Infirmation 18 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 oct. 2017, n° 16/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 445
R.G : 16/03597
EURL BELC EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE QUICK
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03597
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 septembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
EURL BELC EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE QUICK
[…]
[…]
Représentée par Me Matthias A, substitué par Me Pierre LEMAIRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame D Y
[…]
[…]
Comparante,
Représentée par Mme F Z, défenseure syndicale, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2017, en audience publique, devant
Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Belc exploite un restaurant à l’enseigne Quick à Poitiers, […], dont le gérant est M. X. Elle a engagé Mme Y par contrat de travail du 27 août 2014 en qualité d’équipière polyvalente de restauration rapide, à raison de 104 heures mensuelles, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 991,12€. Faisant valoir qu’elle ne disposait pas encore d’un nombre de jours de congés payés suffisants, en raison de sa trop faible ancienneté, Mme Y a sollicité de son employeur le 1er décembre 2014 un congé sans solde du 17 au 19 décembre 2014, lequel a fait droit à sa demande. Le 23 janvier 2015, Mme Y a demandé une nouvelle fois un congé sans solde par anticipation pour la période du 10 au 24 mars 2015 'pour convenance personnelle', s’agissant d’un voyage de noces dont la salariée affirmait par la suite qu’il 'était prévu et réglé de longue date', l’employeur lui opposant un refus par courrier du 23 janvier 2015 remis en main propre confirmé par courrier du 26 février 2015 dans les termes suivants: 'Dans la mesure où vous ne disposez pas de la possibilité de prendre vos congés payés par anticipation, votre présence à votre poste de travail aux horaires de travail fixés par la direction est obligatoire. Nous tenons à vous rappeler que les absences non autorisées qui n’ont pas été justifiées peuvent donner lieu à l’une des sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur de l’établissement, celle-ci pouvant aller jusqu’au licenciement.' Mme Y a été absente de l’entreprise pendant deux semaines sans autorisation, ce qu’elle a confirmé par courrier du 24 mars 2015. Convoquée le 26 mars 2015 à un entretien préalable fixé au 9 avril 2015, la société Belc lui a notifié une mise à pied disciplinaire le 17 avril 2015 pour une période de huit jours, devant être effectuée du 4 au 11 mai 2015. Dans son courrier du 20 avril 2015, Mme Y a contesté le bien fondé de cette sanction disciplinaire, la société Belc lui répondant par lettre du 27 avril 2015 en la confirmant. Le 2 juin 2015, la société Belc déplorait par courrier les absences régulières de Mme Y et lui réclamait des justifications. Le 17 juin 2015, Mme Y a refusé de se poster en caisse au mépris du planning d’affectation. Mme Y était convoquée à un entretien préalable le jour-même devant se tenir le 2 juillet 2015, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 8 juillet 2015, Mme Y s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 5 novembre 2015, sollicitant le paiement des sommes suivantes :
— mise à pied de mai 2015 : 257,93€ bruts
— mise à pied conservatoire du 17 juin au 8 juillet 2015 : 711,08€ bruts
— heures imputables à l’employeur : 714,12€
— congés payés afférents : 270,47€ bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2043,32€
— indemnité de préavis : 1021,66€ bruts
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 350€
Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Poitiers :
a déclaré Mme Y bien fondée en ses demandes ;
a condamné la société Belc à lui payer les sommes suivantes :
— mise à pied de mai 2015 : 257,93€ bruts
— mise à pied conservatoire du 17 juin au 8 juillet 2015: 711,08€ bruts
— heures imputables à l’employeur : 714,12€
— congés payés afférents : 270,47€ bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2043,32€
— indemnité de préavis : 1021,66€ bruts
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 350€
a débouté la société Belc de sa demande reconventionnelle
a condamné la société Belc aux dépens et frais éventuels d’exécution de la décision.
La société Belc a formé appel de la décision le 10 octobre 2016.
Mme Z, défenseur syndical, s’est constituée pour Mme Y par lettre recommandée reçue le 12 juin 2017.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2016, soutenues à l’audience, la société Belc demande :
l’infirmation du jugement entrepris,
le rejet des demandes de Mme Y en leur entier,
la condamnation de Mme Y, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 20 juin 2017, la société Belc demande au visa de l’article 909 du code de procédure civile, vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 14 décembre 2016 et les conclusions du 12 juin 2017 de Mme Y : qu’il soit constaté l’irrecevabilité de la constitution, des écritures et des pièces de Mme Y, notifiées le 12 juin 2017,
la condamnation de Mme Y, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été ordonné, par mention au dossier et échange RPVA et compte tenu du calendrier de procédure fixé, la jonction de l’incident au fond et le maintien de la date d’audience du 13 septembre 2017.
Par les conclusions dont la recevabilité est contestée, reçues le 12 juin 2017, Mme Y demande :
la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :
— mise à pied de mai 2015: 257,93€ bruts
— mise à pied conservatoire du 17 juin au 8 juillet 2015: 711,08€ bruts
— heures imputables à l’employeur : 714,12€
— congés payés afférents : 270,47€ bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2043,32€
— indemnité de préavis : 1021,66€ bruts
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 350€,
la condamnation de la société Belc aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur l’incident et la recevabilité des conclusions et des pièces de Mme Y, intimée :
La société Belc fait valoir qu’elle a interjeté appel par acte du 10 octobre 2016, qu’elle a fait procéder à la signification par huissier de justice de sa déclaration d’appel, de ses pièces et de ses conclusions par acte du 14 décembre 2016, que dans sa correspondance du 22 février 2017, elle a sollicité la fixation de l’affaire au titre de l’article 905 du code de procédure civile à un délai rapproché, que le 2 juin 2017, il a été arrêté au visa des articles 760, 761 et 919 du code de procédure civile, le calendrier de procédure suivant :
— clôture de la procédure au 16 août 2017
— audience de plaidoirie le 13 septembre 2017 à 9h15 en formation collégiale; que le 9 juin 2017, Mme Z, défenseur syndical, a adressé à son avocat Maître A, un courrier au terme duquel elle indiquait se constituer et des conclusions et un bordereau de pièces, que le greffe de la chambre sociale a notifié à son avocat le 17 novembre 2016 l’avis visé à l’article 902 du code de procédure civile, l’informant que Mme Y n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, que c’est dans ces conditions que le 14 décembre 2016, elle a fait signifier à Mme Y ses conclusions, ses pièces et sa déclaration d’appel, la signification rappelant à Mme Y les termes du dernier alinéa de l’article 902 du code de procédure civile, selon lequel elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments qu’elle fournissait en qualité d’appelante et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 du code de procédure civile, soit deux mois à compter de la signification des conclusions, elle s’exposait à ce que ses propres écritures soient déclarées d’office irrecevables ; qu’aucune constitution n’est intervenue pour l’intimée dans les 15 jours suivant la signification du 15 décembre 2016 et Mme Y n’a pas conclu avant le 14 février 2017, terme du délai de deux mois suivant la notification de ses conclusions effectuée le 14 décembre 2016 ; que ce n’est que le 12 juin 2017, en dehors des délais rappelés, que le conseil de Mme Y a adressé à son conseil sa constitution, ses conclusions et un bordereau de communication de pièces et une autre pièce non visée au bordereau, soit un certificat médical du 28 décembre 2016, outre le jugement dont appel.
La société Belc, au visa de l’article 909 du code de procédure civile selon lequel 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident', demande de constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces du 12 juin 2017 transmises par Mme Y. Mme Z, défenseur syndical, a adressé à Me A, avocat de la société Belc, un courrier le 9 juin 2017 lui indiquant qu’elle allait se constituer pour le compte de Mme Y et contenant ses conclusions et un bordereau de pièces. Le greffe de la chambre a notifié à Maître A le 17 novembre 2016 l’avis de l’article 902 du code de procédure civile, en l’informant que Mme Y n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel. La société Belc a fait signifier le 14 décembre 2016 à Mme Y ses conclusions, pièces et déclaration d’appel, avec rappel des termes du dernier alinéa de l’article 902 du code de procédure civile, selon lesquels elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments qu’elle fournissait en qualité d’appelante et que, faute de conclure dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, soit deux mois après la signification de ses conclusions, Mme Y s’exposait à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Les articles 902 et 909 du code de procédure civile imposent à l’intimé deux délais à respecter impérativement. Ainsi le premier de ces textes oblige l’intimé, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la déclaration d’appel, à constituer 'avocat'. L’article R.1453-2 du code du travail permet aux parties d’être représentées par un défenseur syndical. Si ce délai n’est pas respecté l’intimé s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fourni par l’appelant. Le second de ces textes impose à l’intimé de notifier ses conclusions à l’appelant dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions dudit appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Concernant le calcul des délais, il faut rappeler que l’alinéa 1 de l’article 641 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' Au demeurant l’alinéa 2 de l’article 642 du même code dispose que : 'Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, il apparaît que la société Belc a notifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à Mme Y, par acte du 14 décembre 2016. Par application de l’article 641 du code de procédure civile, le délai exprimé en jours ne commence à courir que le lendemain de la réalisation de l’acte. Cette dernière avait donc jusqu’au vendredi 30 décembre 2016, pour constituer avocat ou défenseur syndical. L’intimée devait conclure avant le mercredi 15 février 2017. Or, Mme Z, représentant de Mme Y, n’a notifié sa constitution, ses conclusions et pièces à la société Belc que le 9 juin 2017.
Il en ressort, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, que les conclusions et pièces déposées dans l’intérêt de Mme Y sont irrecevables avec tous effets de droit.
Sur la faute grave, cause du licenciement :
La société Belc rappelle que l’employeur est fondé à prononcer un licenciement pour faute grave lorsque celle-ci est de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise. Elle fait valoir que le 17 avril 2015, Mme Y s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire de huit jours en raison de son absence sans autorisation du 10 au 20 mars 2015 et des absences impromptues et injustifiées les 9, 24, 25 et 27 mars 2015 ; que la demande d’absence sans solde de la salariée avait fait l’objet de deux refus les 23 janvier et 26 février 2015, rien ne permettant à Mme Y de prendre des congés par anticipation ou sans solde sans l’accord de son employeur ; qu’une absence sans autorisation de l’employeur constitue un acte d’insubordination pouvant être sanctionnée par une faute grave (Cass soc 30 septembre 2003 n°0143409) ; que l’employeur est libre d’accorder ou non un congé sans solde en sorte qu’elle était dans son bon droit en infligeant une mise à pied disciplinaire à Mme Y face à son insubordination grave ; qu’il est faux de prétendre qu’elle aurait été au courant depuis le mois de novembre 2014 de l’intention de Mme Y de s’absenter du 10 au 20 mars 2015 et de son motif, alors qu’elle ne lui a précisé qu’il s’agissait de son voyage de noces que par lettre du 26 janvier 2015.
La société Belc, rappelant les termes de la lettre de licenciement, fait valoir que l’avis médical d’aptitude de la salariée ne contient aucune restriction ou préconisation tandis que le contrat de travail de Mme Y prévoit sa polyvalence dans ses fonctions d’employée, en salle et en cuisine, conformément aux dispositions de l’article 43 de la convention collective de la restauration rapide et à sa fiche de poste 'équipiers polyvalents en restauration rapide', que M. B atteste des propos injurieux de la salariée et de son refus de se tenir au comptoir, caractérisant une insubordination à l’égard de son responsable M. C, que les échanges de courriels du 18 juin 2015 démontrent le comportement inacceptable de Mme Y qui ne bénéficiait d’aucun accord particulier pour la détermination de ses missions et s’agissant de la flexibilité de ses horaires de travail, la pièce intitulée 'répartition horaire convenue à l’embauche’ sans caractère contradictoire émanant de la salariée étant sans valeur probante tandis que les dispositions de l’article 4.5 de la convention collective de la restauration rapide étaient applicables; que ce n’est que le 1er décembre 2004 qu’elle a été informée par Mme Y qu’elle était 'auto-entrepreneuse’ (psychologue libérale et créatrice de vêtements) sans fournir de justificatifs ; que rien ne permettait à Mme Y de déroger à ses obligations contractuelles et conventionnelles, la gravité de ses manquements justifiant son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement de Mme Y est ainsi rédigée : 'En ce qui concerne le motif de ce licenciement, il s’agit de celui qui vous a été exposé lors de l’entretien précité, à savoir votre insubordination du 17 juin 2015 à compter de 19 heures. En l’espèce, Monsieur C J, votre responsable, vous avait affectée au service en caisse selon le plan de rush porté à votre connaissance par voie d’affichage. Contre toute attente et alors que vous aviez précédemment effectué cette tâche à différentes reprises, vous avez délibérément agi en violation des instructions de Monsieur C et vous vous êtes postée en cuisine en vous équipant en conséquence. Assistée de Monsieur B K (assistant) intervenu en qualité de témoin, Monsieur C a alors été contraint de vous rappeler à l’ordre en vous demandant d’obtempérer, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire. Tout en dénonçant 'des putains d’horaires de merde depuis trois mois', vous avez prétexté un 'accord verbal’ passé à l’embauche avec Monsieur C qui limiterait vos fonctions au seul secteur production, version que nous contestons. Après cinq tentatives infructueuses vous sommant de prendre votre poste en caisse, Monsieur C vous a notifié oralement votre mise à pied conservatoire qui a débuté le 17 juin 2015 à 21h15, heure à laquelle vous avez pointé votre horaire de départ et avait quitté l’établissement. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement fautif de votre part et ce, d’autant plus que nous assistons depuis plusieurs semaines à la détérioration de vos états de service et que nous vous avons rappelée. Lors de l’entretien préalable du 2 juillet, nous sommes effectivement revenus sur vos absences non autorisées du mois de juin 2015 pour lesquelles vous nous avez apporté, à ce jour, aucune justification. Ces manquements qui vous sont imputables sont inacceptables et ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise… Vous avez été engagée au poste d’équipier polyvalent avec un statut employée de niveau 1, échelon 1, afin d’assurer les tâches de cuisine, de comptoir et de salle, indispensables à la restauration d’une clientèle de passage. En effet, en raison de la nature de notre activité, l’organisation du travail tient compte de la nécessité d’emplois utilisant la polyvalence et la poly-aptitude de ses salariés. A ce titre, vous ne bénéficiez donc pas d’un quelconque 'accord’ permettant de répertorier de manière exhaustive la liste de vos tâches, conformément à l’avis médical rendu à l’issue de votre visite d’embauche du 14 octobre 2014 et qui conclut à votre aptitude au poste d’équipier polyvalent de restauration rapide sans restriction ni préconisation d’aucune sorte. Enfin, nous vous rappelons que vous devez également observer les règles de politesse dans vos rapports à l’intérieur de l’établissement avec les autres salariés. Nous ne pouvons admettre la tenue de propos injurieux tels que ceux que vous avez prononcés le 17 juin en référence à vos horaires de travail.'
Par lettre recommandée du 8 juillet 2015, la société Belc a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave, aux motifs, d’une part, que le 17 juin 2015 la salariée a refusé de se poster en caisse au mépris du planning d’affectation, et ce malgré cinq tentatives infructueuses, de son supérieur, la sommant de prendre son poste et, d’autre part, en raison d’absences non autorisées ni justifiées au mois de juin 2015.
Le 17 juin 2015, M. C, supérieur hiérarchique de Mme Y, a notifié oralement à cette dernière sa mise à pied à titre conservatoire.
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le juge forme sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litiges.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les deux griefs doivent être étudiés successivement.
Il est tout d’abord reproché à Mme Y d’avoir persisté le 17 juin 2015 dans son refus de prendre son poste en caisse. Il résulte du contrat de travail de Mme Y que celle-ci a été engagée en qualité d’équipier polyvalent, niveau 1, échelon 1. L’article 43 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, applicable en l’espèce, stipule que 'compte tenu de la nécessaire polyvalence et poly-aptitude, ces missions [celles attachées aux appellations et aux statuts des salariés intéressés par la présente convention] ne constituent pas une liste exhaustive et rigide de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs…' De plus, la fiche de poste de l’employé polyvalent de restauration chez Quick précise que le salarié est notamment amené à réaliser la prise de note des commandes, l’encaissement et le service de ladite commande, c’est-à-dire le service en caisse. L’avis médical de visite d’embauche du 14 octobre 2014 conclut à l’aptitude de la salariée au poste d’équipier polyvalent, sans restriction ni préconisation d’aucune sorte, s’agissant des activités au comptoir, en salle ou en cuisine. Il n’est pas démontré que Mme Y ait bénéficié d’un accord de l’employeur, lui permettant de restreindre la liste de ses tâches et de bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail, pour convenances personnelles, au regard des termes de son contrat de travail.
Il résulte des pièces produites aux débats, soit l’attestation de M. B, assistant manager et un courriel de M. C adressé à Mme X, gérante de la société Belc, le soir même des faits litigieux, que Mme Y a refusé d’assurer le service en caisse au poste 'borne’ conformément au tableau de rush porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, alors que ce poste correspond bien à ses attributions. Ce refus constitue bien un acte d’insubordination et un manquement de Mme Y à son obligation d’exécuter son contrat de travail conformément aux directives de son employeur.
Le refus de Mme Y de se rendre à son poste de travail en caisse justifie par sa nature et sa gravité, eu égard à la désorganisation de l’entreprise en résultant, l’impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise, le temps de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. La mise à pied à titre conservatoire du 17 juin au 8 juillet 2015 est donc justifiée.
Il est encore reproché à Mme Y de s’être absentée sans autorisation durant le mois de juin 2015. Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats la preuve que Mme Y a bien été absente de manière non autorisée au mois de juin 2015. La seule pièce y relative est une mise en demeure du 2 juin 2015, adressée à Mme Y, de respecter ses horaires et de justifier ses absences depuis le 23 avril 2015, suite à plusieurs rappels adressés par courriers recommandés des 17 et 27 avril et du 13 mai 2015. En application du principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge n’a pas à prendre en compte des faits fautifs non indiqués dans ladite lettre, s’agissant des absences des mois d’avril et mai 2015. Le grief relatif aux absences de la salariée du mois de juin 2015 n’est quant à lui pas fondé.
L’acte d’insubordination avéré de Mme Y du 17 juin 2015 est établi et justifie à lui seul son licenciement pour faute grave, le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 13 septembre 2016 infirmé sur ce point.
Sur la mise à pied à titre disciplinaire :
Le 17 avril 2015, la société Belc a notifié à Mme Y, par courrier recommandé avec accusé de réception une mise à pied à titre disciplinaire du 4 au 11 mai 2015 inclus pour absences injustifiées les 9, 24, 25 et 27 mars 2015. Il résulte des pièces produites aux débats, soit un courrier de demande de congé sans solde de Mme Y et deux courriers de l’employeur des 23 et 26 janvier 2015, que la société Belc n’a pas autorisé la prise de congé sans solde de la salariée aux dates précitées.
Les congés sans solde ne sont pas réglementés par le code du travail. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur. Celui-ci est libre de l’accepter ou de le refuser. Il en ressort que l’employeur n’a manqué à aucune de ses obligations en ne faisant pas droit à la demande de congés sans solde présentée par Mme Y dont les absences, concernant les dates précitées et non contestées, sont dès lors injustifiées.
En conséquence, la mise à pied à titre disciplinaire du 4 au 11 mai 2015 est justifiée. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des heures imputables à l’employeur :
Au regard des points déjà évoqués et compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme Y, celle-ci n’est pas fondée à réclamer la somme de 714,12€ au titre des heures prétendument imputables à l’employeur. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis et la demande de congés payés afférents :
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à une indemnité de licenciement. La faute grave étant caractérisée, l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ne peut être accordée à Mme Y. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Y doit être condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à indemnité au profit de la société Belc sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’article 909 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées dans l’intérêt de Mme Y, avec tous effets de droit.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 13 septembre 2016 et statuant à nouveau :
Dit bien fondés la mise à pied conservatoire de Mme Y du 17 juin au 8 juillet 2015, sa mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 17 avril 2015 et son licenciement pour faute grave notifié le 8 juillet 2015.
Déboute en conséquence Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu en équité à indemnité au profit de la société Belc sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Allocations familiales ·
- Coq ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Préjudice personnel ·
- Souffrance ·
- Classes ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
- Associations ·
- International ·
- Bail emphytéotique ·
- Conseil d'administration ·
- Prêt à usage ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Durée ·
- Bien immobilier ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Ouvrage présentant ce caractère ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Exécution d'office ·
- Propriété
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
- Participation ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Avocat ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Violation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Certificat ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Incapacité
- Droits civils et individuels ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Formation spécialisée ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Fichier ·
- Accès aux données ·
- Cnil ·
- Agence ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.