Irrecevabilité 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 21/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 9 octobre 2020, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/4071
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02398 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZI
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[D] [R]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00105
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2019, l’URSSAF Aquitaine, après quatre mises en demeure infructueuses, a délivré à l’encontre de M. [D] [R] (le cotisant) une contrainte, signifiée le 28 janvier 2019, pour un montant total de 6 485 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes, pour les périodes suivantes :
— septembre à novembre 2015,
— mai à septembre 2018.
Le 12 février 2019, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une opposition à cette contrainte.
Devant cette juridiction, l’Urssaf Aquitaine a demandé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1509€.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 9 octobre 2020, sous le n°19/105, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
— validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 1509 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes : septembre à novembre 2015 et mai à septembre 2018,
— condamné en conséquence le cotisant à verser à l’URSSAF la somme de 1509€ comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : septembre à novembre 2015 et mai à septembre 2018,
— condamné le cotisant au coût de la signification de la contrainte en date du 28 janvier 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, le cotisant en ayant été avisé mais ne l’ayant pas réclamée.
Le 16 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle seule l’Urssaf a comparu, le conseil de l’appelant ayant, postérieurement à sa convocation, indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R], appelant, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimé, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par le cotisant,à l’encontre du jugement déféré, rendu en dernier ressort,
— à titre subsidiaire,confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des sommes restants dues.
et statuant à nouveau,
— valider la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour un montant ramené à la somme de 0 € en raison de la radiation d’office,
— condamner le cotisant au coût de la somme de 169,29 € correspondant aux frais d’huissiers engagés concernant la signification de la contrainte et les significations ultérieures,
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
SUR QUOI LA COUR
L’URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 19 octobre 2023.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d’opposition à contrainte, c’est l’émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s’en déduit que celui qui la conteste, à savoir l’auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu’elle est rendue en dernier ressort, et qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur n’a pas comparu, mais qu’il a été convoqué à personne par son conseil régulièrement avisé.
Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel formé par le cotisant, l’URSSAF relève sans contestation adverse que :
— le montant de l’objet du litige portait sur la somme de 1509 €, soit sur une somme inférieure au taux du dernier ressort,
— le premier juge a d’ailleurs expressément statué en dernier ressort,
— l’appel est en conséquence irrecevable.
Sur ce,
Le taux du ressort s’apprécie au jour où le juge est saisi, s’agissant au cas particulier du 12 février 2019.
Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu’il suit :
-4000€ avant le 1er janvier 2019 ( par application de l’article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 2)),
-4000€ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020),
-5000€ depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2).
En l’espèce, la contrainte ne portait plus que sur une somme de 1509 € et en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a statué par un jugement expressément rendu en dernier ressort.
Il s’en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l’encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l’article 605 du code de procédure civile, lequel dispose :
«Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
Ainsi, le jugement déféré, concerne un litige dont l’intérêt était inférieur au taux du dernier ressort.
Il n’est donc pas susceptible d’appel.
L’appel doit être jugé irrecevable.
Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable, l’appel interjeté le 16 juillet 2021, par M. [R] [D], à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort, le 9 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sous le n°19/105,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [R] [D], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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