2017 et le terme du prêt .
Y X qui succombe supportera les dépens de l’entière procédure comprenant les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
L’équité ne justifie pas en revanche de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 48584,13 euros outre les intérêts à compter du 11 novembre 2017, jusqu’à parfait paiement et les primes d’assurance échues entre le 11 novembre 2017 et le terme du prêt .
Condamne Y X aux dépens de l’entière procédure
Déboute la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame C, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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