Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03531 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 177
N° RG 18/03531
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTC4
Y
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES DEUX SEVRES
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX SEVRES
[…]
[…]
Bessines
[…]
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 février 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur B-C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2015, M. Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté sa demande de prise en charge de la rechute du 11 septembre 2014 au titre de l’accident du travail du 17 juin 2014.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur X, dans son rapport écrit du 13 avril 2018, a conclu au fait que la rechute du 11 septembre 2014 était en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2014.
Les parties ont été rapellées à l’audience du 11 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, lors de laquelle M. Y a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, M. Y a écrit au tribunal en sollicitant la condamnation de la CPAM à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur X,
— dit que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 11 septembre 2014 sont en relation avec l’accident du travail survenu le 17 juin 2014,
— renvoyé M. Z Y devant la CPAM des Deux-Sèvres pour procéder à la liquidation de ses droits
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2018, M. Z Y a interjeté appel du jugement au motif que le tribunal n’avait pas pris en compte son courrier du 1er octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2020 puis à celle du 2 février 2021.
M. Z Y, comparant en personne, explique les raisons de son appel et sans remettre en cause la décision du tribunal qui a fait droit à sa demande initiale, demande à la cour plusieurs indemnités pour un montant total de 6.531,11 euros.
La CPAM des Deux-Sèvres, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 2 février 2021, soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. Y à défaut d’intérêt à agir. Elle précise avoir conclu sur le fond afin que M. Y ait une explication quant au fait qu’elle ne peut pas faire droit à certaines de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir se définit comme une «condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir.' Il s’agit donc de « la recherche d’un avantage personnel. Il désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Faisant écho à cette disposition, l’article 546 prévoit, quant à lui, qu’en appel, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
L’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief.
En l’espèce, le jugement dont M. Y a interjeté appel a fait droit à sa seule demande soutenue lors de l’audience tendant à l’homologation du rapport d’expertise et ne lui fait donc aucun grief, bien au contraire.
Par ailleurs, la cour rappelle que le tribunal, dans le cadre d’une procédure orale telle que celle qui s’imposait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n’était tenu de statuer que sur les seules prétentions des parties formulées à l’audience du 11 juin 2018. Les parties ne sont plus recevables à formuler de nouvelles demandes après la clôture des débats, pendant le cours du délibéré, et ce d’autant plus qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal, le 15 octobre 2018, n’a pas statué sur les demandes nouvelles présentées par courrier par M. Y le 1er octobre 2018.
En conséquence, M. Y ne justifie d’aucun intérêt à faire appel du jugement du 15 octobre 2018 qui a fait droit à l’ensemble de ses demandes dont le tribunal était saisi. La cour déclare donc l’appel de M. Y irrecevable et le condamne aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. Z Y à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres irrecevable,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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