Infirmation 6 juillet 2016
Rejet 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 6 juil. 2016, n° 15/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR, SA SURAVENIR ( SADIR ) |
Texte intégral
ARRET N° 285/16
R.G : 15/02839
XXX
SA C
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02839
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
SA C (SADIR)
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A B
XXX
XXX
Monsieur X B
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Adeline SABOURET-MENAN, avocat au barreau de POITIERS, membre de TEN FRANCE
Monsieur Z B
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 1993, Madame H Y a adhéré à un contrat d’assurance vie PREVI RETRAITE, par l’intermédiaire du CRÉDIT MUTUEL SUD-OUEST, auprès de la Société C ;
Par testament olographe en date du 13 juillet 2010, Mme Y a institué D B légataire universel et désigné Z, A, X, et D B en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ;
Madame Y est décédée le XXX ;
Le 12 septembre 2011, la Société C a procédé au règlement de la somme de 172.510,76 € entre les mains des quatre bénéficiaires désignés par Madame Y, qui ont reçu chacun la somme de 43.127,69 € ;
Le 19 novembre 2012, estimant avoir versé ces sommes à tort, la Société C a mis en demeure les consorts B de lui restituer chacun la somme de 37.195,46 €, invoquant une délégation du contrat d’assurance-vie PREVI RETRAITE par Madame Y à la société BNP par acte du 3 février 2006 pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier ;
Sur les quatre bénéficiaires du contrat d’assurance vie, seul Monsieur D B a déféré à cette demande;
C’est dans ces conditions que par assignation du 15 juillet 2015, la Société C a fait assigner Messieurs X, Z et A B devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer chacun la somme de 37.195,46 € sur le fondement de la répétition de l’indu prévue à l’article 1376 du code civil ;
Par jugement rendu le 28 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué en ces termes :
déboute la société C de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
condamne la société C à régler à A et X B une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Société C a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 19 juin 2015 et enregistrée le 22 juin 2015 ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2016, elle demande à la cour de :
Vu l’article L.132-9 du code des assurances,
réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 28 avril 2015.
En conséquence,
condamner Monsieur X B à payer à C la somme de 37.195,46 € au titre de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur Z B à payer à C la somme de 37.195,46 € au titre de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur A B à payer à C la somme de 37.195,46 € au titre de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation des intérêts ;
condamner in solidum Messieurs X, Z et A B à payer à C une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
débouter les consorts X, Z et A B de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2016, Messieurs A et X B demandent à la cour de :
dire et juger que les conclusions d’intimés de Messieurs A et X B sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
débouter la société C de son appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société C à payer à Messieurs A et X B la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ;
condamner la Société C aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur Z B ayant fait l’objet de la signification prévue par l’article 902 du code de procédure civile, n’ a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens ;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire la cour observe qu’en l’état des dernières conclusions des parties, le litige qui lui est soumis se trouve circonscrit au débat relatif à la délégation de créance ;
La Société C fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’un acte de délégation de paiement régulier faute de comporter la désignation du débiteur délégué et son acceptation alors, selon elle, que de principe constant l’acte de délégation n’est soumis à aucune condition de forme et qu’en l’espèce, il n’existe aucune ambiguïté ni sur son identité, ni sur son consentement à la délégation. Elle fait également grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’un acte de délégation valable faute de correspondance entre la référence de la police d’assurance vie visée dans l’acte litigieux et celle du contrat d’assurance-vie PREVI RETRAITE souscrit par Madame Y alors, selon elle, que Madame Y ne détenait qu’un seul contrat PREVI RETRAITE et qu’aucun risque de confusion n’était possible entre différents contrats d’assurance vie et/ou différentes compagnies d’assurance ;
Aux termes de l’article 1275 du code civil, 'La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation’ ;
Reposant sur l’autonomie des volontés, elle ne requiert aucun formalisme particulier. Il suffit que les trois intervenants concernés, le délégant (débiteur principal), le délégué (débiteur du délégant) et le délégataire (bénéficiaire du paiement) aient consenti à la délégation pour qu’elle produise effet ;
Par ailleurs, le consentement du délégué à la délégation de créance, s’il doit être certain, peut être tacite ;
Sur la référence du contrat d’assurance vie
La Société C produit aux débats en cause d’appel un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 février 2016 au vu des informations contenues dans son logiciel informatique, dont il résulte que Mme Y n’a été titulaire que d’un seul contrat PREVI RETRAITE, répertorié initialement sous le n° 0523 611776607601 ouvert le 9 novembre 1993 et clôturé le 6 juillet 2011 et que le transfert des comptes de Mme Y en cours de contrat de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SUD OUEST de BARBEZIEUX (répertoriée sous le n° 0523) vers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d’ANGOULÊME SAINT CYBARD (répertoriée sous le n° 0502) a provoqué une modification des 4 premiers chiffres de la référence du contrat ;
Il n’existe donc pas d’ambiguïté sur le contrat d’assurance vie concerné par l’acte du 3 février 2006 ;
Sur l’identification du délégué et son consentement à l’acte de délégation
L’acte de délégation vise les références du contrat PREVI RETRAITE de la Société C ;
Il est également fait référence à ce contrat en page 5 de l’acte notarié de prêt immobilier signé par Mme Y et la BNP le 2 juin 2006 ;
La Société C a édité un avenant au contrat d’assurance-vie PREVI RETRAITE le 21 mars 2006 qui mentionne le prêt BNP de 149.210 € ;
Enfin, la Société C a exécuté la délégation en réglant la BNP à hauteur du solde du prêt exigible à la date du décès de Madame Y ;
Ces éléments caractérisent suffisamment l’identification et le consentement de la société C à la délégation de créance;
Sur le bien fondé de l’action en répétition de l’indu
L’action en répétition de l’indu trouve sa justification dans la délégation par Madame Y de son contrat d’assurance vie à la BNP. Messieurs Z, A et X B doivent donc être condamnés à restituer à la Société C les capitaux décès que celle-ci leur a versés, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure d’avoir à restituer cette somme, soit le 19 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Messieurs Z, A et X B qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne chacun, Messieurs Z, A et X B à rembourser à la Société C la somme de 37.195,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012 et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Condamne Messieurs Z, A et X B aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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