Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mai 2021, n° 18/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 21/1931
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/05/2021
Dossier : N° RG 18/00769 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G233
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Z Y
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame C, greffière.
Madame X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20150269
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2015, à la suite d’une mise en demeure du 5 décembre 2013, restée infructueuse, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de M. Z Y (le cotisant), une contrainte signifiée à personne le 19 juin 2015, lui réclamant paiement de la somme de 13'452 € au titre du solde des cotisations définitives pour 2011 et 2012.
Le 29 juin 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— déclaré l’opposition recevable,
— validé la contrainte du 4 juin 2015 pour un montant de 13'452 €,
— condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte,
— déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par le cotisant,
— débouté le cotisant du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 17 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 mars 2018, le cotisant, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 22 octobre 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2020, reportée à leur demande au 11 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 23 juillet 2018, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. Z Y, appelant, conclut à la confirmation du jugement déféré ayant jugé son opposition recevable, à sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, demande :
1-à titre principal, le prononcé de la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013, de même que de la contrainte en date du 4 juin 2015,
— au motif principal, que la mise en demeure n’a pas été notifiée à l’adresse du débiteur, et qu’elle manque de précisions,
— et au motif subsidiaire, du défaut de précision et de motivation de la contrainte,
— que soient jugées prescrites les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations réclamées par l’URSSAF,
2-à titre subsidiaire, que la contrainte litigieuse soit jugée mal fondée,
3-à titre infiniment subsidiaire, la recevabilité de sa demande de remise des majorations de retard, et à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu au règlement de pénalités et majorations de retard,
4-en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Aquitaine à lui payer 3000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 5 novembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant de l’ensemble de ses demandes, et à la condamnation de celui-ci à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. Y n’est pas contesté et sera confirmée, conformément aux demandes concordantes des parties.
Sur la nullité de la mise en demeure
Au visa des dispositions de l’article L244-2 en vigueur au jour de la contrainte, R244-1 du code de la sécurité sociale, 670 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appelant conclut à la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013, faisant valoir que :
— il a quitté le 23 juillet 2012, brutalement la société dans laquelle il travaillait, et a en conséquence changé d’adresse pour se domicilier à Bayonne,
— il a informé l’URSSAF de ces éléments, par un courrier du 27 novembre 2012, par lequel il a précisé sa nouvelle adresse,
— l’URSSAF connaissait son adresse exacte, à laquelle elle lui a adressé un courrier antérieur au 6 juin 2013,
— l’URSSAF lui a cependant, sans tenir compte de ces informations, adressé la mise en demeure du 5 décembre 2013, d’abord à son adresse personnelle initiale et depuis lors modifiée, puis à l’adresse du cabinet médical qu’il avait quitté, si bien qu’il n’en a pas été informé,
— la mise en demeure doit être déclarée nulle, de même que les actes subséquents, en ce compris la contrainte litigieuse,
— en outre, la mise en demeure n’est ni précise, ni motivée, et n’a pas permis de connaître dans leur intégralité, les types de cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent ; de même, aucun élément ne permet de s’assurer de la qualité de son signataire,
— ces motifs justifient également la nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse subséquente.
L’URSSAF soutient au contraire, que la mise en demeure a été adressée à l’adresse connue du cotisant ; que ce dernier n’a à aucun moment clairement avisé l’URSSAF de son changement d’adresse ; qu’elle n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse avant la délivrance de la mise en demeure litigieuse ; que le changement d’adresse officiel n’est intervenu qu’en cours d’année 2015, puisque le 27 mai 2015, l’URSSAF a annulé une première contrainte non encore signifiée portant l’adresse initiale et abandonnée, pour émettre une nouvelle contrainte, portant la nouvelle adresse du cotisant située à Bayonne.
Il convient de trancher le différend, au vu des textes en leur version applicable à la cause.
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée' par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».
Selon l’article R244-1 du même code, la mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure, en application des dispositions qui viennent d’être rappelées, doit être adressée « à l’employeur au travailleur indépendant », c’est-à-dire à l’adresse de celui-ci.
Le problème du présent litige, est généré par le fait que le cotisant a changé d’adresse, et que la mise en demeure lui a été adressée à une ancienne adresse et ne l’a pas touché.
Le principe, veut que selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. Et le fait de ne pas avoir accompli cette formalité, ne peut permettre à l’intéressé de se soustraire à ses obligations.
Les parties sont contraires, sur le point de savoir si le cotisant avait ou non valablement informé l’organisme de recouvrement, de sa nouvelle adresse.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il est établi par les pièces du dossier, que, par deux courriers des 17 septembre et 27 novembre 2012, le cotisant a informé l’organisme de recouvrement, des changements intervenus dans sa situation (dans les suites du changement de sa situation professionnelle intervenu selon date certaine le 23 juillet 2012).
En effet, le courrier du 17 septembre 2012 adressé par le cotisant à l’URSSAF, fait suite à un entretien téléphonique avec un représentant d’URSSAF, et est destiné à informer l’URSSAF, de sa cessation d’activité médicale libérale au sein de la SARL d’imagerie médicale des Docteurs Issaadi, Inaraja et Y.
Ce courrier, contient précision de l’adresse personnelle du cotisant suite à son changement de situation (maison […], […], de son numéro de téléphone et de fax, et de son adresse électronique.
De même, par le courrier du 27 novembre 2012, qui fait suite à un message électronique de l’URSSAF du 19 novembre 2012, le cotisant fait état non seulement de difficultés financières, de sa situation de famille, et de ses demandes de nouveau calcul de ses cotisations, mais rappelle :
— que sa situation professionnelle a brutalement changé le 23 juillet 2012, ayant été forcé de quitter du jour au lendemain la société dans laquelle il travaillait,
— qu’il n’a retrouvé un début d’activité qu’à compter du 1er septembre, pour des rémunérations plus de huit fois inférieures à ses précédents revenus,
— l’adresse de son expert-comptable,
— son adresse personnelle (maisons […]), ses numéros de téléphone fixe et mobile, et son adresse électronique.
L’URSSAF produit en outre elle-même, un courrier en date du 24 juillet 2012, de la société de médecins Issaadi, Inaraja et Y, qui « s’empresse » d’informer l’URSSAF, ès qualités et à toutes fins utiles, du fait que le Docteur Y n’est plus associé au sein de la SELARL depuis le 23 juillet 2012, et de bien vouloir en conséquence, arrêter tous les prélèvements le concernant.
Il se déduit de ces éléments, que dès le 24 juillet 2012, l’URSSAF a été informée du changement de situation de M. Y, et que dès le 17 septembre 2012, elle disposait de sa nouvelle adresse, laquelle lui a été à nouveau rappelée par courrier du 27 novembre 2012.
Il résulte d’ailleurs d’un courrier de M. Y en date du 6 juin 2013, que c’est bien à cette nouvelle adresse, qu’il a reçu un appel de recouvrement selon avis amiable de l’URSSAF.
Or, il est constant et démontré par la mise en demeure du 4 décembre 2013 et son avis de réception, que l’URSSAF a adressé cette mise en demeure, non pas à la nouvelle adresse qui lui avait été communiquée par le cotisant, et qui était donc connue d’elle, mais à sa précédente adresse (6 rue Jean-Baptiste Heug, […].
En outre, ces mêmes documents démontrent que l’ancienne adresse indiquée sur l’avis de réception, a été biffée, et que le pli a été délivré à la société médicale des Docteurs Issaadi et Inaraja (qui a apposé son tampon à l’emplacement réservé à la signature du destinataire), c’est-à-dire en un lieu d’où le cotisant était absent depuis le 23 juillet 2012.
Il est donc établi :
— que l’URSSAF a adressé la mise en demeure, à une adresse qui ne correspondait pas à la nouvelle adresse que lui avait préalablement et par deux fois communiquée le cotisant,
— que le cotisant n’a pas eu connaissance de la mise en demeure.
La mise en demeure est une invitation impérative faite au cotisant, de régulariser sa situation dans le délai imparti, préalablement à toute phase contentieuse, dont elle est le préalable nécessaire.
Au cas particulier, cette mise en demeure, faute d’avoir été adressée au travailleur indépendant, ne répond pas aux exigences de l’article L242-2 du code de la sécurité sociale.
Elle doit être déclarée nulle et sa nullité entraîne la nullité des actes subséquents, et donc de la contrainte litigieuse.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause, justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 9 février 2018, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. Y Z,
• L’infirme pour le surplus,
• Et statuant à nouveau,
• Prononce la nullité de la mise en demeure en date du 3 décembre 2014, délivrée par l’URSSAF à M. Y, lui réclamant paiement de la somme de 13'452 €,
• Prononce la nullité subséquente, de la contrainte du 4 juin 2015 émise par l’URSSAF à l’encontre de M. Y et signifiée le 19 juin 2015,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’URSSAF Aquitaine aux dépens exposés en appel
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame C, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
B C D X
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