Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2020, n° 19/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°127
EC/KP
N° RG 19/02256 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZDP
X
X
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02256 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZDP
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2019 rendu(e) par le Président du TGI de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X
née le […] à NIORT
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame B-C D, Commissaire à l’exécution du plan.
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame A BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé M. Y X, agriculteur, en redressement judiciaire, Me B-C D étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le même tribunal a par jugement du 30 novembre 2018 adopté un plan de redressement d’une durée de 14 ans, prévoyant notamment l’inaliénabilité des biens utiles à l’exploitation. Me D était désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Le 1er mars 2019, M. Y X, en sa qualité de propriétaire de la parcelle […], a promis de consentir à la sarl unipersonnelle Portfolio (au capital de 10 €) un bail emphythéotique de 30 ans pour l’exploitation d’une centrale photovoltaïque de 100 kWc en cas de levée de l’option par le bénéficiaire, à charge pour ce dernier de réaliser les études de faisabilité, démarches administratives et travaux de fondations, charpente, couverture, étanchéité et implantation de la centrale photovoltaïque y compris le coût de raccordement dans la limite de 20.000 € (les travaux de terrassement, tranchées et accès demeurant à la charge du promettant). Une indemnité de 15.000 € hors taxes était mise à la charge du promettant en cas de refus de signature si le projet était mené à
bien par le bénéficiaire.
Par requête du 6 mars 2019, M. Y X a sollicité la mainlevée de l’inaliénabilité concernant la parcelle cadastrée […] sur la commune de Saint-Pierre d’Exideuil aux fins de pouvoir procéder à l’installation d’un bâtiment équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture dans le cadre d’un bail emphythéotique avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle Solar Portfolio.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— rejette la demande de mainlevée d’inaliénabilité frappant la parcelle ZI 23 sur la commune de Saint-Pierre d’Exireuil,
— ordonne l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration d’appel du 1er juillet 2019, M. Y X et Mme A X ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs expressément énoncés.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 2 septembre 2019 à l’intimée non constituée.
Dans leurs dernières conclusions du 26 septembre 2019, signifiées à l’intimée non constituée le 2 octobre 2019, ils demandent à la cour :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS statuant en matière de procédures collectives en date du 21 juin 2019
— voir réformer le jugement entrepris;
— voir autoriser la mainlevée de I’inaliénabilité frappant la parcelle ZI23 sur la commune de Saint Pierre d’Exideuil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le projet de bâtiment photovoltaïque est une opportunité pour mettre en place à moindre coût, sur une emprise maximale limitée de 3000 m² avec les servitudes, une bonne capacité de stockage de 520 m², le coût de construction étant assuré par son cocontractant à l’exception de la réalisation par lui-même de travaux qu’il estime à 2.000 € au global, et d’un chèque de caution à EDF pour 1.000 €. Il expose que ce stockage permettrait tout à la fois d’y stocker du fourrage et d’y abriter une partie du matériel actuellement entreposé à l’extérieur, en n’exposant que le coût des assurances.
Me B-C D, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat, ne disposant pas des fonds suffisants, ce dont elle a informé la cour par courrier du 3 septembre 2019.
Dans un courrier du 9 octobre 2019, elle maintient son accord pour l’acte en cause qui semble selon elle conforme à l’intérêt des créanciers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2019.
Dans son avis du 10 janvier 2020, dont connaissance a été donnée à l’audience aux parties comparantes, le Procureur Général a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
A l’audience du 13 janvier 2020, et par message adressé par RPVA au conseil des appelants, la cour d’appel a relevé d’office l’irrecevabilité éventuelle de l’appel de Mme A X, qui n’était pas
partie en première instance, au regard des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée le 16 janvier 2020, le conseil de Mme X a indiqué confirmer le désistement d’appel de celle-ci, sa constitution dans la déclaration d’appel relevant manifestement d’une erreur de frappe lors de l’enregistrement de la déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Mme A X de son appel.
Sur la demande de levée de l’inaliénabilité
L’article L.626-14 du code de commerce dispose que dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Selon l’article R.626-30 du même code, le greffier mentionne, en marge du bordereau d’inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d’inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l’aliénation en application du premier alinéa de l’article L. 626-14.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d’inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d’office en marge de l’inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l’état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l’inscription.
Selon l’article R.626-31 du même code, le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l’exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan.
L’article L.661-1, I, 7 ° du code de commerce dispose que dont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1.
L’article R.661-2 du même code dispose que sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce
opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Dès lors que selon l’article L.451-2 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes, c’est à bon droit que le jugement entrepris a relevé que la souscription du bail emphytéotique, en cas de levée de l’option de la convention du 1er mars 2019; constitue un acte de disposition.
Il appartient dès lors à la présente juridiction de rechercher si la conclusion dudit bail emphythéotique est de l’intérêt des créanciers.
Il est certes établi, comme l’a relevé le tribunal, que cette convention entraînera la perte de l’exploitation de cette partie de parcelle, au moins pour la superficie du bâtiment égale à 586,25 m² outre les servitudes d’accès, soit une superficie totale évaluée à 2000 ou 3000 m². Toutefois, au regard de la nature des cultures, s’agissant d’un élevage caprin, la perte de production sur cette superficieapparaît très limitée, ne serait-ce qu’au regard de la superficie de 24 940 m² de la parcelle.
Il convient également, dans cette appréciation, de prendre en considération les coûts de travaux à la charge du débiteur, à savoir, selon la promesse de bail emphytéotique produite en pièce n°3, la réalisation du terrassement, pour un coût estimé par le débiteur de 500 €, et des tranchées pour relier la centrale au point de livraison, soit l’empierrement et préparation des plots de béton, pour uin coût estimé de 1.500 €, soit un coût global évalué par l’appelant de 2.000 €, majoré du dépôt de garantie de 1.000 € expressément à sa charge. Le tribunal a relevé que le contrat prévoyait également la réalisation éventuelle de bardage à la charge du promettant, toutefois, la promesse ne mentionne aucune obligation de réalisation d’un tél bardage et la photographie en pièce n°6 fait apparaître, dans le cas de ce hangar, une absence de bardage, donc aucun coût supplémentaire ne sera supporté de ce fait par le débiteur.
De même, si le contrat prévoit également une charge d’assurance du contenu de l’ouvrage (soit les récoltes et matériels entreposés), la cour relève que ce coût représente une charge déjà exposée par le débiteur.
Or, en comparaison de ces charges évaluées à 3 000 €, la réalisation de cet équipement, sans autre coût que ceux exposés ci-dessus (et notamment sans les coûts de charpente ou de raccordement au réseau à la charge du preneur), permettra la jouissance d’une surface de stockage remplaçant les stockages sous bâche, avec des pertes de fourrage de 10 à 15 % évitées, soit 2.500 € annuels, outre l’économie du coût des bâches de 500 €, la limitation des risques sanitaires et l’accroissement de la longévité du matériel stocké, ce qui fait apparaître que l’opération permettrait des gains nets dès la deuxième année d’exploitation. Enfin, le transfert de propriété au terme du contrat permet une amélioration de son patrimoine à terme.
Il s’en évince que l’opération est dans l’intérêt de l’exploitation du débiteur et, partant, des créanciers.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d’autoriser la levée de l’inaliénabilité de la partie de la parcelle ZI23 sur la commune de Saint Pierre d’Exideuil concernée par la promesse de bail emphythéotique du 1er mars 2019, à laquelle le commissaire à l’exécution du plan est favorable.
Les dépens seront ordonnée en frais privilégiés de redressement judiciaire, tant en ce qui concerne ceux de première instance, par confirmation de la décision entreprise, que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée d’inaliénabilité frappant la parcelle ZI 23 sur la commune de Saint-Pierre d’Exireuil,
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
- Autorise la levée de l’inaliénabilité de la partie de la parcelle ZI 23 sur la commune de Saint-Pierre d’Exideuil concernée par la promesse de bail emphythéotique du 1er mars 2019, dans le cadre du plan de redressement adopté par jugement du 30 novembre 2018,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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