Infirmation 7 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 nov. 2014, n° 14/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 février 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SARL NAULIN, Société SMABTP |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/02531
X
C/
Société SMABTP
SARL SARL NAULIN
SCP D E F-G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02531
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 février 2014 rendue par le Président du TGI de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Pierre SARFATY de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES,
INTIMÉES :
SARL SARL NAULIN
Siégeant : XXX
XXX
SCP D E F-G ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL NAULIN, désigné au terme d’un jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 06 mars 2014
Siégeant :XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Bernard LEFEBVRE de la SCP L.L.M. M, avocat au barreau de SAINTES
Société SMABTP
XXX
XXX
Assignée en intervention forcée le 04 août 2014 par l’appelant.
Défaillante.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant
Madame Odile CLEMENT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d’un bien immobilier situé à Saint- Palais-sur-mer, M. Y a confié à la SARL Naulin le lot carrelages suivant devis du 6 septembre 2002 d’un montant de 10.678,76 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2005, la société Naulin étant toutefois absente.
Par ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a rejeté la demande d’ expertise sollicitée par M. Y considérant qu’il n’était pas justifié d’un motif légitime.
La SARL Naulin a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2014. M. Y a déclaré sa créance entre les mains de la SCP D, E, F- G, mandataire judiciaire.
M. Y a relevé appel de la décision le 20 juin 2014, sollicitant une mesure d’expertise aux fins de rechercher la cause des désordres affectant le carrelage, consistant en son décollement.
Par acte du 4 août 2014, M. Y a appelé en intervention forcée la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Naulin.
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
La SCP D, E, F- G s’en remet à justice sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. Y produit un constat d’huissier en date du 7 mai 2014 duquel il ressort que des carreaux se décollent et que nombre d’entre eux sonnent creux.
Il est ainsi justifié du motif légitime exigé à l’article 145 précité, rendant la demande d’expertise bien fondée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et il sera fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. Z A, demeurant la Haute Normandelière- XXX
avec mission de
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception
— se rendre sur les lieux, XXX à Saint-Palais- sur- XXX
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
— à défaut de production d’un procès verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux
— décrire les désordres affectant le carrelage du rez-de -chaussée de l’immeuble, préciser leur importance ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
— dire si les désordres proviennent d’une non conformité des travaux réalisés aux documents contractuels et / ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent, immédiatement ou à terme, impropre à sa destination,
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la Cour d’Appel de POITIERS chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’Expert devra tenir le magistrat de la Cour d’Appel de POITIERS chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat de la Cour d’Appel de POITIERS chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappel aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la Cour d’appel de POITIERS , dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties
Dit que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération .
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. X qui devra consigner la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de POITIERS, avant le 15 décembre 2014 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que les difficultés d’exécution seront soumises au Président de la 1re chambre de la Cour d’Appel de POITIERS,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du Code de Procédure Civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du Code de Procédure Civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du Code de Procédure Civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du Code de Procédure Civile)
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