Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE BAYONNE |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/1550
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/04/2021
Dossier : N° RG 18/00845 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3EJ
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
G B
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Février 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame G B
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître GARAFFA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Y,
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20150244
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2010, Mme B G (l’assurée), a été victime d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et se prévaut de diverses rechutes, dont une, justifiée aux pièces du dossier, en date du 21 octobre 2014.
Suite à cette rechute, et le 2 décembre 2014, sur avis de son médecin-conseil, la CPAM de Bayonne (la caisse ou l’organisme social), a déclaré son état consolidé au 28 novembre 2014, avec retour à l’état antérieur.
L’assurée a contesté la date de consolidation retenue, ce qui a donné lieu à :
une expertise médicale confiée au Docteur Z, expert désigné d’un commun accord par le
médecin-conseil et le médecin traitant, lequel a de même conclu à une date de consolidation au 28 novembre 2014.
Le 2 mars 2015, la caisse a notifié à l’assurée, les conclusions du médecin expert, de même que sa décision de maintenir la date de consolidation initialement fixée.
L’assurée a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté la contestation par décision du 14 avril 2015,
— le 16 juin 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a :
— par jugement avant-dire droit du 14 avril 2017, ordonné une expertise confiée au Docteur I A, dont le rapport a été déposé le 29 juin 2017,
- par jugement du 9 février 2018, et en conformité avec les conclusions du médecin expert A :
— homologué l’expertise du Docteur A ,
— débouté l’assuré du surplus de ses demandes,
— rappeler qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’assurée le 17 février 2018.
Le 13 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l’assurée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 13 novembre 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, Mme G B, appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, sollicite le bénéfice d’une expertise psychiatrique.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 10 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne, intimée, conclut à la péremption de l’instance, et à défaut, à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de Mme B de son recours.
SUR QUOI LA COUR
Sur la péremption
Au visa des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, la caisse soulève la péremption
de l’instance, en faisant observer que :
— l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale, prévoyant que le délai de péremption ne court que si des diligences ont été mises à la charge des parties, a
« disparu » en 2019,
— l’article R 142-10-10, n’est prévu que s’agissant de la procédure devant le tribunal, mais non devant la cour d’appel,
— il s’en déduit que ce sont les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, qui sont applicables à la procédure devant la cour d’appel, depuis le 1er janvier 2019,
— en application de ces dispositions, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »,
— tel est le cas de la présente procédure, dès lors que :
— les « écrits » de l’appelante sont en date du 8 mars 2018,
— l’appelante n’a accompli aucune diligence pendant deux ans à compter de cette date,
— ses premières écritures postérieures à ce délai de deux ans sont en effet en date du 9 février 2021,
— le message adressé par l’appelante, au greffe de la cour, le 1er septembre 2020, et par lequel elle sollicitait que lui soit indiquée la date de fixation, est dénué d’effet interruptif.
L’appelante s’y oppose, se prévalant d’un message adressé au greffe de la cour le 1er septembre 2020, dont elle soutient, qu’il aurait interrompu le délai de péremption, au visa de deux décisions de la Cour de cassation, deuxième chambre civile respectivement en date des 17 novembres 1993, et 30 avril 2009, et par référence auxquelles elle soutient que :
« Constitue une diligence interruptif la lettre adressée par le conseil d’une partie au greffier du tribunal pour lui demander de faire ressortir l’affaire du rôle pour qu’elle soit appelée à l’audience »,
« En matière de procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive ».
Il convient de trancher.
La péremption est prévue par un texte général, s’agissant de l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s’agissant des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
Article R 142-22 en son dernier alinéa :
«L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »,
Article R 142-30 :
«Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l’article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d’appel ».
Ces textes ont été, à compter du 1er janvier 2019 abrogés par le décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci.
Or, si l’article 17 de ce décret prévoyait son entrée en vigueur au 1er janvier 2019, cette date a été modifiée par le Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8, reportant au 1er janvier 2020 cette entrée en vigueur.
Enfin, l’article R142-10-10, modifié par le Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 – art. 4 applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, au III de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, revient au droit antérieur en ce qu’il prévoit que .
«L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.».
Cependant, cet article R 142-10-10, figure dans le code de la sécurité sociale, partie réglementaire, livre 1, titre 4, chapitre 2, section 3, sous-section 1, au paragraphe 1, relatif à la procédure applicable en première instance, et n’est pas repris au paragraphe 2 relatif à la procédure applicable en appel.
Il se déduit de cette succession de textes, que :
> en première instance, et en vertu de textes spéciaux applicables par préférence au texte général, le délai de péremption de deux ans ne court qu’à compter de la date à laquelle des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction,
> en appel, et jusqu’au 1er janvier 2020, il en était de même,
> en appel, et à compter du 1er janvier 2020, la péremption est régie par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Au cas particulier,
> la déclaration d’appel est en date du 13 mars 2018,
> la juridiction n’a mis aucune diligence à la charge des parties,
> en pareil cas de figure, le délai de péremption, en appel, est de deux ans à compter du 1er janvier 2020,
> pour encourir la péremption, l’appelant devrait s’être abstenu de toutes diligences pendant deux ans à compter du 1er janvier 2020, soit avant le 1er janvier 2022,
> tel n’est pas le cas, dès lors que ses conclusions sont en date du 15 février 2021.
Sur le fond
L’appelante, estime que l’expertise confiée par le premier juge au Docteur A est incomplète, faute pour l’expert d’avoir réalisé une mission totale, en ce qu’il se serait contenté d’un examen purement somatique, lui reprochant de s’être abstenu d’aborder la question psychologique voire psychiatrique, nonobstant les éléments produits par l’appelante, s’agissant :
— des constatations anciennes du Docteur C en février et avril 2015, de « dépression réactionnelle à la permanence des douleurs »,
— d’un certificat médical du docteur D du 16 janvier 2017, indiquant que « s’est installé un syndrome anxiodépressif justifiant un traitement par antidépresseurs au titre des douleurs persistantes »,
— d’un certificat médical du 10 juin 2017, du médecin psychiatre le docteur E, complété par un courrier du 12 décembre 2017, établissant selon elle, sans équivoque le lien de causalité entre l’accident et le syndrome post-traumatique,
— du dire par lequel le docteur F a expliqué la nécessité de consulter un médecin psychiatre.
La caisse, pour s’opposer à la demande, rappelle que :
— trois médecins, s’agissant de son médecin-conseil, d’un expert technique désigné d’un commun accord, et d’un expert judiciaire, ont, après examen clinique de l’assurée, conclu à une consolidation au 28 novembre 2014,
— l’accident du 28 mai 2010 n’a pas entraîné d’hospitalisation, et l’assurée a été consolidée le 28 juin 2010, avec une incapacité permanente partielle de 5 %, au titre de lésions constituées par une cervicalgie et une lombalgie,
— les experts ont noté un état antérieur, sous la forme d’un début d’atteinte dégénérative du rachis de même qu’un nouvel accident survenu le 29 novembre 2013,
— le syndrome anxiodépressif, au vu duquel il est sollicité l’avis d’un expert psychiatre, ne figure pas au nombre des lésions générées par l’accident du travail du 28 mai 2010, s’agissant d’une « nouvelle lésion »,
— la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de ce syndrome de stress post-traumatique, a été sollicitée au titre d’une rechute le 11 avril 2018, et a fait l’objet d’une décision de refus du 6 juin 2018, qui n’a pas fait l’objet de contestation, et est donc définitive,
— cette décision définitive, ne saurait être remise en cause, dans le cadre d’un autre contentieux relatif à la contestation de la date de consolidation de l’accident initial.
Il convient de trancher.
La date de consolidation se définit comme la date à partir de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, toute rechute, définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des
réparations.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient de prouver qu’il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ».
Au cas particulier, il est constant que les lésions générées par l’accident litigieux du 28 mai 2010, consistent, conformément aux pièces médicales du dossier, en une entorse cervicale, jugée consolidée le 28 juin 2010, avec reconnaissance d’un taux d’IPP de 5 % pour raideur modérée du rachis cervical.
Les rechutes qui ont eu lieu postérieurement, transcrites par le Docteur A dans son rapport, se sont manifestées par des cervicalgie avec raideur de la nuque, gêne fonctionnelle des deux membres, céphalées, asthénie, et ont été traitées, notamment par des séances de massage ou de rééducation, également jugées consolidées avec retour à l’état antérieur.
Les éléments du dossier rapportent que:
— l’assurée a été victime d’un nouvel accident de même nature que le premier (coup du lapin), daté selon les éléments du dossier, du mois du 29 novembre 2013 (selon les conclusions de l’assurée) ou de novembre 2014( selon le Dr A), sans que- au vu des éléments du dossier- cet accident ne puisse être relié à un contexte professionnel,
— cet accident a entraîné une réactivation de ses douleurs cervicales, avec une nouvelle rechute pour 'dème du membre supérieur le 21 octobre 2014, jugée consolidée le 28 novembre 2014, cette date de consolidation faisant l’objet de la présente contestation.
Au cas particulier, il n’est ni soutenu ni démontré que les lésions traumatiques en lien avec l’accident, à savoir en substance, la raideur du rachis cervical, avec cervicalgies, céphalées, et gêne fonctionnelle des deux membres, se soient aggravées, puisqu’au contraire, à l’issue des différentes rechutes, et de leur consolidation, il a été constaté un retour à l’état antérieur.
La lésion dont se plaint l’assurée et dont elle demande la prise en charge, est une lésion nouvelle, s’agissant d’un syndrome anxiodépressif, qu’elle estime en lien de causalité directe avec l’accident du travail litigieux du 28 mai 2010, apparue au plus tôt en février-mars 2015.
L’expert A, dans son rapport d’expertise médicale, du 29 juin 2017, relate dans un paragraphe dit « commémoratifs », et sur près de 10 pages, auxquelles il est expressément renvoyé, les très nombreuses consultations, soins, avis spécialisés, examens médicaux, mis en 'uvre au bénéfice de l’assurée.
Il ressort de cet historique, que :
— la recrudescence des doléances de l’assurée, en lien avec son ressenti douloureux, est apparue postérieurement au second accident dont elle a été victime, survenu selon les éléments du dossier, le 29 novembre 2013 ou au mois de novembre 2014,
— de même la lésion nouvelle, s’agissant d’un syndrome anxiodépressif, est également apparue postérieurement à cet accident, et au plus tôt en fin de premier trimestre 2015, soit cinq ans après l’accident du travail litigieux.
Une telle lésion, s’agissant d’une lésion nouvelle, totalement distincte de celles constatées dans les
suites de l’accident litigieux, ne pourrait être prise en compte, au titre de la législation sur les risques professionnels, qu’au titre d’une « rechute », qui suppose, soit une aggravation des lésions initiales, soit que la lésion nouvellement apparue, ait un lien de causalité direct avec l’accident initial.
Or, l’organisme social, n’est pas contredit, lorsqu’il expose et justifie que la demande de prise en charge d’une telle rechute, a fait l’objet d’une décision de refus, en date du 11 avril 2018, et que l’assurée n’a pas contesté cette décision de refus.
Ainsi, au cas particulier, il n’est ni soutenu, ni démontré, que les lésions initiales se seraient aggravées.
Par ailleurs, c’est selon une décision devenue définitive, que la lésion nouvelle, n’a pas été retenue à titre de rechute de cet accident, c’est-à-dire qu’elle n’a été considérée ni comme une aggravation des lésions déjà constatées, ni comme une lésion nouvelle en lien de causalité direct avec l’accident litigieux.
Dans ces conditions, l’existence d’une telle lésion, ne remet pas en cause l’appréciation de la date de consolidation retenue, étant en outre rappelé que cette appréciation est commune à trois médecins successifs, dont deux sont intervenus en qualité d’experts désignés à l’amiable ou par décision de justice.
Les éléments médicaux produits par l’assurée, ne sont pas de nature à contredire cette analyse, étant en outre observé qu’ils ont été portés à la connaissance du médecin expert le Docteur A, sans permettre de modifier son avis, élaboré en connaissance de l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis, et au vu desquels il a considéré que l’apparition d’un syndrome anxiodépressif en 2016 paraissait difficile à rattacher à l’accident initial.
Au vu de l’avis technique donné par le Docteur A, et de l’ensemble des éléments du dossier, tels qu’ils viennent d’être rappelés, la demande d’expertise est jugée infondée, et l’assurée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, conformément à la décision du premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 9 février 2018,
• Condamne Mme B G aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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