Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 février 2020, n° 19/02256
TGI Poitiers 21 juin 2019
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CA Poitiers
Infirmation 25 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt de l'exploitation et des créanciers

    La cour a estimé que le projet de construction permettrait des gains économiques significatifs pour l'exploitation, justifiant ainsi la levée de l'inaliénabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y X a demandé la mainlevée de l'inaliénabilité d'une parcelle pour permettre l'installation d'une centrale photovoltaïque, après que le tribunal de grande instance de Poitiers ait rejeté sa demande. La question juridique principale était de savoir si la conclusion d'un bail emphytéotique, considéré comme un acte de disposition, était dans l'intérêt des créanciers. Le tribunal de première instance a rejeté la demande, estimant que la perte d'exploitation était significative. En revanche, la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que l'opération permettrait des gains nets pour l'exploitation, justifiant ainsi la levée de l'inaliénabilité. La cour a donc autorisé la mainlevée et a statué sur les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2020, n° 19/02256
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02256
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 juin 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
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