Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 21/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3898
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01930 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4SP
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Association [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [X], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20150523
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Z] (la salariée), a fait l’objet des déclarations d’accident du travail suivantes :
— déclaration du 29 avril 2014, relative à un accident survenu le 28 avril 2014, alors qu’elle était aide-soignante, pour le compte de la société [5], cette déclaration indiquant « en manipulant une résidente qui se trouvait dans un lit la salariée s’est bloquée le bras droit », avec consolidation au 5 juin 2014, faisant état d’une « guérison avec retour à l’état antérieur »,
— déclaration du 28 novembre 2014, relative à un accident survenu le 25 novembre 2014, alors qu’elle était « personnel soignant » pour le compte de l’association [6] (l’employeur), indiquant que son « bras s’est bloqué en voulant asseoir le patient sur son fauteuil roulant ».
Un certificat médical « de rechute » du 25 novembre 2014, fait état d’une « tendinite coude droit irradiant à avant-bras droit », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre 2014, ultérieurement renouvelé.
Le 2 décembre 2014, la caisse a notifié à l’employeur, sa décision de prendre en charge le sinistre du 25 novembre 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels, lequel a donné lieu à des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 novembre 2014.
Il est constant( l’acte de saisine de la CRA n’étant pas produit) que l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins postérieurs au 25 novembre 2014, ainsi qu’il suit :
— le 29 janvier 2015 ( fait constant, faute de justification de la date de la saisine) devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti, mais seulement le 12 avril 2016, par confirmation de la décision de la caisse,
— le 16 novembre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au vu de la décision de rejet implicite de CRA.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— rejeté le recours de l’employeur,
— confirmé la décision de la CRA du 12 avril 2016,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 23 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 17 octobre 2017, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis de convocation du 22 janvier 2020, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2020, reportée au 22 octobre 2020, à laquelle, faute d’être en état d’être plaidée, l’affaire a fait l’objet d’un arrêt de radiation du 29 octobre 2020.
Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle, au vu de conclusions de l’employeur en ce sens du 7 juin 2021.
Selon nouvel avis contenant calendrier de procédure du 10 mai 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 mai 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, l’association [6],appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de
1- déterminer :
— les lésions directement imputables à l’accident du 25 novembre 2014,
— l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,
— la durée d’arrêts de travail en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— la date de consolidation des lésions, en relation directe avec l’accident en dehors en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
2- enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession, ainsi qu’au médecin conseil de l’employeur, le docteur [F], sis [Adresse 3].
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 14 septembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l’ensemble des prétentions de l’employeur, et à la condamnation de celui-ci aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d’expertise médicale rejetée par le premier juge
'L’employeur conteste l’imputabilité à l’accident initialement déclaré, de l’ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident litigieux, et au soutien de sa demande d’expertise avant dire droit, fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
— la lésion initiale, de « tendinite », a donné lieu à des arrêts de travail et des soins jusqu’au 2 février 2015, date à laquelle apparaît pour la première fois la mention d’épicondylite, avec prolongation des arrêts de travail au titre de cette nouvelle lésion pendant plus d’un an, sans pour autant de prise en charge spécialisée ou chirurgicale,
— en parallèle, la salariée a développé une fissure du supra épineux de l’épaule droite, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse,
— seul un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte peut justifier une durée d’arrêt de travail aussi excessive, alors même que l’accident litigieux, selon le certificat médical du 25 novembre 2014, est en réalité ainsi qu’il le mentionne expressément, une « rechute », d’un précédent accident, du 28 avril 2014, alors que la salariée était au service d’un autre employeur,
— la Cour de cassation reconnaît à l’employeur ne pouvant disposer d’aucun document lui permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de prise en charge arrêtées par la caisse, le droit de solliciter la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable,
— les éléments apportés par l’employeur, constituent un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d’instruction.
'La caisse s’y oppose, et fait valoir en substance que:
— la matérialité de l’accident du travail du 25 novembre 2014 constaté par témoin et déclaré par l’employeur est démontrée,
— il se distingue du précédent accident(survenu le 28 avril 2014) , dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une guérison, nonobstant le terme de « rechute » employé par le certificat médical du 25 novembre 2014,
— l’employeur n’a pas contesté l’accident, dont la lésion est une composante, si bien que le médecin mandaté par l’employeur n’est pas fondé à contester la lésion médicalement constatée le 25 novembre 2014, s’agissant d’une nouvelle lésion,
— aucun élément ne vient prouver l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait la cause unique et exclusive de la lésion apparue le 25 novembre 2014,
— en application de la présomption d’imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, dont bénéficie la salariée, et qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, il appartient à l’employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas,
— le service médical s’est assuré que la prise en charge ne concernait que les lésions en rapport avec l’accident du travail, et a à ce titre exclu les lésions non imputables audit accident( fissure supra-épineux droit),
— l’absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d’imputabilité,
— quoi qu’il en soit, au cas particulier,tous les certificats médicaux de prolongation produits démontrent une continuité de symptômes et de soins,
— l’employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, et disposait de la possibilité de mettre en place une contre-visite médicale, en vertu de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale et L1226-1 du code du travail , de faire procéder à tout contrôle médical qu’il estime utile, ce qu’il n’a pas fait,
— selon les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l’accident du 25 novembre 2014 est acquis.
Il s’évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l’hypothèse de l’existence d’un état antérieur.
Au cas particulier, les développements de l’employeur relatifs à l’existence d’un accident antérieur survenu le 28 avril 2014, sont inopérants, dès lors que cet accident a donné lieu à consolidation selon certificat médical final du 5 juin 2016, concluant à une « guérison avec retour à l’état ntérieur » .
Par ailleurs, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, et la caisse produit sans contestation sous sa liasse de pièces numérotées 8, dernier document, le certificat médical final ayant retenu que l’état de santé du salarié était consolidé au 11 juillet 2016.
Il s’en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d’imputabilité à l’accident litigieux du 25 novembre 2014, couvre les soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison du 11 juillet 2016.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l’employeur, sont de nature à justifier une mesure d’expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L’employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [F], médecin qu’il a amiablement consulté, lequel, au vu du précédent accident du travail du 28 avril 2014, et du certificat médical du 25 novembre 2014, faisant état d’une rechute, se contente d’affirmer que le 25 novembre 2014 correspond à la date de consolidation de l’accident du 28 avril 2014.
Il a déjà été dit qu’un tel raisonnement était erronné, faute de tenir compte du fait que l’accident du travail du 28 avril 2014, avait fait l’objet d’une consolidation médicalement fixée sans contestation au 5 juin 2014, et de l’absence de contestation par l’employeur, de la décision par laquelle la caisse a pris en charge l’accident du travail du 25 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, cet élément n’est de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier une mesure d’expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 15 septembre 2017,
Condamne l’Association [6] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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